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Date : 20080305

Dossier : IMM-1037-07

Référence : 2008 CF 282

Ottawa (Ontario), le 5 mars 2008

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'REILLY

 

 

ENTRE :

HONG BAO

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Mme Hong Bao, une citoyenne de la République populaire de Chine, a demandé la délivrance d’un visa d’étudiant en vue d’obtenir un diplôme en gestion des ressources humaines au Confederation College de Thunder Bay, en Ontario. Une agente des visas a refusé sa demande au motif qu’elle n’avait pas réussi à démontrer qu’elle avait suffisamment de fonds pour donner suite à ses projets d’études ou pour établir qu’elle retournerait en Chine une fois ses études terminées.

 

[2]               Mme Bao soutient que l’agente a injustement écarté les renseignements qu’elle avait fournis à l’appui de sa demande. Elle affirme que ces renseignements étaient plus que suffisants pour justifier la délivrance du visa d’étudiant qu’elle réclamait. Elle me demande d’ordonner le réexamen de sa demande par un autre agent. Je suis d’accord avec elle pour dire que la conclusion de l’agente ne concorde pas avec la preuve et je dois donc faire droit à la présente demande de contrôle judiciaire.

 

I.               Question en litige

 

[3]               L’agente des visas a-t-elle fondé sa décision sur la preuve?

 

II.            Analyse

 

[4]               Je ne puis infirmer la décision de l’agente que si je conclus qu’elle n’est pas compatible avec la preuve.

 

[5]               Mme Bao travaillait comme adjointe aux ressources humaines en Chine. Elle souhaitait progresser dans son domaine en perfectionnant ses compétences, ce que le programme offert par le Confederation College lui permettait de réaliser. Son employeur chinois l’épaulait dans ses projets et a accepté de lui rembourser ses frais de scolarité, de lui conserver son poste jusqu’à son retour et de lui accorder une augmentation de salaire appréciable à son retour. Les parents de Mme Bao étaient disposés à l’appuyer financièrement et ils ont fourni des renseignements détaillés confirmant qu’ils avaient les moyens de le faire.

 

[6]               À la suite de l’entrevue qu’elle lui a fait subir, l’agente des visas a conclu que Mme Bao occupait présentement un poste d’employée de bureau et qu’il était en conséquence peu probable que son employeur l’appuie dans ses projets d’études. L’agente a estimé que l’entente conclue entre Mme Bao et son employeur était « inusitée », ce qui amenait l’agente à douter que Mme Bao ait des raisons suffisantes qui l’auraient incitée à retourner en Chine une fois ses études terminées.

 

[7]               À mon avis, on ne sait pas avec certitude pourquoi l’agente a écarté les éléments de preuve favorables à la demande de Mme Bao. J’accepte le qualificatif d’« inusitée » que l’agente a employé pour désigner l’entente conclue entre Mme Bao et son employeur, mais je ne comprends pas pourquoi l’agente a considéré que cet arrangement était à ce point extraordinaire pour déborder le cadre de ce à quoi on peut logiquement s'attendre. Pour rejeter la demande de Mme Bao, il faudrait conclure que les engagements pris par l’employeur et les parents de Mme Bao étaient entièrement faux ou qu’ils étaient à ce point invraisemblables pour qu’on ne puisse y ajouter foi. Or, je ne décèle rien dans le dossier qui appuie l’une ou l’autre de ces conclusions et je dois par conséquent faire droit à la présente demande de contrôle judiciaire. Ni l’une ni l’autre des parties n’a proposé de question grave de portée générale à certifier et aucune n’est énoncée.

 


JUGEMENT

LA COUR :

 

1.                  ACCUEILLE la demande de contrôle judiciaire.

2.                  N’ÉNONCE aucune question grave de portée générale.

 

 

« James W. O’Reilly »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    IMM-1037-07

 

INTITULÉ :                                                   BAO c. MCI

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 28 FÉVRIER 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          LE JUGE O’REILLY

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 5 MARS 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Lani Gozlan

POUR LA DEMANDERESSE

 

Asha Gafar

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Lani Gozlan

Toronto (Ontario)

POUR LA DEMANDERESSE

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

 

 

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