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Date : 2008022

Dossier : IMM-2149-07

Référence : 2008 CF 262

 

ENTRE :

MARLON EARLON WOODS

 

                                                                                                                                          demandeur

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

                                                                                                                                           défendeur

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

 

LE JUGE GIBSON

 

INTRODUCTION

[1]               Les présents motifs font suite à l’audition d’une demande de contrôle judiciaire déposée contre une décision de la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, décision par laquelle la SPR a dit que le demandeur n’était pas un réfugié au sens de la Convention, ni une personne ayant besoin d’une protection de cette nature au Canada. La décision contestée porte la date du 8 mai 2007.

 

LE CONTEXTE

[2]               Le demandeur est, d’après son passeport, un ressortissant de Saint‑Vincent‑et‑les Grenadines. Cela dit, les inscriptions figurant dans ce passeport montrent qu’il a exercé, de temps à autre, un droit au retour à Trinité-et-Tobago, plus précisément à Trinité[1]. Il n’a pas été contesté devant la Cour que, avant de venir au Canada, le demandeur a passé la quasi-totalité de sa vie à Trinité.

 

[3]               Le demandeur est aujourd’hui âgé de 26 ans. Il dit avoir une crainte fondée de persécution à cause de son père, qui a été violent envers la mère du demandeur, envers le demandeur et son frère ainsi qu’envers les trois enfants issus d’un second mariage de sa mère. La mère du demandeur et les trois enfants issus du second mariage de celle-ci avaient d’ailleurs obtenu, à l’époque où le demandeur a déposé sa demande d’asile ici au Canada, le statut de réfugiés au sens de la Convention, en raison de la même crainte que celle qui est alléguée par le demandeur.

 

[4]               Le demandeur est venu au Canada aux frais de sa mère et accompagné de son frère. À l’époque de la décision ici contestée, la demande d’asile ou de protection déposée par le frère du demandeur était encore pendante.

 

[5]               Le demandeur a une fille qui est restée à Trinité auprès de sa mère.

 

[6]               Le demandeur dit qu’il craint son père et les associés de son père. Or, malgré la relation violente qu’il a eue avec son père au fil des ans, il n’a pas cherché à obtenir la protection de l’État, à Trinité-et-Tobago, depuis les années 80. En outre, avant de venir au Canada, le demandeur a quitté Trinité à trois reprises et il y est volontairement retourné à chaque fois.

 

LA DÉCISION CONTESTÉE

[7]               La décision contestée est brève, puisqu’elle n’a que quatre pages. Elle commence par une identification du demandeur d’asile devant la Commission, le demandeur d’asile étant décrit comme un « citoyen de Trinité-et-Tobago ». Nulle part il n’est fait état, dans les brefs motifs de la décision, de la véritable nationalité du demandeur, celle de Saint‑Vincent‑et‑les Grenadines.

 

[8]               Après avoir évoqué les allégations à l’origine de la demande d’asile, la Commission fait une brève analyse du dossier, dans les termes suivants :

En me fondant sur la preuve documentaire indépendante, j’estime que, même si Trinité est aux prises avec des problèmes de criminalité généralisée, le gouvernement de cette démocratie parlementaire déploie des efforts sérieux pour fournir une protection de l’État adéquate à ses citoyens. Je ne suis pas convaincue, selon la prépondérance des probabilités, comme je dois l’être, que l’État de Trinité ne ferait pas de sérieux efforts pour protéger raisonnablement un de ses citoyens retournant au pays et demandant la protection de l’État. J’estime que la protection du Canada n’est pas nécessaire.

 

Le demandeur d’asile a témoigné qu’il s’était présenté aux autorités pour la dernière fois dans les années 1980, mais qu’il n’avait plus tenté par la suite d’obtenir la protection de l’État parce que cela n’avait rien donné il y a plus de 20 ans, tandis qu’il n’était qu’un jeune enfant. Je ne suis pas convaincue que le demandeur d’asile, un jeune homme de 25 ans, ayant une certaine expérience de la vie, qui a travaillé à Trinité et qui a pu voyager à l’étranger avec un groupe de musique représentant la culture de son pays, ne serait pas en mesure de vivre de façon autonome et d’obtenir la protection de l’État si Randolf l’agressait.

 

De plus, j’estime que le demandeur d’asile n’a pas connu, à Trinité, des problèmes terribles ou atroces au point qu’il soit fondé qu’il demande l’asile pour des raisons impérieuses.

 

La SPR n’a pas pour mandat de tenir compte de la réunion des familles et du fait que le demandeur d’asile peut rejoindre sa mère, qui a quitté Trinité en 2000, ou ses demi-sœurs et demi-frères, qui ont obtenu l’asile au Canada. En outre, les renseignements fournis dans la demande d’asile de la mère, qui inclut ses enfants mineurs, ne me convainquent pas que le demandeur d’asile, qui est un homme adulte, ne serait pas en mesure d’obtenir une protection à Trinité à l’heure actuelle, advenant qu’il soit menacé par Randolf.

 

Les allégations du demandeur d’asile, qui prétend que la protection de l’État n’est pas adéquate à Trinité, ne sont soutenues par aucun élément de preuve clair et convaincant. Par conséquent, la présomption d’une protection de l’État adéquate à Trinité, une démocratie parlementaire, n’a pas été réfutée.

 

Les éléments de preuve présentés ne permettent pas de conclure que le gouvernement est en proie au chaos ou au désordre et est incapable de protéger ses citoyens. Le fardeau de preuve qui incombe au demandeur d’asile est directement proportionnel au degré de démocratie. On ne peut s’attendre à ce qu’un gouvernement puisse garantir la protection de chacun de ses citoyens en tout temps ou fournir une protection parfaite.

 

[Les renvois en bas de page à la preuve documentaire soumise à la Commission, ainsi qu’aux références, sont omis.]

 

LES QUESTIONS EN LITIGE

[9]               Au cours de l’audience, l’avocat du demandeur a dit que les points soulevés par la présente demande de contrôle judiciaire étaient les suivants : la norme de contrôle, l’absence d’indication d’un pays de référence bien défini, le caractère suffisant ou non de l’analyse faite par la SPR concernant l’existence d’une protection de l’État, enfin le fait pour la SPR de ne pas avoir tenu compte d’une décision qui accordait l’asile à des personnes dans la même situation que lui, à savoir sa mère et les enfants issus du second mariage de sa mère. Hormis la question de la norme de contrôle, je suis convaincu que tous les points soulevés au nom du demandeur peuvent être examinés sous la catégorie générale du « caractère adéquat des motifs ».

 

ANALYSE

1.         La norme de contrôle

[10]           En règle générale, les décisions de la SPR qui concernent l’existence ou non d’une protection de l’État sont examinées selon la norme de décision raisonnable simpliciter[2], mais les pures conclusions de fait qui entrent dans l’analyse relative à la protection de l’État sont examinées selon la norme de décision manifestement déraisonnable, ou d’après la question de savoir si elles ont été tirées d’une manière abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont le décideur disposait. Dans l’arrêt Barreau du Nouveau-Brunswick c. Ryan[3], la Cour suprême écrivait, au paragraphe 55 :

La décision n’est déraisonnable que si aucun mode d’analyse, dans les motifs avancés, ne pouvait raisonnablement amener le tribunal, au vu de la preuve, à conclure comme il l’a fait. Si l’un quelconque des motifs pouvant étayer la décision est capable de résister à un examen assez poussé, alors la décision n’est pas déraisonnable et la cour de révision ne doit pas intervenir […] Cela signifie qu’une décision peut satisfaire à la norme du raisonnable si elle est fondée sur une explication défendable, même si elle n’est pas convaincante aux yeux de la cour de révision […]

[Références omises.]

 

[11]           Cela dit, comme je l’indiquais plus haut, chacune des trois questions de fond énumérées au nom du demandeur peut être comprise dans la préoccupation générale du demandeur : les motifs exposés par la SPR pour rejeter sa demande d’asile sont tout simplement insuffisants. Si tel était le cas, alors la SPR aurait rendu sa décision au mépris de la justice naturelle ou de l’équité. Autrement dit, pour résister à l’examen de la Cour, les motifs qu’avait la SPR de rejeter la demande d’asile doivent être « suffisants » d’après la norme de décision correcte.

 

2.         Le caractère adéquat des motifs

a)         Absence d’indication d’un pays de référence

[12]           Le paragraphe initial des motifs de la SPR se présente ainsi :

Voici les motifs de la décision défavorable rendue par la Section de la protection des réfugiés (SPR) relativement à la demande d’asile de Marlon Earlon Woods (alias Marlon Earlan Woods), le demandeur d’asile, qui est citoyen de Trinité‑et‑Tobago (Trinité). L’audition de cette demande d’asile s’est déroulée en vertu de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR).

[Non souligné dans l'original.]

 

 

 

[13]           Comme je l’ai dit plus haut dans les présents motifs, il est tout simplement inexact de dire que le demandeur est un ressortissant de Trinité-et-Tobago. Il est un ressortissant de Saint‑Vincent‑et‑les Grenadines, qui détient un genre de droit de séjour à Trinité et qui a vécu longtemps dans cette île.

 

[14]           Cela dit, c’est au demandeur lui-même que devrait être imputée en bonne part la confusion de la SPR. J’ai évoqué plus haut une photocopie du passeport du demandeur qui se trouvait dans le dossier soumis à la SPR et qui faisait d’ailleurs l’objet d’une note en bas de page dans le paragraphe susmentionné des motifs de la SPR. Dans son affidavit déposé au soutien de la présente demande, le demandeur écrit : [traduction] « Je suis originaire de Saint-Vincent, mais je suis un résident permanent de Trinité-et-Tobago. »

 

[15]           En revanche, dans le Formulaire de renseignements personnels qu’il a présenté à la SPR, le demandeur, prié d’énumérer les pays dont il a ou avait eu la nationalité, écrivait qu’il était, par sa mère, un ressortissant de Saint‑Vincent‑et‑les Grenadines, mais qu’il était aussi, [traduction] « par naissance », un ressortissant de Trinité-et-Tobago. En outre, dans un document intitulé « Renseignements au sujet des revendicateurs de statut de réfugié »[4], un document non signé, il est mentionné que le demandeur est un ressortissant de [traduction] « Saint-Vincent et Trinité », que le dernier pays où il a résidé en permanence est Trinité, dont il est précisé qu’il est un ressortissant, et qu’il a pour nationalité [traduction] « Saint-Vincent et Trinité ».

 

[16]           La SPR n’a pas examiné la demande d’asile au regard de Saint‑Vincent‑et‑les Grenadines, et c’est là une omission importante, mais je suis convaincu qu’elle ne suffit pas, en soi, à porter un coup fatal à la décision de la SPR si la conclusion de la SPR selon laquelle le demandeur peut se prévaloir d’une protection de l’État à Trinité résiste au présent examen. Autrement dit, si le demandeur peut retourner à Trinité avec l’assurance d’une impunité raisonnable, comme la SPR a conclu qu’il le pouvait, alors la question de savoir s’il pourrait retourner à Saint‑Vincent‑et‑les Grenadines avec l’assurance d’une impunité devient hors de propos. Sa demande d’asile doit être rejetée.

 

b)         La conclusion quant à la protection de l’État

[17]           La SPR a fondé sa conclusion quant à la protection de l’État, d’une manière très superficielle, sur la preuve documentaire indépendente dont elle disposait. Les références qu’elle a données au soutien de sa conclusion étaient elles aussi de nature générale.

 

[18]           Dans la décision Florea c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration)[5], le juge Hugessen écrivait ce qui suit, au nom de la Cour d’appel fédérale, dans un jugement d’un seul paragraphe :

Le fait que la Section n'a pas mentionné tous et chacun des documents mis en preuve devant elle n'est pas un indice qu'elle n'en a pas tenu compte; au contraire un tribunal est présumé avoir pesé et considéré toute la preuve dont il est saisi jusqu'à preuve du contraire. Les conclusions du tribunal trouvant appui dans la preuve, l'appel sera rejeté.

[Décision rendue en français.]

 

 

[19]           Dans l’arrêt Hinzman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration)[6], la Cour d'appel fédérale citait l’arrêt Canada (Procureur général) c. Ward[7], où il est écrit que, en droit des réfugiés, il y a une présomption d’existence d’une protection de l’État :

[…] il y a lieu de présumer que les nations sont capables de protéger leurs citoyens. La sécurité des ressortissants constitue, après tout, l'essence de la souveraineté. En l'absence d'un effondrement complet de l'appareil étatique, comme celui qui a été reconnu au Liban dans l'arrêt Zalzali, il y a lieu de présumer que l'État est capable de protéger le demandeur.

 

[20]           La Cour d'appel fédérale citait ensuite l’arrêt Kadenko c. Canada (Solliciteur général)[8], pour affirmer que :

[…] plus un pays est démocratique, plus le demandeur d’asile devra faire d’effort pour obtenir la protection de son État d’origine :

 

Lorsque l'État en cause est un état démocratique comme en l'espèce, le revendicateur doit aller plus loin que de simplement démontrer qu'il s'est adressé à certains membres du corps policier et que ses démarches ont été infructueuses. Le fardeau de preuve qui incombe au revendicateur est en quelque sorte directement proportionnel au degré de démocratie atteint chez l'État en cause : plus les institutions de l'État seront démocratiques, plus le revendicateur devra avoir cherché à épuiser les recours qui s'offrent à lui.

[Passage souligné dans l’arrêt Hinzman.]

 

 

[21]           Dans la présente affaire, il semble que le demandeur n’a rien fait pour réfuter la présomption d’existence d’une protection de l’État à Trinité-et-Tobago, sans aucun doute une démocratie, même si la protection qu’elle offre à ses ressortissants et résidents est loin d’être « parfaite ».

 

[22]           Il eût sans aucun doute été préférable pour la SPR de faire une analyse plus détaillée au soutien de sa conclusion quant à la protection de l’État, mais le demandeur a apporté à la SPR peu d’éléments intéressant directement son profil et son passé. À l’époque où le demandeur s’est présenté devant la SPR, il était au milieu de la vingtaine. Il avait vécu à Trinité durant presque toute sa vie. Il craignait son père qui s’était montré violent envers sa mère, envers lui-même et son frère ainsi qu’envers les enfants issus du second mariage de sa mère. Cela dit, il n’avait pas vécu auprès de son père depuis les années 90, il n’avait pas cherché à obtenir une protection de l’État depuis les années 80 et il avait quitté trois fois Trinité, pour y retourner volontairement.

 

[23]           Au vu de l’ensemble des circonstances, et en particulier des circonstances qui intéressent le demandeur, je suis convaincu que la SPR pouvait raisonnablement dire que le demandeur obtiendrait une protection de l’État s’il était tenu de retourner à Trinité.

 

c)         Le fait pour la SPR d’avoir laissé de côté la décision qui accordait l’asile à la mère du demandeur et à ses enfants issus de son second mariage

 

[24]           L’avocat du demandeur s’est largement fondé sur une décision de la Cour, Siddiqui c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration)[9], où mon collègue, le juge Phelan, écrivait ce qui suit, au paragraphe 18 :

Ce qui nuit à la décision de la Commission c’est l’omission de s’exprimer sur les conclusions contradictoires de la décision Memon. Il se pourrait bien que le commissaire ne fût pas d’accord avec les conclusions de la décision Memon et il pourrait avoir de bonnes et solides raisons pour cela. Toutefois, le demandeur a droit, pour des raisons d’équité, à une décision complète, à une explication sur les raisons pour lesquelles le commissaire en cause, après avoir analysé les mêmes documents portant sur la même question, a pu parvenir à une conclusion différente.

 

[25]           À mon humble avis, l’avocat du demandeur est malvenu de se fonder sur l’extrait susmentionné. Encore une fois, dans un monde idéal, il eût été préférable pour la SPR ici d’expliquer pourquoi, selon elle, le cas de la mère du demandeur et des enfants issus de son second mariage était différent de celui du demandeur, mais les raisons qu’elle avait d’agir ainsi sont, j’en suis convaincu, évidentes : le demandeur était au milieu de la vingtaine quand sa demande d’asile fut soumise à la SPR; sa mère était évidemment beaucoup plus âgée et les enfants de celle-ci issus de son second mariage étaient des enfants en bas âge; la mère du demandeur de même que ses enfants en bas âge étaient beaucoup plus vulnérables que le demandeur, surtout dans un pays où la violence conjugale et la violence contre les enfants est répandue, et parfois considérée comme une affaire familiale privée. Le demandeur ne dépendait pas financièrement de son père. La mère du demandeur et ses jeunes enfants en dépendaient tout probablement avant d’aller se réfugier au Canada. Le demandeur pouvait être présumé en mesure de mieux s’occuper de lui‑même et, si cela lui était impossible, en mesure d’obtenir de l’État une protection. En bref, le profil de la mère du demandeur et de ses jeunes enfants était tout simplement très différent du profil du demandeur.

 

CONCLUSION

[26]           Les motifs exposés par la SPR, bien que succincts au point d’inviter à la critique, étaient, j’en suis convaincu, suffisants à tous égards. Ils permettaient au demandeur, à son avocat et aux autres personnes concernées par la décision en cause, de comprendre comment et pourquoi la SPR avait pu justifier sa conclusion.

 

LA QUESTION À CERTIFIER

[27]           Pour les motifs qui précèdent, à la fin de l’audience, j’ai informé les avocats que la présente demande de contrôle judiciaire serait rejetée. L’avocat du demandeur a recommandé, dans les termes suivants, une question à certifier :

[traduction]

 

Lorsqu’un demandeur d’asile a la citoyenneté d’un pays et qu’il est simplement résident dans un autre, la SPR commet-elle une erreur si elle n’examine que le risque entraîné par un renvoi dans le pays de résidence, et non le risque entraîné par un renvoi dans le pays de citoyenneté?

 

L’avocat du défendeur s’est opposé à ce que cette question soit certifiée et n’a proposé aucune question subsidiaire.

 

[28]           Aucune question ne sera certifiée. La présente affaire est un cas d’espèce et n’est pas tributaire de faits pouvant donner lieu à une décision de portée générale. Par ailleurs, la question proposée est de caractère général, au point d’appeler une solution allant bien au-delà des paramètres de la présente décision. En d’autres mots, la question proposée participe davantage d’un renvoi que d’une question certifiée.

 

                                                                                                            « Frederick E. Gibson »

Juge

Ottawa (Ontario)

le 28 février 2008

                             

Traduction certifiée conforme

 

Christian Laroche


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                                IMM-2149-07

 

INTITULÉ :                                                               MARLON EARLON WOODS

                                                                                    c.

                                                                                    LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                                                    ET DE L'IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                         TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                       LE 19 FÉVRIER 2008

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE  :                         LE JUGE GIBSON

 

DATE DES MOTIFS :                                              LE 28 FÉVRIER 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Angus Grant                                                                 POUR LE DEMANDEUR

 

David Knapp                                                                POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Catherine Bruce & Associates                                      POUR LE DEMANDEUR

Toronto (Ontario)

 

John H. Sims, c.r.                                                         POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada



[1] Voir le dossier de demande, aux pages 131 à 136.

[2] Voir la décision Chaves c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 193, 8 février 2005.

[3] [2003] 1 R.C.S. 247.

[4] Voir le dossier du tribunal, page 99.

[5] [1993] A.C.F. n° 598 (C.A.F.), 11 juin 1993.

[6] 2007 CAF 171, 30 avril 2007.

[7] [1993] 2 R.C.S. 689.

[8] (1996), 143 D.L.R. (4th) 532 (C.A.F.).

[9] 2007 CF 6, 3 janvier 2007.

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