Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

Date : 20080303

Dossier : IMM-1046-07

Référence : 2008 CF 274

Ottawa (Ontario), le 3 mars 2008

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'REILLY

 

 

ENTRE :

ALMIR KOLENOVIC

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Le renvoi de M. Almir Kolenovic du Canada vers le Montenegro, son pays d’origine, était prévu pour mars 2007. Il avait demandé à un agent d’exécution de surseoir à la mesure de renvoi, compte tenu qu’une demande était en instance en vue du réexamen de sa demande d’asile précédemment rejetée, qu’il avait demandé qu’on procède à un second examen des risques avant renvoi, qu’il avait récemment présenté une demande de redressement fondée sur des raisons d’ordre humanitaire, qu’il était traité pour trouble de stress post-traumatique et qu’il craignait de retourner au Montenegro. L’agent a rejeté la demande de sursis. M. Kolenovic prétend que l’agent a commis une erreur et il me demande d’ordonner à ce dernier de procéder à un nouvel examen.

 

[2]               Postérieurement à la demande de sursis, le juge Roger Hughes a accordé à M. Kolenovic un sursis d’exécution de la mesure de renvoi en attendant que soit rendue une décision relativement à la demande de réexamen de sa demande d’asile. Le 8 août 2007, la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a rejeté cette dernière demande.

 

[3]               M. Kolenovic ne s’est pas présenté le 16 janvier 2008 à l’audience relative à la présente  demande de contrôle judiciaire. Il n’a pas non plus communiqué avec la Cour pour demander un ajournement ni pour expliquer son absence. L’avocate du défendeur a décrit des tentatives faites sans succès la veille de l’audience pour signifier à M. Kolenovic un dossier des sources invoquées. Dans ces circonstances et avec le consentement du défendeur, j’ai décidé de statuer sur la présente demande en fonction des documents déposés. Une transcription des débats du 16 janvier 2008 est jointe aux présentes.

 

[4]               La position du défendeur c’est que la présente instance est théorique, étant donné que, en fait, M. Kolenovic a déjà obtenu de l’agent d’exécution la mesure de redressement souhaitée – on lui a permis de demeurer au Canada pour mener à bien sa demande devant la Commission. J’estime, tout comme le défendeur, que la présente demande de contrôle judiciaire est théorique et j’exercerai  mon pouvoir discrétionnaire de ne pas rendre de décision à son égard.

 

I.  La question en litige

 

[5]               La présente demande de contrôle judiciaire est-elle théorique, compte tenu qu’on a permis à M. Kolenovic de demeurer au Canada en attendant que soit rendue une décision sur sa demande de réexamen de sa demande d’asile?

 

II.  L’analyse

 

[6]               Le principal argument de M. Kolenovic a trait au défaut de l’agent de lui accorder un sursis dans l’attente d’une décision de la Commission. Même si je devais conclure en faveur de la position de M. Kolenovic, le redressement auquel il aurait droit serait un réexamen de sa demande de sursis dans l’attente de la décision de la Commission. Or, la Commission a déjà rendu sa décision. Il ne sert donc à rien de demander à un autre agent d’accéder à la demande de M. Kolenovic. Ces circonstances rendent théorique la présente demande.

 

[7]               M. Kolenovic a également prétendu que l’agent avait commis une erreur en ne prenant pas en compte de nouveaux éléments de preuve quant au risque auquel il serait exposé au Montenegro. Il me semble n’y avoir absolument aucun fondement à cet argument, compte tenu que M. Kolenovic a déjà bénéficié d’une audience relative à sa demande d’asile et d’un examen des risques avant renvoi et qu’il a déjà présenté une demande de second examen. De plus, l’agent d’exécution a véritablement pris en compte les documents soumis par M. Kolenovic et a conclu qu’ils ne révélaient pas davantage l’existence d’un risque.

 

[8]               La question qu’il reste à trancher est de savoir si je devrais exercer mon pouvoir discrétionnaire et statuer sur la présente demande, même si elle est théorique. Je ne vais pas  exercer ce pouvoir. Compte tenu des critères pertinents (voir Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342), il existe toujours, au sens général, un rapport d’opposition entre les parties, mais je ne crois pas qu’il serait conforme au principe de l’économie judiciaire de statuer en l’espèce. La règle de droit concernant le pouvoir discrétionnaire dont disposent les agents d’exécution est bien établie (voir Kovacs c. Canada (Sécurité publique et Protection civile Canada), 2007 CF 1247). Je doute que les faits dont je suis saisi puissent fournir l’occasion de faire évoluer le droit ou d’orienter d’autres agents, même si aller dans cette voie ne serait pas hors de la compétence de la Cour.

 

[9]               Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n’y a aucune question à certifier.

 


JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE :

1.                  La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.                  Aucune question de portée générale n’est énoncée.

 

 

 

« James W. O’Reilly »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Claude Leclerc, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                             IMM-1046-07

 

INTITULÉ :                                                            ALMIR KOLENOVIC

                                                                                 c.

                                                                                 LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

                                                                                 DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                      TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                    LE 16 JANVIER 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                                   LE JUGE O’REILLY J.

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                                            LE 3 MARS 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Non représenté

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Janet Chisholm

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

Non représenté

 

POUR LE DEMANDEUR

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.