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Date : 20080229

Dossier : IMM‑1818‑07

Référence : 2008 CF 268

Ottawa (Ontario), le 29 février 2008

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE ORVILLE FRENETTE

 

 

ENTRE :

TRAYANKA STOYANOVA VELINOVA

demanderesse

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La demanderesse sollicite le contrôle judiciaire de la décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission), qui lui a refusé la qualité de réfugiée au sens de la Convention et la qualité de personne à protéger au sens des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi). L’autorisation d’introduire une procédure de contrôle judiciaire lui a été accordée par le juge Luc Martineau le 13 novembre 2007.

 

I. Les faits

[2]               La demanderesse, qui est Bulgare, est née le 15 juin 1946. Elle s’est mariée en 1969, elle a eu une fille et elle a divorcé de son mari en 1981.

 

[3]               Elle travaillait comme technologue pour une entreprise à Sofia. En 1984, elle a fait vie commune avec un collègue de travail, Todor Yotou, et ils ont habité une maison qui lui appartenait à elle. Elle a écrit dans son Formulaire de renseignements personnels (FRP) que leur relation s’est dégradée après 1984.

 

[4]               En mai 2002, la demanderesse a obtenu un visa qui l’autorisait à venir au Canada comme « touriste », et elle est restée avec sa fille au Canada jusqu’en mai 2003. Elle est retournée en Bulgarie, parce qu’elle était préoccupée par son emploi et par sa relation personnelle avec Todor Yotou, mais la situation s’est à nouveau dégradée et, le 23 juillet 2004, il l’a menacée avec un couteau.

 

[5]               Elle a signalé l’incident à la police, qui est venue parler à Todor Yotou pour l’avertir, mais qui a dit que la police avait mieux à faire que de réconcilier des ménages. Elle est allée demeurer chez son frère, mais Todor Yotou a continué de la harceler.

 

[6]               Le 5 octobre 2004, la demanderesse est revenue vivre auprès de sa fille au Canada et a revendiqué l’asile le 5 mai 2005.

 

[7]               Elle a attribué sa lenteur à revendiquer l’asile aux difficultés conjugales de sa fille au Canada. Elle a témoigné qu’elle n’avait pas fait d’autres démarches pour obtenir de l’aide en Bulgarie, parce que d’autres femmes s’étaient plaintes à la police de violence domestique, mais sans résultat.

 

II. La décision de la Commission

[8]               La Commission commence son analyse ainsi : « Avant de rendre une décision en l’espèce, le tribunal a tenu compte des Directives concernant la persécution fondée sur le sexe. » Selon la Commission, certains facteurs indiquaient une absence de crainte subjective, notamment le retour de la demanderesse en Bulgarie après un séjour d’un an au Canada, outre le fait qu’elle avait attendu plusieurs mois pour revendiquer l’asile après son retour au Canada, mais elle concluait que la demanderesse « a été victime de violence conjugale pendant une vingtaine d’années au cours desquelles elle a vécu avec son conjoint de fait ». Cependant, elle a aussi conclu que la demanderesse n’avait pas prouvé qu’elle ne pouvait pas obtenir de l’État une protection :

Le tribunal admet que la violence conjugale a été et continue d’être un grave problème en Bulgarie. Le tribunal fait en outre observer que la Bulgarie a pris d’importantes mesures pour tenter d’atténuer le problème de la violence conjugale, dont certaines ont été efficaces alors que d’autres encore doivent être renforcées. Le tribunal estime que, parce que la demandeure d’asile n’est allée voir les autorités qu’une seule fois au cours des vingt ans de prétendue violence conjugale, elle n’a pas épuisé tous les recours possibles qui s’offraient à elle pour obtenir la protection de la Bulgarie.

 

Après avoir évoqué la preuve documentaire concernant la loi sur la protection contre la violence domestique, une loi entrée en vigueur en Bulgarie en 2005, la Commission a estimé que la demanderesse n’avait pas réfuté par une preuve claire et convaincante la présomption d’existence d’une protection étatique. Elle a décidé de se fier à la preuve documentaire plutôt qu’au témoignage de la demanderesse sur cette question parce que, selon elle, la preuve documentaire était impartiale, dans la mesure où elle venait de sources indépendantes auxquelles il était indifférent que des demandeurs d’asile soient ou non déclarés réfugiés au sens de la Convention. La Commission a conclu que la demanderesse n’était pas une réfugiée au sens de la Convention, ni une personne à protéger.

 

III. Les points litigieux

[9]               La demande soulève les points suivants :

(A)  Quel est l’effet de l’inobservation, par la demanderesse, du paragraphe 80(2.1) des Règles des Cours fédérales?

(B)  La Commission a‑t‑elle appliqué la mauvaise norme de preuve quand elle a dit que la demanderesse n’avait pas épuisé tous les recours qui s’offraient à elle en Bulgarie?

(C)  La Commission a‑t‑elle commis une erreur susceptible de contrôle quand elle a dit que, selon la preuve documentaire, la demanderesse pouvait obtenir de l’État une protection en Bulgarie?

 

IV. Analyse

(A)  Quel est l’effet de l’inobservation, par la demanderesse, du paragraphe 80(2.1) des Règles des Cours fédérales?

[10]           Le défendeur fait observer, à titre préliminaire, que l’affidavit de la demanderesse ne comporte pas la formule d’assermentation requise par le paragraphe 80(2.1) des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 (les Règles), étant donné que la demanderesse avait dû faire traduire son FRP et, par l’entremise d’un interprète, le porter à la connaissance de la Commission durant l’audience. Selon le défendeur, la Cour devrait rejeter la demande, ou à tout le moins n’accorder aucun poids à l’affidavit. La demanderesse rétorque qu’il s’agit là au pis aller d’une erreur technique et elle dit que l’affidavit a en fait été traduit.

 

[11]           Le paragraphe 80(2.1) des Règles prévoit ce qui suit :

Lorsqu’un affidavit est rédigé dans une des langues officielles pour un déclarant qui ne comprend pas cette langue, l’affidavit doit :

a) être traduit oralement pour le déclarant dans sa langue par un interprète indépendant et compétant qui a prêté le serment, selon la formule 80B, de bien exercer ses fonctions;

 

b) comporter la formule d’assermentation prévue à la formule 80C.

Where an affidavit is written in an official language for a deponent who does not understand that official language, the affidavit shall

(a) be translated orally for the deponent in the language of the deponent by a competent and independent interpreter who has taken an oath, in Form 80B, as to the performance of his or her duties; and

(b) contain a jurat in Form 80C.

 

[12]           La Cour fédérale a déjà eu affaire à une demande dans laquelle l’affidavit de la demanderesse ne comportait pas un affidavit de traduction : Liu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 375, [2003] A.C.F. n° 525 (QL). Dans ce précédent, où il n’était pas question du paragraphe 80(2.1), la juge Judith Snider écrivait que la « pratique habituelle » dans de tels cas consiste à inclure un affidavit de traduction et que « l’absence d’une certification de la traduction pourrait, si les faits étaient contestés d’une manière importante, m’amener à conclure que cette demande devrait être rejetée » (paragraphe 13). Cependant, les parties étant pour l’essentiel entendues sur les faits, la juge Snider a plutôt décidé de n’accorder aucun poids à l’affidavit, puisque rien ne donnait à penser que la demanderesse avait compris ce qu’elle avait signé lorsqu’elle avait signé son affidavit.

 

[13]           Cette manière de voir fut suivie dans la décision Tkachenko c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1652, [2005] A.C.F. n° 2105 (QL), où le juge Yvon Pinard s’est explicitement référé au paragraphe 80(2.1), tout en relevant que, même si l’affaire était largement tributaire des faits, « [i]l serait injuste de rejeter la présente affaire au motif qu’il manque un serment d’interprète » (paragraphe 8). L’absence du certificat de traduction allait plutôt « compromettr[e] sérieusement » la force probante de l’affidavit du demandeur.

 

[14]           En l’espèce, les points soulevés par la demanderesse peuvent être évalués sans que l’on s’en rapporte à son affidavit, puisque les pièces nécessaires se trouvent dans le dossier certifié du tribunal. D’ailleurs, pour l’essentiel, les faits ne sont pas contestés, la question étant de savoir si la Commission a étudié comme il convient l’aspect de la protection étatique. Je ne rejetterai donc pas la présente demande en me fondant sur le paragraphe 80(2.1), mais, puisqu’il n’apparaît pas que la demanderesse a compris ce qu’elle signait, et en l’absence d’une déclaration sous serment selon laquelle le contenu de l’affidavit avait été traduit pour elle, je n’accorde aucun poids à l’affidavit de la demanderesse.

 

(B) La Commission a‑t‑elle appliqué la mauvaise norme de preuve quand elle a dit que la demanderesse n’avait pas épuisé tous les recours qui s’offraient à elle en Bulgarie?

[15]           Selon la demanderesse, la Commission a imposé une [traduction] « norme de preuve impossible à respecter » quand elle a dit qu’elle n’avait pas épuisé en Bulgarie tous les recours qui s’offraient à elle. Le défendeur, pour sa part, dit que les mots employés par la Commission, considérés dans leur contexte, montrent clairement que la Commission n’espérait pas que la demanderesse prouve qu’elle avait épuisé tous les recours qui s’offraient à elle, mais estimait que la demanderesse n’avait pas réfuté la présomption d’existence d’une protection étatique.

 

[16]           Aucune des parties ne s’est exprimée sur la norme de contrôle devant s’appliquer à cette question. Cependant, la Cour suprême du Canada a dit qu’une analyse pragmatique et fonctionnelle s’impose pour chaque question que la Cour doit examiner dans une procédure de contrôle judiciaire (Dr Q c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia, [2003] 1 R.C.S. 226, [2003] A.C.S. n° 17 (QL)). Dans la présente affaire, la Commission jouit d’une expertise et d’un large pouvoir discrétionnaire pour ce qui concerne la question générale de l’existence d’une protection étatique, mais il n’y a pas de disposition privative, et la question est une pure question de droit. Selon moi, la norme de contrôle qu’il convient d’appliquer à cette question est la décision correcte. Par conséquent, l’intervention de la Cour sera justifiée s’il peut être établi que la Commission n’a pas appliqué la bonne norme de preuve.

 

[17]           Si un demandeur peut établir une crainte subjective de persécution, outre une incapacité de l’État à le protéger, il entrera dans la définition de réfugié au sens de la Convention. Si l’État n’est pas l’agent de persécution, « l’omission du demandeur de s’adresser à l’État pour obtenir sa protection fera échouer sa revendication seulement dans le cas où la protection de l’État [traduction] “aurait pu raisonnablement être assurée” » (Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689, paragraphe 49, [1989] A.C.S. n° 74 (QL)). Autrement dit, le fait qu’un demandeur d’asile n’a pas épuisé dans son pays d’origine tous les recours qui s’offraient à lui ne sera pas nécessairement déterminant. Cependant, hormis un effondrement complet de l’appareil étatique, on présumera que l’État est en mesure d’offrir une protection, sauf s’il existe une preuve claire et convaincante du contraire (Ibid.).

 

[18]           La demanderesse critique le passage suivant de la décision de la Commission :

 

Le tribunal estime que, parce que la demandeure d’asile n’est allée voir les autorités qu’une seule fois au cours des vingt ans de prétendue violence conjugale, elle n’a pas épuisé tous les recours possibles qui s’offraient à elle pour obtenir la protection de la Bulgarie.

 

Si la Commission en était restée là dans sa décision, l’importance qu’elle accorde au fait que la demanderesse n’a pas épuisé en Bulgarie tous ses recours aurait sans doute été le signe qu’elle a appliqué la mauvaise norme de preuve. Cependant, la Commission, plus haut dans ses motifs, faisait observer qu’« un demandeur d’asile doit démontrer qu’il était objectivement déraisonnable qu’il sollicite la protection de l’État ». Après le passage contesté par la demanderesse, la Commission poursuit son analyse en disant que des recours sont offerts aux victimes de violence domestique en Bulgarie, en particulier depuis 2005. À mon avis, la demanderesse n’a pas établi que la Commission a appliqué la mauvaise norme de preuve. La Commission a évalué non seulement les recours que la demanderesse avait tenté d’exercer, mais aussi les recours qui s’offraient raisonnablement à elle. Même si la loi sur la protection contre la violence domestique n’est pas pleinement appliquée en Bulgarie, ou même si son application souffre d’un sous‑financement, cela ne signifie pas que l’État n’offre pas une protection.

 

(C) La Commission a‑t‑elle commis une erreur susceptible de contrôle quand elle a dit que la demanderesse pouvait obtenir de l’État une protection en Bulgarie?

[19]           Selon la demanderesse, la Commission a commis une erreur susceptible de contrôle quand elle a dit qu’elle pouvait obtenir de l’État une protection en Bulgarie, et cela en se fondant sur une seule preuve documentaire à l’exclusion d’autres preuves qui appuient la conclusion opposée. Pour sa part, le défendeur dit que, de manière générale, la Cour ne devrait pas intervenir dans les conclusions de la Commission en l’absence d’une erreur manifestement déraisonnable, que la demanderesse n’a pas établie ici. Par ailleurs, le défendeur fait observer que la Commission n’est pas tenue de faire état de toutes les preuves qu’elle a devant elle, ajoutant que, d’après les motifs de la Commission, celle‑ci a fait porter son attention sur la bonne question et a employé un vocabulaire qui s’accorde avec les documents.

 

[20]           Une analyse pragmatique et fonctionnelle a déjà été conduite par la Cour fédérale en rapport avec la norme de contrôle à laquelle est assujettie la question de savoir si une protection étatique existe ou non. Il s’agit de la décision Chaves c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 193, [2005] A.C.F. n° 232 (QL). L’absence d’une disposition privative signale un degré moindre de retenue, mais une certaine retenue s’impose en raison du degré de spécialisation de la Commission dans les questions portant sur l’existence ou non d’une protection étatique, et à cause du pouvoir discrétionnaire dont elle est investie en la matière. Par ailleurs, la question requiert d’appliquer un critère juridique à un ensemble de faits. Par conséquent, la norme de contrôle qui est applicable est la décision raisonnable simpliciter. Cela signifie que l’intervention de la Cour ne sera pas justifiée à moins que les motifs de la Commission ne contiennent aucune analyse qui eût pu raisonnablement la conduire de la preuve qu’elle avait devant elle à la conclusion qu’elle a tirée (Barreau du Nouveau‑Brunswick c. Ryan, [2003] 1 R.C.S. 247, paragraphe 53, [2003] A.C.S. n° 17 (QL)).

 

[21]           Pour l’évaluation de la preuve documentaire cependant, la Commission dispose d’un large pouvoir discrétionnaire, et elle est fondée à accorder à certains documents davantage de poids qu’à d’autres. Le fait pour la Commission de ne pas faire état de telle ou elle preuve documentaire ne rend pas sa décision annulable, car la Commission « est présumé[e] avoir pesé et considéré toute la preuve dont [elle] est saisi[e,] jusqu’à preuve du contraire » (arrêt Florea c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] A.C.F. n° 598, paragraphe 1 (C.A.) (QL). Voir aussi l’arrêt Woolaston c. Canada (Ministre de la Main‑d’œuvre et de l’Immigration), [1973] R.C.S. 102, [1972] A.C.S. n° 79 (QL); Hassan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1992), 147 N.R. 317, [1992] A.C.F. n° 946 (C.A.) (QL); Pohlot c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2000), 102 A.C.W.S. (3d) 593, [2000] A.C.F. n° 2084 (1re inst.) (QL)).

 

[22]           En l’espèce, la demanderesse dit que la Commission a négligé son témoignage relatif aux femmes se trouvant dans des circonstances similaires, de même que la preuve documentaire selon laquelle une protection ne pouvait pas être obtenue de l’État. Elle dit aussi que, si la Commission avait appliqué ses propres directives, qui figurent dans le document intitulé « Revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être persécutées en raison de leur sexe », elle aurait considéré la preuve de la demanderesse relative aux personnes dans la même situation qu’elle, ainsi que la preuve censée expliquer son hésitation à dénoncer à la police les violences qu’elle devait supporter.

 

[23]           Cependant, la demanderesse n’a signalé aucun cas précis de femmes se trouvant dans les mêmes circonstances, et, après lecture de la preuve soumise, y compris de la transcription de l’audience tenue devant la Commission, je ne puis trouver aucune preuve du genre. Par ailleurs, la preuve documentaire invoquée par la demanderesse reprend pour l’essentiel l’information à laquelle se réfère en réalité la Commission, une information où il est mentionné que la mise en œuvre de la nouvelle législation sur la violence domestique a permis une amélioration de la situation, mais que seulement 10 p. 100 des femmes échappent véritablement à leur milieu violent. Il ressort aussi de la preuve documentaire citée par la Commission que, même si la directrice exécutive du centre des études et des politiques sur les femmes croit que les efforts déployés par le gouvernement restent insuffisants, le 2005 Comprehensive Monitoring Report de l’Union européenne sur la Bulgarie concluait que la Bulgarie [traduction] « respecte les engagements et les exigences découlant des négociations d’adhésion qui portent sur l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes, la santé et la sécurité au travail, la protection sociale ainsi que la politique de l’emploi ». Dans sa décision, la Commission reconnaissait explicitement que « la violence domestique a été et continue d’être un grave problème en Bulgarie », mais elle faisait observer que « la Bulgarie a pris d’importantes mesures pour tenter d’atténuer le problème de la violence conjugale ». Eu égard à la preuve susmentionnée, je ne crois pas que la demanderesse a établi qu’il était déraisonnable pour la Commission de conclure qu’elle pouvait obtenir de l’État une protection en Bulgarie.

 

[24]           Dans le jugement Jahan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2000), 98 A.C.W.S. (3d) 649, [2000] A.C.F. n° 987 (QL), la Cour a jugé que le fait de déposer une plainte auprès de la police sans que la situation soit rectifiée par la suite ne signifie pas que la protection de l’État est inexistante.

 

[25]           Pareillement, dans l’arrêt Kadenko c. Canada (Solliciteur général) (1996), 143 D.L.R. (4th) 532, à la page 3, [1996] A.C.F. n° 1376, la Cour d’appel fédérale écrivait : « Le fait que leur plainte à un poste de police n’ait pas porté fruit n’est pas suffisant pour conclure que l’État d’Israël ne peut assurer leur protection. »

 

[26]           Aucun État démocratique ne peut garantir une protection parfaite, mais il doit véritablement s’efforcer d’offrir une réelle protection sur le terrain (Garcia c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 79, [2007] A.C.F. n° 118, paragraphe 15 (QL)).

 

[27]           J’ajouterais que la demanderesse dit aussi que la Commission a commis une erreur parce qu’elle a tiré des conclusions défavorables sans préciser l’effet de ces conclusions sur sa décision. Néanmoins, selon moi, le point déterminant de la décision de la Commission était de savoir s’il existait ou non une protection étatique. Ayant conclu que la décision de la Commission sur ce point n’était pas déraisonnable, je ne vois pas sur quel fondement l’intervention de la Cour serait justifiée. Par conséquent, je rejetterai la demande de contrôle judiciaire. Aucune question ne sera certifiée.

 

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE : La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n’est certifiée.

 

« Orville Frenette »

Juge suppléant

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM‑1818‑07

 

INTITULÉ :                                       Trayanka Stoyanova Velinova

                                                            c.

                                                            MCI

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 11 FÉVRIER 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE SUPPLÉANT FRENETTE

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 29 FÉVRIER 2008

 

 

COMPARUTIONS :

 

Robert E. Moores

 

POUR LA DEMANDERESSE

Ricky Tang

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Robert E. Morres L.L.B.

Avocat

2349, rue Fairview, bureau 201

Burlington (Ontario)  L7R 2E3

 

POUR LA DEMANDERESSE

John H. Sims

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

                                                                            

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