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Date : 20080303

Dossier : IMM‑2395‑07

Référence : 2008 CF 287

Toronto (Ontario), le 3 mars 2008

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL

 

ENTRE :

YADVINDER SINGH TOOR

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               La présente demande concerne le rejet, par un agent des visas, de la demande de visa de visiteur présentée par M. Singh. Le demandeur, M. Toor, est le cousin de M. Singh.

 

[2]               M. Singh avait présenté une demande de visa parce qu’il voulait être présent à un événement familial qui devait avoir lieu à Toronto à la mi‑juin 2007. Il a présenté sa demande le 14 mai 2007, laquelle a été rejetée le 15 mai 2007. La présente demande contestant le rejet de la demande de visa a été déposée le 14 juin 2007, et une audience a été fixée pour cette date.

 

[3]               À mon avis, puisque l’objet principal de la visite projetée de M. Singh au Canada est aujourd’hui chose du passé, et puisque cet objet était au cœur de la décision défavorable qui a été rendue, la question est de savoir s’il existe un litige actuel qui ferait que la Cour devrait aller de l’avant avec la procédure de contrôle judiciaire, plutôt que rejeter la demande en raison de son caractère (l’arrêt Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342).

 

[4]               Le demandeur fait valoir que la décision de l’agent des visas est erronée et susceptible de contrôle parce que sa conclusion selon laquelle M. Singh a [traduction] « peu de revenu et peu d’épargne » ne s’accorde pas avec la déclaration d’un comptable, pour qui sa valeur nette se chiffre à quelque 200 000 $CAN (dossier du Tribunal, page 44). Je reconnais qu’il y a un conflit évident entre la conclusion de l’agent des visas et la preuve produite. Cependant, je ne crois pas que ce conflit constitue un litige actuel qui m’obligerait à exercer mon pouvoir discrétionnaire en procédant à un contrôle judiciaire. M. Singh a la possibilité de présenter une nouvelle demande de visa de visiteur et il a certainement toute liberté de signaler le conflit susmentionné et de faire valoir que, contrairement à la décision faisant l’objet du contrôle, sa demande justifie une réponse favorable.

 

[5]               Puisque je décide de ne pas exercer mon pouvoir discrétionnaire pour la raison mentionnée, je ne me prononcerai pas sur la question de savoir si M. Toor a qualité pour déposer la présente demande.

ORDONNANCE

 

            Par conséquent, je rejette la présente demande en raison de son caractère théorique.

 

« Douglas R. Campbell »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Caroline Tardif, LL.B., B.A.Trad.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    IMM‑2395‑07

 

INTITULÉ :                                                   YADVINDER SINGH TOOR

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 3 MARS 2008

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE 

ET ORDONNANCE :                                   LE JUGE CAMPBELL

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 3 MARS 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Yadvinder Singh Toor

 

     POUR LE DEMANDEUR (autoreprésenté)

Brad Gotkin

 

     POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Toor Law Office

Avocat

Toronto (Ontario)

 

 

 

    POUR LE DEMANDEUR (autoreprésenté)

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

 

 

    POUR LE DÉFENDEUR

 

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