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Date: 20080116

Dossier: IMM-2677-07

Référence: 2008 CF 56

Montréal (Québec), le 16 janvier 2008

En présence de Monsieur le juge Simon Noël 

 

ENTRE :

JUGAL KISHORE

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNE

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision de la Section de la protection des réfugiés (SPR) rendue le 5 juin 2007 par Madame Barbara Berger selon laquelle Monsieur Jugal Kishore (le demandeur) n’est pas un « réfugié au sens de la Convention » ou une « personne à protéger » puisqu’il s’est montré peu crédible lors de son témoignage.

 

I.          Question en litige

[2]               La SPR a-t-elle erré en fait ou en droit en décidant que le demandeur n’était pas crédible?

[3]               On sait que la norme applicable lors de la révision d’une décision de la SPR remettant en cause la crédibilité est celle de la décision manifestement déraisonnable (Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 732; [2007] A.C.F. no 977 (QL)).

 

[4]               La RPD n’a tout simplement pas cru l’histoire du demandeur pour expliquer sa revendication.  Elle l’a fait en traitant de plusieurs aspects du dossier.

 

[5]               La Cour a pris connaissance de toutes les doléances que le demandeur avait contre cette décision et elle les a pris en considération lors de sa propre analyse de la preuve devant la SPR.

 

[6]               Bien que la Cour ait certaines réserves quant à l’analyse faite concernant le délai à revendiquer ainsi qu’à la non référence à certains documents, l’ensemble de l’analyse des faits à la base de l’histoire n’est pas manifestement déraisonnable.

 

[7]               L’histoire relatée par le demandeur pour justifier sa revendication ne dégage pas un accent de vérité pouvant justifier une intervention de la Cour.  La SPR a conclu à la non crédibilité du demandeur à ce sujet.  Ceci est son rôle.  Lorsque motivé au point de ne pas être manifestement déraisonnable, la Cour n’interviendra pas.

 

[8]                Les parties furent invitées à soumettre une question pour fins de certification mais elles ont décliné.

 

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE ET ADJUGE QUE :

 

-           La demande de contrôle judiciaire est rejetée;

-           Aucune question n'est certifiée.

 

« Simon Noël »

Juge

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-2677-07

 

INTITULÉ :                                         JUGAL KISHORE c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 15 janvier 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              L’honorable juge Simon Noël

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 16 janvier 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :                       

 

Me Michel Le Brun                                                      POUR LE DEMANDEUR

 

 

Me Sylviane Roy                                                          POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Me Michel Le Brun                                                      POUR LE DEMANDEUR

LaSalle (Québec)

 

John H. Sims, c.r.                                                         POUR LE DÉFENDEUR       

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

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