Décisions de la Cour fédérale

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Date : 20 080 229

Dossier : T-66-86A

Référence : 2008 CF 267

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), ce 29e jour de février 2008

En présence de monsieur le juge Russell

 

ENTRE :

LA BANDE DE SAWRIDGE

  demanderesse

  - et -

 

  SA MAJESTÉ LA REINE

  défenderesse

 

  - et -

 

LE CONGRÈS DES PEUPLES AUTOCHTONES,

LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA (ALBERTA),

LA NON-STATUS INDIAN ASSOCIATION OF ALBERTA

ET L’ASSOCIATION DES FEMMES AUTOCHTONES DU CANADA

 

intervenants

 

 

 

  Dossier : T-66-86-B

 

ENTRE :

 

 

  LA PREMIÈRE NATION TSUU T’INA

 

  demanderesse

 

  - et -

 

  SA MAJESTÉ LA REINE

 

défenderesse

 

-  - et -

 

LE CONGRÈS DES PEUPLES AUTOCHTONES DU CANADA,

LE CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA (ALBERTA),

LA NON-STATUS INDIAN ASSOCIATION OF ALBERTA

ET L’ASSOCIATION DES FEMMES AUTOCHTONES DU CANADA

 

intervenants


Tables des matières

 

LES REQUÊTES  5

CONTEXTE  12

Le problème général  12

Phase préalable au procès  14

La phase du procès  20

La requête en nullité  22

Les conséquences de la nullité du procès  33

Les efforts déployés par la Cour pour trouver une solution  38

Le choix des demanderesses  47

Meilleurs efforts  53

Sommaire  57

Pourquoi est-ce important?  63

Exposer et prouver la cause  71

La connaissance des demanderesses quant aux problèmes de conformité  81

Conclusions  85

Questions générales  99

Dépens majorés  99

La version du contexte des demanderesses  102

Paragraphes 2 et 10 : La demande de conseils  102

Paragraphe 4: L'avocat a répondu par des suggestions qu'à l'avenir, la Cour devrait permettre aux témoins de témoigner et de rechercher la vérité, la justice et une décision juste sur le fond  103

Paragraphe 7 : La Couronne était d'accord avec le résumé de l'appelante (sic)  104

Paragraphes 9 et 11 : La Couronne n'a pas soumis le 1er mai 2007 que les appelantes (sic) s'étaient livrées à des abus de procédure, etc.  105

Paragraphe 12 : L'avocat des demanderesses a également indiqué que les demanderesses étaient d'avis qu’elles s’étaient conformées aux ordonnances de la Cour  108

Paragraphe 14 : Entre autres choses, l’avocat a expressément confirmé que les demanderesses n'avaient jamais déclaré qu'elles ne pouvaient pas exposer ou prouver leur cause sur la base des éléments de preuve énoncés dans les résumés de témoignage anticipé  108

Paragraphe 26 : Conformité aux normes synoptiques  109

Paragraphe 27 : Ni la Couronne ni les intervenants n'ont demandé à la Cour de radier les anciens témoins profanes des demanderesses  110

Conclusions  116

Quand devraient-ils être calculés et payés?  117

Questions liées au paragraphe 401(2)  123

Proposition subsidiaire  128

Taux  132

LA RÉCLAMATION DE LA COURONNE  134

Le mémoire de dépens de la Couronne  134

Taux horaires  135

Honoraires d’un second avocat  135

Temps de préparation  136

LES RÉCLAMATIONS DES INTERVENANTS  137

Un seul mémoire de dépens ou des réclamations distinctes?  138

Le barème des dépens  142

La requête en ajournement  144

L'AFAC  149

ORDONNANCE  151


 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

 

LES REQUÊTES

 

 

  • [1] Il s’agit d’une série de requêtes portant sur les frais engagés par la Couronne et les intervenants relativement à la conduite extraordinaire et aux révélations qui ont eu lieu pendant le procès de ces deux actions.

 

  • [2] La Couronne cherche à obtenir une ordonnance :

    1. accordant à la Couronne les dépens sous la forme d’une somme globale, conformément au projet de mémoire de dépens de la Couronne, relativement à la requête en nullité des demanderesses, aux motifs consécutifs de l’ordonnance et à l’ordonnance, à la décision orale rendue le 11 septembre 2007, à la radiation subséquente du témoignage de tous les témoins profanes et à l’ordonnance ultérieure interdisant aux autres témoins profanes des demanderesses de témoigner, et à la comparution de la Cour du 15 octobre 2007 :

      • a) calculés selon un taux de 2,0 fois l’échelon supérieur de la colonne V du tarif B des Règles des Cours fédérales;

      • b) payables par les demanderesses immédiatement et quelle que soit l’issue de la cause;

 

  1. adjugeant les dépens de cette requête à la Couronne :

    • a) calculés conformément à la colonne III du tarif B des Règles des Cours fédérales;

    • b) payables par les demanderesses immédiatement et quelle que soit l’issue de la cause;

 

  1. accordant à la Couronne une ordonnance prescrivant que les droits payables en vertu du tarif A, paragraphe 2 des Règles des Cours fédérales pour l’entièreté du procès, à l’exception des déclarations liminaires et la requête concernant les documents, calculés selon un taux de 2,0 fois l’échelon supérieur de la colonne V du tarif B des Règles des Cours fédérales, conformément au projet de mémoire de dépens de la Couronne, soient assumés par les demanderesses, et payables immédiatement et quelle que soit l’issue de la cause.

 

  • [3] L’AFAC cherche à obtenir une ordonnance :

    1. accordant à l’AFAC les dépens sous la forme d’une somme globale au montant indiqué dans le projet de mémoire de dépens, pièce A de l’affidavit de Christine Soukup, établi sous serment le 16 novembre 2007 pour la requête en ajournement des demanderesses, entendue le 28 septembre 2006 :

      • a) payables par les demanderesses immédiatement et quelle que soit l’issue de la cause;

      • b) calculés selon la valeur supérieure prévue à la colonne V du Tarif B des Règles des Cours fédérales, en appliquant un multiplicateur de 2;

 

  1. accordant à l’AFAC les dépens sous la forme d’une somme globale au montant indiqué dans le projet de mémoire de dépens, pièce B de l’affidavit de Christine Soukup, établi sous serment le 16 novembre 2007, pour la requête en nullité des demanderesses et les procédures qui avaient pour objet d’établir la conformité des demanderesses avec la directive du 5 juillet 2007 et l’ordonnance du 9 août 2007 de la Cour, jusqu’aux procédures du 11 septembre, en incluant ces dernières; et pour la requête des demanderesses pour régler les conditions accompagnant l’ordonnance du 11 octobre 2007, et les frais engagés inutilement pour l’audition des témoins profanes des demanderesses dans cette affaire, conformément à la décision du 11 septembre 2007 :

    1. payables par les demanderesses immédiatement et quelle que soit l’issue de la cause;

    2. calculés selon un taux de deux fois l’échelon supérieur de la colonne V du tarif B des Règles des Cours fédérales;

 

  1. adjugeant les dépens de cette requête à l’AFAC :

    1. payables par les demanderesses immédiatement et quelle que soit l’issue de la cause;

    2. calculés selon un taux de deux fois l’échelon supérieur de la colonne V du tarif B;

 

  1. Autorisant une signification tardive du mémoire des dépens pour les dépens de cette requête, et le dépôt de ce mémoire une fois l’issue de la présente requête connue, puisque les heures de travail et les débours ne sont pas tous connus pour l’instant;

 

  1. Accordant toute autre réparation que la Cour estime appropriée;

 

  • [4] La NSIAA cherche à obtenir une ordonnance :

    1. Adjugeant à la NSIAA les dépens avocat-client du procès de ces actions, du 30 janvier 2007 au 11 septembre 2007, y compris les dépens avocat-client de la requête en nullité du procès d’avril et mai 2007 des demanderesses, et les procédures subséquentes qui avaient pour objet d’établir la conformité des demanderesses avec la directive du 5 juillet 2007 et l’ordonnance du 9 août 2007 de la Cour, et les frais engagés inutilement par la NSIAA en lien avec l’audition des témoins profanes des demanderesses maintenant radiés;

 

  1. Établissant les dépens avocat-client de la NSIAA du procès de ces actions, du 30 janvier 2007 au 11 septembre 2007 à 198 012,21 $, ou tout autre montant que la Cour juge approprié, et ordonnant que les dépens soient payables immédiatement;

 

  1. À titre subsidiaire, adjugeant les dépens à la NSIAA pour le procès de ces actions, du 30 janvier 2007 au 11 septembre 2007, pour un montant global de 216 106,58 $, selon un taux d’1,5 fois l’échelon supérieur de la colonne V du tarif B, en plus des débours, et payables immédiatement;

 

  1. Adjugeant à la NSIAA les dépens de la requête non accueillie en ajournement du procès de ces actions par les demanderesses (la requête en ajournement), présentée à la Cour le 28 septembre 2006, au montant global de 8 204,63 $, selon un taux d’1,5 fois l’échelon supérieur de la colonne V du tarif B, en plus des débours, et payables immédiatement;

 

  1. Adjugeant les dépens à la NSIAA pour un montant global de 7 500,00 $ pour la présente requête;

 

  1. Accordant toute autre réparation que la Cour estime appropriée;

 

  • [5] Le CPA cherche à obtenir une ordonnance :

    1. Adjugeant les dépens au CPA en lien à la requête présentée par les demanderesses demandant l’ajournement du procès dans cette affaire, et traités dans l’ordonnance de la Cour du 12 octobre 2006 (la requête en ajournement);

 

  1. Adjugeant les dépens au CPA relativement à la requête en nullité des demanderesses et aux questions traitées dans les ordonnances de la Cour datées du 19 juin 2007, du 9 août 2007, du 11 septembre 2007 et du 15 octobre 2007, y compris les frais engagés inutilement pendant la durée du procès, entre le 30 janvier 2007 et le 15 octobre 2007 ;

 

  1. Ordonnant le paiement d’une somme globale à titre de dépens pour les questions susmentionnées, selon l’application de l’échelon supérieur de la colonne V du tarif B pour la requête en ajournement et de l’échelon supérieur de la colonne V du tarif B, en appliquant un multiplicateur par deux, sur les frais engagés inutilement lors du procès et les dépens de la requête en nullité et des procédures connexes ;

 

  1. Ordonnant que ces montants soient payés au CPA par les demanderesses immédiatement et quelle que soit l’issue de la cause;

 

  1. Accordant toute autre réparation pouvant être demandée par les avocats et que cette Cour peut accorder.

 

  • [6] Le CNAC(A) cherche à obtenir une ordonnance :

    1. Accordant au CNAC(A) les dépens sous la forme d’une somme globale pour la participation du CNAC(A) au procès de la présente affaire, du 30 janvier 2007 au 15 octobre 2007 :

      1. payables par les demanderesses immédiatement et quelle que soit l’issue de la cause;

      2. Pour une somme correspondant à deux fois l’échelon supérieur de la colonne V du tarif B des Règles des Cours fédérales;

En conformité avec le projet de mémoire de dépens présenté par le CNAC(A);

 

  1. Accordant au CNAC(A) un montant global pour les dépens de la requête des demanderesses demandant l’ajournement du procès, entendue le 28 septembre 2006, payable par les demanderesses immédiatement et quelle que soit l’issue de la cause, pour une somme égale à l’échelon supérieur de la colonne V du tarif B des Règles des Cours fédérales, conformément au projet de mémoire de dépens présenté par le CNAC(A);

 

  1. Adjugeant au CNAC(A) les dépens de cette requête, payables par les demanderesses immédiatement et quelle que soit l’issue de la cause.

 

  • [7] Bien que les requêtes diffèrent quelque peu en ce qui concerne leur orientation et leurs détails, elles sont toutes liées à des questions qui ont considérablement entravé le déroulement du procès et qui ont donné lieu à de nombreuses controverses. Elles se recoupent à tel point qu’il est possible d’examiner collectivement les questions fondamentales avant de traiter les détails distincts de chaque requête.

 

  • [8] Tous les participants sont d’avis que les requêtes peuvent être jugées sur dossier conformément à l’article 369. Après avoir examiné tous les documents soumis, la Cour est convaincue que, bien que complexes et étendues, les parties pertinentes du dossier sont suffisamment connues de tous les participants, ainsi que de la Cour, pour me permettre de traiter chaque requête sans avoir besoin d’une audience publique. Une période de temps disproportionnée a déjà été consacrée devant la Cour pour les conflits sous-jacents et l’impasse procédurale qui a amené la Couronne et les intervenants à demander une augmentation des dépens payables immédiatement et quelle que soit l’issue de la cause. Il est préférable d’éviter toute dépense additionnelle.

 

CONTEXTE

 

  Le problème général

 

  • [9] Ces demandes de dépens majorés sont fondées sur un comportement abusif et inutile de la part des demanderesses qui trouve son origine dans la phase préalable au procès de la présente procédure. Les sommes réclamées sont lourdes selon les normes et une attention particulière s’impose pour s’assurer qu’elles soient appropriées, fondées sur des principes et comprises.

 

  • [10] Une grande partie du dossier pertinent a déjà été citée et mentionnée dans plusieurs ordonnances, motifs et décisions rendus par moi depuis que j’ai été nommé juge de première instance en 2004. Ce dossier est bien connu de tous les participants et n’a pas besoin d’être répété ici à nouveau en détail. Certaines parties du contexte ont été abordées dans la requête en nullité qui a finalement donné lieu à un dénouement d’un long historique de conflit procédural. De plus, dans mes conclusions et motifs du 11 septembre 2007, j’ai clairement indiqué que l’incidence globale de la conduite des demanderesses était de ramener la Cour et les autres participants à l’automne 2004 lorsque j’ai été obligé de radier les témoins profanes des demanderesses en raison du non-respect par les demanderesses de l’ordonnance préparatoire du juge Hugessen datée du 26 mars 2007 et du fait, qu’à ce moment-là, les demanderesses n’ont pas collaboré pour fournir une « solution viable » aux problèmes qu’elles avaient causés concernant le non-respect des exigences en matière de résumés de témoignage anticipé.

 

  • [11] Comme je l’ai souligné dans mes motifs du 9 août 2007, il y a une continuité dans les problèmes qui ont donné lieu à ces requêtes visant l’adjudication des dépens, et toute adjudication des dépens ne peut pas être entièrement comprise ou justifiée sans que l’on fasse référence à ce continuum. D’un point de vue pratique, cependant, tous les détails pertinents ne peuvent pas être cités ici et je ne peux que donner un aperçu de certains faits saillants et faire quelques liens. Cela n’a pas pour but de supplanter ou de modifier mes décisions ou motifs antérieurs, mais vise à fournir un aperçu afin que ces revendications de coûts considérables puissent être mieux comprises et évaluées. En outre, une nouvelle lumière a été jetée sur la conduite antérieure à la suite des dernières révélations, et cela a également une certaine pertinence pour les requêtes présentement soumises à la Cour.

 

  • [12] Le problème sous-jacent général est que, après avoir fait radier leurs témoins profanes en 2004 en raison de leur refus de se conformer aux exigences en matière de résumés de témoignage anticipé, les demanderesses ont été ordonnées par la Cour de produire et de signifier des résumés de témoignage anticipé conformes aux normes pour chaque témoin profane qu’elles avaient l’intention d’appeler. Les demanderesses ont assuré à la Cour et aux autres participants qu’elles l’avaient fait et qu’elles voulaient procéder conformément aux règles que la Cour avait fixées pour la présentation de leur cause. Au procès, cependant, après avoir appelé huit témoins profanes, les demanderesses ont tenté de mettre fin au procès par une requête en nullité au cours de laquelle elles ont révélé qu’elles n’avaient pas produit et signifié des résumés de témoignage anticipé conformes aux normes et qu’elles rejetaient tout lien entre la divulgation des résumés de témoignage anticipé et des preuves à produire au procès. La Cour a examiné les allégations de nullité des demanderesses, mais a refusé de mettre fin au procès. Au lieu de cela, la Cour a conclu que les demanderesses tentaient d’échapper à la responsabilité relativement aux problèmes qu’elles avaient elles-mêmes crées et qu’elles avaient eu le temps et l’occasion d’éviter, alors qu’elles avaient assuré à la Cour et aux autres participants qu’elles les avaient réglés. La Cour a donc imposé aux demanderesses de faire un choix : les demanderesses pouvaient soit retenir les témoins qu’elles avaient appelés et appeler d’autres témoins profanes conformément aux règles qui avaient été établies pour les résumés de témoignage anticipé, soit faire radier à nouveau leurs témoins pour non-conformité, comme elles l’avaient déjà fait en 2004. Plutôt que de se soumettre aux règles concernant les résumés de témoignage anticipé, les demanderesses ont choisi de ne pas fournir les garanties de conformité demandées par la Cour. Ce choix a donné lieu à d’énormes conséquences sur les dépens dont il est question dans les présentes requêtes.

 

Phase préalable au procès

 

  • [13] Le dossier indique clairement que les demanderesses ont enfreint l’ordonnance préparatoire rendue le 26 mars 2004 par le juge Hugessen et n’ont pas produit de résumés des témoignages anticipés pour leurs nouveaux témoins profanes avant la date limite fixée dans cette ordonnance.

 

  • [14] La Cour a radié la liste des témoins qui avait été produite par les demanderesses, mais leur a donné l’occasion de trouver une « solution viable » aux problèmes qu’elles ont causés en raison de leur violation. Elles ont omis de le faire de sorte que la Cour est intervenue et, le 25 novembre 2004, a ordonné aux demanderesses de produire des résumés de témoignage anticipé conformes aux normes de divulgation établies par la Cour pour chacun des nouveaux témoins profanes qu’elles avaient l’intention d’appeler.Les demanderesses ont indiqué qu’elles ne pouvaient pas le faire avant le 14 décembre 2004 et la Cour leur a accordé le temps demandé.

 

  • [15] Ces concessions ont été accordées en raison de l’opposition de la Couronne qui estimait que les demanderesses ne devraient pas avoir la possibilité de se racheter après avoir commis une violation injustifiable d’une ordonnance judiciaire leur demandant de produire des résumés de témoignage anticipé et à la suite de leur manque de collaboration pour offrir une « solution viable » aux problèmes causés par cette violation.

 

  • [16] Ayant reçu l’ordre de la Cour de produire des résumés de témoignage anticipé conformes aux normes synoptiques établies par la Cour pour les nouveaux témoins profanes, les demanderesses ont assuré à la Cour et aux autres participants que les résumés de témoignage anticipé qu’elles avaient signifiés respectaient ou dépassaient les normes de divulgation. Cette assurance était nécessaire parce que le défaut de se conformer aurait signifié une violation de mon ordonnance du 25 novembre 2004.

 

  • [17] Les demanderesses ont ensuite démontré leur compréhension, et leur acceptation, des règles relatives aux résumés de témoignage anticipé de diverses façons. Par exemple, elles ont présenté leur propre requête et demandé à la Cour d’ordonner à la Couronne et aux intervenants de produire des résumés de témoignage anticipé conformes aux normes de divulgation synoptique pour les témoins profanes qu’ils avaient l’intention d’appeler. La Cour a appuyé la position des demanderesses à cet égard et a accordé la réparation demandée.

 

  • [18] Les demanderesses ont également manifesté leur soutien au système de divulgation des résumés de témoignage anticipé lors de l’audience de bene esse pour Mme Florence Peshee. Essentiellement, les demanderesses ont demandé à la Cour de les protéger contre un guet-apensdurant l’instruction en excluant les éléments de preuve qui n’avaient pas été adéquatement divulgués dans le résumé de témoignage anticipé de Mme Peshee. Une fois de plus, la Cour a soutenu la position des demanderesses concernant la relation entre le résumé de témoignage anticipé et la preuve au procès et a rendu des décisions excluant certains éléments du témoignage de MmePeshee. Les demanderesses ont déclaré que [traduction] « ce qui importe est de donner un avis » et que cela était [traduction] « guidé par les normes dans le résumé de témoignage anticipé ».

 

  • [19] Ayant à la fois exhorté et respecté l’utilisation du résumé de témoignage anticipé lors de l’audition de Mme Peshee pour exclure la preuve pertinente au procès, les demanderesses ont ensuite confirmé leur soutien au système du résumé de témoignage anticipé et son lien avec l’affaire qu’elles proposaient de présenter lorsqu’elles ont affirmé à la Cour et aux autres participants, le 7 janvier 2005 qu’elles avaient [traduction] « présenté leurs arguments en signifiant des résumés de témoignage anticipé… conformément à la façon dont la Cour [les] a autorisé à présenter leur cause », et qu’elles voulaient procéder de la sorte et que la Couronne et les intervenants se conforment de la même façon. Cette déclaration a été faite après l’audition de Mme Peshee au cours de laquelle les demanderesses ont assuré à la Cour et aux autres participants qu’elles examineraient les questions soulevées lors de l’audition de Mme Peshee, consulteraient d’autres participants et présenteraient leurs préoccupations en temps opportun.

 

  • [20] En novembre 2005, la Cour a été appelée par la Couronne à faire radier certains des résumés de témoignage anticipé des demanderesses pour diverses raisons. La décision de la Cour du 7 novembre 2005, qui traite en détail des principes de base qui sous-tendent les exigences en matière de résumé de témoignage anticipé, montre une fois de plus que des résumés de témoignage anticipé qui respectent les normes synoptiques établies par la Cour sont une condition préalable pour appeler des témoins, et que c’est une conséquence inévitable de mes ordres antérieurs du 18 octobre 2004 et du 25 novembre 2004. Les principes sur lesquels se fondait cette ordonnance sont les suivants :

324.  À la lumière de l’exposé qui précède et pour mettre en balance les intérêts divergents d’une manière qui permettra de régler le litige de la manière la plus juste, expéditive et économique possible, la Cour estime que les procédures et principes suivants devraient régir sa décision en l’espèce :

 

a.  Les demanderesses devraient être tout à fait libres de soumettre tous les éléments de preuve pertinents et par ailleurs admissibles qu’elles ont déclaré vouloir présenter dans les résumés de témoignage anticipé signifiés dans le délai qu’elles ont demandé et que la Cour a autorisé, soit les 14 et 15 décembre 2004.

 

b.  Pour produire des éléments de preuve conformément à l’alinéa a), il faut qu’un sommaire de cette preuve ait été communiqué selon les normes de divulgation que la Cour a établies dans le cadre de décisions et d’ordonnances antérieures, normes que les demanderesses ont reconnues comme leur étant applicables et applicables aux autres parties à l’instance.

 

j.  L’ordonnance que la Cour délivre à l’égard de la présente requête ne vise qu’à parachever le processus entamé le 17 septembre 2004, tel qu’il est présenté en détail dans les ordonnances des 18 octobre 2004 et 25 novembre 2004. Ce processus a pour objet d’assurer l’observation de l’ordonnance préparatoire que le juge Hugessen a délivrée le 26 mars 2004 en vue d’une divulgation préalable complète en imposant des résumés de témoignage conformes, la résolution des difficultés occasionnées par les [traduction] " divergences radicales " au sujet de la portée des actes de procédure et la désignation des témoins ou des éléments de preuve, ou des deux, que les demanderesses ne devraient pas présenter, soit en raison de leur défaut continu de divulgation selon les normes imposées par la Cour, soit parce que les témoins ou les éléments de preuve proposés, ou les deux, dépassent manifestement la portée des actes de procédure.

 

[Non souligné dans l’original.]

 

La décision du 7 novembre 2005 a été confirmée en appel par la Cour d’appel fédérale.

 

  • [21] Le début du procès a été contrecarré en 2005 par une requête présentée par les demanderesses, se fondant apparemment sur des craintes de partialité, mais contenant aussi des allégations de partialité (« requête en partialité »), que la Cour a jugée sans fondement et injustifiée. À la suite de cette requête, les demanderesses ont finalement décidé de nommer un nouvel avocat principal, mais ont retenu les services de l’ancien avocat au sein de leur équipe juridique.

 

  • [22] Les demanderesses ont désigné un nouvel avocat principal en juillet 2005 et afin de les accommoder et de leur donner l’occasion de régler les problèmes qu’elles avaient causés, les demanderesses ont reçu beaucoup de temps supplémentaire pour mettre de l’ordre dans leurs affaires et se préparer au procès. La date du début du procès a été reportée à janvier 2007 pour accommoder les demanderesses à cet égard.

 

  • [23] Afin de s’assurer que des progrès réels ont été accomplis, la Cour a imposé aux demanderesses l’obligation de produire des rapports d’étape mensuels et d’alerter la Cour de tout problème susceptible d’empêcher le lancement du procès en janvier 2007. Dans leurs rapports d’étape mensuels écrits destinés à la Cour et aux autres participants, les nouveaux avocats des demanderesses ont indiqué que celles-ci pourraient présenter une requête au sujet des résumés de témoignage anticipé. Mais au fil du temps, aucune requête de ce genre n’a été présentée.

 

  • [24] La Cour a finalement rendu une directive le 24 août 2006 dans laquelle les demanderesses ont été informées que cinq jours seraient réservés à l’audition de toute requête éventuelle parmi celles décrites aux pages 21 et 22 de leur rapport d’étape de décembre 2005. Cela comprenait toutes les requêtes concernant « le rôle et l’utilisation des résumés de témoignage anticipé au procès ». Cette date limite est passée sans que les demanderesses ne présentent de requête concernant le rôle et l’utilisation des résumés de témoignage anticipéau procès. La Cour n’a pas non plus été informée d’une autre entente mutuellement satisfaisante sur la question des résumés de témoignage anticipé, conformément au paragraphe 28 de la directive du 24 août 2006 de la Cour. Dans leur rapport de septembre 2006, les demanderesses ont indiqué qu’elles ne présenteraient pas de requête sur le rôle et l’utilisation des résumés de témoignage anticipé au procès et que les questions relatives aux résumés de témoignage anticipé (sans préciser ce qu’elles pourraient être) seraient traitées lors du procès.

 

  • [25] Le 7 décembre 2006, j’ai autorisé les demanderesses, à la suite d’une requête, à réinscrire l’un des témoins exclus par mon ordonnance du 7 novembre 2005, mais j’ai refusé la réinscription de quatre autres témoins proposés par les demanderesses et j’ai précisé que délai pour la modification des résumés de témoignage anticipé était expiré depuis longtemps. Cette décision n’a pas été portée en appel.

 

La phase du procès

 

  • [26] Le procès proprement dit a commencé en janvier 2007 et, à la suite des déclarations liminaires, les demanderesses ont commencé à appeler leurs témoins profanes. La Cour a été appelée à rendre diverses décisions concernant la question du guet-apens durant l’instruction soulevée par la Couronne. Peu à peu, les demanderesses ont commencé à affirmer leur position sur l’utilisation des résumés de témoignage anticipé au procès qui était en contradiction avec les règles sur les résumés de témoignage anticipé établies par les décisions de la Cour et confirmées dans les décisions, ainsi qu’avec les propres observations antérieures et assurances données par les demanderesses à la Cour et aux autres participants.

 

  • [27] La nouvelle position des demanderesses, comme elles l’ont finalement énoncé lors de la requête en nullité en 2007, était que [traduction] « l’acceptation d’une norme sur le résumé de témoignage anticipé dans la divulgation avant le procès ... est ... sans rapport avec l’admissibilité de la preuve au procès » et qu’elles [traduction] « ne comprennent pas, ni n’acceptent l’utilisation des résumés de témoignage anticipé au procès pour exclure la preuve recevable pertinente produite par l’une ou l’autre partie ».Comme cela a été démontré lors de l’audition de Mme Peshee en 2004 – comme l’ont demandé les demanderesses à la Cour et comme une conséquence inévitable des décisions de la Cour relatives aux résumés de témoignage anticipé – le lien entre les résumés de témoignage anticipé et la preuve pertinente produite au procès existe dans le contexte d’une objection à une preuve fondée sur un guet-apens. Les demanderesses avaient demandé à la Cour lors de l’audition de Mme Peshee de les protéger contre tout guet-apens en faisant référence à la divulgation préalable au procès dans le résumé de témoignage anticipé de Mme Peshee. Mais maintenant, au procès de 2007, elles disaient que, en ce qui concerne leurs témoins, il n’y avait aucun lien entre les normes de divulgation des résumés de témoignage anticipé et les preuves présentées au procès. Dans diverses décisions, la Cour a expliqué pourquoi l’approche maintenant préconisée par les demanderesses était inacceptable, pourquoi les règles sur les résumés de témoignage anticipé devaient demeurer intactes et comment elles se rapportaient au guet-apens durant l’instruction. Néanmoins, dans la requête en nullité, les demanderesses ont déclaré que [traduction] « sans équivoque », elles n’accepteraient pas un tel lien.

 

  • [28] Comme l’a souligné la Cour, s’il n’y a pas de lien entre la divulgation préalable au procès et la preuve au procès, comme le prétendent les demanderesses, alors les résumés de témoignage anticipé deviennent un outil permettant de créer un guet-apens au procès plutôt que de l’éviter. La Cour a statué que les résumés de témoignage anticipé ne sont pas une règle d’exclusion automatique et que les demanderesses sont libres, si une objection fondée sur un guet-apens est faite, de démontrer à la Cour que, nonobstant ce qui peut ou non avoir été divulgué dans un résumé de témoignage anticipé pertinent, aucun véritable guet-apens ne peut, raisonnablement, se produire.Mais les demanderesses n’ont fourni aucune explication ou justification acceptable sur les raisons pour lesquelles, lorsqu’un véritable guet-apens est évalué objection par objection, les résumés de témoignage anticipé, qui sont une partie importante de la divulgation avant le procès, ne devraient pas être utilisés pour trancher la question de savoir si un véritable guet-apens a eu lieu.Elles ont tenté d’éviter les conséquences de leurs propres actions et l’illogisme de leur position en accusant la Cour d’utiliser le résumé de témoignage anticipé comme règle d’exclusion dans ses décisions concernant le guet-apens et ensuite, lorsque la nature contradictoire de cette accusation leur a été soulignée, en accusant la Cour d’utiliser une norme complète et détaillée de divulgation préalable au procès pour les résumés de témoignage anticipé afin d’exclure la preuve des demanderesses.Aucune des accusations ne peut être étayée et les demanderesses se contentent simplement d’une « position » selon laquelle la divulgation préalable au procès dans les résumés de témoignage anticipé n’a aucun lien avec la preuve au procès lorsqu’un guet-apens devient un enjeu, même si elles ne semblent pas soutenir que ce guet-apens lui-même n’est pas un motif d’exclusion justifiable.

 

  • [29] Nonobstant les directives détaillées sur cette question figurant dans les décisions de la Cour, et malgré le fait évident que les problèmes ou les contraintes qu’elles pouvaient rencontrer au procès étaient entièrement de leur faute, les demanderesses ont persisté à répéter les points fondamentaux à maintes reprises.Toutefois, la Cour est restée cohérente avec ses propres décisions et motifs antérieurs, ainsi qu’avec les déclarations et les assurances données précédemment par les demanderesses concernant l’état de leurs résumés de témoignage anticipé et la façon dont elles ont présenté leurs arguments par leurs résumés de témoignage anticipé conformément aux normes, et leur « position » antérieure selon laquelle elles voulaient [traduction] « procéder de la sorte et que [leurs] amis se conforment de la même manière ».

 

La requête en nullité

 

  • [30] La requête en nullité était une tentative par les demanderesses d’éviter les problèmes qu’elles avaient causés par leur violation des décisions de la Cour et de leurs propres déclarations et assurances concernant la conformité des résumés de témoignage anticipé. Au lieu de reconnaître la véritable source du problème, elles ont tenté de mettre fin au procès. Toute l’affaire a finalement atteint son paroxysme lorsque les demanderesses, après avoir appelé huit nouveaux témoins profanes au procès, ont comparu devant le tribunal le 25 avril 2007 et, bien que demandant ostensiblement des conseils à la Cour, elles ont fini par révéler que ce qu’elles voulaient que la Cour fasse, c’était déclarer la nullité du procès parce que la Cour avait exclu la possibilité pour les demanderesses d’exposer leur cause de manière adéquate parce que la Cour [traduction] « a créé une situation où les résumés de témoignage anticipé sont, en fait, et ont été établis comme un motif juridique pour l’exclusion de la preuve d’admissibilité pertinente ». Cette affirmation demeurait non étayée et était en contradiction avec ce que la Cour avait expliqué dans ses décisions ce qu’elle faisait concernant le guet-apens. La Cour n’a pas été informée des éléments de preuve qui ont été ou pourraient être exclus ou des raisons pour lesquelles les demanderesses n’ont pas pu exposer leurs arguments de manière adéquate. Il n’était pas clair non plus ce que les demanderesses entendaient par « de manière adéquate ». Lorsqu’on les a interrogées plus tard, elles ont dit qu’elles pouvaient « prouver » leur cas, mais elles ont – apparemment, bien que ce ne soit pas clair – été empêchées de produire certaines preuves qu’elles auraient souhaité produire et qui leur permettraient de « faire valoir » leurs arguments. Cependant, il n’a pas été précisé à la Cour quelle était cette preuve, ou pourquoi son exclusion justifierait une annulation du procès, ou comment elle se rapportait à la capacité des demanderesses de prouver leur cause.

 

  • [31] En fait, les demanderesses ont refusé d’expliquer de façon satisfaisante comment les règles relatives aux résumés de témoignage anticipé ordonnées par le juge Hugessen et déployées dans les présentes actions les ont, d’un point de vue conceptuel ou pratique, empêchées de faire valoir de manière adéquate leurs arguments.La seule fois où elles ont en quelque sorte offert une explication a été lorsqu’elles ont répondu à une affirmation faite par la Couronne selon laquelle elles ne pouvaient pas « démontrer » le bien-fondé de leur cause. Dans leur réponse, les demanderesses ont attiré l’attention de la Cour sur une distinction conceptuelle entre le fait de ne pas être en mesure d’exposer adéquatement leurs arguments et de ne pas être en mesure de démontrer le bien-fondé de leur cause. Mais elles n’ont pas expliqué comment cette distinction conceptuelle s’appliquait aux faits en l’espèce, et elles n’ont pas tenté de démontrer quels éléments de preuve auraient pu être exclus ou pourraient être exclus, ce qui les empêcherait de présenter leur cause de manière adéquate (quel que soit le sens de cette expression dans ce contexte). La Cour a répété à maintes reprises dans ses décisions que les règles relatives aux résumés de témoignage anticipé, telles qu’elles sont conçues et appliquées dans la présente procédure, ne constituent pas une règle d’exclusion de la preuve, mais plutôt un outil qui facilite la préparation du procès et permet d’éviter le guet-apens durant l’instruction. Mis à part des « positions » et de simples affirmations, les demanderesses n’ont pas vraiment tenté de démontrer comment elles ont été empêchées de présenter à la Cour ce que leurs témoins profanes avaient à dire, ou d’exposer leur cause de manière adéquate, en raison de la façon dont les règles relatives aux résumés de témoignage anticipé ont été appliquées. En fait, elles ont assuré à la Cour et aux autres participants à d’autres occasions que c’était tout à fait le contraire. On leur a donné le temps dont elles avaient besoin pour achever les résumés de témoignage anticipé et, après cela, elles ont fait savoir à la Cour et aux autres participants qu’elles avaient présenté leur cause au moyen des résumés de témoignage anticipé et voulaient procéder de la sorte ; et elles ont dit cela après qu’elles aient eux-mêmes établi à l’audition Mme Peshee les manières dont les résumés de témoignage anticipé devraient entrer en jeu lorsque le guet-apens devient un problème au procès.

 

  • [32] Les demanderesses ont également refusé d’expliquer pourquoi (si elles ne pouvaient pas exposer leur cause de manière adéquate parce que leurs témoins étaient seulement autorisés à dire ce que leur résumé de témoignage anticipé disait qu’ils diraient) elles avaient précédemment confirmé à la Cour et aux autres participants que les résumés de témoignage anticipé qu’elles ont produits et signifiés respectaient (ou dépassaient) les normes de la divulgation, et qu’elles avaient pu présenter leur cause au moyen de ces résumés de témoignage anticipé conformément aux normes et avaient voulu procéder de la sorte.

 

  • [33] Sur le plan conceptuel et de quelque autre façon, les demanderesses n’ont pas expliqué de manière satisfaisante comment, après avoir eu l’occasion d’appeler de nouveaux témoins profanes, et après avoir reçu le temps qu’elles demandaient pour préparer des résumés de témoignage anticipé pour ces témoins, et après avoir confirmé à la Cour qu’elles avaient précisément effectué cela, les règles relatives aux résumés de témoignage anticipé peuvent les avoir empêché d’appeler tout témoin qu’elles souhaitaient appeler et pouvant fournir des preuves pertinentes. Les règles relatives aux résumés de témoignage anticipé exigent simplement que ce qu’un témoin dira soit divulgué sous forme synoptique avant le procès afin de permettre une préparation adéquate du contre-interrogatoire et d’éviter qu’un guet-apens ne devienne un problème au procès. Une forme sommaire de divulgation avant le procès ne constitue pas une limite à la preuve pertinente, et la Cour a déjà statué à cet effet dans une décision pour laquelle les demanderesses n’ont pas interjeté appel. La Cour a aussi statué au procès que les demanderesses ne sont pas empêchées de poser toute question qu’elles souhaitent poser aux témoins. Elles doivent simplement être prêtes à répondre à une objection fondée sur un guet-apens que la Couronne pourrait soulever; et en répondant à cette objection, la révélation des résumés de témoignage anticipé entrera inévitablement en jeu. Cependant, si la divulgation a eu lieu conformément aux normes synoptiques établies par la Cour, le guet-apens ne peut pas être un problème durant l’instruction.

 

  • [34] En ce qui concerne les requêtes relatives aux dépens, l’importance de la requête en nullité du procès par les demanderesses, de la manière dont elles l’ont fait, sans réelle tentative de satisfaire aux exigences légales d’un recours aussi radical ou d’examiner avec la Cour d’autres moyens possibles de répondre à leurs préoccupations, doit être examinée en conjonction avec les tentatives antérieures des demanderesses, dans le cadre de la requête pour crainte de partialité, d’éviter les conséquences des décisions antérieures de notre Cour et de la Cour d’appel fédéraleen renvoyant les procédures à l’étape de la gestion de l’instance pour des motifs non seulement non fondés, mais totalement incompatibles avec le dossier.

 

  • [35] Dans le cadre de leur deuxième tentative majeure d’éviter la responsabilité de leur propre conduite et d’annuler cette procédure lors de la requête en nullité (une autre requête qui aurait permis d’éviter les conséquences négatives des décisions rendues à ce jour), les demanderesses ont révélé des problèmes procéduraux concernant leur propre conduite et le motif pour lequel elles ont appelé des témoins profanes au procès. Les demanderesses ont révélé, par exemple, la non-conformité de leurs résumés de témoignage anticipé avec les normes de divulgation ordonnées par la Cour de plusieurs façons fondamentales. Tout d’abord, leur requête en nullité reposait fondamentalement sur une allégation selon laquelle la Cour avait utilisé les résumés de témoignage anticipé pour simplement exclure des éléments de preuve non divulgués dans un résumé de témoignage anticipé. Comme je l’ai expliqué dans mes décisions et motifs, ce n’est pas le cas, mais une telle allégation équivalait à affirmer que, si les demanderesses devaient s’en tenir à ce qui avait été divulgué dans leurs résumés de témoignage anticipé, elles ne pourraient pas présenter leur cause de façon adéquate. Et le problème d’une telle affirmation est qu’elle contredit les déclarations et assurances claires que les demanderesses avaient déjà faites à la Cour et aux autres participants selon lesquelles leursrésumés de témoignage anticipérespectaient (en fait, certains dépassaient même) les normes de divulgation et que les demanderesses avaient présenté leur cause, au moyen de leurs résumés de témoignage anticipé, conformément à ces normes, et qu’elles souhaitaient procéder de la sorte et que tous les autres participants en fassent de même. Les demanderesses étaient donc en train de dire que c’était injuste parce qu’elles étaient seulement autorisées à présenter la preuve qu’elles avaient confirmée aux autres participants et à la Cour qu’elles voulaient présenter.

 

  • [36] Une autre difficulté majeure a été le fait que, lorsque la Cour a essayé de trouver une explication auprès des demanderesses lors de la requête en nullité concernant la façon dont les contraintes auxquelles elles faisaient face avaient surgi,la taille du problème auquel elles étaient confrontées, et la raison pour laquelle elles ne pouvaient pas exposer adéquatement leur cause si leurs résumés de témoignage anticipé répondaient aux normes de divulgation synoptiques, les demanderesses ont confirmé dans le dossier que, en fait, au moins plusieurs de leurs résumés de témoignage anticipé étaient certainement lacunaires en termes de divulgation, conformément aux normes synoptiques, de ce que les témoins étaient appelés à dire; bien qu’elles n’aient pas révélé ceux qui étaient lacunaires, l’ampleur du problème, ou comment ce dernier s’est produit. Leur approche consistait simplement à blâmer la Cour pour des difficultés qui étaient manifestement de leur faute et à demander la nullité sans fournir de motif réel ou de justification pour un recours aussi draconien.

 

  • [37] En évaluant les allégations de nullité des demanderesses, la Cour a souligné les incohérences et les problèmes de procédure que les demanderesses avaient versés au dossier. En ce qui concerne la question de base concernant la divulgation (comment les demanderesses pourraient-elles être empêchées de produire des preuves pertinentes si leur résumé de témoignage anticipé divulguait leur cause conformément aux normes?), la réponse des demanderesses soulevait encore plus de problèmes et d’ambiguïtés.Elles ne pouvaient pas, ou ne voulaient pas, expliquer l’incohérence inhérente à leur requête en nullité, alors elles ont changé de tactique. En changeant de tactique, elles ont simplement augmenté les difficultés auxquelles fait face la Cour. Tout d’abord, le fait de changer de tactique était une reconnaissance tacite de l’incohérence fondamentale inhérente à leur requête en nullité. Deuxièmement, elles ont révélé qu’elles étaient tout à fait prêtes à porter des accusations infondées contre la Cour afin d’éviter d’expliquer le fondement réel de leurs problèmes et de leurs allégations. Elles ont tenté d’expliquer l’incohérence en alléguant (mais en évitant toute tentative de justification) que la Cour avait elle-même inventé une toute nouvelle norme pour la divulgation des résumés de témoignage anticipé (une norme complète et détaillée, plutôt qu’une norme synoptique) et utilisait cette norme pour exclure la preuve que les demanderesses souhaitent produire. Leur nouvelle tactique consistait à continuer d’affirmer que leurs résumés de témoignage anticipé étaient conformes aux normes synoptiques de la divulgation (une position contredite par leur propre confirmation en audience publique qu’au moins plusieurs des résumés de témoignage anticipé étaient certainement lacunaires en termes de divulgation de ce que leurs témoins étaient appelés à dire), et à alléguer que la Cour avait rendu des décisions pour exclure des preuves pertinentes qui n’étaient pas décrites dans un résumé de témoignage anticipé « sous une forme complète et détaillée ». La Cour a déployé de grands efforts pour expliquer dans ses décisions les principes qu’elle a appliqués en cas de guet-apens allégué.La Cour n’a jamais dit qu’elle avait exclu des éléments de preuve parce que ces éléments de preuve n’étaient pas décrits [traduction] « de manière exhaustive et détaillée dans un résumé de témoignage anticipé ». La Cour n’a pas non plus agi de la sorte. Il s’agissait donc d’une autre accusation non fondée selon laquelle la Cour ne faisait pas ce qu’elle disait faire.Elle sous-entendait clairement que la Cour faisait quelque chose de subreptice et non déclaré qui n’était pas divulgué dans ses décisions. Il s’agit d’une allégation grave, d’autant plus que les demanderesses ont fait des allégations sans fondement et non étayées dans le passé (notamment dans la requête relative à la partialité) et que la Cour a adjugé des dépens majorés contre elles pour cette pratique et leur a demandé d’y mettre fin.L’allégation non fondée selon laquelle la Cour utilisait une norme exhaustive et détaillée dans ses décisions et que les résumés de témoignage anticipé des demanderesses étaient conformes à la norme synoptique a aussi été contredite par le propre avocat des demanderesses. M. Molstad a informé la Cour qu’il avait examiné les résumés de témoignage anticipé des demanderesses par rapport à la norme synoptique et il a confirmé qu’ils étaient certainement lacunaires par rapport à cette norme. Il n’a pas informé la Cour du fait que les résumés de témoignage anticipé étaient lacunaires par rapport à une norme exhaustive et détaillée.

 

  • [38] Un autre problème majeur était le fait que les demanderesses avaient révélé lors de la requête en nullité que lorsqu’elles affirmaient que leur « position » était que leurs résumés de témoignage anticipé respectaient les normes de divulgation synoptique établies par la Cour, cette position ne correspondait pas nécessairement à ce que la Cour considère comme conforme à ces normes.Lorsque la Cour a demandé à l’avocat des demanderesses s’il avait examiné les résumés de témoignage anticipé lui-même par rapport aux normes synoptiques, il a été parfaitement honnête en révélant qu’il l’avait fait, et il a confirmé qu’au moins certains d’entre eux omettaient de divulguer ce qu’un témoin a été appelé à dire. Cela signifiait que la Cour ne pouvait pas se fonder sur la « position » des demanderesses en ce qui concerne le respect des normes de divulgation et devait aller au fond du problème afin de déterminer les implications pour le déroulement du procès dans son ensemble.

 

  • [39] À la suite de leur initiative de nullité, les demanderesses ont révélé qu’au moins plusieurs de leurs résumés de témoignage anticipé ne respectaient pas les normes de divulgation synoptique établies par la Cour, même si elles ne voulaient pas divulguer toute l’étendue du problème. Et ce facteur a placé les demanderesses en conflit avec les décisions et jugements antérieurs de la Cour portant sur les résumés de témoignage anticipé, ainsi qu’avec les assurances antérieures des demanderesses qu’elles avaient produit des résumés de témoignage anticipé qui répondaient aux normes de divulgation et qu’elles avaient présenté leur cause au moyen de leurs résumés de témoignage anticipé en conformité avec ces normes.

 

  • [40] Plus important encore, cependant, était le fait que, tout en cherchant ostensiblement à obtenir de la Cour des conseils, les demanderesses ont présenté et versé au dossier lors de la requête en nullité une répudiation très soigneusement formulée des règles relatives aux résumés de témoignage anticipé comme motif pour lequel elles présentaient des témoignages de témoins profanes.Elles ont déclaré sans équivoque qu’elles ne [traduction] « comprenaient pas… ni n’acceptaient l’utilisation des résumés de témoignage anticipé durant l’instruction pour exclure des preuves pertinentes admissibles… » et que [traduction] « l’acceptation d’une norme sur le résumé de témoignage anticipé dans la divulgation avant le procès ... est ... sans rapport avec l’admissibilité de la preuve au procès ». En fait, après que la Cour leur ait fait remarquer qu’elles avaient [traduction] « clairement déclaré à la Cour, à plusieurs reprises, qu’elles acceptaient les normes sur le résumé de témoignage anticipé et ... qu’elles se préparaient à un procès sur la base de ces normes et qu’elles s’attendaient à ce que les autres participants en fassent de même », elles ont dit qu’elles voulaient que la Cour comprenne leur répudiation de cette position [traduction] « sans équivoque ».

 

  • [41] En termes plus familiers, cela signifiait que les demanderesses répudiaient toutes les décisions et jugements de la Cour qui établissaient le lien entre les résumés de témoignage anticipé et la preuve au procès, et refusaient de reconnaître ou d’accepter que l’un de leurs témoins profanes soit appelé sur la base d’un tel lien. Les demanderesses ont ensuite révélé que, tout en répudiant les décisions et les jugements de la Cour concernant cette affaire (qui remontent à 2004), elles n’avaient pas non plus produit de résumés de témoignage anticipé qui répondaient aux normes de divulgation synoptiques, contrairement à leurs propres assurances du contraire données antérieurement. En effet, les demanderesses ont révélé qu’elles agissaient en raison du fait qu’il n’y avait aucun lien établi entre les résumés de témoignage anticipé et le droit d’appeler des témoins profanes, ou entre les résumés de témoignage anticipé et l’admissibilité de la preuve au procès. Il était évident que les problèmes que les demanderesses avaient créés pour elles-mêmes étaient d’une telle ampleur qu’elles ont estimé qu’elles devaient trouver un moyen de contourner complètement les règles relatives aux résumés de témoignage anticipé. La méthodologie qu’elles ont choisie a été de blâmer les autres. En blâmant les autres, elles ont inévitablement dû recourir à des incohérences et à des subterfuges si transparents que la vraie source du problème est devenue plus que manifeste.

 

  • [42] Ayant fait connaître leur « position » « sans équivoque », et ayant divulgué un non-respect des normes de divulgation, les demanderesses ont ensuite indiqué à la Cour qu’elle devrait poursuivre le procès en tenant compte de cette répudiation et de cette non-conformité au dossier. La Cour est d’avis que cela était clairement inapproprié.

 

  • [43] La requête en nullité est importante parce que, n’ayant pas persuadé la Cour d’abandonner les règles relatives aux résumés de témoignage anticipé que la Cour avait fait appliquer en leur faveur contre la partie adverse, les demanderesses ont versé au dossier une répudiation sans équivoque de tout lien entre la divulgation des résumés de témoignage anticipé et l’admissibilité au procès et, en même temps, elles ont révélé qu’elles ne s’étaient pas conformées aux décisions et jugements de la Cour concernant la divulgation des résumés de témoignage anticipé conformément aux normes synoptiques établies par la Cour.Malgré leur répudiation et leur violation, elles ont simplement tenu à retenir et à appeler tous leurs témoins, même si le droit d’appeler ces témoins, comme elles le savaient, existait à condition qu’elles fournissent un résumé de témoignage anticipé pour chaque témoin appelé qui répondait aux normes de divulgation. En effet, il s’agissait d’un avis à la Cour et aux autres participants que, indépendamment des décisions et des jugements de la Cour, les demanderesses refusaient de retenir ou d’appeler leurs témoins profanes conformément aux règles relatives aux résumés de témoignage anticipé. Elles ont de nouveau insisté sur la position qu’elles avaient adoptée en 2004, lorsque la Cour avait dû faire radier tous leurs témoins profanes et leur ordonner de fournir des résumés de témoignage anticipé répondant aux normes de divulgation. Le choix pour la Cour était de simplement capituler face à cette nouvelle violation des décisions et jugements de la Cour et de permettre aux demanderesses de faire ce qu’elles souhaitaient, ou de demeurer conformes à ces décisions et jugements.

 

  • [44] Comme le précise le paragraphe 79 de mes motifs du 19 juin 2007, à la lumière des révélations, des incohérences et du rejet catégorique des règles relatives aux résumés de témoignage anticipé par les demanderesses qui ont finalement été mis au jour lors de la requête en nullité, la Cour a commencé à rechercher des solutions qui permettraient aux demanderesses d’appeler leurs témoins profanes d’une manière conforme aux règles relatives aux résumés de témoignage anticipé établies par les décisions et les jugements de la Cour. Mais, comme les événements subséquents l’ont révélé, la Cour a dû essayer de le faire en dépit d’une absence de collaboration et de l’obstruction par les demanderesses. En fin de compte, les demanderesses ont simplement refusé de retenir ou d’appeler l’un ou l’autre de leurs témoins profanes d’une manière conforme aux décisions et aux jugements de la Cour rendus à propos des résumés de témoignage anticipé.

 

Les conséquences de la nullité du procès

 

  • [45] Compte tenu de la réticence des demanderesses à expliquer ou à reconnaître la source réelle de leurs problèmes et des incohérences et affirmations sans fondement qu’elles ont versées au dossier, la Cour a ordonné aux demanderesses de répondre à une série de questions spécifiques visant à soutirer des renseignements qui pourraient être utilisés pour élaborer une solution. Les demanderesses ont offert une réponse à la directive de la Cour du 5 juillet 2007.

 

  • [46] Comme la Cour l’a par la suite conclu, la réponse des demanderesses consistait simplement à refuser de répondre aux questions d’une manière utile et à entraver les tentatives de la Cour d’aller au fond du problème et de trouver une solution qui permettrait aux actions de se poursuivre conformément à la procédure normale et aux procédures particulières définies par la Cour et intégrées dans les règles relatives aux résumés de témoignage anticipé préalablement confirmées par tous les participants. À ce stade, les demanderesses refusaient de répondre aux questions de manière appropriée ou de présenter des suggestions de leur propre chef.Elles ont simplement affirmé le droit de procéder à la divulgation de leur inobservation et à la répudiation au dossier de manière à perturber le déroulement du procès.Elles voulaient que la Cour ignore simplement toute la question liée aux résumés de témoignage anticipé et leurs révélations d’une inobservation et leur permette de retenir et d’appeler des témoins ne respectant pas les exigences relatives aux résumés de témoignage anticipé et compte tenu de leur affirmation selon laquelle « l’acceptation d’une norme sur le résumé de témoignage anticipé dans la divulgation avant le procès ... est ... sans rapport avec l’admissibilité de la preuve au procès » et qu’elles ne « comprenaient pas... ni n’acceptaient l’utilisation des résumés de témoignage anticipé durant l’instruction pour exclure des preuves pertinentes admissibles… ». Lorsque des incohérences avec les déclarations et assurances précédentes leur ont été signalées, ces incohérences ont simplement été ignorées.

 

  • [47] Les demanderesses ont ensuite aggravé davantage les problèmes en versant encore plus d’incohérences dans le dossier. Tout en revenant à leur position selon laquelle tous leurs résumés de témoignage anticipé respectaient les normes de divulgation établies par la Cour et étaient conformes à toutes les décisions et tous les jugements pertinents (contredite antérieurement par leur propre avocat), elles ont également affirmé dans leur réponse à ma directive du 5 juillet 2007 que leurs résumés de témoignage anticipé (aucune qualification) étaient [traduction] « lacunaires par rapport aux décisions de la Cour rendues durant le procès », et ensuite, dans la réponse [PL20] datée du 24 août 2007 à mon ordonnance du 9 août 2007, les demanderesses ont informé la Cour que [traduction] « compte tenu des décisions antérieures de la Cour rendues au cours du procès, à l’exclusion des éléments de preuve, nous nous attendons à ce que les résumés de témoignage anticipé de tous les futurs témoins profanes soient jugés insuffisants par la Cour ».

 

  • [48] Après avoir examiné les arguments de nullité du procès, la Cour a conclu qu’il n’y avait aucun fondement réel ou logique aux affirmations d’inégalité ou d’injustice des demanderesses, et que les demanderesses tentaient simplement de remettre en cause toute la question relative aux résumés de témoignage anticipé.Mais, au moyen de leur initiative de nullité, les demanderesses avaient, en effet, paralysé tout le procès à cause de ce qu’elles avaient révélé et affirmé concernant leur rejet des règles relatives aux résumés de témoignage anticipé comme motif pour appeler leur témoins, l’état de leurs résumés de témoignage anticipé, et la conduite de ces procédures. Jusqu’à ce moment-là, la Cour avait présumé que les demanderesses appelaient leurs témoins en se fondant sur leurs résumés de témoignage anticipé qui répondaient aux normes de divulgation synoptiques établies dans les décisions antérieures de la Cour, comme les déclarations et les assurances données par les demanderesses l’avaient confirmé. Comme la Cour l’a déclaré dans sa décision du 7 novembre 2005, au paragraphe 324 (b), « pour produire des éléments de preuve conformément à l’alinéa a), il faut qu’un sommaire de cette preuve ait été communiqué selon les normes de divulgation que la Cour a établies dans le cadre de décisions et d’ordonnances antérieures, normes que les demanderesses ont reconnues comme leur étant applicables et applicables aux autres parties à l’instance ». Mais maintenant, suite à ce que les demanderesses avaient révélé lors de la requête en nullité, une telle supposition ne pouvait plus être faite et la Cour n’avait pas d’autres choix que de se questionner sur l’avenir de la procédure à la lumière des déclarations obstructives, confuses et incohérentes des demanderesses.

 

  • [49] En outre, les demanderesses ont également révélé qu’elles avaient présenté tous leurs témoins au motif que les normes relatives aux résumés de témoignage anticipé étaient sans rapport avec l’admissibilité de la preuve au procès et qu’elles ne comprenaient pas ou n’acceptaient pas l’utilisation des résumés de témoignage anticipé au procès pour exclure des preuves pertinentes. En d’autres termes, les demanderesses avaient clairement indiqué au dossier, non seulement qu’elles n’avaient pas respecté les exigences de divulgation des règles relatives aux résumés de témoignage anticipé, mais aussi qu’elles avaient rejeté le système des résumés de témoignage anticipé comme étant sans rapport avec la présentation de preuves au procès.

 

  • [50] Les demanderesses n’ont pas vraiment tenté de démontrer ou de justifier leurs diverses affirmations concernant ces questions, de sorte que la Cour et les autres participants n’ont simplement pas eu d’autres choix que d’essayer de comprendre et de répondre aux « positions » incohérentes que les demanderesses ont adoptées de temps en temps, même s’il est évident que la source du problème est soit une divulgation inappropriée des résumés de témoignage anticipé ou un manque d’intérêt de la part des demanderesses à présenter l’affaire qu’elles ont assuré à la Cour et aux autres participants avoir présentée dans leurs résumés de témoignage anticipé conformément aux règles. Par exemple, les demanderesses semblent supposer que l’obligation de produire des résumés de témoignage anticipé conformes aux normes synoptiques de la divulgation préalable au procès peut être en quelque sorte séparée de leur « position » selon laquelle la divulgation des résumés de témoignage anticipé n’est pas liée à la preuve au procès. Le fait est que, si les demanderesses ont produit des résumés de témoignage anticipé conformes aux normes synoptiques de la divulgation préalable au procès, alors, elles ne peuvent avoir aucun problème à énoncer ou à prouver leur cause au procès de façon adéquate parce que le guet-apens ne pourrait être admis. D’autre part, si la divulgation des résumés de témoignage anticipé n’est pas liée à la preuve au procès de la façon dont elle a été reliée à la présente instance lorsqu’un guet-apens est soulevé (et que les demanderesses et la Couronne ont soulevé la question du guet-apens pour exclure des éléments de preuve), la question de savoir si la divulgation préalable au procès s’est déroulée conformément aux normes synoptiques devient sans objet. Si les demanderesses ne justifient pas leurs positions et refusent de répondre aux questions contenues dans une directive de la Cour visant à recueillir des renseignements pertinents pour régler les problèmes, les paradoxes inhérents aux positions des demanderesses ne peuvent alors être résolus, et cela a été une conséquence inévitable du refus des demanderesses de collaborer pour régler les problèmes qu’elles ont causés. Leur refus d’expliquer, de justifier et de collaborer a entraîné une énorme perte de temps et de ressources pour tous les autres participants, ainsi que pour le trésor public.

 

  • [51] La Couronne et l’AFAC ont considéré que l’approche globale des demanderesses était un abus de procédure et ont demandé que la Cour rejette les actions. La Cour a reconnu qu’il y avait eu un abus de procédure grave, mais a décidé d’essayer de sauver la situation et d’entendre le bien-fondé des revendications des demanderesses.

 

  • [52] En revenant sur le dossier de la requête en nullité et de ses suites, il semble maintenant clair que, n’ayant pas réussi à atteindre leur objectif principal de faire avorter le procès, les demanderesses ont alors tenté de déconnecter la divulgation des résumés de témoignage anticipé des problèmes reliés au guet-apens. Non seulement elles ont refusé d’expliquer les incohérences et les confusions majeures ou de recourir au dossier même, mais elles ont aussi défié une directive de la Cour qui leur demandait de fournir des renseignements pertinents dont la Cour avait besoin pour régler les problèmes qu’elles avaient causés. Elles ont appelé cette obstruction leurs [traduction] « meilleurs efforts ». Leur réponse PL20 était simplement la poursuite d’une approche provocante et obstructive aux présentes procédures.Elles ont refusé d’aborder les questions soulevées par la Couronne et les intervenants, ont insisté pour poursuivre les procédures selon leurs propres conditions et ont affirmé avoir [traduction] « bien répondu aux questions soulevées dans les motifs de l’ordonnance et l’ordonnance subséquents de la Cour daté du 9 août 2007 ».

 

Les efforts déployés par la Cour pour trouver une solution

 

  • [53] Compte tenu du refus des demanderesses de collaborer ou de divulguer les renseignements demandés par la Cour pour trouver une solution aux problèmes qu’elles avaient causés, la Cour, dans son ordonnance du 9 août 2007, a établi des conditions strictes pour la conduite future de la procédure dans le but de décourager tout autre abus de procédure et d’essayer d’aller de l’avant pour entendre le bien-fondé des actions d’une manière compatible avec les décisions et jugements antérieurs de la Cour.

 

  • [54] En ce qui concerne la conformité des résumés de témoignage anticipé, la Cour a clairement indiqué dans son ordonnance du 9 août 2007 qu’elle exigeait des demanderesses une confirmation claire que les décisions antérieures de la Cour n’avaient pas été violées et que des témoins avaient été appelés et seraient appelés sur la base de ces décisions et des assurances antérieures données par les demanderesses quant au fait que leurs résumés de témoignage anticipé répondaient aux normes de divulgation synoptiques, et qu’elles avaient présenté leur cause au moyen de leurs résumés de témoignage anticipé conformément à ces normes. Les paragraphes 6, 7 et 8 de mon ordonnance du 9 août 2007 indiquaient ce qui était requis. Une telle confirmation était nécessaire non seulement pour assurer le respect des décisions de la Cour, mais aussi pour empêcher d’autres comportements abusifs et le chaos concernant la base sur laquelle se déroulait le procès. L’affirmation non étayée des demanderesses selon laquelle la Cour avait exclu leur capacité à exposer adéquatement leur cause, leur rejet des règles relatives aux résumés de témoignage anticipé comme base sur laquelle leurs témoins ont été appelés, et leur refus de clarifier la situation en répondant aux questions posées par la Cour signifiait qu’il y avait une incertitude totale sur les questions majeures qui résonneraient tout au long de ces actions. Après s’être vu refuser une explication ou une collaboration adéquate par les demanderesses, la Cour a demandé des éclaircissements et de la cohérence quant au fondement sur lequel les demanderesses appelaient leurs témoins. Cependant, la réponse PL20 des demanderesses du 24 août 2007 et la présentation orale qui a suivi ont également été décousues et évasives. La réponse a également contredit davantage la « position » des demanderesses selon laquelle elles s’étaient conformées à toutes les exigences en matière de divulgation, ce qui a laissé la porte ouverte à d’autres comportements abusifs. Ce que la réponse PL20 des demanderesses a révélé au sujet de leur conduite de ces actions est important pour ces requêtes relatives aux dépens majorés et doit être exposé de manière assez détaillée.

 

  • [55] Au moment de mes motifs d’ordonnance et de l’ordonnance rendus subséquemment le 9 août 2007, la Cour ne pouvait pas s’appuyer sur une simple affirmation des demanderesses selon laquelle leurs résumés de témoignage anticipé respectaient les normes de divulgation énoncées dans les décisions et jugements de la Cour. Les demanderesses avaient déjà contredit une telle affirmation de nombreuses façons, non la moindre étant que, si cela était vrai, alors toute la requête en nullité découlait d’une prémisse fallacieuse et insoutenable. Il n’est pas possible que la Cour se serve d’une divulgation de résumés de témoignage anticipé lacunaire pour exclure une preuve si celle-ci a été divulguée dans le résumé de témoignage anticipé conformément aux normes synoptiques. Il y avait donc manifestement quelque chose de grave dans la divulgation des résumés de témoignage anticipé des demanderesses si elles ne pouvaient pas exposer leur cause de manière adéquate dans une mesure qui justifiait une annulation du procès. Soit cela, soit les demanderesses n’étaient tout simplement pas intéressées à présenter leur cause qu’elles ont dit avoir présentée au moyen de leurs résumés de témoignage anticipé, conformément aux règles. En outre, les résumés de témoignage anticipé des demanderesses respectaient toutes les normes de divulgation de la Cour, comme les demanderesses ont continué de le faire valoir, il n’était donc pas nécessaire que les demanderesses présentent leurs témoins au motif que « l’acceptation d’une norme sur le résumé de témoignage anticipé dans la divulgation avant le procès ... est ... sans rapport avec l’admissibilité de la preuve au procès ». De même, si les demanderesses ont ainsi « présenté [leur] cause en procédant à la signification des résumés de témoignage anticipé… conformément à la façon dont la Cour [les] a autorisé à présenter leur cause et [elles désirent] procéder ainsi…  », comme les demanderesses l’avaient assuré à la Cour et aux autres participants, il n’est alors pas possible que la Cour ait pu empêcher les demanderesses d’avoir exposé leur cause de manière adéquate, ce qui serait contraire à la Déclaration canadienne des droits, en en se référant à ce que révèle un résumé de témoignage anticipé lorsque la question du guet-apens est soulevée. Si la cause des demanderesses a été présentée dans leurs résumés de témoignage anticipé conformément aux normes synoptiques, comme elles l’ont assuré à la Cour, les demanderesses ont donc dit à la Cour que, en fait, elles ont été en mesure de présenter leur cause et qu’elles n’ont pas été empêchées de le faire en raison d’une référence à ces normes. Les demanderesses n’ont fait aucun effort réel pour corriger ces incohérences et ambiguïtés et ont simplement voulu que la Cour les ignore et les reporte dans la balance de vérification avec la répudiation par les demanderesses des règles relatives aux résumés de témoignage anticipé.La ​​Cour a demandé une certaine clarté et cohérence, mais celles-ci ont été refusées sans raison que la Cour peut accepter.

 

  • [56] Pour résoudre ces problèmes et aller de l’avant, la Cour a simplement décidé de croire les demanderesses sur parole en les soumettant à un choix.Cela signifiait s’occuper à la fois des témoins profanes passés et futurs.

 

  • [57] Le paragraphe 7 de l’ordonnance de la Cour du 9 août 2007 était la demande de confirmation et d’assurance de la Cour concernant les témoins passés. Si, comme l’ont affirmé les demanderesses, leurs résumés de témoignage anticipé pour les témoins antérieurs répondaient aux normes synoptiques de la divulgation des résumés de témoignage anticipé, alors cela doit signifier que, aux fins de préparation et de contre-interrogatoire par la partie adverse, ce qu’ont divulgué ces résumés de témoignage anticipé conformément à ces normes synoptiques était ce qu’un témoin avait été appelé à dire. Ainsi, le paragraphe 7 exigeait simplement que les demanderesses divulguent quels de leurs résumés de témoignage anticipé, pour les témoins passés, elles considéraient comme lacunaires, ou qu’elles confirment le corrolaire de leur affirmation selon laquelle tous leurs résumés de témoignage anticipé respectaient les normes. Ce choix leur appartenait totalement. Elles étaient libres de fournir la confirmation pour tous les témoins qu’elles avaient appelés. Les demanderesses n’ont accepté aucune de ces options. Leur réponse était une nouvelle tentative d’évitement et d’obscurcissement. Les demanderesses voulaient simplement abandonner les règles relatives aux résumés de témoignage anticipé tout en prétendant qu’elles avaient respecté ces règles en matière de divulgation.

 

  • [58] Il est important de garder à l’esprit que le paragraphe 7 n’est pas une nouvelle obligation de divulgation imposée par la Cour. Il demandait simplement aux demanderesses de confirmer le corrolaire de leur propre « position » sur les résumés de témoignage anticipé conformes aux normes. Mais c’était aussi une façon de vérifier ce qu’elles entendaient vraiment par cette position. Tout en affirmant le respect des normes synoptiques, les demanderesses ont également tenté de se prémunir contre cette affirmation en faisant référence aux « meilleurs efforts ». Même si la Cour a écarté ce concept, les demanderesses l’ont fait renaître dans leur réponse PL20. On ne sait donc pas vraiment ce qu’elles entendent par le respect des normes synoptiques, même à un niveau conceptuel. Le paragraphe 7 leur imposait, entre autres choses, de supprimer cette ambiguïté. Si leurs résumés de témoignage anticipé répondent aux normes de divulgation établies par la Cour comme elles l’ont affirmé dans leur « position », alors ce que ces résumés de témoignage anticipé divulgués conformément à ces normes doivent être ce sur quoi la Couronne et les intervenants devraient se fonder comme indication de ce qu’un témoin a été appelé à dire. Dans leur réponse PL20, les demanderesses ont déclaré avoir répondu correctement aux conditions du paragraphe 7 de la Cour, mais un examen de leur réponse écrite PL20 et de leur réponse verbale en audience publique a révélé que ce n’était pas le cas. Les ambiguïtés et les incohérences sont restées présentes.

 

  • [59] Il est également important de garder à l’esprit, aux fins de ces requêtes relatives aux dépens, que le respect du paragraphe 7 aurait permis d’atteindre au moins trois objectifs importants pour l’avenir de la présente instance :

  1. La confirmation de la conformité aurait permis au dossier de preuve d’être maintenu tel qu’il existait à ce moment-là;

  2. Cela aurait permis aux demanderesses de se conformer (au moins dans l’esprit) à des ordonnances, des décisions et des jugements antérieurs de la Cour leur donnant l’occasion d’appeler des témoins profanes pour qui elles avaient fourni des résumés de témoignage anticipé conformes aux normes de divulgation synoptique;

  3. Cela aurait permis aux demanderesses de rester cohérentes avec leurs propres déclarations et assurances antérieures données à la Cour et aux autres participants quant au fait que les résumés de témoignage anticipé qu’elles avaient produit répondaient aux normes synoptiques, et qu’elles avaient présenté la cause comme elles souhaitaient le faire au moyen de résumés de témoignage anticipé conformément aux normes, et que c’était la façon dont elles voulaient procéder et dont elles voulaient que tous les autres participants procèdent également.

 

Mais au lieu d’aller de l’avant de cette façon, les demanderesses ont clairement indiqué dans leur réponse au paragraphe 7 qu’elles avaient l’intention de poursuivre l’obscurcissement et l’évitement démontrés antérieurement en tentant de se débarrasser simplement des règles relatives aux résumés de témoignage anticipé. Cette réponse a également laissé au dossier plusieurs positions et affirmations incohérentes des demanderesses qui révèlent que leurs résumés de témoignage anticipé ne répondent pas aux normes de divulgation synoptiques établies dans les décisions et jugements de la Cour, et que les demanderesses ont appelé leurs témoins au motif que « l’acceptation d’une norme sur le résumé de témoignage anticipé dans la divulgation avant le procès et l’effort des demanderesses pour se conformer à cette norme est ... sans rapport avec l’admissibilité de la preuve au procès » et qu’elles ne « comprennent pas... ni n’acceptent l’utilisation des résumés de témoignage anticipé durant l’instruction pour exclure des preuves pertinentes admissibles… ».

 

  • [60] La réponse des demanderesses au paragraphe 8 a aussi été révélatrice. Encore une fois, le paragraphe 8 demandait simplement aux demanderesses de confirmer et de présenter leurs témoins sur la base de leur propre affirmation selon laquelle leurs résumés de témoignage anticipé pour les futurs témoins répondaient aux normes de divulgation synoptiques établies par la Cour. Il demandait aux demanderesses de montrer et d’aviser que les futurs témoins qu’elles allaient présenter disposaient de résumés de témoignage anticipé conformes à ces normes. Si tel était bien le cas, il serait facile de démontrer ce fait à la Cour chaque fois qu’un témoin serait appelé. Mais une fois que les demanderesses se sont rendu compte que la Cour songeait sérieusement à les tenir à leurs propres « position » et déclarations concernant la conformité, et qu,elle allait réellement examiner la réalité des faits plutôt que de simplement accepter de s’appuyer sur des « positions » non étayées, elles ont changé leur position à nouveau et ont indiqué que, si cela se produisait, la Cour conclurait que « sur la base des décisions antérieures de la Cour au cours du procès, excluant des éléments de preuve, nous nous attendons à ce que les résumés de témoignage anticipé de tous les futurs témoins profanes soient jugés par la Cour comme étant lacunaires ».Aucune explication n’a été fournie sur la façon dont, si leur position antérieure était vraie et que toutes leurs résumés de témoignage anticipé étaient conformes aux normes synoptiques, la Cour trouverait que ces résumés de témoignage anticipé sont lacunaires par rapport aux normes synoptiques. Les jugements antérieurs de la Cour lorsque la question des résumés de témoignage anticipé a été soulevée dans le contexte d’une réclamation pour guet-apens ont été fermement fondés sur les normes de divulgation synoptiques. Cela indiquait donc clairement que les résumés de témoignage anticipé des demanderesses pour les futurs témoins étaient tous lacunaires et qu’elles n’étaient pas prêtes à étayer leurs affirmations antérieures du contraire, ou à procéder comme la Cour avait précédemment suggéré sur la base selon laquelle un résumé de témoignage anticipé divulgué conformément aux normes synoptiques pourrait être considéré comme révélant ce qu’un témoin était appelé à dire. En effet, dans leur réponse PL20, les demanderesses ont indiqué à la Cour que, si leurs résumés de témoignage anticipé étaient examinés, ils seraient jugés lacunaires. Parallèlement, elles maintenaient leur affirmation selon laquelle elles s’étaient conformées aux normes de divulgation synoptiques. Les demanderesses insistaient simplement pour gagner sur les deux tableaux. Elles voulaient affirmer le respect des règles relatives aux résumés de témoignage anticipé et en même temps se débarrasser de ces règles.

 

  • [61] Il est également important de garder à l’esprit, aux fins de ces requêtes relatives aux dépens, que la Cour a clairement indiqué aux demanderesses que les lacunes dans la divulgation des résumés de témoignage anticipé ne constituent pas nécessairement un obstacle au maintien ou à l’appel de leurs témoins. Dans mes motifs datés du 9 août 2007, j’ai indiqué ce qui suit :

[traduction]

115.  Avant que je ne relève les principaux motifs d’abus, permettez-moi de dire que je ne considère pas le problème sous-jacent relié aux résumés de témoignage anticipé comme intrinsèquement complexe ou insoluble. Mais il est maintenant extrêmement difficile à traiter en raison de l’approche adoptée par les demanderesses à l’égard de toute cette question. Une fois que les demanderesses se sont rendu compte que leurs résumés de témoignage anticipé étaient lacunaires, une simple reconnaissance de ce fait aurait suggéré qu’elles devaient assumer la responsabilité des défauts et le fait de mener ces actions sur la base qui avait été établie dans les résumés de témoignage anticipé répondant aux normes serait considéré comme la portée complète de ce que chaque témoin a à dire, et les questions relatives au guet-apens seraient traitées en conséquence de la manière déjà décrite par la Cour dans la décision de nullité et dans les décisions antérieures.

 

116.  Tous les participants sont confrontés au même problème. Si le résumé de témoignage anticipé ne couvre pas toute la gamme des preuves conformément aux normes, alors, dans le cas où un guet-apens serait allégué au procès, la responsabilité doit incomber au participant qui a produit le résumé de témoignage anticipé.

 

117.  Mais les demanderesses ont contrecarré cette solution simple par leur argumentation répétée et leur position selon laquelle « l’acceptation d’une norme sur le résumé de témoignage anticipé dans la divulgation avant le procès et l’effort des demanderesses pour se conformer à cette norme est ... sans rapport avec l’admissibilité de la preuve au procès ». Cela équivaut à dire que des résumés de témoignage anticipé lacunaires sont le problème de quelqu’un d’autre. Et cela signifie que la seule façon pour la Cour de s’assurer qu’il n’y a pas de guet-apens est de s’assurer que les résumés de témoignage anticipé respectent les normes de divulgation établies par la Cour et que les demanderesses n’appellent pas, et n’ont pas appelé, des témoins en contrevenant aux ordonnances de la Cour et à leurs propres assurances à la Cour et aux autres participants.

 

  • [62] Je ne pense pas que la Cour puisse indiquer plus clairement qu’elle cherchait une solution qui garderait le dossier de preuve intact, et que la Cour était ouverte à toute suggestion compatible avec les règles relatives aux résumés de témoignage anticipé, comme l’ont établi les décisions et jugements antérieurs.Toutefois, comme l’ont révélé les comportements subséquents des demanderesses, elles n’étaient pas intéressées par une telle solution. Elles ont simplement insisté sur le maintien des témoins et ont appelé d’autres témoins, pour lesquels des résumés de témoignage anticipé n’avaient pas été fournis conformément aux décisions antérieures et aux normes de divulgation, et au motif que les demanderesses ne « comprennent pas ... ni acceptent l’utilisation des résumés de témoignage anticipé durant l’instruction pour exclure des preuves pertinentes admissibles… ».

 

Le choix des demanderesses

 

  • [63] Il est important de garder à l’esprit que rien n’a empêché les demanderesses de maintenir tous leurs témoins profanes autres que les propres décisions des demanderesses.Ces actions étaient en cours et des preuves ordinaires étaient présentées jusqu’à ce que les demanderesses tentent d’arrêter ce processus en obtenant une annulation du procès. Personne n’a demandé aux demanderesses de prendre des mesures aussi drastiques. De même, personne n’a forcé les demanderesses à rejeter les règles relatives aux résumés de témoignage anticipé.Et même après que ces questions ont été révélées, personne n’a empêché les demanderesses de maintenir et d’appeler tous leurs témoins profanes, à l’exception des demanderesses elles-mêmes qui ne voulaient pas confirmer, comme le demandait la Cour, leur propre « position » selon laquelle leurs résumés de témoignage anticipé ne contrevenaient pas les ordonnances de la Cour et procéder au maintien et à l’appel des témoins en conséquence.

 

  • [64] En ce qui concerne la réponse des demanderesses à mon ordonnance du 9 août 2007, les demanderesses ont choisi leurs mots avec attention, et parce que les demandes de frais de frais dans ces requêtes sont si étroitement liées avec les efforts et les ressources gaspillés, il est nécessaire d’examiner attentivement cette réponse.

 

  • [65] Au lieu de choisir de maintenir leurs témoins et leur preuve, les demanderesses ont choisi de fournir une réponse qui, comme cela leur avait été annoncé, entraînerait la radiation de leurs témoins et de leurs preuves.Ce choix est très important, non seulement pour les demandes de frais présentées dans les requêtes dont je suis saisi, mais aussi pour le reste de la procédure.

 

  • [66] Dans leur lettre du 28 août 2007, les demanderesses ont résumé comme suit leur propre réponse à la question PL20 :

Les demanderesses soutiennent que les allégations de la Couronne et des intervenants sont dénuées de fondement, inappropriées et offensantes. Les demanderesses réfutent les allégations avancées par la Couronne et les intervenants et soutiennent que les demanderesses ont bien répondu aux questions soulevées dans les motifs de l’ordonnance et l’ordonnance de la Cour rendus subséquemment le 9 août 2007.

 

  • [67] À première vue, ces mots donnent l’impression que les demanderesses au moins ont essayé de donner les assurances que la cour a demandées dans son ordonnance du 9 août 2007. Mais le contexte complet révèle que ce n’était pas le cas.

 

  • [68] Le vrai choix fait par les demanderesses est de maintenir leur répudiation des règles relatives aux résumés de témoignage anticipé et de continuer à exiger qu’elles soient autorisées à maintenir et à appeler des témoins même s’ils se sont révélés être en violation de l’exigence de divulgation préalable au procès qui constitue une condition préalable pour appeler leurs témoins profanes.

 

  • [69] La réponse des demanderesses constituait, malgré leurs propos du 28 août 2007 selon lesquels elles avaient « bien répondu », le choix de maintenir leur répudiation des règles relatives aux résumés de témoignage anticipé même si cela signifiait perdre tous leurs témoins profanes.

 

  • [70] Fait révélateur à ce stade, les demanderesses n’ont pas soutenu que la Cour ne pouvait pas demander des assurances de conformité, ou radier des témoins s’ils n’étaient pas francs. La position des demanderesses était qu’elles avaient « bien répondu ».

 

  • [71] Comme la Cour l’a expliqué à l’époque, les demanderesses ont fourni un semblant de réponse qui, en fait, donnait simplement suite à leurs violations révélées des décisions et jugements de la Cour concernant la divulgation appropriée et leur répudiation des règles relatives aux résumés de témoignage anticipé.

 

  • [72] En disant qu’elles avaient « bien répondu » dans leur réponse réelle, les demanderesses révèlent qu’elles n’entendaient pas par cela qu’elles avaient fourni les assurances que la Cour demandait dans son ordonnance du 9 août 2007. L’ensemble du contexte montre que ce qu’elles voulaient dire, c’est que leur réponse préserve correctement les positions qu’elles ont prises selon lesquelles leurs résumés de témoignage anticipé répondent aux exigences de divulgation et qu’il n’y a aucun lien entre la divulgation des résumés de témoignage anticipé et la preuve au procès. Le contexte dans son ensemble rend cela très clair. Une réponse appropriée pour les demanderesses se révèle être celle qui préserve leur « position ». Mais ce n’est pas ce que la Cour a demandé. Comme le précise le paragraphe 6 de l’ordonnance du 9 août 2007, la Cour cherchait une réponse qui permettrait que les demanderesses soient en conformité avec les décisions et jugements de la Cour et avec les propres déclarations et les assurances antérieures des demanderesses concernant l’état de leurs résumés de témoignage anticipé et leur conformité avec les exigences de divulgation. Ainsi, ce que les demanderesses entendent par « bien répondu » et ce que leur réponse écrite PL20 et la présentation en salle d’audience qui l’accompagne révèlent est, en fait, le contraire de ce que la Cour considérerait comme une réponse appropriée, et lorsque la Couronne et les intervenants l’ont souligné, les demanderesses ont tenté d’éviter les questions par un simple rejet : ce que la Couronne et les intervenants avaient à dire était [traduction] « dénué de fondement, inapproprié et offensant » simplement parce que les demanderesses l’avaient dit. Bien sûr, ce n’était pas le cas, et le fait que les demanderesses le déclarent simplement sans se prononcer sur la teneur de ce que la Couronne et les intervenants ont à dire n’est pas un argument. Il s’agit d’une dérobade. Cela va de pair avec le fait de refuser de fournir une réponse adéquate aux directives de la Cour et d’appeler cela ensuite « nos meilleurs efforts ».

 

  • [73] Il est important de garder à l’esprit à ce stade que la Cour, dans sa décision du 9 août 2007, donnait aux demanderesses la possibilité – malgré leur abus de procédure, et même si elles avaient enfreint les décisions de la Cour et leurs propres déclarations et assurances concernant le respect des règles relatives aux résumés de témoignage anticipé – de maintenir et d’appeler tous leurs témoins profanes si elles respectaient les règles relatives aux résumés de témoignage anticipé de la manière qu’elles avaient antérieurement déclaré à la Cour et aux autres participants qu’elles le feraient.

 

  • [74] Il est très révélateur que les demanderesses, ni dans leur lettre du 28 août 2007 ou de quelque autre façon que ce soit, ne disent pas qu’elles ont donné les assurances demandées par la Cour ou qu’elles ont jamais eu l’intention de le faire. C’est pourquoi elles rejettent simplement les questions de fond soulevées par la Couronne et les intervenants et conservent leur « position » énoncée précédemment sur la conformité et la déconnexion.

 

  • [75] La même approche est évidente dans les affirmations répétées des demanderesses selon lesquelles elles respectent les normes de divulgation des résumés de témoignage anticipé. L’ensemble du contexte révèle que ce qu’elles veulent dire, c’est qu’elles ont respecté les normes de divulgation puisqu’elles ont maintenant choisi de définir ces normes au procès, en les entourant des notions des « meilleurs efforts » et faisant de leur mieux, ce qui, comme je l’explique plus tard, dissout simplement les normes et de les rend insignifiantes. Ce n’est pas ce que la Cour entend par le respect des normes de divulgation synoptiques, et les demanderesses le savent parce que j’ai expliqué très clairement dans les motifs et les décisions ce qu’entend la Cour.

 

  • [76] Comme la Cour l’a fait remarquer à l’époque, si les demanderesses avaient eu l’intention de donner une réponse conforme à mon ordonnance du 9 août 2007, elles auraient suivi le libellé ou fourni un libellé qui, en substance, aurait donné les assurances ordonnées par la Cour, elles auraient répondu aux points soulevés par la Couronne et les intervenants, et elles auraient d’une façon ou d’une autre communiqué à la Cour qu’elles avaient l’intention de faire ce que la cour demandait.

 

  • [77] En indiquant qu’elles avaient « bien répondu », les demanderesses ont simplement maintenu leur « position » non étayée et contredite à maintes reprises, selon laquelle elles se sont conformées aux décisions et jugements de la Cour concernant les résumés de témoignage anticipé, et ont donné une réponse qui, si elle était acceptée, leur permettrait de remettre à plus tard au cours de l’instruction leurs fautes, évasions et incohérences.

 

  • [78] Ainsi, la réponse PL20 des demanderesses était à nouveau un exercice d’équivoque. Mais, il s’agissait également d’un choix. Elles ont été averties des conséquences de ne pas fournir de réponse vraiment conforme à l’ordonnance de la Cour du 9 août 2007, elles ont eu amplement le temps d’évaluer la situation et de rédiger une réponse soigneusement rédigée, et elles ont même été informées des lacunes dans leur réponse à l’avance.

 

  • [79] Les réponses soigneusement préparées que les demanderesses ont fournies dans leur réponse PL20 devraient être comparées à cet égard aux réponses spontanées que l’avocat des demanderesses a fournies en audience publique lorsque la Cour a demandé si les résumés de témoignage anticipé avaient été vérifiés par rapport aux normes synoptiques (oui, ils ont été vérifiés et ils sont lacunaires), ou à ce que M. Healey aurait pu vouloir dire par certains des mots qu’il a utilisés lors de l’audition de Peshee (voir les paragraphes 97-106 de mes motifs du 19 juin 2007).

 

  • [80] La réponse PL20 des demanderesses était un choix de ne pas donner à la Cour les assurances qu’elle demandait en pleine connaissance des conséquences. Comme la Cour l’avait clairement indiqué aux demanderesses, le temps de l’équivoque était terminé. Les demanderesses ont choisi de ne pas procéder de la manière stipulée par la Cour. Les conséquences de ce choix étaient inévitables.

 

  • [81] J’’ai dit à l’époque que j’avais compris que le choix des demanderesses était conforme à leurs positions déjà énoncées. Ces positions étaient qu’elles s’étaient conformées à toutes les décisions et à tous les jugements de la Cour concernant la divulgation des résumés de témoignage anticipé (une position que la Cour doit rejeter en raison de ce que les demanderesses ont autrement révélé et parce que, si tel était le cas, les demanderesses n’auraient aucun problème à fournir les assurances requises en vertu des paragraphes 6, 7 et 8 de mon ordonnance du 9 août 2007), et qu’elles répudient « sans équivoque » tout lien entre la divulgation des résumés de témoignage anticipé et la preuve au procès (une position que les demanderesses n’ont pas expliquée de façon satisfaisante, même à un niveau conceptuel, et qui est entièrement en contradiction avec les décisions et jugements de la Courqui établissent les règles relatives aux résumés de témoignage anticipé, ainsi qu’avec la propre position antérieure des demanderesses comme elle a été dramatisée à l’audition de Mme Peshee). Les demanderesses, plutôt que de retenir et d’appeler tous leurs témoins profanes, ont choisi de rester cohérentes avec les positions qui, à mon avis, sont tout simplement indéfendables dans le contexte de cette procédure dans son ensemble.

 

  • [82] La Cour a clairement indiqué aux demanderesses que le temps de l’équivoque était terminé. Le choix qui s’offrait à elles consistait soit à se conformer aux règles relatives aux résumés de témoignage anticipé pour tous leurs témoins profanes, soit à perdre ces témoins. Les demanderesses ont choisi de ne pas respecter les règles, mais plutôt de conserver leurs positions précédemment affirmées. Ce choix a eu des répercussions considérables sur le temps et les ressources gaspillés par la Couronne et les intervenants, sans parler du trésor public et, ayant fait ce choix, les demanderesses doivent maintenant faire face à ses conséquences financières.

 

Meilleurs efforts

 

  • [83] Le choix des demanderesses de ne pas fournir à la Cour les assurances qu’elle a ordonnées le 9 août 2007 peut également être noté dans le redéploiement par les demanderesses de l’équivoque des « meilleurs efforts » dans leur réponse PL20.

 

  • [84] Comme elles ont été poussées à s’expliquer, les demanderesses hésitent à affirmer qu’elles se sont conformées aux exigences de divulgation synoptiques (voir le paragraphe 26 de leurs observations écrites pour les présentes requêtes relatives aux dépens) et une autre position selon laquelle les demanderesses ont ont fait tous les efforts ou déployé leurs meilleurs efforts pour respecter les normes synoptiques. Par conséquent, il n’est pas possible de savoir si les demanderesses affirment qu’elles ont respecté les normes synoptiques, ou qu’elles ne l’ont pas fait, mais ont fait de leur mieux pour les respecter. Cette hésitation révèle que les demanderesses tentent de se décharger des conséquences de la non-conformité et, une fois de plus, de gagner sur les deux tableaux. Cela signifie qu’elles peuvent affirmer la conformité même s’il y a des lacunes dans leur divulgation. Cela leur permet de dire qu’elles ont fait de leur mieux et que les normes synoptiques n’obligent pas les demanderesses à divulguer ce qu’un témoin dira, mais seulement à faire de leur mieux pour le divulguer.Autrement dit, les demanderesses tentent de faire passer le risque de guet-apens dans le camp d’en face. Une telle position signifie que, si les demanderesses n’ont pas respecté les normes synoptiques, ce n’est alors pas leur problème, c’est celui de la Couronne.

 

  • [85] Dans mes motifs du 19 juin 2007, j’ai longuement discuté de cette question aux paragraphes 87 à 95 et j’ai jugé que l’exigence relative aux résumés de témoignage anticipé ne pouvait être plus claire et qu’il n’y avait rien dans les ordonnances établissant les normes relatives à la divulgation des résumés de témoignage anticipé concernant les « meilleurs efforts » ou rien de permissif à cet égard.

 

  • [86] Et pourtant, dans leur réponse PL20, après qu’on ait dit aux demanderesses d’arrêter de débattre des questions déjà traitées par la Cour et de donner des assurances de conformité aux décisions de la Cour concernant la divulgation des résumés de témoignage anticipé, les demanderesses ont déclaré [traduction] : « de nouveau, nous soutenons qu’il n’y a pas eu violation d’une ordonnance de la Cour dans les circonstances où, malgré les meilleurs efforts de l’avocat, il s’avère que le résumé manque de détails ».

 

  • [87] La Cour n’a pas demandé aux demanderesses d’autres arguments sur les meilleurs efforts et leur relation avec les normes synoptiques. La Cour a déjà exprimé clairement sa position sur cette question. La Cour a demandé une confirmation du respect des décisions et des jugements de la Cour, comme ces décisions et jugements ont été expliqués par la Cour. Afin d’éviter de donner à la Cour ce qu’elle réclame, les demanderesses ont encore une fois essayé de glisser la notion des « meilleurs efforts » dans les procédures malgré les assurances données à d’autres occasions quant au fait qu’elles respectaient les normes synoptiques. Au cours du processus, elles ont choisi de ne pas répondre aux exigences du paragraphe 7 de mon ordonnance du 9 août 2007.

 

  • [88] La notion des « meilleurs efforts » n’est pas pertinente à la question du guet-apens. Que les demanderesses aient déployé ou non leurs meilleurs efforts pour produire leurs résumés de témoignage anticipé, c’est ce que les résumés de témoignage anticipé révèlent réellement conformément aux normes que l’autre partie doit pouvoir utiliser pour la préparation et le contre-interrogatoire. Ne pas divulguer ce que dira un témoin conformément aux normes synoptiques signifie que le risque de guet-apens incombe à la partie qui a produit les résumés de témoignage anticipé, et non à l’autre partie qui n’a pas participé à la production des résumés de témoignage anticipé.

 

  • [89] Lors de l’audition Mme Peshee, lorsqu’elles affirmaient l’importance d’un avis approprié, guidé par les normes du résumé de témoignage anticipé, les demanderesses ne prétendaient pas qu’elles devraient assumer le risque du guet-apens parce que la NSIAA avait déployé ses meilleurs efforts pour produire un résumé de témoignage anticipé qui répondait aux normes des meilleurs efforts, mais qui ne répondait pas aux normes de la divulgation synoptiques. Elles soutenaient que, pour aborder la question du guet-apens, la Cour devait examiner ce qui avait été réellement divulgué dans un résumé de témoignage anticipé, conformément aux normes synoptiques.Il ne pourrait pas en être autrement si la divulgation du résumé de témoignage anticipé doit jouer à la fois le rôle que lui ont assigné les demanderesses et celui que lui a assigné la Couronne dans cette affaire.

 

  • [90] Et comme je l’ai déjà dit, je ne dispose d’aucune preuve démontrant que les demanderesses ont déployé leurs meilleurs efforts, même si le concept était pertinent pour les questions reliées au guet-apens. La preuve dont je dispose est tout aussi cohérente avec toute autre interprétation de la raison pour laquelle les demanderesses auraient pu produire et signifier des résumés de témoignage anticipé lacunaires. Mais plus important encore est le fait que les demanderesses disposaient du temps demandé pour produire un résumé de témoignage anticipé conforme aux normes de divulgation que la Cour avait clairement articulé pour elles, et les demanderesses ont déclaré à la Cour et aux autres participants qu’elles avaient fait précisément cela. Les demanderesses ont peut-être déployé leurs meilleurs efforts pour respecter les normes, mais si elles ne l’ont pas fait, le risque d’un guet-apens au procès leur incombe, et non à la partie adverse, et si elles ont omis de divulguer ce qu’un témoin dira, elles enfreignent alors les exigences de divulgation, même si elles ont déployé leurs meilleurs efforts.

 

  • [91] En tentant de rediscuter de toute cette question dans leur réponse au paragraphe 7, les demanderesses tentaient de réaffirmer une position que la Cour avait déjà rejetée. Elles ne tentaient pas de fournir les assurances que la Cour leur avait demandé de donner si elles voulaient conserver leurs témoins. En choisissant de ne pas répondre de la manière demandée, les demanderesses ont choisi de perdre leurs témoins afin de conserver leurs positions déjà déclarées sur les résumés de témoignage anticipé, ce qui, comme je l’ai souligné, avait déjà été jugé indéfendable.

 

Sommaire

 

  • [92] Le problème des demanderesses est évident. La requête en nullité a révélé qu’elles préféreraient mettre fin au procès et recommencer à zéro. Elles ont révélé que les règles relatives aux résumés de témoignage anticipé doivent être abandonnées pour qu’elles puissent poursuivre avec leurs témoins profanes.C’est la raison pour laquelle elles ont répudié ces règles « sans équivoque ». Soit la divulgation de leurs résumés de témoignage anticipé est si lacunaire qu’elles ne voient aucune raison de poursuivre avec leurs témoins profanes si la divulgation des résumés de témoignage anticipé est reliée à un guet-apens au procès de la façon dont elle a été reliée jusqu’à ce jour, soit elles veulent être libérées des règles relatives aux résumés de témoignage anticipé parce qu’elles ne souhaitent plus présenter leur cause de la façon comme elles ont assuré à la Cour et aux autres participants l’avoir présenté conformément aux règles relatives aux résumés de témoignage anticipé.

 

  • [93] Les demanderesses ont refusé la possibilité qui leur a été offerte par la Cour de conserver le témoignage des témoins profanes déjà appelés et d’appeler tous les futurs témoins profanes conformément aux règles relatives aux résumés de témoignage anticipé. Elles veulent avoir le beurre et l’argent du beurre. Elles insistent sur le fait qu’elles se sont conformées aux normes de divulgation (une position qu’elles ont contredite de nombreuses façons) et qu’elles ont donc le droit d’appeler leurs témoins conformément aux décisions de la Cour, mais elles insistent également pour que ces mêmes témoins soient appelés en partant du principe qu’il n’y a aucun lien entre les normes de divulgation et la preuve au procès. En d’autres termes, lorsque survient la question du guet-apens, les résumés de témoignage anticipé sont en quelque sorte insignifiants.

 

  • [94] Mais ce n’est pas la base sur laquelle les demanderesses ont été autorisées à appeler de nouveaux témoins profanes et leur réticence à révéler et à traiter le problème a empêché toute solution autre que celle de radier leurs témoins. Les demanderesses avaient toute possibilité d’appeler de nouveaux témoins profanes et de présenter des preuves pertinentes par l’intermédiaire de ces témoins. Le problème se rapporte au refus répété des demanderesses de respecter les règles relatives aux résumés de témoignage anticipé qui (compte tenu des difficultés rencontrées lors de la l’interrogatoire préalable) ont été conçues pour éviter un guet-apens au procès et permettre à l’autre partie de se préparer adéquatement au procès.

 

  • [95] Dans leur réponse PL20, les demanderesses ont refusé de confirmer de la manière demandée par la Cour qu’elles avaient appelé leurs témoins conformément aux règles de divulgation qui lient tous les participants. Cela signifiait qu’elles maintenaient leur position déclarée selon laquelle (même si elles avaient utilisé les règles de divulgation à leur propre avantage en excluant des preuves à l’audition de Mme Peshee) leurs témoins ont été appelés au motif que « l’acceptation d’une norme sur le résumé de témoignage anticipé dans la divulgation avant le procès et l’effort des demanderesses pour se conformer à cette norme est ... sans rapport avec l’admissibilité de la preuve au procès ». Elles n’ont pas non plus révisé leur affirmation précédente selon laquelle, en quelque sorte, elles ne « comprenaient pas ... ni acceptaient l’utilisation des résumés de témoignage anticipé durant l’instruction pour exclure des preuves pertinentes admissibles ». Pourtant, ce sont les demanderesses elles-mêmes qui, à l’audition de Mme Peshee, avaient insisté sur le fait que la « question ultime » lors d’un guet-apens au procès est celle de l’« avis » adéquat et que « la réponse à cette question est guidée par la norme dans le résumé de témoignage anticipé ». Le résumé de témoignage anticipé  n’est pas tout, mais il est lié à des problèmes de guet-apens et donc à la preuve au procès.

 

  • [96] Il est également important de garder à l’esprit, aux fins de ces requêtes relatives aux dépens, que, pour ce qui est du respect des paragraphes 6,7 et 8 de mon ordonnance du 9 août 200, les demanderesses ont été avisées des lacunes de leur réponse écrite PL20 du 24 août 2004, mais ont refusé de répondre à ces lacunes. Une conférence de gestion de l’instruction a eu lieu le 4 septembre 2007 lors de laquelle j’ai mentionné les conséquences du non-respect. Je suis même allé jusqu’à communiquer aux demanderesses certaines de mes préoccupations préliminaires quant à la façon dont elles avaient répondu au paragraphe 8 et les ai averties qu’elles devaient faire attention.

 

  • [97] Lorsque la Cour s’est réunie à nouveau les 10 et 11 septembre 2007 et après avoir entendu tous les arguments, j’ai dû conclure que les demanderesses avaient choisi de « ne pas aborder en détail les points soulevés par la Couronne et les intervenants ».En fin de compte, les demanderesses ont simplement réaffirmé leur « position » insensible et incohérente. Il était clair qu’elles avaient choisi de ne pas fournir les assurances que la Cour avait demandées, même si les conséquences avaient été portées à leur attention ainsi que les défauts dans leur réponse. Elles ont simplement choisi de ne pas traiter de façon sérieuse les préoccupations soulevées par la Couronne et les autres participants ou de ne pas s’y conformer.

 

  • [98] L’ordonnance du 9 août 2007 demandait aux demanderesses de jouer selon les règles qu’elles avaient auparavant confirmées et exploitées à leur propre avantage. Elles ont refusé de le faire. Les demanderesses ont toujours été libres d’appeler des témoins si elles respectaient les règles relatives aux résumés de témoignage anticipé. Pourtant, connaissant les conséquences et les lacunes de leur réponse PL20 évasive et non recevable, elles n’ont donné à la Cour aucune indication qu’elles étaient prêtes à le faire.

 

  • [99] Donc, une fois de plus, les demanderesses ont refusé d’accepter une solution qui leur demandait simplement de confirmer le corollaire de leur propre « position » en ce qui concerne le respect des décisions de la Cour relatives aux résumés de témoignage anticipé.Elles voulaient gagner sur les deux tableaux.

 

  • [100] En ce qui concerne tous leurs témoins, les demanderesses ont révélé (après avoir appelé huit d’entre eux) qu’elles ont cherché à créer et à exploiter des ambiguïtés et des incohérences afin de tenter de se libérer des règles relatives aux résumés de témoignage anticipé. Leur réponse PL20 a confirmé qu’elles avaient l’intention de continuer à mener le reste du procès de la même manière. Par exemple, lorsqu’il s’agit d’exclure la preuve de ce qu’elles appellent [traduction] « l’autre côté », les demanderesses ont dit par le passé que la « question ultime » est celle de l’« avis » et que « la réponse à cette question est guidée par la norme dans le résumé de témoignage anticipé ». Les demanderesses ont également insisté sur le fait qu’« il est important que les deux parties reçoivent un avis, le même type d’avis ».Mais quand il s’agit de leur propre preuve, les demanderesses maintiennent maintenant que « l’acceptation d’une norme sur le résumé de témoignage anticipé dans la divulgation avant le procès et l’effort des demanderesses pour se conformer à cette norme est ... sans rapport avec l’admissibilité de la preuve au procès ». La Cour a refusé d’accepter ce type d’ambiguïté ou d’incohérence. Les demanderesses ont refusé de clarifier leur position d’une quelconque façon qui permettrait à la Cour de la comprendre ou de l’accepter. La Cour a, par sa directive du 5 juillet 2007 et son ordonnance du 7 août 2007, demandé aux demanderesses soit de révéler quels résumés de témoignage anticipé sont lacunaires et comment et pourquoi ils le sont afin que le problème puisse être compris et résolu, ou de présenter leurs témoins selon le principe que ce qui est divulgué dans leur résumé de témoignage anticipé qui répond aux normes de divulgation est ce qu’un témoin a été, ou est, appelé à dire. Tout en insistant sur le fait qu’elles ont respecté les normes de divulgation pour leurs témoins (mais en contredisant ensuite cette position), les demanderesses ont refusé de donner les précisions demandées et ont tenté, en donnant plusieurs réponses irrecevables, d’ajouter une ambiguïté à la situation. Si elles ne parviennent pas à faire avorter le procès, elles veulent alors que leurs témoins ne soient pas assujettis au genre de décisions que la Cour a dû rendre concernant le guet-apens dans lesquelles la divulgation des résumés de témoignage anticipé a été un facteur important à ce jour. Elles veulent que leurs témoins témoignent en échappant totalement à la divulgation des résumés de témoignage anticipé et à ce qu’elles ont dit à la Couronne concernant ce qu’allaient dire leurs témoins. Elles veulent être exemptées des règles relatives aux résumés de témoignage anticipé, mais elles savent qu’en vertu des décisions et jugements de la Cour, elles ne peuvent que présenter des témoins profanes conformément aux règles relatives aux résumés de témoignage anticipé.Elles veulent dire que leurs témoins ont respecté les règles pour se présenter à la barre, mais que les règles ne s’appliquent plus à elles une fois qu’elles viennent témoigner.Plutôt que de supprimer les incohérences et de se conformer aux règles relatives aux résumés de témoignage anticipé, les demanderesses ont choisi de permettre à leurs témoins d’être radiés.

 

  • [101] Les demanderesses ont été pleinement informées des assurances exigées par la Cour et des conséquences de leur refus de fournir ces assurances. Elles n’ont exprimé aucune confusion quant à ce qui était nécessaire. La Cour et les autres participants leur ont fait savoir à l’avance que leur réponse écrite PL20 n’abordait pas adéquatement les problèmes et elles n’ont pas véritablement cherché durant l’audience à répondre aux points soulevés.

 

  • [102] La réalité est que les demanderesses ont refusé la solution et l’opportunité qui leur était offerte de retenir leurs témoins profanes (une solution entièrement conforme à leurs propres affirmations de conformité) et ont continué à insister pour que les procédures se poursuivent malgré les problèmes qu’elles avaient causés. Il s’agit essentiellement d’une affirmation selon laquelle les décisions de la Cour et les propres déclarations et assurances antérieures des demanderesses devraient être ignorées et les demanderesses devraient être libres de produire tout élément de preuve au procès, sans aucun égard aux règles relatives aux résumés de témoignage anticipé. Les demanderesses n’ont jamais expliqué de manière adéquate comment les règles relatives aux résumés de témoignage anticipé applicables à tous les participants peuvent être injustes ou peuvent les empêcher de produire toute preuve qu’elles souhaitent produire au procès. La divulgation synoptique avant le procès de ce qu’un témoin dira, visant à faciliter la préparation et à permettre un contre-interrogatoire efficace au procès, ne constitue pas une limitation de la preuve. En outre, les demanderesses ont assuré à la Cour que leur cause avait été présentée dans leurs résumés de témoignage anticipé « selon le mode autorisé par la Cour, et nous désirons procéder ainsi et que nos vis-à-vis s’y conforment également...  ». Les demanderesses ont refusé d’expliquer comment cette position antérieure aurait pu changer. Elles ont simplement tenté d’intimider la Cour en rejetant les règles relatives aux résumés de témoignage anticipé dans leur intégralité lorsqu’il s’agit de leur propre preuve au procès. Ce faisant, elles ont révélé que soit leur divulgation des résumés de témoignage anticipé est si lacunaire qu’il est simplement inutile de retenir ou d’appeler des témoins profanes si les règles relatives aux résumés de témoignage anticipé s’appliquent, soit que la cause qu’elles ont dit vouloir présenter à la Cour, conformément aux règles relatives aux résumés de témoignage anticipé, n’est pas la cause qu’elles veulent maintenant présenter, de sorte qu’elles veulent maintenant une déclaration de nullité ou que leurs témoins soient entièrement libres de présenter quelque chose qui n’a pas été divulgué conformément aux normes synoptiques qu’elles avaient plus tôt confirmées.

 

Pourquoi est-ce important?

 

  • [103] Les implications et les répercussions d’ignorer les problèmes que les demanderesses ont causés, et de leur permettre de simplement poursuivre en tenant pour acquis ce qu’elles ont affirmé, sont nombreuses.En voici quelques-unes :

    1. Les répercussions détaillées sur la déposition de tout témoin produite, ou devant être produite, ou sur la preuve soumise, ou sur le cours du procès et sur toute décision (passée ou présente) de la Cour, ne sont pas connues parce que les demanderesses ont refusé de fournir l’information dont la Cour a besoin et qu’elle a demandée pour procéder à une telle évaluation. La Cour ne peut que supposer, à la lumière d’une telle résistance, que les demanderesses doivent percevoir et/ou avoir obtenu un avantage matériel pour agir en violation des décisions de la Cour et de leurs propres déclarations et assurances antérieures. Il n’y aurait autrement aucune raison de faire obstruction à la Cour de la manière dont elles l’ont fait;

 

  1. L’état de toutes les preuves produites selon le principe qu’il n’existait aucun lien entre les normes et la preuve au procès, et toute décision prise à l’égard de ces preuves qui impliquait les règles relatives aux résumés de témoignage anticipé ou des résumés de témoignage anticipé individuels, serait très ambigu et susceptible de contestation. La Cour a demandé aux demanderesses de confirmer la conformité aux ordonnances et aux décisions de la Cour concernant la divulgation. Les demanderesses ont refusé de fournir cette confirmation;

 

  1. Cela permettrait et tolérerait une violation des décisions et jugements de la Cour qui établissent les règles de conformité et établissent le lien entre les résumés de témoignage anticipé et les éléments de preuve présentés au procès. Ce serait un affront à l’autorité et à la dignité de la Cour. Cela signifierait excuser les demanderesses, une fois de plus, pour les violations des ordonnances et des décisions de la Cour et leur donner un droit et une opportunité qui ne sont accordés à aucun autre participant;

 

  1. Les conditions préalables pour appeler des témoins profanes et le lien entre les résumés de témoignage anticipé et les éléments de preuve au procès sont établis dans les décisions et jugements de la Cour et sont chose jugée. Permettre aux demanderesses d’appeler et/ou de conserver les preuves qui, comme elles l’ont maintenant révélé, ont été produites en violation des exigences de divulgation et selon le principe qu’il n’y avait aucun lien entre les normes et la preuve au procès, revient à donner aux demanderesses le droit de ne pas tenir compte ou de rediscuter des questions qui sont chose jugée.Par exemple, les révélations des demanderesses concernant le non-respect des normes de divulgation ramènent les procédures à mes décisions et ordonnances du 18 octobre 2004 et du 25 novembre 2004 qui ont radié leurs résumés de témoignage anticipé non conformes et ordonné aux demanderesses de produire des résumés de témoignage anticipé conformes aux normes pour les témoins profanes qu’elles avaient l’intention d’appeler. Ces ordonnances s’appliquent toujours. Elles n’ont pas fait l’objet d’un appel. Les demanderesses ont accepté que la Cour puisse radier des témoins si elles ne produisaient pas de résumés de témoignage anticipé conformes aux normes. Une fois que les demanderesses ont révélé qu’elles avaient appelé leurs témoins compte tenu de l’absence de lien entre les normes et les éléments de preuve au procès et que leurs résumés de témoignage anticipé étaient lacunaires par rapport à ces normes, les décisions et ordonnances de 2004 sont immédiatement revenues en jeu;

 

  1. Cela donnerait aux demanderesses une autre possibilité de continuer à exploiter leurs propres incohérences, subterfuges et obstructions compte tenu du fait qu’elles se comportent conformément à leurs « meilleurs efforts » et renforcerait auprès d’elles l’opinion qu’elles n’ont pas besoin de fournir des précisions et une cohérence dans la conduite de ces actions et dans leurs déclarations à la Cour et aux autres participants, et sur lesquelles s’appuient la Cour et les autres participants;

 

  1. Cela permettrait la poursuite d’un comportement abusif pour lequel beaucoup de temps a déjà été consacré avant le procès et durant procès aux dépens des autres participants et des fonds publics. L’un des objectifs des règles relatives aux résumés de témoignage anticipé était d’assurer un procès efficace après des années de querelles difficiles. Les demanderesses ont déjà contrecarré ce but et leur rejet des règles relatives aux résumés de témoignage anticipé signifie qu’elles ont l’intention de continuer à contrecarrer cet objectif. Il s’agit d’un abus de procédure que la Cour ne peut laisser se poursuivre. Les demanderesses ont tenté de prolonger le chaos que j’ai indiqué dans ma décision du 18 octobre 2004, au paragraphe 47, comme étant inacceptable;

 

  1. Il n’est pas possible pour la Cour d’assurer une résolution juste, équitable et efficace sur le fond lorsqu’une partie rejette les règles établies pour la présente procédure et déclare et révèle qu’elle agit sur une base non conforme aux décisions et jugements de la Cour, en particulier une partie qui a déjà réussi à exclure des preuves qu’elle ne voulait pas voir versées au dossier en utilisant les règles relatives aux résumés de témoignage anticipé à son propre avantage;

 

  1. Permettre aux demanderesses de conserver les témoins et de produire d’autres preuves qui, comme elles l’ont maintenant révélé, ont été produites ou seront produites en violation des décisions et jugements de la Cour, et de leur propre assurance de conformité, reviendrait à permettre aux demanderesses de faire ce qu’elles n’auraient pas pu faire si leurs violations et le rejet des règles relatives aux résumés de témoignage anticipé, et leur lien à la preuve au procès, avaient été déclarés ou révélés avant que ces témoins soient appelés. Si les demanderesses avaient révélé ce qu’elles avaient l’intention de faire avant le procès, ou si elles avaient présenté une requête sur le rôle et l’utilisation des résumés de témoignage anticipé au procès dans le délai prescrit par la Cour, toutes ces questions auraient été mises en lumière et les demanderesses auraient été soumises au même choix que celui figurant dans mon ordonnance du 9 août 2007. Les demanderesses ne peuvent pas être autorisées à contourner les règles relatives aux résumés de témoignage anticipé en raison de leur refus de faire ce qu’elles auraient dû faire avant le procès en retenant et en appelant des témoins en contrevenant au système et en profitant ensuite de ce contournement.

 

  • [104] Dans ma décision du 18 octobre 2004, j’ai traité de l’affirmation des demanderesses selon laquelle elles ont un « droit absolu » de décider comment présenter leur cause devant la Cour. Je fais référence à ces questions au paragraphe 83 de ma décision du 19 juin 2007. Encore une fois, nous revenons vraiment à 2004. Les demanderesses revendiquent, en effet, un « droit absolu » de mener ce procès au mépris total des règles relatives aux résumés de témoignage anticipé. La réponse et la décision que je leur ai données en 2004 sont toujours valables. La Cour doit rester cohérente avec cette décision.

 

  • [105] Les deux parties ont affirmé l’importance de la conformité des résumés de témoignage anticipé pour une préparation adéquate et l’évitement d’un guet-apens au procès. Elles ont également affirmé le lien entre les normes relatives aux résumés de témoignage anticipé et la preuve au procès. La Couronne a clairement indiqué que cela est essentiel lorsque l’on traite des types de récits oraux et des autres éléments de preuve propres à la culture que les demanderesses souhaitent présenter. La ​​Couronne a également démontré à la Cour certaines des façons dont les règles relatives aux résumés de témoignage anticipé adoptées en l’espèce sont devenues nécessaires en raison de la résistance à la divulgation par les demanderesses lors de l’étape de l’interrogatoire préalable. Mais les demanderesses ont également affirmé et démontré l’importance de la divulgation conformément aux normes pour leur propre préparation et conduite du procès ainsi que leur acceptation du lien entre les résumés de témoignage anticipé et la production de la preuve au procès. Elles ont présenté une requête demandant à la Cour d’ordonner à la Couronne et aux intervenants de fournir des résumés de témoignage anticipé conformes aux normes de divulgation établies par la Cour.La ​​Cour les a appuyés dans cette entreprise et a accordé la réparation demandée. Elles ont également affirmé fermement l’importance de la divulgation des résumés de témoignage anticipé et de la connexité pour la preuve lors du procès lors de l’audition de Mme Peshee et ont reçu l’appui de la Cour. Elles ne peuvent pas maintenant présenter des témoins comme si le passé ne s’était jamais produit et que la divulgation des résumés de témoignage anticipé et la connexité n’avaient pas d’importance au procès lorsqu’il s’agit du guet-apens et de l’exclusion de la preuve.

 

  • [106] À la suite de la décision de la Cour du 9 août 2007 et des plaintes pour abus de procédure de la Couronne, il est évident que malgré leurs violations répétées des ordonnances de la Cour et les objections justifiables de la Couronne, la Cour est disposée à permettre aux demanderesses de retenir et d’appeler leurs témoins profanes à condition qu’elles respectent et soutiennent les règles relatives aux résumés de témoignage anticipé établies par les ordonnances et les décisions de la Cour, et confirmées et utilisées par les demanderesses elles-mêmes. Les demanderesses n’ont à aucun moment donné d’indication qu’elles étaient disposées à le faire. En fait, il est maintenant clair que si elles ne peuvent pas faire avorter le procès et recommencer, pour quelque raison que ce soit qu’elles n’ont pas divulguée, il est impératif qu’elles se libèrent des règles relatives aux résumés de témoignage anticipé, et elles ont dit à la Cour qu’elles répudient « sans équivoque » tout lien entre la divulgation des résumés de témoignage anticipé et la preuve au procès.

 

  • [107] La conformité aux règles relatives aux résumés de témoignage anticipéne nécessite pas de grands efforts ou de difficultés. En fait, cela exige seulement que les demanderesses fournissent un compte rendu synoptique de ce que dira chaque témoin profane conformément aux normes de divulgation établies par la Cour, ou acceptent que ce qui est divulgué conformément à ces normes est ce à quoi la Couronne peut à juste titre se fier en tant qu’indication de ce que dira un témoin aux fins de la préparation et du contre-interrogatoire au procès. Et cela veut dire que si une objection de guet-apens est soulevée au procès, alors le résumé de témoignage anticipé pertinent est un document auquel on peut se référer pour déterminer si oui ou non un guet-apens a bien eu lieu d’un point de vue objectif et sensé.

 

  • [108] Les demanderesses ont elles-mêmes demandé à la Cour d’appliquer ces principes. Elles ont présenté une requête pour s’assurer que la Couronne et les intervenants avaient produit des résumés de témoignage anticipé conformes aux normes synoptiques de divulgation. La Cour a accueilli cette requête et a ordonné à la Couronne et aux intervenants de fournir aux demanderesses des résumés de témoignage anticipé conformes aux normes synoptiques. Lors de l’audition de Mme Peshee, les demanderesses ont demandé à la Cour de les protéger contre tout guet-apens et elles ont demandé à la Cour de se référer au résumé de témoignage anticipé de Mme Peshee pour déterminer si un guet-apens avait eu lieu. La Cour a simplement dit aux demanderesses qu’elles étaient liées par les mêmes principes. Mais les demanderesses ont dit « sans équivoque » qu’elles n’accepteraient ni ne se conformeraient à ces principes en ce qui concerne leurs témoins. En fait, les demanderesses ont choisi de faire radier tous leurs témoins profanes plutôt que de confirmer que la divulgation était conforme aux règles.

 

  • [109] Derrière toutes les tactiques accusatoires et obstructives des demanderesses se cache la réalité ; à savoir que tout ce que la Cour a tenté de faire a été d’obtenir des demanderesses le respect des règles établies par la Cour pour la divulgation avant le procès et ses répercussions lorsque la question d’un guet-apens survient au procès.Et pour être franc, la réponse des demanderesses à ces efforts a été que, malgré leurs propres violations répétées, et malgré les tentatives répétées de la Cour pour leur permettre d’appeler leurs témoins profanes, elles refusent simplement de retenir les témoins déjà appelés, ou d’appeler d’autres témoins profanes, si les résumés de témoignage anticipé seront considérés comme liés à la question du guet-apens au procès. Elles insistent simplement pour que leurs témoins profanes soient appelés sans tenir compte des règles relatives aux résumés de témoignage anticipé établies par les décisions et jugements de la Cour, même les décisions qui ont été rendues en leur faveur à l’audition de Mme Peshee.

 

  • [110] Les demanderesses ont toujours été libres d’obtenir les preuves qu’elles souhaitaient par l’intermédiaire de leurs témoins profanes, à condition que cela soit pertinent pour les plaidoiries, et elles disposaient de tout le temps demandé pour le faire.Mais elles ne se sont pas conformées aux règles relatives aux résumés de témoignage anticipé en ce qui a trait à la divulgation et elles ont rejeté l’existence de tout lien entre la divulgation des résumés de témoignage anticipé préalable au procès et la production de preuves au procès. Ces violations et ce rejet sont rendus plus répréhensibles à la lumière des assurances et des déclarations du contraire données par les demanderesses :

M. le juge, vous avez établi les règles et nous nous y sommes conformés du mieux que nous pouvions. Nous agissons dans le cadre des règles fixées par la Cour. Les demanderesses ont ainsi présenté leur cause en procédant à la signification des résumés de témoignage anticipé ainsi que de leurs observations du 21 décembre 2004 selon le mode autorisé par la Cour, et nous désirons procéder ainsi et que nos vis-à-vis s’y conforment également. [Non souligné dans l’original.]

 

Ce sont des questions qui doivent être prises en compte dans le cadre des requêtes relatives aux dépens dont je suis saisi.

 

Exposer et prouver la cause

 

  • [111] Bien que la réponse PL20 des demanderesses ait été irrecevable et confuse en ce qui concerne les paragraphes 6, 7 et 8 de mon ordonnance du 9 août 2007, elle était très claire sur un point. La Cour a été obligée de demander aux demanderesses la réponse mentionnée au paragraphe 11 de mon ordonnance parce qu’elle ne comprenait pas ce que les demanderesses entendaient en disant dans la requête en nullité qu’elles ne pouvaient pas exposer leur cause de manière adéquate.

 

  • [112] Dans leur réponse au paragraphe 11 de mon ordonnance du 9 août 2007, les demanderesses étaient (par rapport à leur réponse aux paragraphes 6, 7 et 8) brèves et directes, et cela était révélateur :

[traduction]

Les demanderesses confirment qu’elles peuvent prouver leur cas même si leurs résumés de témoignage anticipé sont liés à l’admissibilité au procès de la manière déjà conclue par la Cour, et même si la Cour utilise les mêmes normes pour déterminer l’admissibilité que celles utilisées dans les décisions de la Cour jusqu’à ce jour, bien que les demanderesses soutiennent respectueusement que l’exclusion de la preuve pertinente a compromis leur capacité à exposer leur cause de manière adéquate.

 

  • [113] Ce qui est clair dans cette réponse, c’est que les demanderesses ont dit qu’elles pouvaient prouver leur cause si lesrègles relatives aux résumés de témoignage anticipé étaient appliquées. Bien sûr, ce n’est pas une preuve qu’elles peuvent le faire.Comme les demanderesses l’ont démontré devant la Cour au sujet des questions de divulgation et de conformité, elles n’ont aucun problème à énoncer une « position » qui pourrait être contredite et contrecarrée d’autres façons. Tout ce que l’on peut dire au sujet de leur réponse au paragraphe 11, c’est que les demanderesses ont pris pour « position » qu’elles pouvaient « prouver » leur cause, même si la Cour continuait à faire exactement ce que les demanderesses avaient accusé la Cour de faire, c’est-à-dire appliquer une norme complète et détaillée dans ses décisions sur le guet-apens. Cette position met fortement en lumière d’autres choses que les demanderesses ont dites, et d’autres « positions » qu’elles ont prises. C’est aussi une « position » qui rend leur choix de permettre que leurs témoins soient radiés extrêmement préoccupant.

 

  • [114] Tout d’abord, il s’agit d’une déclaration claire selon laquelle, en ce qui concerne les demanderesses, les règles relatives aux résumés de témoignage anticipé établies dans les décisions et les jugements de la Cour ne font pas obstacle à la capacité des demanderesses de « prouver » leur cause.Et pourtant, il est tout aussi clair que les demanderesses préféreraient faire avorter le procès si elles le pouvaient, et dans le cas contraire, qu’elles ne veulent pas que les règles relatives aux résumés de témoignage anticipé s’appliquent à leurs témoins.

 

  • [115] Deuxièmement, lorsque les demanderesses ont choisi de faire radier leurs témoins en vertu des paragraphes 7 et 8 de mon ordonnance du 9 août 2007, elles ont choisi de ne pas poursuivre leurs actions au motif que, si leur réponse doit être prise au pied de la lettre, cela leur aurait permis de prouver leur cas. Cela me semble tout à fait invraisemblable parce que cela signifierait que les demanderesses ont rejeté un processus qui leur aurait permis de prouver leur cause simplement parce que ce processus « a compromis leur capacité à exposer leur cause de manière adéquate » d’une façon qui n’a pas vraiment été expliquée.

 

  • [116] Troisièmement, cela révèle que les demanderesses se retirent une fois de plus dans une « position » vague et non étayée.Dans la requête en nullité, elles ont déclaré que la Cour avait « exclus leur capacité d’exposer leur cause de manière adéquate ». Elles disent maintenant que « l’exclusion de la preuve pertinente a compromis leur capacité à exposer leur cause de manière adéquate ». Leur position n’est pas que cela a compromis leur capacité à prouver leur cause de manière adéquate.Et c’est pourquoi elle est extrêmement difficile à comprendre ou à accepter.

 

  • [117] Cela révèle plusieurs points importants. Les demanderesses n’ont pas montré à la Cour quelle preuve pertinente, le cas échéant, aurait pu être exclue, ou quelle preuve pertinente pourrait être exclue, par les décisions de la Cour relatives aux résumés de témoignage anticipé, et qui compromettrait leur capacité à exposer adéquatement leur cause, bien qu’elles disent qu’elles peuvent prouver leur cause.

 

  • [118] La Cour n’a aucun moyen de savoir ce que « compromis » pourrait signifier en ce qui a trait à l’exclusion de la preuve, même si cela peut donner un sens contextuel au mot. « Compromis » ne signifie pas la même chose que « exclus ». Le terme « exclus » signifie que les demanderesses ont été empêchées d’exposer adéquatement leur cause.Le terme « compromis » signifie qu’il y a eu de certaines répercussions, mais cela n’indique en rien si ces répercussions étaient légères ou importantes, et encore moins leur rapport avec la capacité des demanderesses à prouver leur cause.

 

  • [119] Ce n’est pas une question de sémantique. Ce que cela montre c’est que, en l’absence de preuve spécifique concernant ce qui a été exclu, le concept d’exposer une cause de manière adéquate, par rapport à celui de la prouver, est plutôt insignifiant. Ce concept s’évapore, et son évaporation, même dans l’esprit des demanderesses, est démontrée par le passage du terme « exclus » à celui de « compromis ». Les demanderesses ne révéleront pas ce qu’elles entendent par là ni ne démontreront à la Cour ce qui l’empêche vraiment de présenter la cause qu’elles veulent présenter à la Cour. Pourtant, elles ont demandé à la Cour de déclarer la nullité du procès sur la base de ce concept inexpliqué et non fondé dans une situation où elles déclarent pouvoir prouver leur cause.Cela est très difficile à accepter ou à comprendre.

 

  • [120] La seule logique que je puisse trouver dans ce que les demanderesses entendent par une distinction entre « être capable de prouver leur cause » et «être capable de l’exposer adéquatement » ou, comme elles le disent maintenant, « avoir une capacité compromise d’exposer adéquatement leur cause », est qu’elles doivent être autorisées à obtenir des éléments de preuve de témoins profanes entièrement libres de se soustraire aux règles relatives aux résumés de témoignage anticipé, indépendamment de la façon dont ces règles pourraient affecter leur capacité globale à présenter la cause qu’elles souhaitent présenter à la Cour. Si elles ne bénéficient pas de cette liberté, elles disent alors qu’elles seront en mesure de prouver leur cause, mais que le processus a compromis leur capacité à exposer leur cause de manière adéquate , même si elles ne sont pas disposées à démontrer à la Cour ce qu’elles entendent par « compromis » – ou même par « exclus » – dans ce contexte. Cela semble vouloir dire que, puisque les demanderesses obtiennent des preuves de leurs témoins, la Cour ne doit pas permettre à la Couronne de formuler une objection en raison d’un guet-apens ou, si une telle objection est admise, alors le résumé de témoignage anticipé pertinent ne doit pas être pris en compte, car il ne doit y avoir aucun lien entre ce résumé de témoignage anticipé et la preuve qui doit être produite au procès. Si c’est bien ce que veulent dire les demanderesses, et c’est la seule logique que je puisse trouver, alors les demanderesses doivent encore expliquer pourquoi elles ont demandé à être protégées contre un guet-apens lors de l’audition de Mme Peshee et indiqué à la Cour que, pour aborder la question du guet-apens, les normes relatives aux résumés de témoignage anticipé étaient le principe directeur. Elles ont soutenu que, lors de l’audition de Mme Peshee, il s’agissait uniquement de l’exclusion du témoignage oral (inexact) donné par un témoin des intervenants. Mais les déclarations des demanderesses à l’audition de Mme Peshee concernaient clairement « les deux côtés » et le rôle joué par les résumés de témoignage anticipé dans des situations de guet-apens est clairement tributaire des décisions et jugements de la Cour. De plus, si c’est ce que les demanderesses entendent par un processus qui a compromis leur capacité à exposer leur cause de manière adéquate, elles doivent encore expliquer comment une exigence de divulgation synoptique avant le procès (qu’elles prétendent avoir respectée) peut avoir compromis leur capacité à présenter à la Cour toute cause qu’elles souhaitent présenter. Le 7 janvier 2005, elles ont clairement indiqué qu’elles ne l’avaient pas fait et qu’elles ne le feraient pas. Et elles ont négligé et refusé d’expliquer à la Cour ce qui aurait pu changer entre-temps.

 

  • [121] Encore une fois, il semblerait que les demanderesses aient soulevé un concept inexpliqué (exposer leur cause de manière adéquate) afin de justifier leur position selon laquelle il ne peut y avoir de lien entre la divulgation des résumés de témoignage anticipé et la preuve au procès. Elles veulent simplement rompre le lien afin que leurs témoins soient exempts de toute restriction reliée au guet-apens s’ils se rendent dans des domaines qui sont en dehors de la cause que les demanderesses ont assuré à la Cour et aux autres participants qu’elles avaient présentée au moyen de leurs résumés de témoignage anticipé conformément aux règles. Les demanderesses refusent d’étayer le concept parce que cela mènerait à nouveau vers les problèmes de divulgation des résumés de témoignage anticipé et leurs promesses antérieures concernant la divulgation des résumés de témoignage anticipé.

 

  • [122] L’omission d’expliquer ces questions et de démontrer ce que signifie « compromis » a incité la Cour à se pencher sur un autre problème : si les demanderesses croyaient pouvoir prouver leur cause si les règles relatives aux résumés de témoignage anticipé étaient liées aux décisions de la Cour concernant le guet-apens, et que les demanderesses estimaient seulement que le processus avait « compromis » leur capacité à exposer leur cause de manière adéquate, pourquoi ont-elles choisi de faire radier leurs témoins en répudiant les règles relatives aux résumés de témoignage anticipé et en ne confirmant pas la divulgation conformément aux normes? Encore une fois, il semble inévitable de conclure que, si les demanderesses ne peuvent pas obtenir l’annulation du procès, leur divulgation des résumés de témoignage anticipéest telle qu’il est inutile de retenir ou d’appeler des témoins profanes soit parce que des problèmes de guet-apens la rendent inutile soit parce que la cause qu’elles souhaitent exposer à l’aide de ces témoins n’est pas la cause qu’elles ont assuré avoir présenté à la Cour et aux autres participants au moyen de leurs résumés de témoignage anticipé conformément aux règles.

 

  • [123] En tout état de cause, je ne dispose d’aucune preuve, d’aucune explication plausible, du fait que les décisions de la Cour concernant le guet-apens au procès ont eu, ou pourraient avoir pour de futurs témoins, une incidence sur la capacité des demanderesses à prouver leur cause ou à exposer leur cause, quoi que cela puisse signifier dans le contexte de ces actions. Les demanderesses ont refusé de démontrer les répercussions des décisions de la Cour selon l’un ou l’autre concept. Il s’agit simplement d’une autre affirmation ou « position » non étayée que la Cour devrait accepter sans réserve. Bien que les demanderesses aient affirmé (sans justification) le contraire, les décisions portant sur le guet-apens de la présente procédure ont été des décisions factuelles, fondées sur une approche objection par objection, et sur la base du pouvoir discrétionnaire de la Cour de déterminer, raisonnablement et de façon conforme au bon sens, si un véritable guet-apens a eu lieu. Dans les décisions sur le guet-apens rendues à ce jour, les résumés de témoignage anticipé ont joué un rôle de premier plan pour des raisons que la Cour a déjà exposées ailleurs avec beaucoup de détails. Mais chaque décision a été factuelle et discrétionnaire. Il n’y a aucun moyen de dire ce qui aurait pu se passer dans le cas de futurs témoins qui, en raison du choix fait par les demanderesses de ne pas procéder conformément aux règles relatives aux résumés de témoignage anticipé, ne seront pas appelés. En fait, il n’y a maintenant aucun moyen de déterminer quels pourraient être tous les effets sur les témoins déjà appelés parce que, au moment où les demanderesses ont fait leur choix et que ces témoins ont été radiés, la Cour n’avait pas encore rendu ses décisions définitives sur les objections soulevées concernant le guet-apens lors du témoignage de l’aîné Bruce Starlight.

 

  • [124] La ​​Cour se retrouve avec une « position » selon laquelle les demanderesses ne comprennent pas et n’acceptent pas le lien entre les normes de divulgation avant le procès et l’admissibilité de la preuve au procès même si, si un tel lien est établi de la manière dont la Cour l’a établi dans ses décisions, les demanderesses disent qu’elles peuvent prouver leur cas. Ce à quoi s’opposent les demanderesses est le fait qu’un tel lien a « compromis » leur capacité à exposer leur cause, mais il n’y a aucune indication claire de ce que « compromis » pourrait signifier en termes de ce qui s’est passé devant la Cour, et rien n’indique comment le fait d’avoir une capacité « compromise » pour exposer leur cause est relié, le cas échéant, à leur capacité à prouver leur cause, et il n’y a certainement aucune indication quant à ce que cela pourrait signifier dans le contexte de l’ensemble des preuves que les demanderesses ont déclaré avoir l’intention de produire devant la Cour.

 

  • [125] Je ne peux comprendre ou accepter un refus de procéder selon les règles relatives aux résumés de témoignage anticipé parce que ces règles « compromettent » la capacité des demanderesses à exposer leur cause lorsqu’il est impossible de déterminer ou de démontrer à ce stade-ci ce que le compromis peut signifier dans le contexte de l’ensemble global des preuves que les demanderesses ont dit à la Cour avoir l’intention de produire. Cette détermination ne pourrait être faite que lorsque toutes les preuves ont été présentées et que la Cour a rendu sa décision. À moins, bien entendu, que les demanderesses estiment qu’il est inutile ou qu’elles ne souhaitent pas prouver leur cause conformément aux règles relatives aux résumés de témoignage anticipé.

 

  • [126] Il a clairement été indiqué aux demanderesses qu’elles pouvaient retenir et appeler tous leurs témoins profanes si elles respectaient les règles relatives aux résumés de témoignage anticipé. Elles ont dit à la Cour que, si elles respectent les règles relatives aux résumés de témoignage anticipé, elles peuvent prouver leur cause. Et pourtant, elles ont rejeté ce système et ont choisi d’avoir leurs témoins radiés.

 

  • [127] Les demanderesses ont révélé qu’elles ne souhaitaient pas expliquer de tels paradoxes, ni traiter des incohérences et démontrer à la Cour ce qu’elles entendaient par les affirmations et positions qu’elles ont avancées afin d’obtenir l’annulation du procès. De même, elles n’expliqueront pas pourquoi elles ne sont pas disposées à retenir et à appeler des témoins conformément aux règles relatives aux résumés de témoignage anticipé qui, par leur version, leur permettraient de prouver leur cause.

 

  • [128] Elles refusent simplement de discuter avec la Cour de ces questions fondamentales. Elles ont pour position que la Cour doit leur permettre de procéder comme elles le souhaitent et conformément à n’importe quelle position sur les résumés de témoignage anticipé et preuve qu’elles peuvent déclarer à l’occasion.Cette position indéfendable doit être prise en compte dans le cadre des présentes requêtes relatives aux dépens.

 

  • [129] Au final, les demanderesses ont laissé à la Cour deux positions incompatibles sur ce point. Elles disent maintenant que les règles relatives aux résumés de témoignage anticipé compromettront leur capacité à exposer leur cause. En 2004-2005, cependant, les demanderesses ont déclaré à la Cour et aux autres participants qu’elles avaient produit des résumés de témoignage anticipéqui respectaient (certains dépassaient même) les normes de divulgation, et qu’elles avaient présenté leur cause au moyen de leurs résumés de témoignage anticipé et qu’elles voulaient procéder ainsi. En l’absence d’une explication, la Cour n’a d’autre choix que de conclure que ces positions ne peuvent pas être conciliées, mais les demanderesses ont refusé de fournir à la Cour les faits et les explications dont elle a besoin pour déterminer ce que ces positions incohérentes signifient réellement, et ce qui a changé entre-temps.

 

  • [130] En l’absence d’une explication, il semble incontestable que si les demanderesses ne peuvent pas exposer adéquatement leur cause maintenant, elles ne pouvaient alors pas l’exposer adéquatement quand elles ont rédigé leurs résumés de témoignage anticipé, et pourtant, elles avaient déjà dit à la Cour et aux autres participants qu’elles voulaient procéder sur la base de ce qu’elles avaient produit et signifié.La condition des résumés de témoignage anticipé, et ce que ces derniers permettent aux demanderesses de faire, appartiennent entièrement aux demanderesses.

 

  • [131] Les demanderesses sont conscientes de ces incohérences et de ces imprécisions parce que, pour se dégager de toute responsabilité, elles sont allées jusqu’à accuser la Cour d’utiliser une norme « exhaustive et détaillée » pour la divulgation des résumés de témoignage anticipé lorsqu’elle rendait des décisions reliées au guet-apens lors du procès.Toutefois, les demanderesses ne cherchent nullement à justifier une telle accusation et, d’après ma connaissance du dossier et de ce que j’ai fait, je sais que je n’ai pas fait cela.

 

La connaissance des demanderesses quant aux problèmes de conformité

 

  • [132] Les demanderesses sont au courant des problèmes reliés à leurs résumés de témoignage anticipé depuis un certain temps, ou du moins elles ont été en mesure de les connaître. En décembre 2004, lors de l’audition de Mme Peshee, les demanderesses ont assuré à la Cour qu’elles examineraient leurs résumés de témoignage anticipé en temps opportun pour déceler tout problème éventuel.Les demanderesses ont indiqué à la Cour et aux autres participants le 7 janvier 2005 qu’elles avaient présenté leur cause au moyen de leurs résumés de témoignage anticipé conformément aux normes et aux règles et qu’elles voulaient procéder ainsi et que les autres participants en fassent de même.

 

  • [133] Comme cela a été révélé dans leurs rapports mensuels successifs après la nomination d’un nouvel avocat principal, les demanderesses ont de nouveau examiné leurs résumés de témoignage anticipé. Elles se sont penchées sur la question de savoir si une requête était nécessaire pour aborder le rôle et l’utilisation des résumés de témoignage anticipé au procès, mais quand la Cour a établi un délai pour la présentation d’une telle requête, elles ont indiqué qu’elles n’en présenteraient pas une et que toutes les questions relatives aux résumés de témoignage anticipé pouvaient être laissées au juge de première instance.

 

  • [134] Les demanderesses ont choisi de traduire en justice tous les participants en se fondant sur des décisions et des jugements de la Cour non révisés portant sur les résumés de témoignage anticipé et leur utilisation au procès, ainsi que sur leurs propres déclarations et assurances que leurs résumés de témoignage anticipé répondaient aux normes de divulgation, qu’elles avaient présenté leur cause dans leurs résumés de témoignage anticipé conformément à ces normes, et qu’elles voulaient procéder de cette façon.

 

  • [135] Des discussions ont eu lieu entre les participants après janvier 2005 au sujet des résumés de témoignage anticipé et de leur utilisation au procès, mais, comme je l’ai constaté ailleurs, ces discussions ne sont pas allées très loin et ont tourné court principalement parce que les demanderesses n’ont pas répondu à la demande d’explication de la raison pour laquelle leur proposition du 19 mai 2005 différait en quoi que ce soit de ce qui avait déjà été établi. Et la vérité est qu’aucune différence n’a été formulée.Ainsi, les déclarations et les assurances sont restées en place, tout comme tout ce qui a été établi à propos des résumés de témoignage anticipé par les décisions et les jugements de la Cour.

 

  • [136] De même, les assurances données par les demanderesses à la Cour à l’audition de Mme Peshee selon lesquelles toute question portant sur les résumés de témoignage anticipé serait traitée en temps opportun avant le procès ont tout simplement été ignorées. Le dernier mot des demanderesses à ce sujet semble avoir été leur rapport de septembre 2006 lorsqu’elles ont décidé qu’il n’était pas nécessaire de présenter une requête sur le rôle et l’utilisation des résumés de témoignage anticipé au procès et que toute question en suspens portant sur les résumés de témoignage anticipé pouvait le rester jusqu’au procès.

 

  • [137] Les allégations faites dans le cadre de la requête pour crainte de partialité à l’effet que la Cour avait exercé des pressions et en quelque sorte empêché les demanderesses de préparer les résumés de témoignage anticipé dont elles avaient besoin indiquent aussi la conscience précoce des demanderesses quant au fait que ces résumés comportaient des problèmes et qu’elles avaient décidé de tenter de les contourner en blâmant la Cour et en tentant de faire avorter le procès pour éviter les conséquences des décisions et jugements antérieurs de la Cour. La grande ironie en l’espèce est que l’AFAC a tenté d’attirer l’attention des demanderesses sur les aspects pratiques du respect de la date limite du 14 décembre 2004, mais a été rabrouée par les demanderesses qui ont insisté sur ce délai. Comme je l’ai souligné ailleurs, rien n’empêchait les demanderesses de se présenter à la Cour de façon opportune et appropriée si elles avaient besoin de plus de temps et, dans le cadre de l’audition de Mme Peshee, je leur ai demandé de revoir leurs résumés de témoignage anticipé et de soumettre rapidement à la Cour tout problème relevé. Leur réponse, le 7 janvier 2005, consistait à confirmer qu’elles avaient été en mesure de présenter leur cause au moyen de leurs résumés de témoignage anticipé, de la manière permise par la Cour, et elles voulaient procéder de la sorte.

 

  • [138] Quand elles rencontraient des problèmes au procès, les demanderesses attribuaient toute la responsabilité de leur situation difficile aux autres. Elles ont établi que la Cour était la source de leurs ennuis. Sans chercher à étayer leur position, et malgré les déclarations contraires répétées de la Cour, elles ont accusé la Cour d’utiliser les résumés de témoignage anticipé comme une règle d’exclusion de la preuve. Lorsque la nature incohérente de cette position leur a été signalée, elles n’ont pas nié qu’elle était incohérente; elles l’ont simplement modifiée et accusé la Cour d’avoir inventé une nouvelle norme exhaustive et détaillée pour les résumés de témoignage anticipé et de l’utiliser de manière clandestine et non-déclarée pour exclure leur témoignage. Encore une fois, aucune tentative n’a été faite pour étayer ou démontrer une telle allégation.

 

  • [139] La requête en nullité a été une deuxième tentative importante des demanderesses, d’abord en demandant à la Cour de sa propre initiative, puis en acceptant que leurs plaintes et accusations soient traitées comme une requête formelle, afin de faire avorter ce procès et de faire revenir les procédures à la situation préalable au procès qui durait depuis sept ans avant que je ne la prenne en charge en tant que juge de première instance et dont les conséquences se sont, d’une manière ou d’une autre, poursuivies jusqu’au procès. Les allégations contenues dans la requête en nullité et les échanges conséquents selon lesquels la Cour faisait quelque chose de non déclaré et de non révélé dans ses motifs ou décisions n’avaient aucun rapport avec le dossier et, pour la plupart, les demanderesses n’ont même pas tenté de les étayer. Et cela a été fait après que les demanderesses aient reçu l’ordre de renoncer à une telle conduite, et après que des dépens majorés aient été évalués à leur encontre pour une conduite abusive et des accusations sans fondement et non justifiées.

 

  • [140] L’un des aspects les plus déconcertants et les plus gaspilleurs de l’approche des demanderesses à cet égard est le fait que, après l’audition de Mme Peshee durant laquelle le lien entre les résumés de témoignage anticipé et la preuve au procès a été clairement démontré comme avantageant les demanderesses, et après que l’on ait demandé aux demanderesses d’examiner leurs résumés de témoignage anticipé afin de cerner tout problème compte tenu de l’audition de Mme Peshee et de présenter rapidement tout ce qui devait être traité avant le procès, les demanderesses ont déclaré que tout allait bien en ce qui concernait les résumés de témoignage anticipéet qu’elles voulaient procéder sur la base des règles qui avaient été établies. Il leur a fallu ensuite deux autres années pour se préparer pour le procès et, au lieu de soumettre les problèmes reliés aux résumés de témoignage anticipé en temps opportun, elles ont poursuivi compte tenu de l’état de la situation après l’audition de Mme Peshee, mais ont ensuite commencé à blâmer les autres pour les problèmes reliés aux résumés de témoignage anticipé pour lesquels on leur avait donné une chance de les régler et pour lesquels elles avaient assuré à la Cour et aux autres participants l’avoir fait.

 

  • [141] En d’autres termes, ayant eu le temps et l’opportunité dont elles ont dit avoir besoin pour corriger leurs résumés de témoignage anticipé, et après avoir eu une nouvelle opportunité après l’audition de Mme Peshee de s’assurer que ces résumés étaient prêts pour le procès et que leurs résumés de témoignage anticipé étaient adéquats, les demanderesses ont déclaré qu’elles avaient présenté leur cause au moyen de leurs résumés de témoignage anticipé conformément aux règles, mais ont commencé le processus (évident lors de la requête pour crainte de partialité) consistant à blâmer les autres, puis en traduisant d’autres participants en justice et en continuant au procès à blâmer les autres pour l’état de leurs résumés de témoignage anticipé, et pour les contraintes auxquelles elles étaient confrontées en raison de l’état de leurs résumés de témoignage anticipé.

 

Conclusions

 

  • [142] Lorsque je repense à ma période de participation à ces poursuites en tant que juge de première instance et après avoir donné aux demanderesses des occasions répétées de s’expliquer et de démontrer le contraire, la Cour est obligée de tirer les conclusions suivantes, lesquelles sont pertinentes en ce qui concerne les présentes requêtes relatives aux dépens :

    • a) Ayant enfreint l’ordonnance préparatoire du juge Hugessen du 26 mars 2004, et ayant fait en sorte que tous leurs témoins profanes aient été radiés, et après avoir refusé de présenter une « solution viable » aux problèmes qu’elles avaient causés, les demanderesses ont néanmoins été autorisées par la Cour à racheter et à réhabiliter tous les témoins profanes qu’elles souhaitaient appeler à la condition qu’elles produisent des résumés de témoignage anticipé pour chacun de ces témoins profanes, conformes aux normes synoptiques de divulgation établies par la Cour;

 

  • b) Les demanderesses ont ensuite déclaré à la Cour et aux autres participants qu’elles avaient produit des résumés de témoignage anticipé conformes à la norme pour chacun des témoins profanes qu’elles avaient l’intention d’appeler :

[Les résumés de témoignage anticipé] …  respectent toutes les exigences que vous, M. le juge, avez fixées. Ils vont en fait au-delà et sont extrêmement détaillés.

 

  • c) Cette position antérieure est maintenant révélée être incompatible avec ce qui est survenu au procès, et même avec ce que l’avocat principal actuel des demanderesses dit au sujet des résumés de témoignage anticipéqu’il a examinés. On ne sait pas exactement si cette incohérence est totalement innocente et a eu lieu par inadvertance ou si elle est survenue d’une autre manière. Mais les demanderesses n’ont fourni aucune explication, même lorsque les incohérences leur ont été signalées, et elles ont entravé les tentatives de la Cour (allant même à l’encontre d’une directive de la Cour) de trouver des informations qui révéleraient la nature et la cause du problème pour trouver une solution viable qui permettrait de préserver leurs témoins profanes au procès;

 

  • d) Lors de l’audition de Mme Peshee, les demanderesses ont démontré la confiance et l’importance qu’elles accordaient à la divulgation des résumés de témoignage anticipé conformément aux normes synoptiques et ont confirmé à la Cour leur position selon laquelle les preuves devraient être exclues s’il y a eu un guet-apens, la question ultime étant l’avis.Elles ont souligné que cela était important pour « les deux parties » et que la réponse à la question de l’« avis » adéquat devait être « guidée par la norme dans le résumé de témoignage anticipé » :

[traduction]

La clé - quelle est la question pour la Cour? La question à poser à la Cour est la suivante : est-ce que l’autre partie a un avis de ce que vous allez aborder ? C’est la question ultime, à mon avis. Et la réponse à cette question est guidée par la norme dans le résumé de témoignage anticipé. Et il est important que les deux parties reçoivent un avis, le même type d’avis. [Non souligné dans l’original.]

 

  • e) Les demanderesses ont révélé au procès qu’elles répudient maintenant tout lien entre la divulgation des résumés de témoignage anticipé conformément aux normes et la preuve pertinente et recevable au procès. Encore une fois, la façon dont cette incohérence est apparue n’a pas été expliquée de quelque manière que ce soit qui puisse être acceptée par la Cour. Chaque décision portant sur le guet-apens est séparée et distincte et tout dépendra de ce que l’ensemble du dossier révèle en termes de surprise réelle. Mais comment se peut-il qu’il n’y ait maintenant aucun lien entre la divulgation des résumés de témoignage anticipé et les décisions de guet-apens relatives à la preuve au procès? Après avoir appelé huit témoins, les demanderesses déclarent maintenant qu’elles « ne comprennent pas, ni n’acceptent l’utilisation des résumés de témoignage anticipé au procès » pour exclure la preuve recevable pertinente, et que les « normes » relatives aux résumés de témoignage anticipé sont « sans rapport avec l’admissibilité de la preuve au procès ».La Cour peut au moins comprendre ce que les demanderesses entendent lorsqu’elles disent, sans équivoque, qu’elles « n’acceptent pas l’utilisation des résumés de témoignage anticipé au procès » : il s’agit simplement d’un abandon de leur position antérieure.Mais ce que la Cour ne peut même pas comprendre, c’est comment les demanderesses ne peuvent pas « comprendre » quelque chose qu’elles ont défendu devant la Cour;

 

  • f) A la suite de l’audition de Mme Peshee, et après avoir été invitées à revoir leurs résumés de témoignage anticipé pour cerner tout problème à la lumière de ce qui s’est passé à l’audition de Mme Peshee, les demanderesses ont une fois de plus déclaré à la Cour et aux autres participants qu’elles s’étaient conformées aux normes relatives aux résumés de témoignage anticipé et qu’elles voulaient procéder sur la base des règles établies par la Cour pour les résumés de témoignage anticipé :

M. le juge, vous avez établi les règles et nous nous y sommes conformés du mieux que nous pouvions. Nous agissons dans le cadre des règles fixées par la Cour. Les demanderesses ont ainsi présenté leur cause en procédant à la signification des résumés de témoignage anticipé ainsi que de leurs observations du 21 décembre 2004 selon le mode autorisé par la Cour, et nous désirons procéder ainsi et que nos vis-à-vis s’y conforment également. [Non souligné dans l’original.]

 

 

  • g) Au procès, les demanderesses ont maintenant révélé qu’elles n’avaient pas présenté leur cause de la façon souhaitée dans leurs résumés de témoignage anticipé et elles affirment maintenant que la divulgation de leurs résumés de témoignage anticipé « selon le mode autorisé par la Cour » ne leur permettra pas de « présenter leur cause de façon adéquate ». Elles ont également répudié les règles relatives aux résumés de témoignage anticipé et déclaré qu’elles refusent maintenant d’exposer leur cause « sur cette base ». Encore une fois, si ces incohérences sont involontaires et totalement innocentes, ou si elles ont une autre cause, cela n’a pas été divulgué, mais les demanderesses n’ont fourni aucune explication plausible et elles ont entravé et défié les tentatives de la Cour pour obtenir des informations qui révéleraient la nature et la cause du problème et travailler à une solution viable qui leur permettrait de conserver leurs témoins profanes au procès. Les demanderesses ont révélé au procès qu’elles n’ont pas procédé à la divulgation conformément aux règles établies par la Cour et qu’elles n’ont pas l’intention de procéder selon les règles relatives aux résumés de témoignage anticipé. Elles ont « sans équivoque » répudié ces règles et affirment maintenant qu’elles ne les comprennent même pas;

 

  • h) En 2005, les demanderesses ont essayé pour la première fois de faire avorter la procédure afin d’éviter les conséquences de leurs propres actions. Pour ce faire, elles ont formulé des accusations de crainte de partialité à l’encontre de la Cour fédérale, de manière générale, et à l’encontre des juges Hugessen et Russell, plus particulièrement. J’ai trouvé toutes les accusations totalement infondées et injustifiées et j’ai fini par conclure que le but de la requête pour crainte de partialité était une tentative d’intimidation de la Cour et de subversion de la procédure judiciaire pour échapper aux conséquences des décisions et ordonnances défavorables. Les incohérences, les distorsions et les autres excès qui ont rendu la requête pour crainte de partialité incompréhensible, sauf pour tenter de miner la présente procédure, démontrent clairement l’empressement des demanderesses à contourner les décisions et les jugements défavorables.

 

Les demanderesses n’ont toujours pas fourni à la Cour une explication acceptable quant à la raison pour laquelle certaines des accusations les plus extrêmes et non fondées ont été faites en premier lieu, et la Cour n’a pas encore traité complètement la question du point de vue de l’avocat concerné.

 

La même attitude peut être décelée dans les allégations des demanderesses relatives à la requête pour crainte de partialité selon lesquelles la Cour s’est entendue avec la Couronne pour s’assurer que les demanderesses n’avaient pas le temps de produire les résumés de témoignage anticipé dont elles avaient besoin. J’ai longuement examiné cette question ailleurs, mais pour les besoins des présentes requêtes relatives aux dépens et des allégations persistantes selon lesquelles la Cour est responsable des problèmes reliés aux résumés de témoignage anticipé des demanderesses, mes conclusions au paragraphe 451 de mes motifs du 3 mai 2005 devraient être gardées à l’esprit :

Face à toute suggestion d’ajournement, en d’autres mots, M. Healey s’indigne et dit à la Cour qu’elle ne peut pas même écouter les propositions des intervenants sur la question. Malgré cela, l’argument avancé par les demanderesses dans la présente requête c’est qu’il est raisonnable de craindre que la Cour était de connivence avec la Couronne et les intervenants pour s’assurer que les demanderesses ne disposent pas du temps dont elles avaient besoin, et que la Cour avait comme position que la date du 10 janvier 2005 ne pouvait pas être changée à moins que la Couronne ne requière plus de temps.

 

Compte tenu de ce que les demanderesses ont maintenant révélé au sujet de l’état de leurs résumés de témoignage anticipé à la suite de leur requête en nullité, et de leurs tentatives de blâmer la Cour pour leurs problèmes en alléguant que la Cour n’a pas fait ce qu’elle dit avoir fait dans ses décisions, mais qu’elle a plutôt appliqué une norme exhaustive et détaillée non déclarée pour la divulgation des résumés de témoignage anticipé afin d’exclure des preuves, alors les premières tentatives des demanderesses de discréditer la Cour dans la requête pour crainte de partialité prennent un nouveau sens. Les demanderesses semblent avoir su au début de 2005 que la divulgation de leurs résumés de témoignage anticipé n’était pas ce qu’elles avaient déclaré être ;

 

  • i) Ayant acquis deux années supplémentaires pour se préparer au procès et porter devant la Cour toute question susceptible de retarder le procès ou d’entraver son déroulement, les demanderesses ont traduit tous les participants en justice sur la base de décisions et de jugements de la Cour qui établissaient clairement les règles de base concernant le rôle et l’utilisation des résumés de témoignage anticipé au procès, et sur la base de leurs propres déclarations et assurances du fait qu’elles s’étaient conformées aux exigences de divulgation et qu’elles voulaient procéder sur la base des règles relatives aux résumés de témoignage anticipé établies par la Cour;

 

 

 

  • j) Dans une deuxième grande tentative de faire avorter le procès, après avoir appelé huit témoins, les demanderesses se sont engagées dans une initiative de nullité et ont accusé la Cour de faire des choses pour exclure des éléments de preuve qui n’ont pas été divulgués dans les décisions de la Cour. Au cours de cette initiative et de ses suites, les demanderesses ont révélé toute l’étendue de leur non-conformité aux normes de divulgation et leur refus catégorique d’accepter tout lien entre la divulgation et la preuve au procès pour l’un de leurs témoins;

 

  • k) Après avoir entravé et contré les tentatives de la Cour de conserver le dossier de la preuve tel qu’il existait et de leur permettre d’appeler d’autres témoins, les demanderesses ont choisi d’avoir tous leurs témoins radiés plutôt que de se conformer aux décisions et jugements antérieurs de la Cour et de rester conformes avec leurs propres déclarations antérieures devant la Cour et aux autres participants. Ce choix a été fait par les demanderesses même si elles ont affirmé que l’appel de leurs témoins conformément aux règles relatives aux résumés de témoignage anticipé telles qu’appliquées par la Cour dans ses décisions ne les empêcherait pas de prouver leur cause, et malgré le fait que cela ait pour conséquence inévitable une pure perte de temps et de ressources pour les autres participants ainsi qu’un gaspillage de fonds publics.

 

  • [143] J’ai déjà indiqué que j’estimais ne pouvoir faire pression sur les demanderesses que jusqu’à un certain point concernant ces questions, leur expliquer simplement les problèmes, puis leur demander ou ordonner qu’elles collaborent.

 

  • [144] L’ordonnance rendue par la Cour le 9 août 2007 et, plus particulièrement les paragraphes 6, 7 et 8, était une tentative de la Cour de résoudre la question relative aux résumés de témoignage anticipé d’une manière qui permettrait aux demanderesses de rester en conformité avec les décisions de la Cour ainsi qu’avec leur propre « position » selon laquelle leurs résumés de témoignage anticipé étaient conformes à toutes les exigences de divulgation, et qui permettrait au dossier de la preuve de rester intact.

 

  • [145] Mais la Cour n’a pas pu aller plus loin que cela. Permettre simplement aux demanderesses de procéder comme si leurs révélations et leurs déclarations au sujet de la non-conformité et de la non-connexité des résumés de témoignage anticipé auraient signifié approuver la conduite des demanderesses et leur permettre d’abandonner les règles relatives aux résumés de témoignage anticipé pour la conduite du procès, ce qui aurait été totalement incompatible avec les décisions et les jugements antérieurs de la Cour, et injuste pour les autres participants qui sont liés par ces règles et qui se sont préparés pour le procès en s’appuyant sur ces règles.En dépit de leurs allégations de conformité, leur réponse PL20 et la présentation orale qui l’accompagnait étaient une indication claire que les demanderesses ne sont pas disposées à appeler leurs témoins (passés ou présents) en se conformant aux règles relatives aux résumés de témoignage anticipé. Les demanderesses avaient la liberté de produire toute preuve pertinente comme bon leur semble. Ce qu’elles n’accepteront pas, c’est que la Couronne puisse soulever la question du guet-apens au procès et, ce faisant, se référer au résumé de témoignage anticipé pertinent produit avant le procès. Les demanderesses affirment qu’un résumé de témoignage anticipé ne peut pas être utilisé pour exclure des preuves. Mais elles n’ont pas expliqué de manière satisfaisante comment un résumé de témoignage anticipé pourrait être écarté si un guet-apens s’est réellement produit au procès.

 

  • [146] Si l’approche des demanderesses à l’égard des résumés de témoignage anticipé, tel qu’elle est énoncée et révélée dans la requête en nullité et ses suites, avait été déclarée plus tôt, les demanderesses auraient été confrontées aux mêmes questions et problèmes reliés aux choix à un stade antérieur de la procédure et des pertes et coûts importants auraient pu être évités.

 

  • [147] Les demanderesses ont révélé avoir mené ces actions et n’être disposées à le faire que si les règles de divulgation des résumés de témoignage anticipé et leurs conséquences pour la production de la preuve au procès n’existaient pas, après avoir assuré la Couronne et les intervenants du fait que les exigences relatives aux résumés de témoignage anticipé existaient, qu’elles s’y étaient conformées, qu’elles avaient présenté leur cause au moyen des résumés de témoignage anticipé, et après avoir précédemment réussi à exclure des preuves qu’elles ne souhaitaient pas voir versées au dossier au moyen d’un résumé de témoignage anticipé.

 

  • [148] Cela se traduit en définitive par une violation des décisions et jugements de la Cour, une obstruction, une incohérence et une ambiguïté, la répétition d’un comportement abusif et une perte de temps et de ressources répréhensible. Lorsque de telles violations, accusations non fondées, changements de position, incohérences, ambiguïtés et obstruction sont examinés dans leur ensemble, la Cour doit conclure que le procès ne peut être mené de cette manière. La clarté et la cohérence sont requises. La Cour ne peut pas simplement accepter sans réserve une « position » particulière que les demanderesses pourraient choisir de présenter de temps à autre. Faire cela reviendrait à accorder aux demanderesses un privilège dont ne bénéficie aucun autre participant à ce procès ou à un autre. Et les demanderesses se sont révélées intransigeantes à cet égard. Elles n’ont fait aucun effort pour trouver des « solutions viables ». Elles ont tenté de profiter de leurs propres violations, et elles ont entravé et repoussé les tentatives de la Cour de procéder de façon claire et cohérente.

 

  • [149] Il faut également garder à l’esprit, aux fins des présentes requêtes relatives aux dépens, que les demanderesses ont consacré énormément de temps et de ressources avant le procès et durant le procès à tenter de faire avorter cette procédure pour revenir à l’étape de l’interrogatoire préalable. Une tendance a maintenant émergé.

 

  • [150] Comme je l’ai souligné dans la requête pour crainte de partialité, et en ce qui concerne les dépens pour cette requête, la requête pour crainte de partialité était entièrement sans fondement et injustifiée et constituait une attaque indirecte contre des ordonnances antérieures de la Cour non portées en appel ou portées en appel et confirmées par la Cour d’appel fédérale.Elle n’était « qu’une énumération incohérente de faussetés et d’inexactitudes qui avaient non pas pour but de faciliter l’examen de l’affaire au fond mais d’intimider la Cour et de subvertir le processus judiciaire lui‑même de façon à échapper aux conséquences des décisions et des ordonnances rendues contre [les demanderesses] ».

 

  • [151] Dans la requête en nullité, les demanderesses ont révélé qu’elles ne s’intéressaient qu’à un seul recours qui, une fois de plus, n’avait rien à voir avec l’avancement de la procédure, mais qui aurait ramené celle-ci à l’étape de l’interrogatoire préalable. Pour y parvenir, elles ont évité de fournir des détails sur leurs affirmations concernant ce qui avait été exclu et qui les a empêchées d’exposer adéquatement leur cause, et elles ont fondé leurs plaintes sur une accusation non fondée selon laquelle la Cour faisait quelque chose dans ses décisions qu’elle avait spécifiquement dit ne pas faire.

 

  • [152] Les réponses des demanderesses à la directive de la Cour du 5 juillet 2007 et leur réponse PL20 à l’ordonnance du 9 août 2007 révèlent maintenant que si elles ne peuvent pas annuler ces procédures et les ramener à l’étape de l’interrogatoire préalable, elles ne veulent pas procéder conformément aux règles relatives aux résumés de témoignage anticipé établies par les décisions et les jugements de la Cour. Les demanderesses ont donné des réponses confirmant leur position sans équivoque selon laquelle la divulgation résumés de témoignage anticipé n’est pas liée à l’admissibilité de la preuve au procès, et elles ne comprennent pas et n’acceptent pas l’utilisation des résumés de témoignage anticipé au procès pour exclure la preuve pertinente.

 

  • [153] Malgré cette tendance, les demanderesses, désireuses de se conformer aux exigences relatives aux résumés de témoignage anticipé en 2004 et en 2005, n’ont pas hésité à assurer à la Cour et aux autres participants qu’elles avaient présenté leur cause au moyen de leurs résumés de témoignage anticipé, qu’elles voulaient procéder de la sorte, et qu’elles voulaient que les autres participants se conforment de la même manière.

 

  • [154] Les demanderesses demeurent sans remords. Elles ont refusé à plusieurs reprises de fournir des réponses adéquates aux questions posées par la Cour, et refusent de répondre adéquatement aux conditions imposées par l’ordonnance de la Cour.

 

  • [155] La Cour a maintenant tenté à trois reprises de soustraire les demanderesses aux conséquences de leur violation des ordonnances et des directives de la Cour et de leur propre récalcitrance. Ce qui s’est produit en raison de la requête en nullité, de ses suites et de la radiation au final des témoins était en quelque sorte une répétition de ce qui s’est produit en 2004. En 2004, les demanderesses ont refusé de fournir des résumés de témoignage anticipé significatifs, elles ont refusé d’offrir une solution viable aux problèmes qu’elles avaient causés pour l’avancement et le cours du procès, elles ont eu une chance de se racheter et se sont vues accorder le temps dont elles ont dit avoir besoin pour le faire, et elles ont reçu l’ordre de produire des résumés de témoignage anticipé conformes aux normes de divulgation que la cour avait définies pour elles, de façon à ce qu’elles sachent exactement ce qu’elles devaient faire.

 

  • [156] Lors du procès en 2007, les demanderesses ont finalement révélé qu’elles n’avaient pas produit de résumés de témoignage anticipé répondant aux normes de divulgation, qu’elles avaient rejeté les règles relatives aux résumés de témoignage anticipé en ce qui concerne la preuve à produire au procès, et qu’elles refusaient d’offrir une quelconque solution viable aux problèmes qu’elles avaient causés. Elles ont également entravé les efforts de la Cour pour trouver une solution viable. Enfin, lorsque la Cour leur a donné une autre possibilité de retenir et d’appeler des témoins si elles acceptaient les règles relatives aux résumés de témoignage anticipé, elles ont simplement refusé de coopérer et tenté de profiter de leurs propres violations en poursuivant le procès marqué par les contradictions, la confusion et l’absence de réponses.

 

  • [157] Cette fois, cependant, le rejet par les demanderesses des efforts de la Cour est beaucoup plus sévère en termes d’abus et de gaspillage parce que, après qu’on leur ait dit précisément ce qu’elles devaient faire pour produire des résumés de témoignage anticipé conformes, et après s’être vues accorder le temps dont elles ont dit avoir besoin pour le faire, et après avoir assuré à la Cour et aux autres participants qu’elles l’avaient fait, elles ont maintenant révélé qu’elles n’avaient pas, en fait, produit des résumés de témoignage anticipé conformes et qu’elles répudiaient « sans équivoque » tout lien entre la divulgation des résumés de témoignage anticipé et la preuve au procès.

 

  • [158] Lorsque leur initiative de nullité a échoué et que la Couronne a relevé les questions concernant la divulgation, les demanderesses ont simplement refusé de coopérer parce que cela aurait signifié révéler l’historique de ces problèmes et la source et l’étendue réelles de leurs propres difficultés. Donc, elles ont fait obstruction et simplement ignoré ce qu’elles avaient dit et fait dans le passé.

 

  • [159] Ces problèmes auraient dû être réglés il y a des années. En fait, la Cour et les autres participants ont été informés que ces problèmes avaient été réglés.À l’automne 2004, l’AFAC a demandé aux demanderesses d’examiner les aspects pratiques concernés, mais a été rabrouée. À la suite de l’audition de Mme Peshee, la Cour a demandé aux demanderesses de réexaminer leurs résumés de témoignage anticipé et de régler rapidement toute question. Il en est résulté une confirmation du fait qu’elles s’étaient conformées aux règles et qu’elles voulaient procéder de cette façon.

 

  • [160] La décision de traduire en justice tous les participants alors que les problèmes reliés aux résumés de témoignage anticipé n’avaient pas été réglés a eu comme conséquence une énorme perte de temps et d’argent et les demanderesses doivent maintenant assumer la responsabilité de ce qu’elles ont fait.

 

  • [161] En fin de compte, derrière ces querelles et ce comportement abusif se cache le refus fondamental par les demanderesses de répondre aux demandes de la Cour de simplement se comporter conformément aux décisions et jugements de la Cour, comme elles ont autrefois assuré à la Cour et aux autres participants qu’elles le feraient :

M. le juge, vous avez établi les règles et nous nous y sommes conformés du mieux que nous pouvions. Nous agissons dans le cadre des règles fixées par la Cour… et nous désirons procéder ainsi et que nos vis-à-vis s’y conforment également.

 

Questions générales

 

  Dépens majorés

 

  • [162] Toutes les requêtes énonçaient des motifs et des pouvoirs étendus pour une adjudication de dépens majorés à l’encontre des demanderesses.

 

  • [163] Dans leur réponse, les demanderesses ont choisi de ne pas répondre pleinement au bien-fondé de la preuve recueillie contre elles pour l’adjudication de dépens majorés.

 

  • [164] Au lieu de cela, les demanderesses font remarquer que la Couronne et les intervenants s’appuient sur diverses conclusions et décisions de la Cour pour lesquelles les demanderesses pourraient décider d’interjeter appel à l’avenir.

 

  • [165] Les demanderesses affirment également qu’elles ne sont pas en mesure de répondre sur le fond des allégations [traduction] « en raison des ordonnances antérieures de la Cour, notamment le paragraphe 12 de l’ordonnance de la Cour du 9 août 2007… . »

 

  • [166] Le paragraphe 12 de mon ordonnance du 9 août 2007 se lit comme suit :

[traduction]

À condition qu’elles convainquent la Cour concernant la conformité de leurs résumés de témoignage anticipé comme indiqué, les demanderesses procéderont à l’appel de leurs témoins ou à la conclusion de leur argumentation et poursuivront le reste de l’instruction conformément à l’ensemble des décisions, constatations, ordonnances, directives et jugements pertinents et rendus par la Cour à ce jour et cesseront toute conduite que la Cour a jugé comme étant abusive. Si les demanderesses tentent à nouveau de faire obstacle à la progression de ces actions par un comportement abusif ou d’empêcher la Cour de traiter le bien-fondé de ces actions de la manière la plus juste, la plus efficace et la moins coûteuse possible, la Cour peut envisager d’autres mesures pour s’assurer que ces actions sont traitées en fonction de leur bien-fondé ou, si cela n’est pas possible, se pencher sur la question de savoir si les actions devraient être rejetées, et la décision de poursuivre la procédure à ce stade ne doit pas être interprétée comme un rejet final de la conduite des demanderesses à ce jour;

 

 

  • [167] Les demanderesses n’expliquent pas vraiment comment le paragraphe 12 les empêche de répondre aux motifs invoqués pour justifier des dépens majorés. Je ne peux que supposer que les demanderesses veulent débattre à nouveau des conclusions de la Cour et dire que la Cour a eu tort dans ses conclusions, de sorte que des dépens majorés ne devraient pas être attribués.

 

  • [168] Mais ce n’est pas ce que les présentes requêtes relatives aux dépens exigent des demanderesses. La Couronne fait remarquer que, compte tenu des conclusions de la Cour à ce jour, l’adjudication de dépens majorés est nécessaire. Il ne s’agit pas d’une invitation à rediscuter des conclusions et des décisions de la Cour avec la Couronne ou la Cour. Toutefois, les demanderesses sont totalement libres de contester la version de la Couronne quant aux conclusions de la Cour, de soulever des facteurs atténuants ou de se demander si la conclusion de la Cour justifie des dépens majorés voire des dépens tout simplement. Un examen de leurs observations écrites révèle, en fait, que les demanderesses sont en effet en désaccord avec Couronne et les intervenants sur certaines questions.

 

  • [169] Si les demanderesses suggèrent que la Cour a déjà examiné de manière approfondie le droit relié aux dépens majorés et son applicabilité au genre de conduite relevé et mentionné dans les présentes requêtes, de sorte qu’il n’y a pas de raison valable de contester le même motif et d’y revenir à nouveau, alors je pense qu’elles ont raison. J’ai déjà analysé une bonne partie du motif et de la jurisprudence applicable dans le cadre des requêtes relatives aux dépens qui ont finalement suivi la requête pour crainte de partialité présentée par les demanderesses.

 

  • [170] La possibilité d’interjeter appel des conclusions de la Cour n’empêche pas non plus les demanderesses de répondre sur le fond des demandes de dépens majorés à ce stade-ci.

 

  • [171] Le véritable argument des demanderesses semble être que la Cour ne devrait pas s’occuper maintenant de ces questions reliées aux dépens. Toutefois, cela ne constitue pas une réponse sur le bien-fondé des allégations selon lesquelles les dépens majorés sont justifiés compte tenu des conclusions de la Cour.

 

  • [172] Nonobstant l’affirmation des demanderesses selon laquelle elles ne peuvent répondre sur le fond de la requête de la Couronne en raison du paragraphe 12 de mon ordonnance du 9 août 2007, il est évident que les demanderesses ont fourni une réponse détournée dans leurs versions du « contexte » des présentes requêtes.Leurs versions ne fournissent pas un contexte approprié pour évaluer ces demandes reliées aux dépens. Une approche sélective quant au dossier est une forme d’argument, et il y a également des affirmations non étayées auxquelles je reviendrai plus tard.

 

La version du contexte des demanderesses

 

  • [173] La requête en nullité et ses suites ne peuvent être comprises de manière isolée. Le contexte complet remonte à l’ordonnance préparatoire rendue par le juge Hugessen le 26 mars 2004 et aux problèmes de l’interrogatoire préalable et de divulgation que cet ordre visait à résoudre. Dans les présents motifs, j’ai tenté de donner une idée du contexte pertinent et des liens entre diverses décisions et divers jugements qui entrent en jeu. La version des antécédents pertinents donnée par les demanderesses ne fournit pas le contexte nécessaire pour examiner les arguments en faveur de dépens majorés soulevés par les autres participants :

 

Paragraphes 2 et 10 : La demande de conseils

 

  • [174] Tel qu’expliqué dans les motifs antérieurs, l’intention des demanderesses le 25 avril 2007 allait au-delà de la recherche de conseils.Larequête en nullité ne leur a pas été imposée. Elles l’ont acceptée. Ce sont les demanderesses qui ont d’abord laissé entendre que leurs plaintes justifiaient une requête en nullité.

 

  • [175] La demande de conseils faite par les demanderesses incluait une invitation à la Cour à caractériser ses propres décisions d’une façon qui allait à l’encontre de la justification énoncée pour ces décisions. La ​​Cour a corrigé l’interprétation erronée des décisions faite par les demanderesses et a fourni aux demanderesses des conseils pour l’avenir fondés sur la bonne interprétation de ces décisions.

 

  • [176] La ​​demande de conseils faite par les demanderesses comportait un rejet sans équivoque et soigneusement formulé du lien entre les résumés de témoignage anticipé et la preuve au procès et révélait que les demanderesses enfreignaient les décisions et jugements antérieurs de la Cour concernant les normes de divulgation des résumés de témoignage anticipé.

 

Paragraphe 4: L’avocat a répondu par des suggestions qu’à l’avenir, la Cour devrait permettre aux témoins de témoigner et de rechercher la vérité, la justice et une décision juste sur le fond

 

  • [177] Qui pourrait contester l’affirmation selon laquelle la Cour devrait rechercher la vérité, la justice et une décision juste sur le fond? Ce dont les demanderesses ne tiennent pas compte est le fait que c’est précisément la raison pour laquelle les règles relatives aux résumés de témoignage anticipé sont devenues nécessaires dans ces actions. La vérité est établie en permettant aux parties de produire la preuve qu’elles veulent produire et en s’assurant qu’elle est soumise à un contre-interrogatoire efficace. Les demanderesses ont été autorisées à produire toute preuve pertinente qu’elles souhaitaient produire par l’intermédiaire de nouveaux témoins profanes. L’exigence qu’elles fournissent une divulgation synoptique avant le procès ne limite pas le nombre de témoins ou ce que ces témoins diront. Elles ont également été autorisées à vérifier certaines des preuves de ce qu’elles appellent [traduction] « l’autre côté », et ont persuadé la Cour d’exclure des preuves dont la vérité ne peut être vérifiée en raison d’un guet-apens.En ce qui concerne leurs propres témoins, elles ont cherché à exclure un contre-interrogatoire efficace en tentant de supprimer le lien entre la divulgation des résumés de témoignage anticipé et la preuve au procès.

 

  • [178] Les demanderesses ont laissé entendre à plusieurs reprises au cours de la présente procédure que la Cour, en permettant à la Couronne d’utiliser des résumés de témoignage anticipé pour démontrer un guet-apens, ne permet pas à la vérité d’émerger. Il ne s’agit pas d’un argument que les demanderesses ont soulevé lors de l’audition de Mme Peshee lorsqu’elles ont exhorté la Cour d’exclure la preuve en raison d’un guet-apens. Les guets-apens ne conduisent pas à la vérité. Un contre-interrogatoire efficace le fait. Aucun participant à la présente procédure n’a le monopole de la vérité. Si l’exigence relative aux résumés de témoignage anticipé n’était pas nécessaire pour aider à établir la vérité dans la présente instance, le juge Hugessen ne l’aurait alors pas imposée.

 

  Paragraphe 7 : La Couronne était d’accord avec le résumé de l’appelante (sic)

 

  • [179] Les demanderesses ne tiennent pas compte des objections de la Couronne quant à l’irrégularité du processus que les demanderesses ont amorcé et poursuivi auprès de la Cour. La réponse de la Couronne en date du 1er mai 2007 a été faite à la demande de la Cour. La Couronne soutenait essentiellement que l’ensemble de l’initiative des demanderesses était irrégulière et que la Cour ne devrait pas l’entendre.La Couronne a nuancé ses réponses de plusieurs façons qui montrent clairement que la Couronne ne savait pas avec certitude ce que disaient les demanderesses. Et comme l’indique clairement l’extrait de la transcription des demanderesses, la Couronne a souligné tout ce qu’il indiquait avec l’avertissement suivant [traduction] : « l’incidence de vos décisions doit vraiment être examinée au cas par cas dans le contexte des témoins qui sont appelés quand ils proposent de donner certaines preuves ».

 

Paragraphes 9 et 11 : La Couronne n’a pas soumis le 1er mai 2007 que les appelantes (sic) s’étaient livrées à des abus de procédure, etc.

 

  • [180] La Cour a permis aux demanderesses de faire leur présentation au sujet des objections de la Couronne, mais a précisé que la Couronne pouvait alors présenter ses arguments au sujet de l’irrégularité. Après avoir entendu les demanderesses et avoir examiné le dossier à la demande de tous les participants, la Cour a conclu que la Couronne avait raison. L’ensemble du processus était en effet irrégulier. Il était en fait abusif. Les demanderesses n’ont pas aimé ces conclusions, mais l’ensemble du processus a eu lieu avec leur approbation et a donné suite inévitablement de leur décision de demander la nullité du procès.

 

  • [181] Les demanderesses font plusieurs suggestions concernant une Cour hyperactive qui va au-delà de ce qu’on lui a demandé de faire. Mais les préoccupations soulevées par la Cour découlent des plaintes de la Couronne au sujet de l’irrégularité et du simple fait qu’il n’était pas possible de suivre la logique des affirmations des demanderesses. Les demanderesses ont versé au dossier des positions qui, compte tenu de l’historique de ces actions, n’avaient aucun sens. Par exemple, comment la Cour pourrait-elle décider comment et pourquoi les éléments de preuve ont été exclus sans disposer d’un compte-rendu clair des demanderesses au sujet de l’état de leurs propres résumés de témoignage anticipé, ou d’une explication concernant les preuves qui avaient été réellement exclues et pourquoi cela signifiait qu’elles ne pouvaient pas exposer leur cause de manière adéquate? Si les demanderesses se plaignent devant la Cour qu’elles ne peuvent pas exposer adéquatement leur cause parce que leurs témoins sont seulement autorisés à dire ce que les demanderesses ont divulgué aux autres participants avant le procès, alors je pense que les demanderesses devraient être invitées à expliquer une telle affirmation, clairement paradoxale. En fait, la Cour ne devrait même pas devoir demander une explication, et les demanderesses ne devraient certainement pas présenter des obstructions et ajouter de la confusion lorsque la Cour leur demande d’expliquer ce qu’elles veulent dire. La Cour devait comprendre diverses questions pertinentes et a demandé des explications aux demanderesses, mais ces dernières ont refusé de coopérer. Si les demanderesses voulaient que la Cour envisage la nullité du procès, elles devaient expliquer comment la preuve aurait pu être exclue si elles avaient produit des résumés de témoignage anticipé qui répondaient aux normes de divulgation. Cette incohérence (nonobstant les tentatives des demanderesses d’accuser la Cour d’avoir appliqué une norme exhaustive et détaillée) n’a toujours pas été expliquée. Les demanderesses n’ont pas fourni d’explication sur les positions incohérentes qu’elles ont versées au dossier, ce qui a finalement obligé la Cour à demander des assurances concernant le respect des ordonnances antérieures de la Cour et des règles relatives aux résumés de témoignage anticipé.

 

  • [182] Les demanderesses voulaient les avantages d’une requête sans les risques et ainsi, initialement, elles ont demandé à la Cour de déclarer l’annulation du procès de son propre chef. Par le passé, elles ont été mis en garde au sujet des requêtes sans fondement (par exemple, la requête pour crainte de partialité).

 

  • [183] La présentation initiale des demanderesses dans la requête en nullité contenait une déclaration selon laquelle elles répudiaient tout lien entre la divulgation des résumés de témoignage anticipé et la preuve au procès comme moyen de présenter leurs témoins et elle révélait que les demanderesses enfreignaient les exigences relatives à la divulgation. Elles ont précisé que, « sans équivoque », elles ne comprenaient pas, et elles n’acceptaient pas, que les résumés de témoignage anticipé puissent être utilisés au procès comme ils avaient été utilisés. La Cour ne pouvait simplement permettre que le procès se poursuive dans de telles conditions et était obligée de chercher une façon claire et constante pour appeler tous les témoins. Si la Cour est accusée d’empêcher les demanderesses d’exposer leur cause de façon adéquate, alors la Cour est obligée de déterminer ce que cela signifie et si l’accusation est exacte et, si ce n’est pas le cas, pourquoi elle a été faite. En portant plainte concernant le processus et l’iniquité, les demanderesses ont inévitablement ouvert une série de questions qui a forcé la Cour à se pencher sur la conformité afin de répondre de façon significative à leurs accusations et à leurs plaintes.

 

 

 

 

Paragraphe 12 : L’avocat des demanderesses a également indiqué que les demanderesses étaient d’avis qu’elles s’étaient conformées aux ordonnances de la Cour

 

  • [184] Les demanderesses ont révélé de diverses façons qu’il existe une différence significative entre leur « position » sur l’état de leurs résumés de témoignage anticipé et ce que l’examen de ces résumés de témoignage anticipé révélera réellement. Ces actions ne peuvent être poursuivies en raison d’incohérences et d’ambiguïtés que la Couronne et la Cour ne peuvent comprendre simplement parce que les demanderesses revendiquent une «position » que, comme elles le soulignent, la Cour doit accepter sans réserve et sans explication.

 

Paragraphe 14 : Entre autres choses, l’avocat a expressément confirmé que les demanderesses n’avaient jamais déclaré qu’elles ne pouvaient pas exposer ou prouver leur cause sur la base des éléments de preuve énoncés dans les résumés de témoignage anticipé

 

  • [185] Ce que les demanderesses ont dit, c’est que [traduction] « les résumés de témoignage anticipé sont, en fait, et ont été établis comme un fondement juridique pour l’exclusion de la preuve admissible pertinente », ce qui signifie que [traduction] « la Cour a empêché les demanderesses d’exposer leur cause de manière adéquate ».

 

  • [186] Ne pas être en mesure d’exposer adéquatement une cause peut signifier beaucoup de choses. La position des demanderesses était que la situation était si mauvaise que la Cour devrait déclarer l’annulation du procès. Mais elles ont gardé le sens d’« adéquat » vague et ont évité de fournir des détails afin que la Cour et les autres participants n’aient aucun moyen de déterminer quel pourrait être le vrai problème ou ce qui aurait pu être exclu et qui justifierait l’annulation du procès.

 

  • [187] La question de savoir ce que les demanderesses entendaient en disant qu’elles n’étaient pas en mesure d’exposer leur cause de manière adéquate n’a toujours pas été réglée à l’aide d’une explication complète.Tout ce que la Cour sait, c’est que les demanderesses sont d’avis qu’il existe une différence entre exposer une cause et la prouver.Mais la Cour ne sait toujours pas ce que les demanderesses disent avoir été incapables de dire, ni pourquoi cela justifierait l’annulation du procès. Les demanderesses avaient précédemment assuré à la Cour et aux autres participants qu’elles avaient été en mesure de présenter leur cause au moyen de leurs résumés de témoignage anticipé, conformément aux normes, et qu’elles souhaitaient procéder de la sorte. Si tel était le cas, comment les décisions de la Cour auraient-elles pu empêcher les demanderesses d’exposer adéquatement leur cause? Cela n’est expliqué d’aucune manière qui puisse être étayée à partir du dossier. L’allégation des demanderesses selon laquelle la Cour appliquait une norme exhaustive et détaillée pour exclure leur preuve est une accusation sans fondement que les demanderesses n’ont même pas essayé d’authentifier. La Cour a simplement été privée de la logique ou des faits dont elle a besoin pour évaluer ce qui se passe et trouver une solution. Les demanderesses ont créé, puis cherché à exploiter des incohérences non expliquées.

 

Paragraphe 26 : Conformité aux normes synoptiques

 

  • [188] Les demanderesses ne citent qu’une des tentatives de la Cour de confirmer et de comprendre ce qu’elles entendaient par le respect des normes de divulgation établies par la Cour. Ce que les demanderesses omettent de mentionner, ce sont les nombreuses façons dont elles contredisent la réponse donnée dans ce paragraphe. Elles omettent également de se référer aux aspects du dossier où la Cour cherche une explication de la raison pour laquelle il pourrait y avoir un problème quelconque – sans parler d’un problème justifiant l’annulation du procès – si la réponse donnée ici signifie ce qu’elle semble signifier. Par ailleurs, les demanderesses omettent également de se référer aux endroits du dossier où les demanderesses amoindrissent ou couvrent la réponse donnée en l’espèce en ayant recours aux concepts des « meilleurs efforts » qui ne peuvent être conciliés avec les décisions et les motifs de la Cour.

 

Paragraphe 27 : Ni la Couronne ni les intervenants n’ont demandé à la Cour de radier les anciens témoins profanes des demanderesses

 

  • [189] La Cour a été informée de la souplesse dont elle disposait pour se prononcer sur les abus de procédure et, face au refus des demanderesses de fournir des précisions ou de l’aide (sauf pour inviter la Cour à ignorer tout le problème sans dire pourquoi elle pourrait l’ignorer), la Cour n’avait d’autre choix que soit de permettre aux demanderesses de procéder comme si rien n’avait été révélé par leur initiative de nullité, soit d’exiger des demanderesses qu’elles confirment qu’elles ne menaient pas ces actions en violation des décisions et des jugements de la Cour et de leurs propres assurances antérieures.Une telle confirmation n’aurait coûté rien aux demanderesses si leur affirmation était juste selon laquelle leur divulgation était conforme à l’ensemble des décisions et jugements antérieurs de la Cour concernant les résumés de témoignage anticipé. L’une de ces décisions est la décision de la Cour du 7 novembre 2005 qui, au paragraphe 324b), se lit comme suit :

Pour produire des éléments de preuve conformément à l’alinéa a), il faut qu’un sommaire de cette preuve ait été communiqué selon les normes de divulgation que la Cour a établies dans le cadre de décisions et d’ordonnances antérieures, normes que les demanderesses ont reconnu comme leur étant applicables et applicables aux autres parties à l’instance.

 

  • [190] Les demanderesses savent que la divulgation des résumés de témoignage anticipé conformément aux normes synoptiques est nécessaire pour qu’elles puissent faire comparaître un témoin profane. Autrement, elles n’auraient pas besoin d’affirmer avoir respecté les normes de divulgation. S’il n’y a aucun lien entre les normes de divulgation avant le procès et la preuve au procès – ce qui est leur position – le respect des normes de divulgation ne peut alors avoir qu’un seul but, soit de permettre à un témoin particulier d’être présenté.

 

  • [191] Si les demanderesses affirment que leurs résumés de témoignage anticipé se conforment aux décisions de la cour portant sur les résumés de témoignage anticipé, alors il n’est pas difficile pour les demanderesses de confirmer que ce que leurs résumés de témoignage anticipé divulguent conformément aux normes synoptiques est ce que leurs témoins diront aux fins de la préparation et du contre-interrogatoire par la Couronne et les intervenants. Pourtant, les demanderesses ont refusé de fournir cette simple confirmation et d’aller de l’avant selon un principe qui reconnaît et respecte les décisions antérieures de la Cour et les règles relatives aux résumés de témoignage anticipé incorporées dans ces décisions. Et c’est parce que les demanderesses ont maintenant révélé qu’elles menaient ces actions selon le principe qu’il n’y a aucun lien entre les normes relatives aux résumés de témoignage anticipé et les preuves qui peuvent être produites au procès, et qu’elles ne comprennent pas ou n’acceptent pas utilisation des résumés de témoignage anticipé au procès pour exclure des preuves admissibles pertinentes. C’est une autre de leurs « positions » énoncées. Sans l’aide des demanderesses pour comprendre ces anomalies et leurs répercussions au procès, la Cour ne peut guère faire autre chose que demander et insister sur la clarté, la cohérence et la conformité avec ses propres décisions et jugements. C’est pourquoi la Cour a dû demander une telle confirmation dans son ordonnance du 9 août 2007. La Cour ne pouvait pas simplement laisser le procès dériver compte tenu de l’incohérence et de l’obstruction des demanderesses. Le problème a été entièrement expliqué aux demanderesses et elles ont eu, encore une fois, l’occasion de supprimer ces difficultés et de retenir les témoins qu’elles avaient appelés et d’appeler les témoins qu’elles souhaitaient appeler. Elles ont été pleinement informées des conséquences de ne pas saisir cette possibilité. Elles ont même été informées à l’avance que leur réponse écrite n’était pas adéquate; mais elles ont refusé de le changer ou de donner l’assurance demandée.Elles se sont montrées intransigeantes dans une situation où elles devaient simplement confirmer de la manière demandée par la Cour l’inévitable corrolaire de l’une de leurs propres positions : à savoir que des témoins avaient été présentés, et seraient présentés, selon le principe que ce qui avait été révélé dans leurs résumés de témoignage anticipé conformes aux normes synoptiques de divulgation serait ce que ces témoins allaient dire à des fins de préparation et de contre-interrogatoire par l’autre partie.Le choix devait être fait par les demanderesses.Les conséquences étaient claires et, à mon avis, inévitables compte tenu des décisions antérieures de la Cour que les demanderesses n’ont pas contestées avec succès.

 

  • [192] Même si les demanderesses ont été prévenues que leur réponse PL20 était inadéquate, elles ont refusé de faire des concessions ou des ajustements pertinents. Ce qu’il fallait faire pour se conformer aux paragraphes 6, 7 et 8 de mes ordonnances du 9 août 2007 était évident. Le fait est que les demanderesses ont refusé de donner les assurances demandées par la Cour et, au lieu d’affirmer directement ce fait, elles ont présenté l’apparence d’une réponse qui a maintenu les mêmes problèmes que la Cour essayait de résoudre. Quelle que soit la façon dont le déroulement est analysé, le résultat final était que les demanderesses enfreignaient les décisions de la Cour et leurs propres déclarations antérieures, et qu’elles refusaient de se soumettre aux règles relatives aux résumés de témoignage anticipé pour les témoins déjà appelés ou les futurs témoins.

 

  • [193] Dans leurs demandes pour abus de procédure, la Couronne et l’AFAC ont demandé à la Cour de rejeter les actions des demanderesses dans leur intégralité parce que les demanderesses s’étaient montrées ingouvernables. La Cour a résisté à cette approche pour les raisons données, mais il était évident que, ce faisant, la Cour devrait assurer le plein respect de ses propres décisions et jugements pour les témoins passés et futurs et établir une base claire et uniforme pour l’appel des témoins et l’audition de la preuve.Compte tenu de l’incohérence, de l’obstruction et de l’évitement des demanderesses, cela ne pouvait se faire qu’en soumettant les demanderesses aux choix énoncés aux paragraphes 6, 7 et 8 de mon ordonnance du 9 août 2007. La seule autre solution aurait été d’accepter à la position des demanderesses selon laquelle elles étaient libres de mener le procès comme si les règles relatives aux résumés de témoignage anticipé et les décisions et jugements antérieurs de la Cour n’existaient pas. Il n’était manifestement pas possible à la Cour de permettre aux demanderesses de procéder de cette manière.

 

  • [194] Dans sa directive du 5 juillet 2007, la Cour a spécifiquement demandé aux demanderesses de régler les questions de conformité « pour les témoins déjà appelés et pour les témoins que les demanderesses a l’intention d’appeler », de sorte que les demanderesses ont été dûment avisées qu’elles devaient convaincre la Cour pour tous les témoins profanes.

 

  • [195] Dans leur réponse du 13 juillet 2007, les demanderesses ont versé au dossier la réponse à la question (iii) selon laquelle leurs résumés de témoignage anticipé (sans exception) [traduction] « sont lacunaires par rapport aux décisions de la Cour rendues durant le procès, excluant les preuves pertinentes si elles ne sont pas décrites dans un résumé de témoignage anticipé de façon exhaustive et détaillée ». Parce que la Cour n’a pas exclu, dans ses décisions, les preuves pertinentes qui ne sont pas décrites de manière exhaustive et détaillée, les demanderesses étaient clairement empressées d’accuser la Cour, de remettre en question le caractère lacunaire de tous les résumés de témoignage anticipé par rapport à la norme synoptique. Cela a également été clairement soulevé par les paradoxes inhérents à la requête en nullité des demanderesses et le fait que, de façon générale, la Cour ne pouvait pas s’appuyer sur l’affirmation vague et non fondée des demanderesses selon laquelle tous leurs résumés de témoignage anticipé étaient conformes aux normes de divulgation alors que cette position avait été contredite par les demanderesses elles-mêmes par l’intermédiaire de leur propre avocat. Par conséquent, la Cour devait demander aux demanderesses de fournir une assurance concernant les résumés de témoignage anticipé des témoins déjà appelés, ainsi que ceux des témoins futurs.

 

  • [196] Pendant la présentation de l’abus de procédure par la Couronne et les intervenants, la Cour a été informée et invitée par ces participants qui estimaient que la situation pouvait être sauvée pour ordonner aux demanderesses, par exemple, [traduction] « de faire ou de ne pas faire tout ce qui est approprié dans les circonstances ». (NSIAA) À défaut de rejeter les actions dans leur intégralité pour abus, la Cour est intervenue de façon similaire aux interventions précédentes dans une tentative d’assurer la clarté, la cohérence et le respect des décisions de la Cour, et de faire avancer les actions.

 

  • [197] Même si ce n’était rien d’autre, la réponse PL20 des demanderesses était le prolongement d’une conduite obstructive et confuse que la Cour avait déjà qualifiée d’abusive. Dans ma décision du 9 août 2007, j’ai fait remarquer aux demanderesses que je voulais continuer à examiner le bien-fondé, mais qu’elles devaient s’attendre à d’autres sanctions et conséquences si leur conduite abusive se poursuivait. J’ai même indiqué dans cette décision quelles seraient ces conséquences : la radiation de leurs témoins. Elles savaient précisément ce qui se passerait si elles continuaient d’être évasives et vagues. Mais elles ont contesté l’autorité de la Cour sur cette question et ont choisi de ne pas se conformer.

 

  • [198] De plus, les demanderesses ne tiennent absolument pas compte du fait que la Couronne a demandé à la Cour de radier tous les témoins profanes des demanderesses en 2004, et que la Cour a radié tous ces témoins à ce moment-là. Les décisions et ordonnances de 2004 de la Cour sont toujours en vigueur. Contrairement à leurs assurances précédentes concernant le respect de ces décisions et ordonnances de 2004, les demanderesses ont maintenant révélé que ces assurances concernant leur conformité n’étaient pas correctes. Qui plus est, les demanderesses ont refusé d’accepter les tentatives de la Cour de leur donner une nouvelle occasion de se conformer, du moins dans leur esprit, aux décisions et ordonnances de 2004. C’est pourquoi les demanderesses, comme l’a souligné la Cour, ont ramené la procédure à 2004 en ce qui concerne le droit de citer des témoins et l’appel réel de leurs témoins profanes.

 

  • [199] La Couronne n’a pas demandé à la Cour de donner aux demanderesses une autre chance de retenir leurs témoins profanes compte tenu d’une autre violation d’une ordonnance de la Cour et d’une conduite obstructive et abusive. Toutefois, la Cour a donné aux demanderesses cette chance.

 

  • [200] J’ai expliqué clairement les problèmes aux demanderesses au paragraphe 79 de ma décision du 19 juin 2007 et je leur ai dit qu’elles devraient demander le consentement de la Cour. Une voie leur était ouverte pour résoudre les problèmes qu’elles avaient causés. Elles n’ont pas demandé l’autorisation de la Cour. Elles ont choisi de défier la Cour de sorte que j’avais l’obligation de les soumettre à des choix dans ma décision du 9 août 2007.

 

Conclusions

 

  • [201] Dans l’ensemble, les demanderesses ont choisi de ne pas traiter dans la présente requête du bien-fondé des demandes de dépens majorés. Leur « contexte factuel » est incomplet et décontextualisé. Elles ignorent simplement les parties du dossier à leur encontre dans le but de suggérer que ce qui s’est produit à ce jour est totalement injustifié et sans précédent.

 

  • [202] Je ne pense pas qu’il puisse y avoir de véritable différend quant à la récitation par la Couronne ou les intervenants de certaines des conclusions les plus graves de la Cour et de leur pertinence pour une demande de dépens majorés. Et si les demanderesses ne voient pas la nécessité de les contester pour le moment, je dois dire que ces conclusions correspondent certainement à ma compréhension de ce qui est contenu dans les décisions, motifs, conclusions et décisions pertinents.

 

Quand devraient-ils être calculés et payés?

 

  • [203] Cependant, je crois certainement que les demanderesses soulèvent une question légitime que doit examiner la Cour lorsqu’elles se demandent si les dépens devraient être calculés et payés maintenant et s’ils devraient être imposables.

 

  • [204] Pour répondre à ces questions, il me semble que, compte tenu des conclusions de la Cour tirées à ce jour dans des décisions et jugements antérieurs où la conduite a été un problème, ainsi que des conclusions d’abus de la Cour dans le cadre de la requête en nullité et de ses suites, et étant donné le fait que, dans leur réponse aux présentes requêtes relatives aux dépens, les demanderesses ne contestent pas réellement les évaluations des conclusions de la Cour présentées par la Couronne et les intervenants, la Cour doit alors se demander :

 

  1. Ce qui est exigé au titre des dépens afin de sanctionner la conduite des demanderesses et de dédommager réellement la Couronne et les intervenants pour la perte excessive de temps et de ressources qu’ils ont subi en raison de la conduite abusive des demanderesses, y compris le refus des demanderesses d’aller de l’avant avec ces actions en se conformant aux règles relatives aux résumés de témoignage anticipé établies par les décisions et les jugements rendus à ce jour par la Cour;

 

  1. Ce qui est exigé au moyen d’une sanction d’imposition de dépens, étant donné la nature répétitive d’une grande partie du comportement reproché, pour veiller à ce que les demanderesses cessent d’adopter l’attitude et la conduite répréhensibles démontrées à ce jour, et que ces actions puissent être traitées selon leur bien-fondé de la manière la plus juste, la plus rentable et la plus rapide possible;

 

  1. Devrait-on faire en sorte que la Couronne et les intervenants continuent de subventionner le comportement des demanderesses que la Cour a jugé à plusieurs reprises comme coûteux, abusif et vexatoire?

 

  • [205] La Cour a déjà conclu que la Couronne et les intervenants avaient raison dans leurs allégations d’abus de procédure et la Cour a déjà reconnu que les dépens sont la seule sanction réelle disponible lorsque l’une des parties à une action se livre à une conduite obstructive et abusive puis informe la Cour qu’il s’agit de ses « meilleurs efforts ». C’est , en effet, une déclaration selon laquelle rien n’est concédé et rien ne va changer. La ​​Cour a convenu avec la Couronne et les intervenants qu’il y a eu abus de procédure à un degré qui justifierait le rejet de ces actions, mais la Cour a décidé qu’ils devraient continuer, du moins pour l’instant.

 

  • [206] En outre, par souci d’équité fondamentale, ne pas obliger les demanderesses à payer les dépens pour le moment aurait pour effet de pénaliser la Couronne et les intervenants en les faisant continuer à subventionner un comportement répétitif que la Cour a jugé comme étant un abus de procédure et que la Cour a demandé aux demanderesses de cesser.

 

  • [207] Si les demanderesses, malgré les avertissements passés, ont poursuivi un tel comportement, elles devraient sûrement être celles qui financent ce que ce comportement a coûté, et il est coûteux pour les autres participants.

 

  • [208] Il est également nécessaire, bien sûr, de sanctionner et de décourager fortement le gaspillage des ressources de la Cour et des fonds publics.

 

  • [209] Rien de tout cela n’a quelque chose à voir avec le bien-fondé des allégations des demanderesses dans ces actions. Mais les demanderesses ont choisi la façon dont elles ont avancé leurs allégations à ce jour. Elles ont été avisées pleinement et équitablement des problèmes qu’elles ont causés et des conséquences de leur conduite. Elles ont eu toutes les occasions de promouvoir le bien-fondé de leurs allégations conformément aux processus normaux et aux solutions particulières offertes par la Cour aux difficultés de divulgation qui sont survenues en l’espèce. La radiation de leurs témoins était entièrement évitable, et les moyens de l’éviter étaient à la portée des demanderesses. Les demanderesses ont toujours été libres de présenter des preuves par l’intermédiaire de leurs témoins profanes et ont simplement, comme d’autres participants, été soumises aux règles relatives aux résumés de témoignage anticipé visant à éviter un guet-apens au procès dans le cadre de ces procédures particulières.

 

  • [210] La Cour ne peut spéculer sur les résultats d’un appel futur. J’ai déjà traité des arguments et des autorités concernant l’objet et le rôle des dépens dans mes motifs pour les dépens adjugés relativement à la requête pour crainte de partialité présentée par les demanderesses. Ces motifs et autorités sont applicables en l’espèce et je les adopte mutatis mutandis. Le rôle des dépens dans un litige est allé bien au-delà du principe de l’indemnisation, comme je l’ai déjà conclu. J’ai également traité dans cette requête des circonstances dans lesquelles les dépens peuvent être adjugés aux intervenants, et j’adopte ces motifs et autorités, mutatis mutandis, aux fins des présentes requêtes.

 

  • [211] Comme le soulignent la Couronne et les intervenants, les demanderesses ont déjà été averties au sujet de problèmes de conduite, mais elles n’ont pas été disposées à répondre aux préoccupations graves qui ont été portées à leur attention, tant dans la requête pour crainte de partialité qu’ailleurs. Cependant, je tiens à préciser une chose aux fins des présentes requêtes: la conduite à l’étude est la conduite des demanderesses et non la conduite de leur avocat. La requête pour crainte de partialité et les considérations financières associées à cette requête avaient une dimension étroitement liée à la conduite de l’avocat des demanderesses.Ce n’est pas le cas en l’espèce. Je ne suis pas d’avis que la Couronne ou les intervenants font une réclamation concernant les dépens dans les présentes requêtes en se fondant sur la conduite de l’équipe de plaideurs de première ligne actuelle des demanderesses, et, selon mes propres réflexions, la conduite de l’avocat n’est pas un facteur, sauf dans la mesure où ce qui s’est passé dans le cadre de la requête pour crainte de partialité et en raison de la conduite de ces actions avant la nomination du groupe d’avocats Parlee McLaws LLP a un certain effet de report sur ce qui s’est passé par la suite des manières que j’ai expliquées.

 

  • [212] La nature de l’abus de procédure, la répétition de comportements abusifs et répréhensibles déjà sanctionnés par la Cour, le mépris des décisions et jugements antérieurs de la Cour, l’attitude totalement peu coopérative des demanderesses pour résoudre les problèmes qu’elles ont causés pour la progression de la présente procédure, ainsi que le gaspillage qui aurait facilement pu être évité sans devoir modifier le dossier de preuve, et la nécessité de faire savoir aux demanderesses qu’elles doivent s’attendre à financer ce gaspillage et cet abus de procédure, tout cela me donne à penser que l’imposition immédiate d’une somme globale pour les dépens, payable immédiatement et quelle que soit l’issue de la cause est nécessaire et doit être assez importante pour reconnaître la nature grave de ce qui s’est produit.

 

  • [213] Les arguments des demanderesses concernant d’éventuels appels pourraient être plus convaincants si les demanderesses avaient vraiment contesté les conclusions de la Couronne et des intervenants à l’égard de mes conclusions, ou si elles avaient vraiment dialogué avec la Cour lorsque les problèmes ont été soulevés et qu’on leur a demandé de fournir des explications. Toutefois, les demanderesses ont refusé de traiter les incohérences, les ambiguïtés et les répercussions des décisions passées quand on a tiré leur attention sur celles-ci. Leur réponse a été l’obscurcissement, l’obstruction, ou simplement le silence. En d’autres termes, si les demanderesses ont refusé d’aborder les détails des problèmes soulevés et ont refusé de fournir à la Cour les explications dont elle a besoin pour comprendre la nature et la source de ces problèmes et la solution requise, il est difficile pour moi de comprendre, dans le cadre des présentes requêtes relatives aux dépens, ce qui selon les demanderesses devrait faire l’objet d’un examen ultérieur en appel. À quoi sert-il de ne pas expliquer les problèmes au juge de première instance et de garder les explications d’un éventuel appel pour la Cour d’appel? Les demanderesses ne peuvent pas éviter de répondre à notre Cour en gardant ce qu’elles ont à dire sur ces questions pour la Cour d’appel fédérale. Je n’anticipe pas ce que la Cour d’appel fédérale pourrait décider de faire à l’avenir si un appel est interjeté. Je dis simplement que j’ai besoin de réponses maintenant pour mener un procès de façon équitable et efficace, et que les demanderesses ont refusé à la Cour ce dont elle a besoin pour le faire.

 

  • [214] En fait, les demanderesses ont eu toutes les occasions de répondre aux allégations d’abus de procédure formulées par la Couronne et les intervenants et conclues par la Cour. On leur a demandé de dissiper les incohérences et de fournir des explications. Elles ont eu d’autres occasions de retenir ou de présenter tous leurs témoins profanes si elles acceptaient de respecter les règles relatives aux résumés de témoignage anticipé établies par les décisions de la Cour et entérinées par leurs propres actions et assurances antérieures. Elles sont restées vagues et ont refusé de jouer selon les règles. Elles ont refusé de fournir la clarté et la cohérence que la Cour a demandées et ont recouru à d’autres ambiguïtés et propos évasifs.

 

  • [215] Ce que les demanderesses semblent vouloir dire par leurs plaintes dans les présentes requêtes, c’est qu’elles n’ont pas encore réglé ces questions devant la Cour d’appel fédérale. Ce n’est toutefois pas la même chose que de se voir refuser la possibilité de répondre aux allégations et aux conclusions d’abus de conduite portées devant la Cour. Devant notre Cour, les demanderesses ont simplement choisi d’ignorer les plaintes et les directives sur les questions fondamentales et les incohérences.

 

  • [216] En conséquence, la Cour a dû recourir à des mesures extraordinaires pour imposer la clarté et la cohérence et pour essayer d’avancer sur une base qui s’applique à tous les participants et qui est conforme aux décisions et aux jugements de la Cour. La nature du problème a été expliquée aux demanderesses.Elles ont eu l’occasion de répondre et ont eu la possibilité de retenir tous leurs témoins, mais elles ont simplement choisi de tenter d’exploiter davantage les ambiguïtés et les problèmes qu’elles ont créés. Elles ont également été prévenues des dépens associés à ce genre de comportement.

 

  • [217] À défaut de rejeter les actions pour abus de procédure (que la Cour a écarté), la Cour ne peut faire guère davantage que d’imposer une sanction immédiate relative aux dépens pour contrer ce genre de comportement abusif et reconnaître l’énorme perte de temps et de ressources que ce comportement a causée.

 

  • [218] Ces requêtes relatives aux dépens n’ont rien à voir avec le bien-fondé des allégations des demanderesses.Elles concernent le processus et la conduite des demanderesses.Les demanderesses n’ont fourni aucune justification réelle pour me persuader qu’il serait préférable de régler plus tard ces questions liées aux dépens. Leur approche est d’essayer d’éviter de vraiment dialoguer avec la Cour sur les aspects préoccupants.

 

Questions liées au paragraphe 401 (2)

 

  • [219] Le paragraphe 401 (2) des Règles prévoit ce qui suit :

(2) Si la Cour est convaincue qu’une requête n’aurait pas dû être présentée ou contestée, elle ordonne que les dépens afférents à la requête soient payés sans délai.

(2) Where the Court is satisfied that a motion should not have been brought or opposed, the Court shall order that the costs of the motion be payable forthwith.

 

  • [220] Les demanderesses avancent divers arguments liés au paragraphe 401 (2) des Règles pour dissuader la Cour d’accorder le redressement demandé par la Couronne et les intervenants dans cesles présentes requêtes. Je ne pense pas que leurs arguments soient convaincants, et les demanderesses ne présentent aucune jurisprudence appuyant les positions qu’elles prennent.

 

  • [221] Tout d’abord, les demanderesses affirment que le paragraphe 401 (2), concernant le paiement sans délai des dépens, ne concerne pas les dates du procès, mais seulement les dépens des requêtes.

 

  • [222] La Couronne et les intervenants ont attiré l’attention de la Cour sur le pouvoir discrétionnaire général concernant les dépens de l’article 400, y compris le paragraphe 400 (6), une disposition qui permet à la Cour d’adjuger des dépens « à l’égard d’une question litigieuse ou d’une procédure particulière », en conséquence de l’article 401 et de l’article 400, la Cour a le pouvoir d’examiner tous les aspects des présentes requêtes.

 

  • [223] Les demanderesses soutiennent également que la requête en nullité n’a pas été présentée conformément à la Partie 7 des Règles des Cours fédérales. La raison pour laquelle les formalités de la Partie 7 n’ont pas été imposées aux demanderesses en l’espèce est indiquée dans le dossier. La Couronne a insisté pour qu’une requête formelle soit requise, mais les demanderesses ont résisté à cela. Une fois que la Cour a suggéré que la présentation des demanderesses à la Cour devait reposer sur un fondement juridique solide afin que la Cour puisse répondre de façon appropriée, tous les participants ont convenu que la Cour devrait traiter l’affaire comme une requête formelle, y compris les demanderesses.

 

  • [224] Je ne pense pas que les demanderesses puissent maintenant éviter les conséquences de leur initiative de nullité en invoquant des formalités dont elles ont convenu que la Cour devrait se passer pour les accommoder. Les demanderesses auraient été plus que disposées à accepter une issue à leur requête qui les avantagerait.Les demanderesses doivent donc accepter une issue qu’elles n’aiment pas et les conséquences financières qui en découlent. Comme le souligne l’AFAC, rien dans le paragraphe 401 (2) ne laisse entendre que cette disposition se limite aux requêtes présentées conformément à la Partie 7, et les demanderesses ne citent aucune jurisprudence pour appuyer leur position sur ce point. Ce sont les demanderesses qui ont informé la Cour qu’un avis de requête officiel n’était pas nécessaire dans le contexte d’un procès. La Cour était certainement d’avis que les demanderesses avaient convenu que leur initiative de nullité serait traitée comme une requête formelle, à l’exception du fait que les demanderesses et les autres participants seraient épargnés de se conformer à toutes les formalités. Quoi qu’il en soit, je suis d’avis que l’article 400 confère à la Cour toute la discrétion dont elle a besoin dans ces circonstances.

 

  • [225] Mais l’argument des demanderesses va plus loin. Elles affirment que [traduction] « aucune requête n’a jamais été présentée en vertu de la Partie 7 pour radier la preuve des témoins profanes des demandeurs ou pour obtenir une ordonnance leur interdisant d’appeler de futurs témoins profanes »..”

 

  • [226] Les témoins ont été radiés à la suite de ce que les demanderesses ont révélé et versé au dossier durant la requête en nullité.Elles ont entamé un processus qui exigeait un suivi et d’autres directives et ordonnances de la part de la Cour pour traiter des questions qu’elles avaient soulevées et des problèmes qu’elles avaient causés. Ce suivi a mené à la réparation pour abus de procédure demandée par la Couronne et les intervenants et à la tentative de la Cour de faire en sorte que les actions soient assujetties aux conditions énoncées dans mon ordonnance du 9 août 2007.

 

  • [227] La Couronne et l’AFAC ont demandé à la Cour de rejeter les allégations des demanderesses dans leur intégralité. D’autres intervenants ont reconnu qu’il y avait eu abus de procédure et que la Cour pouvait rejeter les actions; toutefois, ils estimaient que les actions pouvaient se dérouler dans des conditions strictes et ont demandé à la Cour d’utiliser ses autorités et son pouvoir discrétionnaire pour imposer un régime décourageant les demanderesses à adopter d’autres comportements abusifs et veiller à ce que le reste du procès aitlieu de manière juste et efficace. L’ordonnance de la Cour du 9 août 2007 a imposé un tel régime et la nécessité de le faire a été expliquée dans les motifs qui accompagnaient cette ordonnance. Cependant, le point de départ de cette ordonnance était la requête en nullité des demanderesses et ce qu’elles ont versé au dossier et révélé à la suite de cette requête, à savoir qu’il y avait des problèmes de conformité à régler et que les demanderesses avaient présenté des témoins pour lesquelles elles soutenaient qu’il n’y avait aucun lien entre les normes de divulgation avant le procès et l’admissibilité de la preuve au procès et pour lesquels les demanderesses n’ont pas accepté que les résumés de témoignage anticipé puissent être utilisés pour exclure des preuves pertinentes. Le refus des demanderesses de traiter ces questions et leur refus de coopérer ont mené à des demandes de réparation pour abus de procédure.

 

  • [228] Le régime du 9 août 2007 a été élaboré compte tenu de la demande de la Couronne et des intervenants à la Cour d’empêcher les abus de procédure de se reproduire et de solliciter une vaste gamme de solutions et de recours.

 

  • [229] Plutôt que de simplement rejeter les allégations des demanderesses dans leur intégralité (un recours qui était possible), la Cour a utilisé ses pouvoirs généraux pour contrôler la procédure et a décidé de donner aux demanderesses une autre occasion de démontrer à la Cour qu’elles pouvaient renoncer à leur comportement abusif, qu’elles le feraient et qu’elles respecteraient, au moins, l’esprit des règles relatives aux résumés de témoignage anticipé. Les conséquences de ne pas avoir fait ce que la Cour avait demandé ont été énoncées dans l’ordonnance du 9 août 2007.

 

  • [230] Les demanderesses ont informé la Cour et les autres participants que, dans leur réponse PL20, elles avaient [traduction] « bien répondu aux questions soulevées » dans l’ordonnance de la Cour. Après avoir entendu tous les arguments sur ce point, la Cour a conclu qu’elles n’avaient rien fait de tel. Dans leur lettre du 28 août 2007, les demanderesses ont déclaré que [traduction] « les demanderesses réfutent les allégations avancées par la Couronne et les intervenants et soutiennent que les demanderesses ont bien répondu aux questions soulevées dans de l’ordonnance et l’ordonnance de la Cour rendus subséquemment le 9 août 2007 ». Les demanderesses ne se sont pas plaintes de ne pas avoir reçu un avis suffisant des questions en litige ni de ne pas avoir eu suffisamment de temps pour y répondre. Elles ont dit qu’elles avaient « bien répondu ».

 

  • [231] Les demanderesses ont été pleinement informées des plaintes déposées contre elles et de l’éventail de mesures de redressement proposées et disponibles à la Cour. Les demanderesses ont été averties à l’avance des conséquences de ne pas fournir les assurances demandées. Comme la Cour l’a conclu, ayant connaissance des conséquences, les demanderesses ont donné l’apparence d’une réponse aux conditions du 9 août 2007 qui était évasive et vague et qui a révélé que les demanderesses étaient déterminées à poursuivre leur conduite abusive du passé et à maintenir leur répudiation des règles relatives aux résumés de témoignage anticipé.

 

  • [232] La Cour a le devoir général et le pouvoir d’assurer une audition juste et la plus efficace possible de ces allégations. Si la Cour n’avait pas, ou n’a pas, le pouvoir de contrôler la conduite des demanderesses de la façon dont elle l’a fait, alors la Cour serait impuissante face à la récalcitrance des demanderesses. Il n’y avait pas d’autre moyen pratique de décourager les comportements abusifs et de poursuivre le procès en veillant à ce que les demanderesses n’appellent pas leurs témoins en violation des décisions de la Cour et en violation de leurs propres engagements envers la Cour et les autres participants. Les demanderesses n’offrent aucun principe ou jurisprudence qui laisserait entendre que la Cour n’a pas pu ou n’aurait pas dû agir comme elle l’a fait.

 

Proposition subsidiaire

 

  • [233] Je ne suis pas d’accord avec la proposition subsidiaire des demanderesses selon laquelle les dépens adjugés et à payer immédiatement devraient être limités aux dates consacrées à la requête en nullité. Dans ces requêtes relatives aux dépens, les demanderesses ont choisi de ne pas répondre complètement ou de contester de façon significative l’essence des comptes rendus de la Cour et des intervenants concernant les conclusions de la Cour sur l’abus de procédure ou la nécessité d’imposer des dépens majorés en raison de l’abus et du gaspillage. Les demanderesses ont tenté de se réfugier derrière le paragraphe 12 de l’ordonnance de la Cour du 9 août 2007, ce qui n’empêche en rien les demanderesses de contester les comptes rendus, de soulever des circonstances atténuantes ou d’aborder le droit relatif aux dépens.

 

  • [234] Les demanderesses disent qu’elles pourraient, si nécessaire, interjeter appel des décisions et des jugements de la Cour, mais ces décisions et jugements ne concernaient pas les dépens, et les demanderesses n’indiquent pas lequel des moyens d’appel dont elles disposent devrait pousser la Cour à avoir des hésitations à ce stade-ci quant au traitement des dépens.

 

  • [235] Un aspect important de la conduite abusive des demanderesses est que, avant le procès, elles ont fait de solides déclarations à la Cour et aux autres participants selon lesquelles leurs résumés de témoignage anticipé répondaient aux normes (ou les dépassait) et elles avaient présenté leur cause à l’aide de leurs résumés de témoignage anticipé conformément aux normes et règles établies par la Cour et elles voulaient procéder sur cette base. Lors de l’audition de Mme Peshee, les demanderesses ont démontré avec acharnement que les résumés de témoignage anticipé visaient à prévenir les guets-apens au procès et que la « question ultime » était celle de savoir si « l’autre partie avait reçu un avis » et la réponse à cette question « est guidée par la norme dans le résumé de témoignage anticipé ».

 

  • [236] À compter de la date initiale du procès, en janvier 2005, les demanderesses ont finalement obtenu deux années supplémentaires pour se préparer au procès qui a eu lieu en janvier 2007. Au cours de ces années, leurs déclarations et assurances antérieures figuraient au dossier. La Couronne et les intervenants se sont préparés pour le procès en se fondant sur ces déclarations et assurances, ainsi que sur les décisions et les jugements de la cour qui les sous-tendent.

 

  • [237] Au procès, les demanderesses ont ensuite révélé qu’elles avaient changé de position concernant les résumés de témoignage anticipé. Après avoir appelé huit témoins, elles ont finalement précisé qu’en ce qui les concernait, il n’y avait aucun lien entre la divulgation des résumés de témoignage anticipé et la preuve à produire au procès et qu’elles ne comprenaient pas ou n’acceptaient pas l’utilisation des résumés de témoignage anticipé au procès pour exclure des preuves pertinentes. Elles ont tenté, en contestant à nouveau les décisions et les conclusions de la Cour, d’intimider la Cour en abandonnant les règles relatives aux résumés de témoignage anticipé et, lorsque la Cour a refusé cela, elles ont finalement réagi et ont demandé la nullité du procès. Au cours de la requête en nullité, elles ont révélé la véritable nature et la source de leur problème et ont dit des choses qui étaient incompatibles avec leurs engagements antérieurs et les décisions de la Cour qui leur avaient donné le droit d’appeler de nouveaux témoins profanes pour lesquelles elles fourniraient des résumés de témoignage anticipé conformes aux normes de divulgation établies par la Cour.

 

  • [238] Après avoir créé une énorme confusion par leurs ambiguïtés et leurs incohérences, et après avoir refusé d’expliquer de manière adéquate comment leur situation actuelle pourrait être conciliée avec les décisions antérieures de la Cour et leurs propres déclarations et assurances à la Cour et aux autres participants, la Cour a donné aux demanderesses une autre chance de retenir ou d’appeler tous leurs témoins conformément aux règles relatives aux résumés de témoignage anticipé et à leurs engagements antérieurs. Les demanderesses ont refusé cette possibilité et, en fait, ont ramené la situation des témoins profane à ce qu’elle était en 2004, lorsque tous leurs témoins avaient été radiés, et avant que la Cour leur donne l’occasion de se racheter et d’appeler ces témoins profanes.

 

  • [239] Les demanderesses peuvent fort bien avoir une raison de choisir une telle voie et de revenir à cette position antérieure. Si c’est le cas, cela ne m’a pas été expliqué d’une manière que je puisse comprendre ou accepter. Les demanderesses insistent maintenant pour dire qu’elles ne comprennent pas ou n’acceptent pas l’utilisation des résumés de témoignage anticipé au procès pour exclure la preuve. Toutefois, cela n’explique pas les incohérences et les renversements qui ont conduit à une telle position. Toutefois, dans l’intervalle entre la radiation des témoins en 2004 et la deuxième radiation en 2007, la Couronne et les intervenants ont dû se préparer au procès et se comporter au procès conformément aux décisions et jugements de la Cour au sujet des résumés de témoignage anticipé qui lient tous les participants et aux engagements qui leur avaient été donnés par les demanderesses quant au fait qu’elles avaient présenté leur cause dans leurs résumés de témoignage anticipé conformément aux normes. Et le choix final des demanderesses de rejeter les règles relatives aux résumés de témoignage anticipé et de ramener les procédures à 2004 en ce qui concerne leurs témoins profanes a entraîné une perte totale de temps et d’effort pour les autres participants. Tant par la décision de la Cour que par les déclarations et les assurances des demanderesses, la Couronne et les intervenants étaient tenus de se préparer au procès et de se conduire au procès en se fondant sur le fait que les demanderesses – selon leurs propres mots – avaient présenté leur cause au moyen des résumés de témoignage anticipé « selon le mode autorisé par la Cour, et nous désirons procéder ainsi et que nos vis-à-vis s’y conforment également ».

  • [240] En effet, les demanderesses ont maintenant rejeté les règles relatives aux résumés de témoignage anticipé. Il n’y a rien à redire, mais en attendant et à cause de ce rejet, le temps et les ressources des autres participants ont été gaspillés par la décision des demanderesses à ce stade de la procédure de ne pas se conduire dans l’esprit et l’intention des règles relatives aux résumés de témoignage anticipé.

 

  • [241] Dans les présentes requêtes, les demanderesses semblent suggérer que, ultérieurement, elles pourraient être disposées à donner une explication de leurs actions à la Cour d’appel.

 

  • [242] Cependant, la question que doit se poser la Cour est celle de demander pourquoi, après avoir porté ces problèmes et ces incohérences à leur attention, les demanderesses ont tout simplement refusé de fournir une explication vraiment recevable à la Cour.Concernant ces questions cruciales et incohérentes, les demanderesses ont offert à la Cour guère mieux que le silence, des faux-fuyants et des réponses évasives, et elles ont dit à la Cour que ce qu’elles ont offert était leurs « meilleurs efforts ».On ne m’a fourni aucune raison de retarder une décision sur les dépens concernant la requête en nullité et ses suites, ou le temps et les ressources gaspillés à cause du rejet par les demanderesses des règles relatives aux résumés de témoignage anticipé comme principe à suivre pour appeler leurs témoins.

 

Taux

 

  • [243] Les demanderesses affirment que ces demandes de dépens majorés, bien que relevant de la compétence de la Cour, ne sont pas justifiées par les circonstances de l’espèce. Mais, elles ne disent pas pourquoi elles ne sont pas justifiées. Le fait est que les demanderesses n’offrent que très peu de preuves pour réfuter les arguments de la Couronne ou des intervenants quant à la nécessité d’imposer des dépens majorés.

 

  • [244] Bien qu’il y ait des différences entre les considérations relatives aux dépens dans la requête pour crainte de partialité et celles qui m’ont été présentées dans les présentes requêtes, les demanderesses ont certainement maintenu certains aspects de leur comportement que j’ai jugés répréhensibles et que j’ai sanctionné dans le cadre de la requête pour crainte de partialité et dans la requête relative aux dépens qui s’y rattache. Toutefois, les présentes requêtes portent également sur leurs propres formes de comportement abusif inacceptables auxquelles la Couronne et les intervenants ont expressément fait référence. J’accepte leurs versions de ce qui s’est passé et ce que notre Cour a conclu. Et je ne vois rien à remettre en question dans les taux proposés, en particulier quand on sait que les demanderesses ont minimisé leurs propres comportements non coopératifs et obstructifs en les qualifiant de « meilleurs efforts ».

 

  • [245] Au paragraphe 50 de leurs observations écrites, traitant des réclamations des intervenants, les demanderesses invoquent [traduction] « l’absence d’une inconduite de la part des demanderesses et de leur avocat [...] » comme justification pour éviter des dépens majorés. Si ce facteur était fondé, il s’appliquerait à toutes les revendications actuelles.

 

  • [246] Comme je l’ai déjà précisé, la conduite de l’avocat des demanderesses n’est pas un facteur direct dans les présentes requêtes. Cependant, je suis très troublé par ce que les demanderesses appellent [traduction] « une absence d’inconduite de la part des demanderesses... ». Dans les séquences de la procédure auxquelles ces requêtes se rapportent, la Cour a formulé des conclusions défavorables très graves à l’égard de la conduite des demanderesses.

 

  • [247] Il est à noter que, en formulant cette remarque, les demanderesses ne se sentent pas contraintes de répondre à ce que la Cour a réellement conclu concernant leur conduite, ce qui laisse entendre que les remarques des demanderesses, au paragraphe 34, quant au fait qu’elles sont [traduction] « incapables de répondre à ces allégations... » ne signifient peut-être pas ce qu’elles semblent vouloir dire.

 

  • [248] Mais, plus important encore, je pense que les demanderesses ont tort d’affirmer dans leur paragraphe 50 que la Cour a conclu à une « absence d’inconduite de la part des demanderesses ». En fait, l’un des problèmes de cette déclaration dans le contexte des présentes requêtes est qu’elle ébranle assez bien la majeure partie de ce que les demanderesses affirment concernant le caractère approprié des taux majorés, car cela laisse entendre que leur opinion sur les taux repose sur une présomption erronée selon laquelle la Cour a conclu à l’absence d’inconduite, alors que c’est tout le contraire.

 

LA RÉCLAMATION DE LA COURONNE

 

  • [249] J’accepte les arguments et la jurisprudence présentés par la Couronne concernant la nécessité de payer immédiatement les dépens majorés, quelle que soit l’issue de la cause et les motifs invoqués à l’appui.. Les demanderesses ont maintenu des types de comportements que la Cour a jugés abusifs, répréhensibles, scandaleux et vexatoires dans le passé, et la conduite des demanderesses a entraîné une énorme perte de temps et de ressources.

 

Le mémoire de dépens de la Couronne

 

  • [250] Les demanderesses soulèvent diverses objections à l’encontre du mémoire de dépens de la Couronne qui, à mon avis, peuvent être traitées dans un style abrégé :

 

Taux horaires

 

  • [251] Les demanderesses s’opposent à ce que la Couronne demande des honoraires d’avocat pour la comparution au procès évaluables à 5 unités, ou 750 $ l’heure. Elles disent que le taux horaire au procès devrait être évalué à des taux ne dépassant pas 150 $ l’heure.

 

  • [252] Ce n’est rien de plus qu’un argument selon lequel les circonstances actuelles ne justifient pas une augmentation des dépens ni l’utilisation des dépens comme sanction. Comme le souligne la Couronne, 150,00 $ l’heure équivaut à la partie inférieure de la colonne 2 du tarif B et équivaut à une mesure d’indemnisation à l’égard des dépens. Pour les raisons déjà données, la Cour ne peut accepter l’indemnisation comme une mesure appropriée. Une sanction importante est nécessaire pour reconnaître ce qui a été un abus continu de la part des demanderesses et un type de comportement qui, malgré les avertissements précoces et des sanctions financières, a été maintenu par les demanderesses, ainsi que le gaspillage énorme qui en a résulté.

 

Honoraires d’un second avocat

 

  • [253] Les demanderesses se plaignent que la Couronne demande des honoraires d’un second avocat au même taux horaire que les honoraires du premier avocat. Les demanderesses rappellent à la Cour qu’en vertu de l’article 14b) du tarif B, les honoraires de deuxième avocat sont déductibles à 50% du taux applicable au premier avocat, de sorte que tous les honoraires d’un second avocat adjugés par la cour devraient être réduits de 50 %.

 

  • [254] La Couronne affirme que la complexité de ce procès et la quantité considérable de documents en cause justifient et requièrent deux avocats principaux pour l’ensemble de l’action. La réalité est que les deux parties ont régulièrement plus de deux avocats présents à la Cour et que, pour l’essentiel, deux avocats de la Couronne sont au procès chaque jour de séance.

 

  • [255] Ce besoin d’un nombre important d’avocats pour les deux parties pour traiter de la complexité de ces procédures correspond à mes propres observations. J’accepte les arguments du ministère public selon lesquels deux avocats principaux sont requis pour répondre aux réalités de ces actions.

 

Temps de préparation

 

  • [256] Les demanderesses prétendent que la Couronne abuse de l’article 13b) du tarif B, de sorte que la demande de la Couronne pour le temps de préparation est déraisonnable et excessive. En particulier, les demanderesses affirment que le tarif B ne prévoit pas de temps de préparation pour les jours et les fins de semaine où il n’y a pas d’audience.

 

  • [257] La Couronne souligne que le temps de préparation du procès en l’espèce ne peut exclure le fait que non seulement des délais importants ont été nécessaires pour traiter avec les témoins profanes appelés à ce jour, mais que beaucoup de temps a également été consacré à la préparation relative aux futurs témoins qui ne seront maintenant plus appelés. La Couronne dit qu’elle devrait être dédommagée pour ce temps de préparation gaspillé.

 

  • [258] Qui plus est, la Couronne affirme que, quelle que soit la position utilisée pour la réclamation du temps de préparation, la Couronne devrait être correctement indemnisée pour le gaspillage total et injustifié de son temps à se préparer pour l’interrogatoire des témoins maintenant radiés, et le fait que cette préparation ait eu lieu avant ou pendant le procès n’est pas pertinent et peut être reconnu en vertu du paragraphe 400 (1), peu importe l’article 13 (b).

 

  • [259] Compte tenu de la complexité de ces actions, je ne peux pas dire que l’approche de la Couronne concernant le temps de préparation est déraisonnable. Le fondement de l’action contre les demanderesses dans ces requêtes relatives aux dépens est que leur conduite, tout en étant abusive, a conduit à une perte de temps et de ressources totalement injustifiable pour les autres participants; un gaspillage que les demanderesses auraient facilement pu éviter en respectant simplement les règles relatives aux résumés de témoignage anticipé établies par les décisions et jugements de la Cour, et en restant conformes avec leurs propres assurances et déclarations faites aux autres participants.Dans cette situation, et indépendamment de ce que l’article13 (b) pourrait suggérer, je pense que les demanderesses doivent assumer la responsabilité de l’étendue de ce gaspillage et assumer la sanction financière que leur propre conduite exige.

 

LES RÉCLAMATIONS DES INTERVENANTS

 

  • [260] De façon générale, et sous réserve des exceptions que je cite ci-dessous, j’accepte les arguments et la jurisprudence invoquée par les intervenants concernant la nécessité d’adjuger des dépens majorés à chacun d’eux sans délai et indépendamment de l’issue de la cause, ainsi que les motifs invoqués pour soutenir chaque réclamation.

 

  • [261] Outre les arguments invoqués par les demanderesses contre toutes les réclamations relatives aux dépens faites à ce stade de la procédure et pour lesquelles la Cour a déjà exposé sa position à l’égard de la Couronne, et que l’on peut appliquer, mutatis mutandis, aux intervenants, les demanderesses soulèvent également des questions qui s’adressent spécifiquement aux intervenants, à la fois en tant que groupe et individuellement :

 

Un seul mémoire de dépens ou des réclamations distinctes?

 

  • [262] Pour commencer, les demanderesses affirment que les dépens adjugés aux intervenants devraient être limités à un mémoire de dépens pour les jours durant lesquels les intervenants ont participé au procès en contre-interrogeant les témoins.

 

  • [263] Le point essentiel soulevé par les demanderesses est qu’étant donné [traduction] « le manque relatif de participation des intervenants, la règle générale à l’encontre des dépens pour les intervenants, l’absence d’inconduite de la part des demanderesses et de leur avocat et le fait que les intervenants sont financés par la Couronne, les demanderesses soutiennent qu’aucuns dépens du procès ne devraient être adjugés aux intervenants » ou, à titre subsidiaire, [traduction] « les intervenants n’ont pas le droit de recevoir chacun un ensemble de dépens pour le procès » et, tout au plus, [traduction] « devraient recevoir un ensemble de dépens à partager entre eux ».

 

  • [264] Comme nous l’avons déjà souligné, la perception et l’invocation par les demanderesses d’une « absence d’inconduite de la part des demanderesses », malgré les constatations contraires évidentes de la Cour minent dans une large mesure la position des demanderesses sur ce point.

 

  • [265] Il y a, bien sûr, des différences entre la requête pour crainte de partialité et la conduite que la Cour a été invitée à reconnaître et à sanctionner dans la présente requête relative aux dépens, mais il y a beaucoup de similitudes et de continuités, comme le soulignent la Couronne et les intervenants dans leurs documents.

 

  • [266] Si les demanderesses veulent suggérer que les conclusions de la Cour concernant leur abus de procédure et leur perte de temps et de ressources sont moins graves que les conclusions de la Cour concernant leur comportement dans la requête pour crainte de partialité, je pense alors que je dois les détromper de ce point de vue.

 

  • [267] Ce qui a été révélé à la suite de la requête en nullité et de ses suites, c’est que les demanderesses ont causé une énorme perte de temps et de ressources. La requête pour crainte de partialité était sans fondement et totalement injustifiée, mais la requête en nullité a révélé une conduite abusive qui, à mon avis, est irresponsable et méprisante à l’égard des droits des autres participants. Les demanderesses sont passées d’une position à rassurer la Couronne et les intervenants qu’elles se sont conformées aux ordonnances de la Cour concernant la divulgation des résumés de témoignage anticipé, et qu’elles ont présenté leur cause au moyen de leurs résumés de témoignage anticipé, conformément aux normes et que tous les participants devraient faire de même, et utiliser réellement des résumés de témoignage anticipé pour exclure la preuve, à une position au procès où elles nient tout lien entre la divulgation des résumés de témoignage anticipé et la preuve au procès et rejettent les règles relatives aux résumés de témoignage anticipé. Et elles l’ont fait sans explication vraiment pertinente quant à la raison pour laquelle, si elles rejettent les règles relatives aux résumés de témoignage anticipé, elles ont pourtant donné les assurances antérieures, ou ont demandé la Cour à l’audition de Mme Peshee de les protéger contre un guet-apens en utilisant le résumé de témoignage anticipé de Mme Peshee.

 

  • [268] Si les demanderesses avaient souhaité contester les règles relatives aux résumés de témoignage anticipé, elles auraient dû le faire il y a longtemps. Elles ne devraient pas le faire des années plus tard au procès, après l’expiration du délai d’appel des décisions et jugements de la Cour qui ont établi que le système et après avoir donné un avis de conformité et rassurer les autres participants que, selon elles, toutes les parties devaient jouer selon les mêmes règles.

 

  • [269] Les demanderesses ont non seulement omis d’expliquer de façon acceptable leur nouvelle violation des décisions de la Cour et leur reniement de leurs propres assurances antérieures, mais elles demeurent entièrement impassibles au sujet des problèmes et du gaspillage qu’elles ont causés. Même dans leur réponse à la présente requête relative aux dépens, elles invoquent une « absence d’inconduite de la part des demanderesses » pour justifier le refus d’une adjudication de dépens aux intervenants. Ceci est conforme à leur attitude, à savoir que le fait de ne pas répondre aux directives de la Cour et d’entraver les tentatives de la Cour de résoudre les problèmes qu’elles ont causés était leurs « meilleurs efforts ».

 

  • [270] Comme le soulignent les intervenants, la Cour a déjà abordé la question de savoir pourquoi les intervenants ont droit à des dépens étant donné le comportement abusif de la part des demanderesses.Dans la requête relative aux dépens liés à la requête en partialité des demanderesses, la Cour a souligné le rôle unique attribué aux intervenants dans ces actions et sa reconnaissance par notre Cour et la Cour d’appel fédérale. Afin de remplir ce rôle unique, les intervenants ont été obligés de se préparer pour le procès et de se conduire au procès en supposant que les décisions et les jugements de la Cour seraient respectés, et les demanderesses se comporteraient conformément à ces décisions et à leurs propres déclarations. La bonne exécution des rôles des intervenants consistant à faire valoir leurs points de vue sur ces procédures afin d’aider la Cour et de lui communiquer les points de vue et les intérêts des personnes et groupes qu’ils représentent exige beaucoup plus que d’être simplement présents pour le contre-interrogatoire certains jours. La participation à un procès exige la préparation, l’observation, le contre-interrogatoire, la délibération et le plaidoyer général. Les intervenants n’ont pas abusé des droits de participation qui leur ont été accordés dans les décisions et jugements pertinents de la Cour, et ils se sont conduits en permanence de manière efficace, évitant le double emploi et les gaspillages, et de manière proportionnée aux intérêts particuliers qu’ils représentent chacun. Une grande partie de ce qui a été dit au sujet des dépens des intervenants pour la requête en partialité s’applique ici.

 

  • [271] Le déni d’inconduite par les demanderesses malgré les solides conclusions du contraire de la Cour n’est pas une réponse; c’est un refus de fournir une réponse aux allégations formulées par les intervenants et à leur compte rendu de la décision de la Cour sur l’abus de procédure et le gaspillage.

 

  • [272] Comme dans la requête relative aux dépens liés à la requête pour crainte de partialité, mais plus encore ici, je pense que les intervenants doivent recevoir des dépens distincts pour la requête en nullité et ses suites, ainsi que les frais du procès engagés inutilement. Les intervenants ont tous fait l’objet d’une perte de temps et de ressources injustifiée à la suite de l’examen par la Cour de la requête en nullité, de ses suites et de la radiation de témoins découlant des révélations faites dans cette requête, et du refus des demanderesses de rectifier les problèmes qu’elles avaient causés ou de coopérer pour maintenir leur dossier de preuve et l’intégrité des règles relatives aux résumés de témoignage anticipé, et les procédures requises par ces actions. Encore une fois, comme dans le cas de la requête pour crainte de partialité, je pense devoir prendre note de ce que la Cour d’appel fédérale a dit au sujet du rôle unique des intervenants dans ces procédures et de l’attribution par la Cour de dépens distincts aux intervenants lorsque la situation le justifie.En outre, les facteurs de sanction intervenus dans le cadre de la requête pour les dépens de la requête pour crainte de partialité doivent également être pris en compte ici.

 

 

 

 

 

Le barème des dépens

 

  • [273] Les demanderesses soutiennent que si des dépens sont adjugés aux intervenants, il devrait s’agir de [traduction] « dépens taxables basés sur le milieu de la fourchette prévue à la colonne 3 sans multiplicateur » et qui tiendraient compte de diverses autres questions dont je discuterai plus loin.

 

  • [274] Comme le fait remarquer l’AFAC, il s’agit essentiellement du même argument concernant le même témoignage du chef Roland Twinn que la Cour a rejeté dans la requête en adjudication des dépens liés à la requête pour crainte de partialité. Beaucoup de choses sont survenues depuis lors et doivent être prises en compte dans l’attribution des dépens.Il convient de garder à l’esprit que, à la suite de mes conclusions relatives à la requête en nullité, les demanderesses ont fait obstacle aux tentatives de la Cour de régler les problèmes qu’elles avaient causés, et ont ensuite qualifié cette conduite obstructive de « meilleurs efforts ». Ce type de conduite et d’attitude ne peut pas être sanctionné par une approche exclusivement indemnitaire pour le gaspillage et le désordre que les demanderesses ont imposés aux intervenants et aux contributions que les intervenants ont apportées à ces procédures. J’ai fait remarquer, pour ce qui est des dépens de la requête en partialité, que les montants réels facturés et payés aux intervenants ne reflétaient pas le gaspillage, la perturbation et l’incidence financière totalement injustifiables que la conduite des demanderesses a causés pour les intervenants, leur avocat et le trésor public. Il en va de même ici. Les gaspillages inutiles, non repentis et répétitifs par les demanderesses, à qui l’on a demandé de changer leurs méthodes, doivent être découragés et une sanction importante, évaluée objectivement, et prenant en compte de ce que les demanderesses ont révélé à propos de leur attitude face aux conclusions de la Cour (c’est-à-dire que l’obstruction constitue leurs « meilleurs efforts » et les conclusions de la Cour révèlent une « absence d’inconduite de la part des demanderesses ») est vraiment le seul outil pratique dont dispose la Cour à ce stade-ci pour assurer l’équité et permettre que l’intégralité des dépens causés par la conduite des demanderesses incombe à ces dernières. Par le passé, l’adjudication des dépens aux intervenants selon la fourchette supérieure du tarif V avec un facteur de multiplication de 1,5 n’a pas empêché la répétition d’un comportement coûteux et abusif. Cela donne à penser que la Cour doit encore augmenter l’échelle si elle veut refléter la désapprobation de la Cour à l’égard des demanderesses ou compenser véritablement les intervenants pour la perte de temps et de ressources causée par les demanderesses.

 

La requête en ajournement

 

  • [275] Chacun des intervenants a présenté une demande de dépens majorés pour la requête en ajournement décidée par mon ordonnance datée du 12 octobre 2006.

 

  • [276] L’AFAC dit qu’elle devrait avoir droit aux dépens de la requête en ajournement parce que [traduction] « l’avenir de l’action dans son ensemble était en jeu, [et] la participation de l’AFAC [...] était nécessaire pour protéger l’intérêt de ses intervenants à ce que cette affaire soit réglée selon son bien-fondé ». 

 

  • [277] L’AFAC dit qu’une augmentation d’échelle est justifiable pour la requête en ajournement parce que [traduction] « cette requête a été une perte de temps pour la Cour et les autres participants; les demanderesses ont présenté la demande devant le mauvais tribunal sans argument ni preuve à l’appui de leurs affirmations clés » et la requête était [traduction] « une tentative de faire dérailler le procès pour des motifs fragiles ou inexistants ».

 

  • [278] Le CPA dit que des dépens majorés sont justifiables pour la requête en ajournement parce que [traduction] « la requête était un autre exemple du type de comportement que la Cour tentait de décourager » et parce que les demanderesses réexaminaient, dans une certaine mesure, les [traduction] « conclusions antérieures de la Cour au sujet de la portée des modifications et... la portée des plaidoiries ».

 

  • [279] Le CPA ne demande pas le même niveau de dépens majorés pour la requête en ajournement que pour les frais gaspillés du procès, mais le CPA estime toujours que la requête en ajournement [traduction] « a été une perte de temps et de ressources pour la Cour et les participants à un moment où les parties étaient plongées dans le travail pour la préparation du procès ».

 

  • [280] Le CNAC(A) demande les dépens de la requête en ajournement à l’échelon le plus élevé du tarif B, mais concède que la requête [traduction] « n’a pas été jugée par la Cour comme ayant été irrégulière ou comem constituant un abus de procédure… ».

 

  • [281] La NSIAA réclame les dépens de la requête en ajournement à 1,5 fois la fourchette supérieure de la colonne V, plus tous les frais de déplacement connexes, au motif que la NSIAA a fourni les arguments et la jurisprudence appuyant la conclusion de la Cour selon laquelle elle n’avait pas compétence pour entendre la requête parce que la réparation demandée était un sursis et non un ajournement, et parce que la NSIAA a averti les demanderesses au préalable de cette question et que les demanderesses ont quand même procédé de la sorte.

 

  • [282] De plus, la NSIAA fait valoir le même argument que les autres intervenants selon lequel les [traduction] « demanderesses n’ont présenté aucun argument ou jurisprudence ... sur la question de savoir si leur demande satisfaisait aux critères d’un arrêt des procédures ».

 

  • [283] Les demanderesses ne répondent pas vraiment à ces arguments et faits. Au paragraphe 66 de leurs observations écrites, elles disent que [traduction] « ni la requête visant la sauvegarde des témoins ni la présente requête relatives aux dépens ne reflètent une inconduite, des abus de procédure ou des arguments frivoles ou vexatoires de la part des demanderesses justifiant des dépens aux intervenants ou barème des dépens au-delà du milieu de la fourchette prévue à la colonne III du tarif B ».

 

  • [284] Tout d’abord, je considère que le paragraphe 66 des demanderesses contient une erreur typographique. Je pense qu’elles font évidemment référence à la requête en ajournement et non à la requête visant la sauvegarde des témoins et, même si ce n’est pas le cas, les questions qu’elles soulèvent doivent être examinées par la Cour.

 

  • [285] Deuxièmement, je suis d’accord avec les demanderesses (si elles ont l’intention de se référer à la requête en ajournement) que la requête en ajournement ne comporte pas les types d’abus de procédure et les problèmes de gaspillage avec lesquels je dois généralement composer dans les présentes requêtes relatives aux dépens. Je ne suis pas d’accord avec elles en ce qui concerne les présentes requêtes, qui sont une conséquence inévitable de leur propre conduite abusive et coûteuse.

 

  • [286] La ​​requête en ajournement découlait de la portée des préoccupations des demanderesses à l’égard des plaidoiries et de leur désir de porter à l’attention de la Cour le fait qu’elles contestaient la décision de la Cour d’appel fédérale d’une manière qui pourrait avoir une incidence sur la portée de la présente instance et sur la preuve qui serait produite au procès si elles avaient gain de cause devant la Cour suprême du Canada.

 

  • [287] Ultimement, je ne peux être d’accord avec les demanderesses sur le fait que je pouvais, ou devrais, retarder le début du procès à proprement parler, mais j’ai certainement compris pourquoi elles ont présenté la requête et pourquoi la portée des questions de plaidoiries était un motif de préoccupation constante pour elles. Les demanderesses voulaient faire valoir de vastes revendications d’autonomie gouvernementale. Lorsque j’ai examiné les plaidoiries, je n’ai pas pu conclure qu’elles englobaient des revendications aussi larges. En fait, les demanderesses avaient avisé le juge Hugessen lorsqu’elles avaient demandé des modifications qu’elles ne revendiquaient pas un droit général à l’autonomie gouvernementale.

 

  • [288] Une requête n’était peut-être pas le moyen le plus approprié pour attirer l’attention de la Cour sur leur intérêt continu pour les revendications générales d’autonomie gouvernementale et pour examiner si, pour ce motif, le début du procès devait être retardé. Cependant, je pourrais certainement comprendre le désir des demanderesses de soulever la question auprès de la Cour. Et je ne pense pas que ce qui s’est passé à cette occasion s’apparente à la conduite abusive et vexatoire qui a été répétée et intensifiée de la manière que j’ai déjà mentionnée, ou au gaspillage vraiment irresponsable qui a résulté de la répudiation par les demanderesses des règles relatives aux résumés de témoignage anticipé applicables à leurs témoins profanes.

 

  • [289] Je ne crois pas non plus que les intérêts des intervenants ou leurs points de vue uniques aient été exprimés dans le même sens par la requête en ajournement qu’ils l’ont été par d’autres requêtes et la conduite des demanderesses. Je pense qu’ils ont subi les inconvénients de devoir répondre et participer. À tout le moins, les attaques persistantes des demanderesses contre la position des intervenants et leur rôle dans ces actions ont créé un besoin de vigilance constante de la part des intervenants en tout temps. Une telle conduite signifiait qu’ils devaient répondre et participer de façon individuelle. Je ne peux pas toutefois être d’accord avec l’AFAC pour dire que l’avenir de l’action dans son ensemble était en jeu, comme ce fut le cas, par exemple, pour la requête en partialité, que j’ai jugée infondée et comme n’étant rien de plus qu’une contestation indirecte de décisions antérieures, ou pour la requête en nullité où les demanderesses ont finalement révélé que ce qu’elles voulaient faire était de ramener les procédures à l’étape de l’interrogatoire préalable, mais sans fournir de base réelle ou de justification pour leurs accusations contre la Cour, ou aucune indication réelle de ce que les décisions de la Cour auraient pu exclure et qui les a empêchées d’exposer leur cause de manière adéquate.

 

  • [290] Pour ces motifs, je pense que chacun des intervenants a droit à ses dépens pour la requête en ajournement au milieu de la fourchette prévue à la colonne III du tarif B, en plus de tous les frais et de toutes les dépenses de déplacement connexes, payables immédiatement et quelle que soit l’issue de la cause.

 

L’AFAC

 

  • [291] Les demanderesses se plaignent de la réclamation de l’AFAC quant aux honoraires d’un second avocat. Je suis d’accord avec les demanderesses sur ce point. Bien que les intérêts et les points de vue distincts de chaque intervenant exigent qu’ils soient représentés individuellement, je ne pense pas que des honoraires de second avocat soient justifiés pour l’AFAC. Pour tout élément de sanction requis, il est préférable de recourir à un multiplicateur et à des dépens majorés; cela n’exige toutefois pas l’imposition d’un paiement aux demanderesses pour le second avocat.

 

  • [292] Les demanderesses soulignent également que l’AFAC a utilisé une journée d’audience de six heures, même pour les jours où le temps d’audience était beaucoup plus court, comme en témoignent les autres mémoires de dépens présentés à la Cour. L’AFAC affirme que ses chiffres reflètent les dépens qui ont été réellement gaspillés parce que, lorsque l’avocat de l’AFAC s’est rendu à Edmonton par avion depuis Toronto, cela a été fait en partant de l’hypothèse que la Cour siégerait pendant des journées entières. Étant donné que l’avocat était absent du bureau et qu’il était incapable de travailler sur d’autres dossiers, l’AFAC affirme qu’un temps d’instruction prévu d’une journée complète devrait être facturable.

 

  • [293] Je ne peux accepter la justification de l’AFAC. Je suis certain que la tendance irrégulière de l’audience que la présente procédure a suivie à ce jour a causé d’importantes difficultés dans l’emploi du temps de tous les avocats. Ces difficultés et perturbations sont cependant reconnues dans le multiplicateur. De nos jours, être absent du bureau ne signifie pas nécessairement que l’avocat ne peut pas travailler sur d’autres dossiers et je présume que, à mesure que cette tendance irrégulière s’est développée, les avocats auraient dû prendre des mesures d’atténuation afin de veiller à ce que leur temps passé en dehors du bureau ne soit pas perdu. Malgré la distance importante entre Toronto et Edmonton, je ne crois pas que l’AFAC se trouve dans une situation réellement différente de celle des avocats de la Couronne ou des avocats des autres intervenants. Ils pourraient être en mesure de retourner dans leurs bureaux lorsqu’une journée de procès est interrompue, mais l’AFAC devrait en faire beaucoup plus pour démontrer à la Cour qu’elle n’a pas été capable de travailler sur des dossiers à l’extérieur du bureau pour justifier une catégorie spéciale à cet égard. Le désordre coûteux causé par les demanderesses est reflété dans le multiplicateur.

 

  • [294] Les demanderesses s’opposent également à ce que l’AFAC demande des honoraires et des débours pour Mme Soukup, qui n’est pas une avocate. Les demanderesses affirment que les articles 14 (a) et 24 s’appliquent aux honoraires d’avocats et aux débours.

 

  • [295] L’AFAC souligne que les paiements sont autorisés pour le coût d’un technicien juridique qui exécute des tâches autorisées dans la province où elles sont effectuées. En Alberta et en Ontario, un technicien juridique travaillant au bureau des avocats peut réaliser le travail pour lequel une réclamation est faite pour Mme Soukup, et son temps est réclamé au niveau permis par l’article 28. Les débours réclamés en son nom sont admissibles, car ils seraient admissibles s’ils étaient réclamés pour un avocat en vertu de l’article 24.

 

  • [296] Mon examen de cette question me laisse croire que l’AFAC a raison et que les réclamations pour Mme Soukup peuvent être faites.


 

ORDONNANCE

 

POUR LES MOTIFS EXPOSÉS, LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :

 

  1. La Couronne obtiendra et les demanderesses devront payer :

  1. Les dépens de l’intégralité du procès à ce jour (à l’exception des déclarations liminaires et de la requête documentaire pendant le procès) évalués à deux fois la fourchette supérieure de la colonne 5 du tarif B, conformément au projet de mémoire de dépens présenté par la Couronne avec ses documents de requête au montant de 715 361,51 $, somme qui sera payable immédiatement et quelle que soit l’issue de la cause; et

 

  1. Les dépens, en vertu du tarif A des Règles des Cours fédérales, sont payables lorsqu’ils sont évalués par la Cour et quelle que soit l’issue de la cause; et

 

  1. Les dépens de la présente requête, payables immédiatement et quelle que soit l’issue de la cause, avec les dépens faisant l’objet de discussions, au besoin.

 

  1. L’AFAC obtiendra et les demanderesses devront payer :

 

  1. Les dépens et débours de la requête en ajournement sous la forme d’une somme forfaitaire calculée selon le milieu de la fourchette prévue à la colonne III du tarif B des Règles des Cours fédérales, plus tous les frais de déplacement et dépenses connexes, et payables immédiatement et quelle que soit l’issue de la cause; et

  2. À la signification d’un mémoire de dépens révisé, une somme forfaitaire pour les dépens et débours dont le montant est indiqué dans le projet de mémoire de dépens, pièce B de l’affidavit de Christine Soukup, déposé le 16 novembre 2007, pour ses dépens liés à la requête en nullité des demanderesses et liés à la procédure visant à déterminer la conformité des demanderesses avec la directive du 5 juillet 2007 et l’ordonnance du 9 août 2007 de la Cour jusqu’à la procédure du 11 septembre 2007 inclusivement, et liés à la requête des demanderesses visant à fixer les termes de l’ordonnance du 11 octobre 2007, et ses frais engagés inutilement relativement à l’audition des témoins profanes des demanderesses dans cette affaire conformément à la décision du 11 septembre 2007 (à l’exception du fait que le montant indiqué dans le projet de mémoire de dépens, soit la pièce B, devrait être réduit pour supprimer les honoraires du second avocat et tout montant réclamé pour les journées d’audience dépassant les temps réels indiqués dans d’autres mémoires de dépens présentés à la Cour), calculés selon la fourchette la plus élevée multipliée par deux de la colonne V du tarif B des Règles des Cours fédérales, et payables immédiatement et quelle que soit l’issue de la cause;

 

  1. Les dépens et débours de cette requête sont calculés selon la fourchette la plus élevée multipliée par deux de la colonne V du tarif Bet sont payables immédiatement après la signification d’un mémoire de dépens et quelle que soit l’issue de la cause;

 

  1. L’autorisation de signifier tardivement un mémoire de dépens pour cette requête, et l’autorisation de déposer un tel mémoire de dépens une fois rendue la décision relative à la présente requête au moment où les débours sont connus.

 

 

  1. Le CPA obtiendra et les demanderesses devront payer :

 

  1. Les dépens et débours de la requête en ajournement sous la forme d’une somme forfaitaire calculée selon le milieu de la fourchette prévue à la colonne III du tarif B  des Règles des Cours fédérales, plus tous les frais de déplacement et dépenses connexes, et payables immédiatement et quelle que soit l’issue de la cause; et

 

  1. Les dépens et les débours sous la forme d’une somme globale de 247 655,87 $ relativement à la requête en nullité des demanderesses et aux aux questions traitées dans les ordonnances de la Cour datées du 19 juin 2007 et du 15 octobre 2007, ainsi que les coûts occasionnés pour le procès du 30 janvier 2007 au 15 octobre 2007, selon l’échelon supérieur de la colonne V du tarif B marqué d’un facteur de multiplication par deux, le tout tel qu’énoncé dans les projets de mémoire de dépens joints à l’affidavit de Priscilla Samson et marqués comme pièces « A », dont la somme sera payée immédiatement et quelle que soit l’issue de la cause;

 

  1. Les dépens de cette requête et les dépens faisant l’objet de discussions selon le principe que la présente requête a été traitée en tant que requête visée par l’article 369.

 

 

 

 

  1. Le CNAC(A) obtiendra et les demanderesses devront payer :

 

  1. Les dépens et débours de la requête en ajournement sous la forme d’une somme forfaitaire calculée selon le milieu de la fourchette prévue à la colonne III du tarif B  des Règles des Cours fédérales, plus tous les frais de déplacement et dépenses connexes, et payables immédiatement et quelle que soit l’issue de la cause; et

 

  1. Les dépens et les débours sous la forme d’un somme globale de 211 939,00 $ calculés comme un montant correspondant à deux fois l’échelon supérieur de la colonne V du tarif B des Règles des Cours fédérales pour sa participation au procès de ces actions du 30 janvier 2007 au 15 octobre 2007, conformément au mémoire de dépens présenté avec la présente requête, dont la somme devra être payée immédiatement et quelle que soit l’issue de la cause;

 

  1. Les dépens de la présente requête, payables immédiatement par les demanderesses et quelle que soit l’issue de la cause, avec les dépens faisant l’objet de discussions, au besoin.

 

  1. Le NSIAA obtiendra et les demanderesses devront payer :

 

  1. Les dépens et débours de la requête en ajournement sous la forme d’une somme forfaitaire calculée selon le milieu de la fourchette prévue à la colonne III du tarif B  des Règles des Cours fédérales, plus tous les frais de déplacement et dépenses connexes, et payables immédiatement et quelle que soit l’issue de la cause; et

 

  1. Les dépens avocat-client du procès de ces actions, du 30 janvier 2007 au 11 septembre 2007, y compris les dépens avocat-client de la requête en nullité du procès d’avril et mai 2007 des demanderesses, et les procédures subséquentes qui avaient pour objet d’établir la conformité des demanderesses avec la directive du 5 juillet 2007 et l’ordonnance du 9 août 2007 de la Cour, les frais engagés inutilement par la NSIAA en lien avec l’audition des témoins profanes des demanderesses maintenant radiés, dont les coûts seront fixés à 198 012,21 $, tel qu’énoncé dans le projet de mémoire de dépens soumis par la NSIAA, et dont la somme sera payée immédiatement et quelle que soit l’issue de la cause; et

 

  1. Les dépens de cette requête, fixés à 7 500,00 $, y compris les débours et la TPS, et payables immédiatement et quelle que soit l’issue de la cause.

 

  1. Les participants peuvent s’adresser à la Cour pour toute question découlant de la présente adjudication des dépens et de tout suivi requis.

 

 

 

 

  « James Russell »

 


  Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :  T-66-86-A

 

INTITULÉ :  LA BANDE DE SAWRIDGE c. SA MAJESTÉ LA REINE ET AL 

 

  T-66-86-B

 

LA PREMIÈRE NATION TSUU T’INA (anciennement bande Sarcee)

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :   Edmonton (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :  Requête jugée sur dossier sans comparution des parties

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :  LE JUGE RUSSELL

 

DATE DES MOTIFS :  Le 29 février 2008

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES PRÉSENTÉES PAR :

 

  Les demanderesses, la défenderesse et les intervenants

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

  Parlee McLaws LLP  POUR LES DEMANDERESSES

Edmonton (Alberta)

 

Twinn Law Office

Slave Lake (Alberta)  POUR LES DEMANDERESSES

 

  John Sims  POUR LA DÉFENDERESSE

  Sous-procureur général du Canada 

 

  Chamberlain Hutchison  POUR L’INTERVENANT,

  Edmonton (Alberta)  CONGRÈS DES PEUPLES

  AUTOCHTONES

 

  Field LLP  POUR L’INTERVENANT,

  Edmonton (Alberta)    CONSEIL NATIONAL DES

   AUTOCHTONES DU CANADA (ALBERTA)

 

Law Office of Mary Eberts  POUR L’INTERVENANTE, 

Toronto (Ontario)  ASSOCIATION DES FEMMES

  AUTOCHTONES DU CANADA

 

 

  Burnet Duckworth & Palmer LLP    POUR L’INTERVENANTE,

   Calgary (Alberta)    LA NON-STATUS INDIAN

  ASSOCIATION OF ALBERTA    

 

 

 

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