Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

 

Date : 20080304

Dossier : IMM-1918-07

Référence : 2008 CF 294

Ottawa (Ontario), le 4 mars 2008

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'KEEFE

 

 

ENTRE :

INGRID MARCIA NATION-EATON

ROSHOWN JORDANE HARDY et

JUSTIN DAWAIN GOULBOURNE

 

demandeurs

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

LE JUGE O’KEEFE

 

[1]               La Cour statue sur une demande présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR) en vue d’obtenir le contrôle judiciaire d’une décision en date du 26 mars 2007 par laquelle une agente chargée d’examiner les risques avant le renvoi (l’agente d’ERAR) a rejeté la demande d’examen des risques avant le renvoi des demandeurs.

[2]               Les demandeurs réclament l’annulation de la décision et le renvoi de l’affaire devant un autre agent d’ERAR pour qu’il rende une nouvelle décision.

 

Contexte

 

[3]               Ingrid Marcia Nation-Eaton (la demanderesse principale), Roshown Jordane Hardy (son fils) et Justin Dawain Goulbourne (son autre fils) (ci-après appelés collectivement « les demandeurs ») sont des citoyens de la Jamaïque. Ils ont demandé l’asile au Canada au motif que la demanderesse principale avait été victime d’actes graves de violence conjugale de la part de son mari, entre février 1998 et juillet 2005. Dans une décision datée du 29 mars 2006, la Commission du statut de réfugié a estimé que les demandeurs n’avaient ni la qualité de réfugiés au sens de la Convention ni celle de personnes à protéger. La Commission du statut de réfugié a retenu les allégations de violence conjugale, mais a conclu que les victimes de violence domestique disposaient, en Jamaïque, d’une protection suffisante de la part de l’État.

 

[4]               Les demandeurs ont déposé une demande d’ERAR le 7 novembre 2006 et ont soumis des observations le 29 novembre 2006. Dans une décision datée du 26 mars 2007, l’agente d’ERAR a rejeté la demande d’ERAR des demandeurs. Il s’agit du contrôle judiciaire de la décision de l’agente d’ERAR.

 

Décision de l’agente d’ERAR

 

[5]               L’agente d’ERAR a rejeté la demande au motif que les demandeurs n’avaient pas présenté suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer qu’ils seraient exposés à un risque s’ils retournaient en Jamaïque. L’agente d’ERAR a expliqué qu’elle avait examiné toutes les observations et tous éléments de preuve présentés par les demandeurs et qu’elle en avait tenu compte, mais qu’elle en arrivait à la conclusion qu’ils reprenaient [traduction] « les mêmes risques que ceux qu’ils ont invoqués devant le tribunal de la Section de la protection des réfugiés ». L’agente d’ERAR a également conclu que les demandeurs n’avaient pas réussi à réfuter les conclusions du tribunal de la SPR et à soumettre des éléments de preuve qui répondent aux exigences de l’alinéa 113a) de la LIPR. L’agente d’ERAR a affirmé que les éléments de preuve soumis par les demandeurs étaient antérieurs à la date de leur audience devant la SPR et que, à défaut de nouveaux éléments de preuve, l’agente d’ERAR [traduction] « n’a pas été convaincue de devoir en arriver à une conclusion différente de celle de la SPR […] ».

 

[6]               L’agente d’ERAR a par ailleurs rappelé que l’ERAR ne constitue pas un appel d’une décision de la SPR ni une seconde audience sur le statut de réfugié. L’agente d’ERAR a cité le jugement Perez c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2006 CF 1379, à l’appui du principe que les décisions de la SPR doivent être considérées comme définitives pour ce qui est de la question de la protection prévue aux articles 96 ou 97, sous réserve uniquement de la possibilité que de nouveaux éléments de preuve démontrent que le demandeur sera exposé à un risque nouveau, différent ou supplémentaire qui ne pouvait pas être examiné au moment où la SPR a rendu sa décision. L’agente d’ERAR a ensuite conclu que les demandeurs ne répondaient pas à la définition de personnes à protéger au sens de la LIPR.

 

Questions à trancher

 

[7]               Les demandeurs ont soumis les questions suivantes à notre examen :

            1.         L’agente d’ERAR a-t-elle commis une erreur de droit en estimant que, pour obtenir gain de cause dans sa demande d’ERAR, le demandeur d’asile doit invoquer un risque différent de celui qu’il a énoncé dans sa demande d’asile?

            2.         L’agente d’ERAR a-t-elle manqué à son obligation d’agir avec équité envers les demandeurs en ne motivant pas suffisamment sa conclusion que les éléments de preuve documentaires soumis par les demandeurs étaient insuffisants pour démontrer qu’ils seraient exposés à un risque au sens des articles 96 et 97 de la LIPR?

 

[8]               Je reformulerais ainsi les questions en litige :

            1.         Quelle est la norme de contrôle applicable?

            2.         L’agente d’ERAR a-t-elle commis une erreur de droit en affirmant que, pour obtenir gain de cause dans sa demande d’ERAR, le demandeur d’asile doit invoquer un risque différent de celui qu’il a énoncé dans sa demande d’asile?

            2.         L’agente d’ERAR a-t-elle manqué à son obligation d’agir avec équité en ne citant pas explicitement les éléments de preuve documentaires, et plus particulièrement le Country Original Information Report, Jamaica, du 30 novembre 2006, du Home Office?

 

Prétentions et moyens des demandeurs

 

[9]               Les demandeurs soutiennent que l’agente d’ERAR a commis une erreur en affirmant que, pour obtenir gain de cause dans leur demande d’ERAR, ils doivent invoquer un risque différent de celui qu’ils ont énoncé dans leur demande d’asile. Ils affirment que, bien qu’il soit évident que, pour obtenir gain de cause, l’auteur d’une demande d’ERAR ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet de sa demande d’asile ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’il n’était pas raisonnable, dans les circonstances, de s’attendre à ce qu’il les ait présentés lors de l’audience sur le statut de réfugié, il n’est pas nécessaire que le risque en question soit différent de celui qui a été allégué lors de l’audience sur le statut de réfugié. L’agent saisi d’une demande d’ERAR [traduction] « peut être tenu de reprendre en totalité ou en partie l’examen des questions de fait et de droit abordées dans le cadre de la demande d’asile »; toutefois, l’obligation imposée à l’article 113 de la LIPR de présenter de « nouveaux » éléments de preuve empêche de débattre à nouveau les questions relatives au statut de réfugié (Raza c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2007] A.C.F. no 1632 (C.A.F.)). Les demandeurs soutiennent que la décision sur laquelle l’agente d’ERAR s’est fondée, en l’occurrence le jugement Perez précité, ne confirme pas la proposition que le risque en question doit être différent de celui que les demandeurs ont invoqué dans leur demande d’asile. L’agente d’ERAR a commis une erreur en affirmant que tel était le cas.

 

[10]           Les demandeurs affirment que, malgré son affirmation générale suivant laquelle elle avait attentivement examiné tous les éléments de preuve, y compris les éléments de preuve documentaires, l’agente d’ERAR a omis de mentionner expressément les passages pertinents du Country of Original Information Report, Jamaica, du Home Office en date du 30 novembre 2006 (et plus précisément, les pages 82 à 88). Les demandeurs ajoutent que, comme les éléments de preuve en question sont pertinents et qu’ils sont survenus après l’audience de la SPR, l’agente d’ERAR avait l’obligation de déterminer si les éléments de preuve en question ne faisaient que reprendre les éléments d’information déjà soumis à la SPR, ou si ces éléments de preuve étaient susceptibles de démontrer que les demandeurs étaient maintenant exposés à un risque (jugement Raza, précité). Les demandeurs ont fait observer que l’agente était soumise à cette obligation indépendamment de la question de savoir quelle partie avait soumis les éléments de preuve en question. La décision ne renferme aucun élément de preuve qui permette de penser que l’agente d’ERAR s’est acquittée de cette obligation; elle s’est plutôt contentée d’affirmer, de façon générale, qu’elle avait attentivement examiné tous les éléments de preuve. Suivant les demandeurs, une affirmation aussi générale ne suffit pas lorsque, comme en l’espèce, les éléments de preuve omis dans les motifs semblent contredire carrément les conclusions de fait tirées par l’agente d’ERAR (Cepeda-Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] A.C.F. no 1425). Et, enfin, les demandeurs soutiennent qu’en omettant de mentionner les éléments de preuve documentaires en question, l’agente a également manqué à son obligation de motiver suffisamment sa décision (Via Rail Canada Inc. c. Office national des transports, [2000] A.C.F. no 1685).

 

Prétentions et moyens du défendeur

 

[11]           Suivant le défendeur, c’est à raison que l’agente d’ERAR a conclu que les demandeurs n’avaient pas présenté de nouveaux éléments de preuve et qu’elle les a par conséquent déboutés de leur demande. Le défendeur ajoute que les demandeurs ont mal interprété les conclusions de l’agente d’ERAR en affirmant que cette dernière avait conclu que les demandeurs devaient soumettre des éléments de preuve au sujet d’une crainte différente pour pouvoir obtenir gain de cause dans leur demande. Le défendeur rappelle que les demandeurs invoquent l’arrêt Raza, précité, à l’appui de la proposition qu’on ne peut écarter les éléments de preuve contenus dans une demande d’ERAR pour la simple raison qu’on n’y allègue pas un nouveau risque. Il ajoute toutefois que les demandeurs le font sans démontrer comment ce risque s’applique dans le cas qui nous occupe. En l’espèce, l’agente d’ERAR a conclu que les demandeurs n’avaient pas présenté de nouveaux éléments de preuve pour démontrer que la crainte qu’ils avaient antérieurement alléguée s’était aggravée ou avait changé ou encore pour invoquer une toute nouvelle crainte.

 

[12]           Le défendeur affirme aussi que l’agente d’ERAR a suffisamment motivé sa décision. En ce qui concerne l’argument des demandeurs suivant lequel l’agente d’ERAR aurait dû tenir expressément compte de certains extraits du Country of Original Information Report, Jamaica, du Home Office, le défendeur explique que l’agente d’ERAR a abordé ces éléments de preuve dans ses motifs en concluant que les demandeurs n’avaient pas présenté d’éléments de preuve qui réfutaient les conclusions de la SPR. Qui plus est, la preuve ne permet pas de penser que la situation des victimes de violence conjugale a changé depuis le rejet de la demande d’asile des demandeurs. L’agente d’ERAR n’était nullement tenue de motiver davantage sa conclusion que les éléments de preuve sur la situation dans le pays d’origine n’étaient pas suffisants pour établir que les demandeurs seraient exposés à un risque.

 

Analyse et décision

 

[13]           Première question

            Quelle est la norme de contrôle applicable?

            La norme de contrôle qui s’applique aux erreurs de droit, ainsi qu’aux questions d’équité procédurale, est celle de la décision correcte (Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile) c. Philip, 2007 CF 908).

 

[14]           Deuxième question

            L’agente d’ERAR a-t-elle commis une erreur de droit en affirmant que, pour obtenir gain de cause dans sa demande d’ERAR, le demandeur d’asile doit invoquer un risque différent de celui qu’il a énoncé dans sa demande d’asile?

            Les demandeurs affirment que l’agente a commis une erreur qui justifie l’annulation de sa décision en affirmant que, pour obtenir gain de cause dans sa demande d’ERAR, le demandeur d’asile doit invoquer un risque différent de celui qu’il avait allégué lors de l’audience relative à son statut de réfugié. Voici l’extrait de la décision à laquelle les demandeurs font allusion :

[traduction] Dans sa demande d’ERAR, la demanderesse reprend les mêmes risques que ceux qu’elle avait invoqués devant le tribunal de la SPR lors de son audience du 24 février 2006. Dans le cas qui nous occupe, la demanderesse n’a pas réussi à réfuter les conclusions tirées par le tribunal de la SPR. Qui plus est, elle n’a pas soumis d’éléments de preuve qui répondent aux exigences de l’alinéa 113a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. Les éléments de preuve soumis par la demanderesse sont antérieurs à son audience devant la SPR.

 

 

[15]           À mon avis, les demandeurs interprètent erronément l’expression « les mêmes risques que ceux qu’elle avait invoqués devant le tribunal de la SPR ». J’admets que cette expression est quelque peu ambiguë. Suivant les demandeurs, cette expression signifie que l’agente d’ERAR a rejeté la demande des demandeurs au motif que le risque auquel les demandeurs seraient exposés était toujours celui de la violence conjugale de la part du mari de la demanderesse principale et qu’il fallait une autre sorte de risque ou source de risque pour pouvoir faire droit à la demande. Je ne souscris pas à cette interprétation.

 

[16]           À mon avis, en employant les mots « les mêmes risques », l’agente d’ERAR faisait allusion au fait que les circonstances entourant le risque allégué par les demandeurs dans leur demande d’ERAR étaient identiques à celles qu’ils avaient relatées dans leur demande d’asile. J’estime que cette interprétation est plus logique, compte tenu du fait que l’agente d’ERAR poursuit en citant l’extrait précité du jugement Perez dans lequel la Cour fédérale déclare :

La décision de la SPR doit être considérée comme définitive en ce qui concerne la question de la protection sous le régime des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), sous réserve seulement de la possibilité que de nouveaux éléments de preuve démontrent que le demandeur serait exposé à des risques nouveaux, différents ou additionnels qui n’auraient pas pu être envisagés au moment de la décision de la SPR.

 

 

[17]           Il ressort de cet extrait que l’agente d’ERAR était consciente du fait que la loi permet d’accueillir une demande d’ERAR qui repose sur de nouveaux éléments de preuve portant uniquement sur un risque supplémentaire, de sorte qu’il n’est pas nécessaire que ce risque soit d’une nature différente ou qu’il provienne d’une source différente. Je n’accepte pas l’interprétation que les demandeurs font de la décision de l’agente d’ERAR et, en conséquence, j’estime que l’agente d’ERAR n’a pas commis d’erreur de droit sur ce point.

 

[18]           Troisième question

            L’agente d’ERAR a-t-elle manqué à son obligation d’agir avec équité en ne citant pas explicitement les éléments de preuve documentaires, et plus particulièrement le Country Original Information Report, Jamaica, du 30 novembre 2006, du Home Office?

            Les demandeurs affirment que l’agente d’ERAR a commis une erreur qui justifie l’infirmation de sa décision en ne discutant pas expressément des extraits du Country Original Information Report, Jamaica, du 30 novembre 2006 du Home Office qui portaient sur la protection, par l’État, des victimes de violence conjugale en Jamaïque. Le défendeur affirme que ces éléments de preuve ne démontrent nullement que la situation a changé au pays depuis le rejet de la demande d’asile des demandeurs.

 

[19]           Les éléments de preuve documentaires en litige sont survenus après l’audience relative au statut de réfugié. De plus, les extraits du rapport signalés par les demandeurs renferment des renseignements portant sur la situation des victimes de violence conjugale en Jamaïque. Toutefois, ainsi que le défendeur l’a expliqué, l’agente d’ERAR est présumée avoir tenu compte de tous les éléments de preuve portés à sa connaissance. C’est d’ailleurs ce que l’agente a affirmé en l’espèce. En outre, l’agente d’ERAR a également conclu que les éléments de preuve documentaires présentés ne démontraient pas que les demandeurs seraient exposés à un risque s’ils étaient renvoyés du Canada.

[20]           Suivant les demandeurs, l’affirmation générale de l’agente d’ERAR suivant laquelle elle avait tenu compte de tous les éléments de preuve est insuffisante, compte tenu du fait que les éléments de preuve dont elle n’a pas tenu compte dans ses motifs contredisent sa conclusion finale (jugement Cepeda-Gutierrez, précité). Je ne suis pas de cet avis. À mon sens, il y a lieu d’établir une distinction entre la présente espèce et l’affaire Cepeda-Gutierrez, précitée, qui portait sur des éléments de preuve qui étaient propres au demandeur et qui lui étaient personnels. Dans le cas qui nous occupe, les éléments de preuve dont l’agente n’aurait pas tenu compte sont des éléments de preuve documentaires d’ordre général.

 

[21]           Même si le raisonnement suivi dans le jugement Cepeda-Gutierrez précité s’appliquait au cas qui nous occupe, il n’en demeure pas moins que les demandeurs ne m’ont pas convaincu que les éléments de preuve documentaire en question contredisent la conclusion tirée par l’agente d’ERAR. Les éléments de preuve documentaires signalés par les demandeurs ne permettent pas de conclure qu’un changement est survenu dans la situation qui existe dans le pays d’origine.

 

[22]           Les demandeurs affirment aussi que les motifs de l’agent sont insuffisants. Après les avoir examinés, j’estime que les motifs en question sont suffisants.

 

[23]           La demande de contrôle judiciaire est par conséquent rejetée.

 

[24]           Aucune des parties n’a souhaité me soumettre une question grave de portée générale pour que je la certifie.


JUGEMENT

 

[25]           IL EST ORDONNÉ que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

 

 

« John A. O’Keefe »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 

 


ANNEXE

 

Dispositions législatives applicables

 

Les dispositions législatives applicables sont reproduites dans la présente section.

 

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 :

 

112.(1) La personne se trouvant au Canada et qui n’est pas visée au paragraphe 115(1) peut, conformément aux règlements, demander la protection au ministre si elle est visée par une mesure de renvoi ayant pris effet ou nommée au certificat visé au paragraphe 77(1).

 

(2) Elle n’est pas admise à demander la protection dans les cas suivants :

 

a) elle est visée par un arrêté introductif d’instance pris au titre de l’article 15 de la Loi sur l’extradition;

 

b) sa demande d’asile a été jugée irrecevable au titre de l’alinéa 101(1)e);

 

 

c) si elle n’a pas quitté le Canada après le rejet de sa demande de protection, le délai prévu par règlement n’a pas expiré;

 

 

d) dans le cas contraire, six mois ne se sont pas écoulés depuis son départ consécutif soit au rejet de sa demande d’asile ou de protection, soit à un prononcé d’irrecevabilité, de désistement ou de retrait de sa demande d’asile.

 

 

 

(3) L’asile ne peut être conféré au demandeur dans les cas suivants :

 

a) il est interdit de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux ou criminalité organisée;

 

b) il est interdit de territoire pour grande criminalité pour déclaration de culpabilité au Canada punie par un emprisonnement d’au moins deux ans ou pour toute déclaration de culpabilité à l’extérieur du Canada pour une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans;

 

 

c) il a été débouté de sa demande d’asile au titre de la section F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés;

 

d) il est nommé au certificat visé au paragraphe 77(1).

 

113. Il est disposé de la demande comme il suit :

 

 

a) le demandeur d’asile débouté ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’il n’était pas raisonnable, dans les circonstances, de s’attendre à ce qu’il les ait présentés au moment du rejet;

 

b) une audience peut être tenue si le ministre l’estime requis compte tenu des facteurs réglementaires;

 

c) s’agissant du demandeur non visé au paragraphe 112(3), sur la base des articles 96 à 98;

 

d) s’agissant du demandeur visé au paragraphe 112(3), sur la base des éléments mentionnés à l’article 97 et, d’autre part :

 

(i) soit du fait que le demandeur interdit de territoire pour grande criminalité constitue un danger pour le public au Canada,

 

 

(ii) soit, dans le cas de tout autre demandeur, du fait que la demande devrait être rejetée en raison de la nature et de la gravité de ses actes passés ou du danger qu’il constitue pour la sécurité du Canada.

 

114.(1) La décision accordant la demande de protection a pour effet de conférer l’asile au demandeur; toutefois, elle a pour effet, s’agissant de celui visé au paragraphe 112(3), de surseoir, pour le pays ou le lieu en cause, à la mesure de renvoi le visant.

 

 

 

 

 

 

 

(2) Le ministre peut révoquer le sursis s’il estime, après examen, sur la base de l’alinéa 113d) et conformément aux règlements, des motifs qui l’ont justifié, que les circonstances l’ayant amené ont changé.

 

 

 

(3) Le ministre peut annuler la décision ayant accordé la demande de protection s’il estime qu’elle découle de présentations erronées sur un fait important quant à un objet pertinent, ou de réticence sur ce fait.

 

 

(4) La décision portant annulation emporte nullité de la décision initiale et la demande de protection est réputée avoir été rejetée.

 

112.(1) A person in Canada, other than a person referred to in subsection 115(1), may, in accordance with the regulations, apply to the Minister for protection if they are subject to a removal order that is in force or are named in a certificate described in subsection 77(1).

 

(2) Despite subsection (1), a person may not apply for protection if

 

(a) they are the subject of an authority to proceed issued under section 15 of the Extradition Act;

 

 

(b) they have made a claim to refugee protection that has been determined under paragraph 101(1)(e) to be ineligible;

 

(c) in the case of a person who has not left Canada since the application for protection was rejected, the prescribed period has not expired; or

 

(d) in the case of a person who has left Canada since the removal order came into force, less than six months have passed since they left Canada after their claim to refugee protection was determined to be ineligible, abandoned, withdrawn or rejected, or their application for protection was rejected.

 

(3) Refugee protection may not result from an application for protection if the person

 

(a) is determined to be inadmissible on grounds of security, violating human or international rights or organized criminality;

 

(b) is determined to be inadmissible on grounds of serious criminality with respect to a conviction in Canada punished by a term of imprisonment of at least two years or with respect to a conviction outside Canada for an offence that, if committed in Canada, would constitute an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years;

 

(c) made a claim to refugee protection that was rejected on the basis of section F of Article 1 of the Refugee Convention; or

 

(d) is named in a certificate referred to in subsection 77(1).

 

113. Consideration of an application for protection shall be as follows:

 

(a) an applicant whose claim to refugee protection has been rejected may present only new evidence that arose after the rejection or was not reasonably available, or that the applicant could not reasonably have been expected in the circumstances to have presented, at the time of the rejection;

 

(b) a hearing may be held if the Minister, on the basis of prescribed factors, is of the opinion that a hearing is required;

 

(c) in the case of an applicant not described in subsection 112(3), consideration shall be on the basis of sections 96 to 98;

 

(d) in the case of an applicant described in subsection 112(3), consideration shall be on the basis of the factors set out in section 97 and

 

(i) in the case of an applicant for protection who is inadmissible on grounds of serious criminality, whether they are a danger to the public in Canada, or

 

(ii) in the case of any other applicant, whether the application should be refused because of the nature and severity of acts committed by the applicant or because of the danger that the applicant constitutes to the security of Canada.

 

114.(1) A decision to allow the application for protection has

 

(a) in the case of an applicant not described in subsection 112(3), the effect of conferring refugee protection; and

 

(b) in the case of an applicant described in subsection 112(3), the effect of staying the removal order with respect to a country or place in respect of which the applicant was determined to be in need of protection.

 

(2) If the Minister is of the opinion that the circumstances surrounding a stay of the enforcement of a removal order have changed, the Minister may re-examine, in accordance with paragraph 113(d) and the regulations, the grounds on which the application was allowed and may cancel the stay.

 

(3) If the Minister is of the opinion that a decision to allow an application for protection was obtained as a result of directly or indirectly misrepresenting or withholding material facts on a relevant matter, the Minister may vacate the decision.

 

(4) If a decision is vacated under subsection (3), it is nullified and the application for protection is deemed to have been rejected.

 


 

COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    IMM-1918-07

 

INTITULÉ :                                                   INGRID MARCIA NATION-EATON

                                                                        ROSHOWN JORDANE HARDY et

                                                                        JUSTIN DAWAIN GOULBOURNE

 

                                                                        et

                                                           

                                                                        LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                                        ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 6 février 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          LE JUGE O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 4 mars 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Angus Grant

 

POUR LES DEMANDEURS

Matina Karvellas

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

The Law Offices of Catherine Bruce

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.