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Date : 20080222

Dossier : IMM-2240-07

Référence : 2008 CF 244

Ottawa (Ontario), le 22 février 2008

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BARRY STRAYER, JUGE SUPPLÉANT

 

 

ENTRE :

KWAME AMSTERDAM

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

Introduction

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire de la décision de John Hawley, agent d’exécution, rendue le 4 juin 2007, par laquelle l’agent a refusé une demande de report d’exécution de la mesure de renvoi du Canada prise contre le demandeur.

 

 

 

Les faits

 

[2]               Le demandeur est un citoyen du Guyana, où il est né le 17 octobre 1974. Il est entré au Canada en compagnie de son père le 29 janvier 1988 avec le statut de résident permanent. Il n’a pas la citoyenneté canadienne.

 

[3]               Le 24 février 1997, le demandeur a été accusé de voies de fait et on lui a interdit d’avoir en sa possession une arme à feu. Le 20 février 2002, il a été déclaré coupable de voies de fait graves. Le 8 janvier 2003, il a fait l’objet d’une mesure d’expulsion vers le Guyana du fait de ses antécédents criminels. Aujourd’hui, plus de cinq ans plus tard, il se trouve toujours au Canada.

 

[4]               Le 8 janvier 2003, il a interjeté appel de la mesure d’expulsion auprès de la Section d’appel de l’immigration (la SAI). Le 12 janvier 2006, la SAI a rejeté son appel. Il a alors déposé une demande de contrôle judiciaire de la mesure de renvoi prise par la SAI; sa demande d’autorisation a été rejetée le 12 avril 2006. Le 3 mars 2006, il a présenté une demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR). Le 29 juin 2006, on l’a avisé que cette demande avait été rejetée. Il a alors présenté une demande d’autorisation et demande de contrôle judiciaire de la décision rendue à l’égard de la demande d’ERAR, laquelle demande d’autorisation a été rejetée le 20 octobre 2006. Le 2 mai 2007, il a présenté une seconde demande d’autorisation et demande de contrôle judiciaire de la décision rendue par la SAI en janvier 2006.

 

[5]               Entre‑temps, le 15 mars 2004, il a été accusé de voies de fait et de harcèlement criminel et a été condamné à une peine conditionnelle de six mois. Le 24 avril 2004, le demandeur a été accusé de deux chefs de méfait, de voies de fait, ainsi que d’avoir proféré des menaces de causer la mort ou des lésions corporelles, accusations qui ont été retirées par la suite.

 

[6]               Le 27 avril 2007, on a adressé au demandeur une directive lui ordonnant de se présenter aux fins de renvoi, la date dudit renvoi ayant été fixée au 16 mai 2007. Cependant, quand le demandeur est arrivé à l’aéroport, il a présenté une note dans laquelle son médecin affirmait qu’il lui serait impossible de voyager pendant les deux ou trois semaines suivantes. Par conséquent, on a reporté la date de son renvoi au 6 juin 2007. Le 31 mai 2007, il a demandé un report de l’exécution de la mesure de renvoi afin de pouvoir assister à une audience du Tribunal de la famille prévue pour le 31 juillet 2007 touchant certaines conditions d’exercice de son droit de garde et de visite sur son fils Kaleb, qu’il a eu avec sa conjointe de fait en 2001. Il a aussi demandé le report en raison de son état de santé. D’ailleurs, le jour où M. Hawley a pris sa décision, on lui a communiqué une information selon laquelle on avait adressé le demandeur à un spécialiste avec lequel il avait un rendez-vous prévu pour le 27 septembre 2007. M. Hawley a rendu une décision négative le 4 juin 2007, en précisant qu’un report n’était pas adéquat dans les circonstances. Il a rappelé à l’avocat du demandeur que son client devait se présenter aux fins de renvoi le 6 juin 2007, tel que précédemment convenu. Le 5 juin 2007, le demandeur a rempli une demande d’autorisation et demande de contrôle judiciaire et a demandé un sursis de la mesure de renvoi. Le juge des requêtes, prenant acte du fait qu’une audience du Tribunal de la famille était prévue pour le 31 juillet 2007 et du fait que le demandeur devait rencontrer un spécialiste pour un problème de saignement rectal (il s’agit sans doute du rendez-vous fixé au 27 septembre 2007 susmentionné), a accordé un sursis jusqu’à ce que la demande d’autorisation soit refusée ou que la Cour rende une décision en ce qui concerne la demande de contrôle judiciaire. La demande d’autorisation ayant été accordée, je dois donc maintenant me prononcer sur la demande de contrôle judiciaire, neuf mois après que le sursis a été accordé. Entre‑temps, le demandeur a présenté une demande de prise en considération de motifs d’ordre humanitaire.

 

[7]               Bien que l’affaire ait été débattue sur le fond, j’ai soulevé la question du caractère théorique avec les avocats. L’avocat du demandeur m’a demandé de certifier une question portant sur le caractère théorique, ce dont il sera question ci‑dessous.

 

[8]               L’avocat du défendeur a demandé que l’intitulé de l’affaire soit modifié et qu’on remplace « Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration » par « Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile » afin de refléter la redistribution des tâches au sein du gouvernement et l’attribution de responsabilités au nouveau ministère créé en 2005 sous ce nom. L’avocat du demandeur s’est dit d’accord avec cette demande.

 

Analyse

 

[9]               L’agent d’exécution dont la décision fait l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire a pris sa décision en vertu de l’article 48 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, lequel se lit comme suit :

 48(1) La mesure de renvoi est exécutoire depuis sa prise d’effet dès lors qu’elle ne fait pas l’objet d’un sursis.

 

(2) L’étranger visé par la mesure de renvoi exécutoire doit immédiatement quitter le territoire du Canada, la mesure devant être appliquée dès que les circonstances le permettent.

 48(1) A removal order is enforceable if it has come into force and is not stayed.

 

 

(2) If a removal order is enforceable, the foreign national against whom it was made must leave Canada immediately and it must be enforced as soon as is reasonably practicable.

 

La seule question laissée au jugement de l’agent d’exécution en ce qui a trait au renvoi porte sur le fait de savoir si « les circonstances le permettent ». Cela ne veut pas dire que l’agent devrait ne pas appliquer la mesure de renvoi simplement parce qu’il serait plus aimable de laisser le ressortissant rester plus longtemps, ou encore parce que ce serait plus pratique pour lui. On a déterminé que, normalement, en ce qui a trait à une mesure de renvoi, « les circonstances le permettent » si le renvoi est physiquement possible, ce qui ne permet de retarder ledit renvoi que dans les cas où l’on rencontre des problèmes de transport, où la personne expulsée souffre d’une maladie grave, ou encore dans le cas où il y aurait quelque autre mesure engagée en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui pourrait invalider la mesure de renvoi; voir par exemple Wang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] 3 C.F. 682; Benitez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] A.C.F. no 1802.

 

[10]           Les deux parties sont d’avis que la norme de contrôle d’une décision rendue en vertu de l’article 48 est la décision raisonnable simpliciter. Je partage cet avis. Le principal facteur à prendre en considération est la nature de la décision qui doit être prise par l’agent d’exécution. Selon moi, cela comporte une question mixte de droit et de fait. Autrement dit, il s’agit de déterminer si les faits qui se rapportent à la situation respectent les termes de la Loi, laquelle énonce : « dès que les circonstances le permettent ». Quand il se penche sur une telle question, l’agent doit aussi exercer un certain pouvoir discrétionnaire; voir Adviento c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2003] A.C.F. no 1837, aux paragraphes 29 à 35.

 

[11]           Je suis convaincu que le contrôle judiciaire de la décision que l’agent d’exécution a prise de refuser de reporter le renvoi est théorique; la Cour a en effet accordé un sursis, permettant ainsi au demandeur de rester au Canada pour se rendre à deux rendez‑vous, qui ont depuis longtemps eu lieu, les mêmes rendez-vous pour lesquels la demande de reporter le renvoi avait été refusée dans le cadre de la décision faisant l’objet du présent contrôle. Les preuves soumises à la Cour visaient à démontrer qu’il était nécessaire que le demandeur demeure à Toronto afin d’assister à une conférence préparatoire du Tribunal de la famille de la Cour supérieure de l’Ontario prévue pour le 31 juillet 2007 et afin de se présenter à un rendez‑vous avec un spécialiste qui, au jour où l’audition de la demande de sursis s’est tenue, avait été fixé au 27 septembre 2007. En de telles circonstances, la Cour a jugé à de nombreuses reprises que le contrôle judiciaire était théorique, et qu’en accord avec la jurisprudence de la Cour suprême dans Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.F. 342, elle avait le pouvoir discrétionnaire de décider d’entendre ou non l’affaire; voir Higgins c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), [2007] A.C.F. no 516; Solmaz c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), [2007] A.C.F. no 819; Maruthalingam c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), [2007] A.C.F. no 1079; Madani c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), [2007] A.C.F. no 1519. La continuation ou la non-continuation d’un contexte contradictoire et le souci d’économie judiciaire comptent parmi les facteurs à examiner dans l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire. Nous nous trouvons toujours dans un contexte contradictoire puisque les deux parties ont formulé leurs arguments quant au bien‑fondé de la décision de l’agent d’exécution. Étant donné que l’affaire a été débattue de façon exhaustive, je me pencherai sur ce bien-fondé; je suis néanmoins d’avis que la question est théorique parce que le demandeur a déjà obtenu ce dont, selon lui, la décision de l’agent le privait.

 

[12]           Je suis d’avis que les conclusions auxquelles l’agent d’exécution est parvenu étaient raisonnables dans les circonstances. Il était raisonnable de conclure qu’il ne fallait pas reporter le renvoi en raison de l’audience du Tribunal de la famille. Les informations dont il disposait lui permettaient de conclure que l’audience du 31 juillet 2007 ne traiterait pas de la question de la garde. Il aurait aussi pu conclure assez raisonnablement que toute la question de la garde n’était pas pertinente dans le cas du demandeur, qui, en dépit de tous les efforts procéduraux susmentionnés, y compris un appel déposé devant la SAI où on aurait pu évaluer sa demande au regard de motifs d’ordre humanitaire et de « l’intérêt des enfants », devait légalement quitter le pays. L’avocat du demandeur a fait valoir devant moi que peu importe que la question de la garde ait été en jeu ou que le demandeur n’ait pas pu s’attendre à l’obtenir, il pourrait au moins vouloir réclamer un droit d’accès, l’hypothèse étant que, à l’avenir, l’enfant pourrait venir le voir au Guyana pendant quelques semaines même si lui ne pourrait pas venir au Canada. L’agent ne disposait d’aucune information donnant à penser qu’il s’agissait d’une question sérieuse qui serait examinée le 31 juillet 2007 et, de nouveau, bien qu’il eût pu être préférable aux yeux du demandeur d’être présent en personne pour participer à une telle discussion, l’agent pouvait raisonnablement conclure que ses intérêts pouvaient être protégés par des observations écrites et des preuves par affidavit sans qu’il soit présent.

 

[13]           En ce qui concerne le rendez-vous chez le médecin du 27 septembre 2007, l’agent ne disposait d’aucun avis médical selon lequel le demandeur ne serait pas en état de voyager jusqu’à la date de son rendez-vous, ou qu’il ne pourrait pas obtenir de consultation médicale équivalente au Guyana. Quand le départ a été reporté à la suite de la première demande et repoussé du 16 mai au 6 juin 2007, c’était en raison d’une note du médecin selon laquelle le demandeur ne devait pas voyager pendant les deux ou trois semaines suivantes en raison d’un problème de santé précis, et ce report lui avait accordé le répit désiré. La preuve d’ordre médical que le demandeur a présentée à l’agent d’exécution sous la forme d’une autre note écrite par un autre médecin décrivait un problème médical distinct et ne parlait pas de l’incapacité du demandeur à voyager avant son rendez‑vous avec le spécialiste. Par conséquent, il était raisonnable que l’agent d’exécution conclue que les circonstances permettaient au demandeur de partir le 6 juin 2007.

 

[14]           L’avocat du demandeur m’a demandé de certifier la question suivante :

Lorsqu’un demandeur a déposé une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire d’une décision de ne pas différer l’exécution d’une mesure de renvoi dont il ou elle fait l’objet, le fait que son renvoi soit par la suite empêché en raison d’une ordonnance de sursis délivrée par la présente Cour rend-il théorique la demande de contrôle judiciaire qui porte sur ce renvoi?

 

C’est la question qui a été certifiée le 26 octobre 2007 dans l’affaire Van Muoi Vu, IMM-150-07. L’avocat du demandeur a fait valoir que, pour des raisons indéterminées, on ne porterait peut-être pas cette affaire en appel.

 

[15]           Néanmoins, je ne suis pas disposé à certifier une telle question. Premièrement, si je le faisais et qu’on portait ma décision en appel, une réponse à cette question ne saurait être déterminant en l’espèce parce que j’ai décidé que la demande de contrôle judiciaire devait aussi être rejetée au fond, indépendamment du fait qu’elle est théorique. Deuxièmement, à mon humble avis, je ne pense pas qu’il s’agisse d’une question grave exigeant une réponse. Comme le donnent à penser les affaires susmentionnées, il semble exister un large consensus au sein de la Cour sur le fait qu’on doit répondre à une telle question par l’affirmative. Je vois mal comment il pourrait en être autrement si la plainte qui fait l’objet du contrôle judiciaire consiste à dire que l’agent d’exécution n’a pas reporté le renvoi de façon à permettre à l’intéressé de régler une question qui, selon le demandeur, justifiait le report, et qu’en raison d’un sursis accordé par la Cour la question a été réglée entre-temps. En de telles circonstances, un contrôle judiciaire ne peut avoir aucun effet concret.

 

[16]           Il se peut que le problème puisse faire l’objet d’approches plus pratiques. Le sursis demandé en pareilles circonstances, s’il est accordé, permet au demandeur d’obtenir la réparation substantielle qu’il cherche à obtenir par la voie du contrôle judiciaire. Étant donné que la jurisprudence sur les sursis a été empruntée à la jurisprudence sur les injonctions interlocutoires, on a finalement convenu que, dans les cas où un sursis aurait pour effet d’accorder la réparation demandée par la voie du contrôle judiciaire, la Cour devait se montrer plus rigoureuse et examiner le fond : plutôt que d’examiner le critère de « la question sérieuse » à la lumière de la norme de la « demande frivole et vexatoire », la Cour devait demander au demandeur de satisfaire au critère de « vraisemblance que la demande sous-jacente soit accueillie » (Wang, précitée), ou lui demander de démontrer l’existence d’une preuve « prima facie » (Canada (Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Thanabalasingham, [2003] 4 C.F. 491 (1re inst.)). À mon avis, la Cour devrait se laisser guider par une norme de preuve plus rigoureuse. Par exemple, cela pourrait vouloir dire qu’elle ne devrait pas accorder de sursis sans preuve directe et se contenter seulement de preuves par ouï-dire se présentant sous la forme de lettres et de notes de médecins simplement jointes à l’affidavit du demandeur, sans même une affirmation qu’il croit les déclarations véridiques. À tout le moins, la Cour reste libre de tirer une conclusion défavorable en l’absence de preuve directe (voir par exemple le paragraphe 81(2) des Règles des Cours fédérales).

 

[17]           De plus, je pense que, dans de telles circonstances, les avocats du ministre auraient la liberté de demander à ce que tout sursis accordé soit limité à la période pour laquelle le demandeur a démontré qu’il avait besoin de rester au Canada avant d’être renvoyé. Une fois que la période que la Cour a accordée afin de protéger les intérêts du demandeur qu’elle estimait légitimes est écoulée, on peut alors prendre de nouveaux arrangements en vue du renvoi. Par contre, dans la présente affaire, même si le demandeur, pour obtenir le sursis qui lui a été octroyé le 5 juin 2007, a convaincu la Cour que sa présence au Canada était justifiée jusqu’au 27 septembre 2007, quelque cinq mois après son dernier rendez‑vous, il se trouve encore au Canada. Il s’agit en outre d’une personne dont on a ordonné l’expulsion le 8 janvier 2003 et qui a eu toutes les occasions possibles et imaginables de faire annuler son expulsion pour des motifs juridiques et humanitaires.

 

Dispositif

 

[18]           Par conséquent, je rejetterai la demande de contrôle judiciaire de la décision rendue par l’agent d’exécution le 4 juin 2007. Le demandeur m’a demandé de certifier une question, mais le défendeur a prétendu que ce serait inutile. Pour toutes les raisons susmentionnées, je ne certifierai pas de question. Je modifierai l’intitulé comme demandé.

 

 


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que

 

1.                  L’intitulé est modifié; on remplacera le nom du défendeur,  « Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration », par « Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ».

 

2.                  La demande de contrôle judiciaire de la décision rendue par un agent d’exécution le 4 juin 2007 est rejetée.

 

 

                    « B. L. Strayer »

Juge suppléant

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-2240-07

 

INTITULÉ :                                       KWAME AMSTERDAM

                                                            c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION                                    

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 12 février 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT :            Le juge Strayer

 

DATE :                                               Le 22 février 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Mary Lam

POUR LE DEMANDEUR

 

Sharon Stewart Guthrie

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Mary Lam

Avocate

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

JOHN H. SIMS, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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