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Date : 20080228

Dossier : IMM‑2507‑07

Référence : 2008 CF 266

Ottawa (Ontario), le 28 février 2008

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'KEEFE

 

 

ENTRE :

YANLING LI

demanderesse

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

LE JUGE O’KEEFE

 

[1]               La demanderesse sollicite, en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), le contrôle judiciaire de la décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission), en date du 29 mai 2007, qui lui a refusé la qualité de réfugiée au sens de la Convention et la qualité de personne à protéger.

 

[2]               La demanderesse voudrait que la décision soit annulée et que l’affaire soit renvoyée à une nouvelle formation de la Commission, pour  nouvelle décision.

 

Le contexte

 

[3]               La demanderesse est citoyenne de la République populaire de Chine. Elle dit craindre avec raison la persécution du régime communiste, et en particulier du Bureau de la sécurité publique (le BSP), en raison de ses convictions religieuses puisqu’elle est membre d’une église chrétienne clandestine. Les incidents qui l’ont conduite à demander l’asile sont décrits dans son Formulaire de renseignements personnels (FRP).

 

[4]               La demanderesse dit que, durant 2003 et 2004, elle a dû affronter plusieurs difficultés personnelles, notamment des conflits avec des collègues de travail. Elle dit avoir perdu beaucoup de poids et souffert d’insomnie en raison de ces difficultés personnelles. Elle dit que, à la mi‑octobre 2004, son amie, Cui Xiang Hua, l’apercevant dans la rue, lui a demandé pourquoi elle avait perdu autant de poids. La demanderesse lui a expliqué la situation, et son amie lui a dit qu’elle trouverait peut‑être dans la Bible la réponse à ses difficultés. La demanderesse s’est donc mise à fréquenter une église chrétienne clandestine en octobre 2004. Elle dit avoir assisté à des services religieux clandestins à toutes les deux semaines.

 

[5]               La demanderesse dit que, le 1er mai 2005, il lui a été impossible d’assister au service religieux clandestin, mais un ami lui a téléphoné pour l’informer que le BSP avait fait une descente dans l’église chrétienne clandestine. L’ami en question lui a conseillé de se cacher. La demanderesse s’est cachée et c’est alors qu’elle a appris que le BSP s’était rendu chez elle dans l’espoir de l’arrêter. La demanderesse a fui la République populaire de Chine, elle est arrivée au Canada le 15 novembre 2005 et elle a sollicité l’asile quelques jours plus tard.

 

La décision de la Commission

 

[6]               Dans sa décision datée du 29 mai 2007, la Commission a conclu que la demanderesse n’était ni une réfugiée au sens de la Convention, ni une personne à protéger. Elle a admis que la demanderesse avait établi son identité en tant que ressortissante de la République populaire de Chine. Cependant, elle a estimé, selon la prépondérance de la preuve, que la demanderesse « n’est pas et n’a jamais été membre d’une église chrétienne clandestine en République populaire de Chine ».

 

[7]               Durant l’audience tenue devant elle, la Commission a prié la demanderesse de décrire en détail comment se déroulait habituellement un office dans une église chrétienne clandestine. La demanderesse a répondu que tous priaient ensemble, puis lisaient la Bible, puis échangeaient sur ce qu’ils avaient lu. La demanderesse a aussi mentionné que, si un pasteur était présent, il célébrait l’office. Elle a aussi expliqué que le prédicateur leur faisait dire le Notre‑Père, puis récitait à haute voix le Symbole de Nicée. Après cela, ils lisaient un passage de la Bible, et le prédicateur expliquait le message; quand le pasteur était présent, ils recevaient la sainte communion.

 

[8]               Priée de dire si elle souhaitait ajouter quelque chose à sa réponse, la demanderesse a ajouté seulement que le groupe prenait des précautions. On lui a posé une nouvelle fois la question, et elle a répondu que le prédicateur leur faisait réciter le Notre‑Père et le Symbole de Nicée, puis un passage était lu dans la Bible, et le prédicateur l’expliquait, après quoi tous priaient. La Commission a prié la demanderesse de dire pourquoi elle avait donné deux réponses différentes à la question. Elle a répondu qu’elle croyait que son premier résumé était suffisant. La Commission a trouvé à redire au fait que, quand on lui avait demandé si des cantiques étaient chantés durant l’office et si une bénédiction était donnée à la fin de l’office, la demanderesse avait répondu par l’affirmative, alors qu’elle n’avait pas fait état de ces détails dans sa réponse initiale à la question. La demanderesse a tenté d’expliquer les omissions, mais la Commission n’a pas accepté ses explications. Pour conclure, la Commission écrivait ce qui suit :

[…] en raison des incohérences dans les réponses de la demandeure d’asile sur ce qui se produisait au cours des présumés offices de l’église chrétienne clandestine auxquels elle assistait et en raison de son incapacité d’expliquer de façon satisfaisante les incohérences, sans oublier qu’elle n’a pas mentionné que l’on chantait des hymnes et que l’on donnait la bénédiction, j’estime, selon la prépondérance des probabilités, que la demandeure d’asile n’a pas et n’a jamais assisté à un office d’une église chrétienne clandestine en République populaire de Chine.

 

 

[9]               La Commission écrivait que la connaissance qu’avait la demanderesse du christianisme « pouvait facilement s’obtenir ici au Canada pour fabriquer la présente demande d’asile ».

 

[10]           La Commission a pris note aussi des invraisemblances suivantes du récit de la demanderesse. D’abord, bien que la demanderesse ait affirmé que sa Bible avait été saisie par le BSP, aucun reçu ne lui avait été remis alors que, selon la documentation relative au pays, le BSP délivre des reçus pour toute chose qu’il saisit, y compris une Bible. Deuxièmement, alors que la demanderesse avait affirmé qu’elle avait pu quitter la République populaire de Chine en utilisant son propre véritable passeport, malgré au moins six vérifications de sécurité, la documentation relative au pays révélait que son passeport serait vérifié et son nom soumis à l’ordinateur pour voir si elle était recherchée par le BSP. Interrogée sur cette dernière contradiction, la demanderesse a répondu que le « passeur », à l’aéroport, lui avait dit qu’il avait soudoyé des fonctionnaires pour elle. La Commission a trouvé cette explication peu vraisemblable, étant donné le nombre de fonctionnaires que le passeur aurait dû soudoyer.

 

[11]           Pour conclure, la Commission a dit que la demanderesse n’était ni une réfugiée au sens de la Convention, ni une personne à protéger.

 

Les points litigieux

 

[12]           La demanderesse a soumis les points suivants à l’examen de la Cour :

            1.         La Commission a‑t‑elle ou non motivé sa décision avec clarté et d’une manière indubitable?

            2.         La Commission a‑t‑elle commis une erreur parce qu’elle a interprété erronément la preuve?

            3.         La Commission a‑t‑elle commis une erreur parce qu’elle n’a pas tenu compte, ni même pris connaissance, de l’avis de congédiement remis à la demanderesse par son employeur?

 

[13]           Je reformulerais ainsi les questions :

            1.         Quelle norme de contrôle faut‑il appliquer?

            2.         La Commission a‑t‑elle commis une erreur parce qu’elle n’a pas cherché à savoir si la demanderesse était ou non une chrétienne pratiquante?

            3.         La Commission a‑t‑elle interprété erronément la preuve parce qu’elle s’est fondée sur le témoignage de la demanderesse tel que l’avait traduit Mme Chong?

            4.         La Commission a‑t‑elle commis une erreur parce qu’elle n’a pas tenu compte de la lettre produite par l’employeur de la demanderesse?

 

Les conclusions de la demanderesse

 

[14]           Selon la demanderesse, la Commission a commis une erreur parce qu’elle n’a pas cherché à savoir si elle était ou non une chrétienne pratiquante. Elle prend acte des conclusions de la Commission, pour qui elle n’avait jamais été membre d’une église chrétienne illégale et clandestine, et pour qui elle aurait pu acquérir au Canada la connaissance qu’elle avait du christianisme, mais, d’après la demanderesse, cela ne permettait pas à la Commission de dire qu’elle n’était pas une chrétienne. La Commission était fondée à dire que la connaissance que la demanderesse avait du christianisme était lacunaire, mais elle devait motiver cette conclusion avec clarté et sans équivoque (Hilo c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1991] A.C.F. n° 228 (C.A.F.); Coronel c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 186; Grama c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1030; Vila c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 415; Nahimana c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 161). La demanderesse dit aussi que, en ne cherchant pas à savoir si elle était ou non une chrétienne pratiquante, la Commission a négligé aussi d’apprécier correctement la preuve et d’arriver à une conclusion de fait, ce qu’elle devait faire au préalable pour être en mesure d’évaluer sa crainte objective. La Commission a commis une erreur parce qu’elle n’a pas cherché à savoir si la demanderesse est ou non une chrétienne pratiquante, quand bien même eût‑elle conclu que les expériences vécues par la demanderesse manquaient de crédibilité (Chong c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] A.C.F. n° 999; Chen c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] A.C.F. n° 783).

 

[15]           La demanderesse dit aussi que la Commission a interprété erronément la preuve qui concernait la confiscation de sa Bible par le BSP. Elle dit que, durant l’audience tenue devant la Commission, elle a témoigné que le BSP avait perquisitionné à son domicile et qu’il avait trouvé sa Bible. Selon la demanderesse, la Commission a présumé que cela signifiait que le BSP avait en réalité emporté sa Bible, et la Commission avait donc dit que cela était invraisemblable parce que la documentation relative au pays mentionnait que, si c’était vrai, alors la demanderesse se serait vu remettre un reçu. La demanderesse a témoigné qu’aucun reçu ne lui avait été remis. La demanderesse a produit un affidavit rédigé par une certaine Linda Qian, qui affirmait sous serment être une interprète parlant couramment le mandarin et l’anglais. Dans son affidavit, Mme Qian passait en revue la transcription de l’audience et confirmait l’argument selon lequel la demanderesse disait en fait que le BSP n’avait pas emporté sa Bible, mais l’avait simplement trouvée. Plus précisément, le BSP n’a jamais enlevé la Bible du domicile de la demanderesse et un reçu n’a donc jamais été délivré.

 

[16]           Et finalement, la demanderesse dit que la Commission n’a pas tenu compte de l’avis de congédiement qui lui fut remis par son employeur. Puisque cette preuve confirme les dires de la demanderesse qui affirmait pratiquer la religion chrétienne dans une église clandestine, et contredit la conclusion principale de la Commission, alors la Commission avait l’obligation d’apprécier explicitement cette preuve dans ses motifs. Plus importante est la preuve qui n’est pas explicitement mentionnée et analysée dans les motifs de la Commission, plus une cour de justice sera encline à en déduire que la Commission a tiré une conclusion de fait erronée (Cepeda‑Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] A.C.F. n° 1425 (1re inst.)).

 

Les conclusions du défendeur

 

[17]           Le défendeur dit que le facteur déterminant était l’absence de crédibilité et que les conclusions relatives à la crédibilité sont des conclusions de fait, auxquelles la norme de contrôle qui s’applique est la décision manifestement déraisonnable. Le défendeur a fait valoir que la Cour suprême du Canada a rappelé récemment la retenue qu’il convient de montrer envers les conclusions de cette nature tirées par des décideurs qui sont chargés en première ligne d’apprécier les dépositions de témoins (R. c. Gagnon, 2006 CSC 17, paragraphe 20). Selon le défendeur, la Commission n’a tout simplement pas admis le témoignage de la demanderesse selon lequel elle avait été membre d’une église clandestine et avait dû échapper à la persécution pour cette raison. La Commission a tiré cette conclusion et l’a motivée d’une manière raisonnable et suffisante, en des termes clairs et sans équivoque.

 

[18]           Le défendeur fait aussi valoir que la demanderesse n’a pas montré que la Commission avait commis une erreur en se fondant sur un témoignage qui aurait été mal traduit. Il dit que l’interprétation donnée par la première interprète, Mme Chong, devrait être préférée à celle de Linda Qian, étant donné que la demanderesse n’a donné aucune information sur la compétence ou la formation de Mme Qian en tant qu’interprète. Par ailleurs, la conclusion de la Commission relative au point de savoir si la demanderesse s’était vu remettre un reçu pour sa Bible est une conclusion sans grande portée qui n’influe pas sur l’ensemble de la décision. De l’avis du défendeur, la demanderesse n’a pas trouvé à redire aux conclusions de la Commission touchant sa crédibilité, ni n’a expliqué comment elle avait pu quitter si facilement la Chine.

 

[19]           Et finalement, le défendeur dit que la Commission n’a pas commis d’erreur en ne faisant pas état de la lettre de congédiement remise à la demanderesse par son employeur. Il fait valoir que, puisque la lettre n’était pas appuyée par un témoignage ou autre preuve digne de foi, sa valeur probante est restreinte. La conclusion générale d’absence de crédibilité du demandeur peut en théorie s’appliquer à l’ensemble de la preuve émanant du témoignage du demandeur (Songue c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1996] A.C.F. n° 1020; Sheikh c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1990] 3 C.F. 238). La Commission ne fait pas abstraction de la preuve et donc ne commet pas d’erreur susceptible de contrôle quand elle ne fait pas état de telle ou telle preuve dans sa décision (Woolaston c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1973] R.C.S. 102). La Commission n’est pas tenue de faire état de chacune des preuves qu’elle a devant elle pour s’acquitter de son obligation de motiver ses décisions (Hassan c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1992), 147 N.R. 317 (C.A.F.)).

 

Analyse et décision

 

[20]           Le point n° 1

            Quelle norme de contrôle faut‑il appliquer?

            Les questions de droit sont révisables selon la décision correcte (Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile) c. Philip, 2007 CF 908). Les questions d’équité procédurale doivent être revues selon la décision correcte (Hassani c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2007] 3 R.C.F. 501).

 

[21]           Le point n° 2

            La Commission a‑t‑elle commis une erreur parce qu’elle n’a pas cherché à savoir si la demanderesse était ou non une chrétienne pratiquante?

            La demanderesse dit que la Commission a commis une erreur parce qu’elle n’a pas cherché à savoir si elle était ou non une chrétienne pratiquante. Elle reconnaît que la Commission ne l’a pas crue quand elle a affirmé qu’elle était membre d’une église clandestine, mais elle fait valoir que la Commission était tenue de dire si elle était ou non une chrétienne pratiquante.

 

[22]           Après examen de la décision, je partage l’avis de la demanderesse. À la page 1 de la décision de la Commission (page 4 du dossier certifié du tribunal), la Commission écrivait ce qui suit :

À mon sens, selon la prépondérance des probabilités, la demandeure d’asile n’est pas et n’a jamais été membre d’une église chrétienne clandestine en République populaire de Chine.

 

 

[23]           Puis la Commission ajoutait :

[...] Toute connaissance que la demandeure d’asile a acquise concernant la chrétienté pouvait facilement s’obtenir ici au Canada pour fabriquer la présente demande d’asile.

                                                            (dossier de demande, page 8)

 

Cela équivalait à dire que la demanderesse avait une certaine connaissance du christianisme.

 

[24]           La conclusion de la Commission selon laquelle la demanderesse n’était pas membre d’une église chrétienne clandestine n’est pas contestée. La Commission ne s’est cependant pas prononcée sur la question de savoir si la demanderesse était une chrétienne pratiquante, compte tenu de la connaissance qu’elle avait du christianisme et, dans l’affirmative, elle n’a pas cherché à savoir si elle craignait avec raison d’être persécutée.

 

[25]           Eu égard au raisonnement suivi dans la décision Huang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 132, et dans la décision Chen (alias Junzhu Chen) c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 480, je suis d’avis que la Commission a commis une erreur susceptible de contrôle. La demande de contrôle judiciaire sera donc accueillie et l’affaire sera renvoyée à une autre formation de la Commission, pour nouvelle décision.

 

[26]           Vu ma conclusion sur cette question, je ne me prononcerai pas sur les questions restantes.

 

[27]           Aucune des parties n’a souhaité me soumettre une question grave de portée générale pour certification.

 

 

JUGEMENT

 

[28]           La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l’affaire est renvoyée à une autre formation de la Commission, pour nouvelle décision.

 

« John A. O’Keefe »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.


ANNEXE

 

Les dispositions légales applicables

 

Les dispositions légales applicables sont reproduites dans cette section.

 

Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR) :

 

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

 

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

 

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

 

97.(1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

 

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

 

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

 

 

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

 

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles‑ci ou occasionnés par elles,

 

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

 

(2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection.

 

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well‑founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

 

 

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

 

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

97.(1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

 

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

 

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

 

 

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

 

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

 

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

 

 

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 

(2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                 IMM‑2507‑07

 

INTITULÉ :                                                                YANLING LI

 

                                                                                     ‑ et ‑

 

                                                                                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                          TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                        LE 11 FÉVRIER 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                                       LE JUGE O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS :                                               LE 28 FÉVRIER 2008

 

 

COMPARUTIONS :

 

Leonard Borenstein

 

POUR LA DEMANDERESSE

Catherine Vasilaros

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Lewis et Associés

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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