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Date : 20080221

Dossier : IMM‑2089‑07

Référence : 2008 CF 225

Ottawa (Ontario), le 21 février 2008

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE KELEN

 

 

ENTRE :

SEVER RASHID KAREEM JABARI

demandeur

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

 

[1]               Le demandeur, un Iraquien âgé de 17 ans, sollicite le contrôle judiciaire d’une décision, rendue le 24 avril 2007, par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) lui a refusé la qualité de réfugié au sens de la Convention et la qualité de personne à protéger. Il s’agit ici d’un cas où un père a envoyé son fils au Canada pour le soustraire aux violentes vengeances d’un clan exercées contre la famille en Iraq.

 

LES FAITS

[2]               Le demandeur est arrivé au Canada le 10 septembre 2006 en tant que mineur non accompagné. Dès son arrivée, il a sollicité l’asile, alléguant une crainte fondée de persécution et un besoin de protection en raison de violentes querelles entre sa famille et le chef d’un autre clan.

 

[3]               Le demandeur affirme que le conflit a débuté en 2005 lorsque Fattah Mihayedn a tenté de s’emparer par la force du terrain de son père. Il ajoute que Fattah Mihayedn est le chef du clan du même nom et qu’il a des liens à la fois avec le gouvernement central iraquien et avec le gouvernement kurde, au Nord de l’Iraq.

 

[4]               Le demandeur précise que les membres du clan Mihayedn ont agressé son père. En mars 2006, le père du demandeur s’est plaint aux autorités à propos du conflit relatif à la propriété. En réponse à la plainte, les responsables du gouvernement du clan ont tenté de concilier les deux parties, puis ont finalement décidé que la terre devrait être partagée entre elles. Le père du demandeur s’est opposé à ce partage.

 

[5]               Le demandeur affirme que, le 9 juin 2006, Fattah Mihayedn, ses deux fils et sept autres membres du clan se sont présentés au domicile de sa famille à la recherche de son père. Une dispute s’ensuivit, les membres du clan Mihayedn tirant sur le père du demandeur, et le père du demandeur tuant par balles Fattah Mihayedn. Le demandeur ajoute que son père a alors disparu et que lui‑même, accompagné de sa mère et de sa sœur, s’est rendu chez son oncle maternel, où le père les a retrouvés cinq jours plus tard.

 

[6]               Craignant d’être tué par les membres du clan Mihayedn qui chercheraient à venger la mort de Fattah Mihayedn, le demandeur a quitté l’Iraq avec l’aide d’un passeur en juillet 2006. Après avoir traversé l’Iran et la Turquie, il est arrivé au Canada en septembre 2006, et c’est alors qu’il a présenté une demande d’asile.

 

[7]               Outre qu’il craint les représailles du clan Mihayedn, le demandeur a indiqué aussi, dans son Formulaire de renseignements personnels (le FRP), qu’il craint de retourner en Iraq parce que son oncle paternel, combattant kurde notoire et partisan des Américains, a été tué à Mossoul en 2003.

 

La décision faisant l’objet de contrôle

[8]               Le 24 avril 2007, la Commission a conclu que le demandeur n’était pas un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger. Selon la Commission, la crédibilité du demandeur était le facteur déterminant de sa décision, et elle a conclu que le demandeur n’était pas crédible à l’égard des éléments essentiels de son témoignage. Dans sa décision, la Commission a tiré plusieurs conclusions défavorables sur la crédibilité du demandeur, conclusions qui intéressent la présente demande. Ce sont les conclusions suivantes :

1.      deux des motifs qu’avait le demandeur de craindre de devoir retourner en Iraq étaient à peine abordés dans l’exposé circonstancié accompagnant le FRP du demandeur et sa déclaration faite au point d’entrée. La Commission a donc jugé qu’aucun des deux motifs n’avait influé sur la décision du demandeur de quitter l’Iraq;

2.      il était invraisemblable qu’il n’existe aucun document attestant la décision du gouvernement du clan de partager la terre;

3.      selon la Commission, le témoignage du demandeur à propos des événements du 9 juin 2006 contenait des contradictions et, par conséquent, n’était donc pas crédible;

4.      il n’a pas été établi que le demandeur serait ciblé à son retour en Iraq parce que son père est un fugitif;

5.      l’affirmation générale du demandeur à propos de la situation dangereuse qui a cours en Iraq n’était pas fondée.

 

[9]               La Commission a conclu que l’absence de crédibilité du demandeur affaiblissait sa demande de protection et qu’ il n’était ni un réfugié au sens de la Convention, ni une personne à protéger.

 

QUESTIONS EN LITIGE

[10]           Le demandeur soumet deux questions à l’examen de la Cour :

1.      La Commission a‑t‑elle commis une erreur en jugeant le demandeur non crédible du fait qu’elle a déformé son témoignage et omis de prendre en compte certains aspects de celui-ci?

2.      La Commission a‑t‑elle commis une erreur en omettant d’analyser si le demandeur serait exposé à un risque objectif de persécution en cas de retour en Iraq?

 

NORME DE CONTRÔLE

[11]           Il s’agit d’abord de se demander si les conclusions de la Commission sur la crédibilité du demandeur étaient raisonnables. Il est bien établi que de telles conclusions doivent faire l’objet du plus haut degré de retenue judiciaire et qu’elles ne seront annulées que si elles sont jugées manifestement déraisonnables : voir la décision Gonzalez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 128.

 

[12]           Il faut ensuite se demander si les motifs exposés par la Commission sont adéquats ou non. S’ils ne sont pas adéquats, il y a alors manquement à l’équité procédurale, manquement qui sera révisable selon la norme de la décision correcte : Via Rail Canada Inc. c. Canada (Office national des transports), [2001] 2 C.F. 25 (C.A.).

 

ANALYSE

Première question :    La Commission a‑t‑elle commis une erreur en jugeant le demandeur non crédible du fait qu’elle a déformé son témoignage et omis de prendre en compte certains aspects de celui-ci?

 

[13]           Le demandeur fait valoir que la Commission est arrivée à plusieurs conclusions erronées sur sa crédibilité lors de son témoignage et dans sa preuve écrite. Plus précisément, le demandeur cite trois cas où la Commission a commis des erreurs susceptibles de contrôle. Il s’agit de ce qui suit :

1.      la Commission a déformé et mal interprété le témoignage du demandeur quant aux raisons pour lesquelles il craint de retourner en Iraq;

 

2.      la Commission a accordé trop d’importance dans sa décision à l’absence de pièces justificatives de la part du demandeur;

 

3.      les contradictions invoquées par la Commission lorsqu’elle a évalué l’incident du 9 juin 2006 ne figuraient pas dans le dossier.

 

J’examinerai successivement chacun de ces arguments.

 

La crainte du demandeur de retourner en Iraq

[14]           La Commission indique, à la page 3 de sa décision, que le demandeur avait donné trois raisons pour lesquelles il craignait de retourner en Iraq. Ces raisons étaient formulées de la manière suivante :

1.                 vendetta de la famille de Fattah et des membres de son clan, en raison d’un conflit au sujet de la propriété qui est au nom de son père;

2.                 un oncle paternel connu qui s’est battu pour les Kurdes;

3.                 tous les groupes terroristes.

 

Après avoir exposé les trois raisons pour lesquelles le demandeur craignait de retourner en Iraq, la Commission a précisé que, puisque l’exposé circonstancié accompagnant le FRP du demandeur ne faisait état que du conflit relatif à la propriété – c’est‑à‑dire la première raison – il n’était alors pas vraisemblable que la deuxième ou la troisième raison ait pu avoir une incidence sur la décision du demandeur de quitter l’Iraq.

 

[15]           Le demandeur soutient cependant que la Commission a mal compris son témoignage concernant sa crainte de retourner en Iraq; plus précisément, la Commission a indiqué qu’il craignait « un oncle paternel connu » et « tous les groupes terroristes ». Le demandeur dit qu’il n’a jamais affirmé craindre tous les groupes terroristes, mais plutôt que, en tant que membre de la minorité sunnite, il craignait d’être la cible des puissantes milices chiites. Il dit aussi qu’il ne craint pas personnellement son oncle paternel, qui a été tué en 2003, mais plutôt les représailles possibles de militants anti-américains parce que son oncle était un combattant kurde très connu et un partisan des Américains. Enfin, le demandeur fait valoir que la Commission a mal interprété son témoignage relatif au contexte de ses craintes; il dit n’avoir jamais affirmé que ses craintes avaient motivé son départ de l’Iraq, mais plutôt qu’elles motivaient son désir de ne pas retourner en Iraq. Pour l’essentiel, il s’agissait de craintes prospectives, qui n’étaient pas rattachées à une persécution passée.

 

[16]           Après examen du dossier, j’arrive à la conclusion que la Commission n’a pas commis d’erreur susceptible de contrôle dans la manière dont elle a considéré les craintes du demandeur. La Commission aurait pu, dans ses motifs, décrire plus précisément la nature des craintes du demandeur, mais il ressort clairement du dossier que le commissaire a bien compris que le demandeur ne craignait pas son oncle, mais plutôt les conséquences de la notoriété et de la réputation de celui‑ci. Comme l’a expliqué le commissaire à la page 40 de la transcription, à propos de l’exposé circonstancié accompagnant le FRP du demandeur : [traduction] « Je sais qu’il en parle dans ce document. Je parle simplement de l’origine de votre crainte, c’est‑à‑dire votre oncle, les attaches que vous aviez avec lui ».

 

[17]           En outre, même si le demandeur disait dans son témoignage qu’il craint de retourner en Iraq en raison des activités terroristes des milices chiites, il ne dit nulle part qu’il a déjà été ciblé par ces groupes de militants en raison de la prétendue notoriété de son oncle ou pour une autre raison. Le demandeur n’a pas établi qu’il avait déjà été persécuté pour des raisons autres que le conflit familial et le conflit relatif à la propriété, deux éléments qui formaient l’essentiel de son exposé circonstancié. La Commission était donc fondée à mettre en doute l’authenticité des craintes du demandeur liées à son oncle paternel et aux milices chiites, deux éléments qui ni l’un ni l’autre n’étaient véritablement abordés dans la preuve écrite du demandeur. La Commission n’a donc pas commis d’erreur en disant que les craintes en question n’expliquaient pas la décision du demandeur de quitter l’Iraq.

 

[18]           D’ailleurs, le fait qu’il s’agissait plutôt de craintes prospectives n’a pas eu d’incidence sur la conclusion ultime de la Commission pour qui les craintes du demandeur n’étaient pas crédibles. Cependant, le demandeur dit aussi que la Commission a commis une erreur en écartant sommairement les raisons qu’il avait de craindre un retour en Iraq, sans les examiner en fonction de l’article 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR). Cet argument constitue le fondement du deuxième point soulevé dans la présente demande, et il sera examiné en même temps que ce deuxième point.

 

Absence de pièces justificatives

[19]           La Commission a conclu qu’il était invraisemblable qu’il n’existe aucun document attestant la décision du gouvernement de partager la terre entre la famille du demandeur et le clan Mihayedn. Elle a donc tiré une « inférence défavorable » de l’« absence de tels documents ». Cependant, le demandeur fait valoir que cette conclusion de la Commission était erronée parce qu’elle procédait de l’idée que la décision de partage avait été rendue par un tribunal fonctionnant selon un système juridique qui délivre toujours des documents. Le demandeur avait cependant témoigné devant la Commission que la décision du gouvernement du clan de partager la terre était une décision orale, qui n’avait été suivie d’aucun document. Par conséquent, de dire le demandeur, la conclusion de la Commission ne reposait sur aucune preuve. La Cour partage l’avis du demandeur. Le gouvernement du clan n’est pas un système conventionnel.

 

Les incidents du 9 juin 2006

[20]           Le demandeur fait valoir que la Commission a tiré des conclusions de fait erronées sur sa crédibilité lorsqu’il a relaté oralement et par écrit les incidents du 9 juin 2006. Selon lui :

1.      la Commission a commis une erreur en concluant que l’exposé circonstancié accompagnant son FRP n’indiquait pas que des membres du clan Mihayedn avaient affronté le demandeur et tenté de l’attaquer;

 

2.      la Commission a commis une erreur en concluant que le demandeur avait donné deux versions quant au moment où les membres du clan avaient quitté le domicile de la famille après le conflit, et quant à la manière dont ils étaient partis.

 

 

[21]           Après examen de la preuve, il est clair que la Commission a tiré des conclusions de fait erronées sur la crédibilité du demandeur, conclusions qui étaient manifestement déraisonnables. D’abord, il n’y a aucune contradiction dans le témoignage du demandeur sur la question de savoir si des membres du clan Mihayedn l’avaient affronté. Deuxièmement, les dépositions du demandeur concernant les incidents postérieurs aux échanges de coups de feu n’étaient pas contradictoires. Ces conclusions de fait manifestement déraisonnables ont conduit la Commission à mettre en doute l’allégation principale du demandeur et la raison qu’il avait de fuir l’Iraq. La Cour doit donc annuler sa décision.

 

Deuxième question : La Commission a‑t‑elle commis une erreur en omettant d’analyser si le demandeur serait exposé à un risque objectif de persécution en cas de retour en Iraq?

 

[22]           Le demandeur fait valoir que la Commission a commis une erreur parce qu’elle n’a pas motivé suffisamment sa conclusion selon laquelle le demandeur ne serait pas exposé à un risque en cas de retour en Iraq, comme elle devait le faire en vertu de l’article 97 de la LIPR. Selon le demandeur, la Commission aurait dû exposer des motifs distincts pour conclure qu’il ne serait pas exposé à une menace pour sa vie ou à des traitements ou peines cruels et inusités en cas de retour en Iraq.

 

[23]           Le demandeur cite à l’appui un jugement de la Cour fédérale, Smoudi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1139, [2005] A.C.F. n° 1404 (QL), où le juge O’Reilly a conclu au paragraphe 7 :

¶ 7       Je reconnais que, dans certains cas, il n’est pas nécessaire d’examiner la question de l’article 97 si des conclusions défavorables relatives à la crédibilité sont tirées relativement à l’article 96. Ce n’est cependant pas toujours le cas. Je suis d’accord avec M. le juge Edmond Blanchard [Bouaouni c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1211, [2003] A.C.F. n1540] quand il dit :

 

Il peut y avoir des cas où l’on conclut qu’un revendicateur du statut de réfugié, dont l’identité n’est pas contestée, n’est pas crédible pour ce qui est de la crainte subjective d’être persécuté, mais où les conditions dans le pays sont telles que la situation individuelle du revendicateur fait de lui une personne à protéger. Il s’ensuit qu’une conclusion défavorable en matière de crédibilité, quoique pouvant être déterminante quant à une revendication du statut de réfugié en vertu de l’article 96 de la Loi, ne le sera pas nécessairement quant à une revendication en vertu du paragraphe 97(1). […]

 

[24]           La décision du juge O’Reilly nous enseigne qu’il peut y avoir des cas où une conclusion défavorable sur la crédibilité d’un demandeur d’asile ne suffira pas à dispenser la Commission de faire une analyse distincte fondée sur l’article 97, mais il est clair aussi qu’il n’en est pas toujours ainsi et que chaque affaire constitue un cas d’espèce. Comme l’a écrit le juge Martineau dans la décision Kandiah c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 181, [2005] A.C.F. n° 275 (QL), au paragraphe 16 :

¶ 16     On a parfois conclu dans des causes ultérieures que l’absence d’une analyse distincte de l’article 97 pouvait faire l’objet d’un contrôle judiciaire, et on a parfois conclu qu’elle ne pouvait pas faire l’objet d’un contrôle judiciaire, selon les circonstances […] La distinction dépend expressément de la nature de la preuve présentée dans l’affaire.

 

[25]           En l’espèce, le demandeur a évoqué deux raisons distinctes pour lesquelles il craignait de retourner en Iraq. Ces raisons, exposées plus haut, étaient qu’il craignait d’être persécuté à la fois par les milices chiites et par les militants anti‑américains, en raison de ses origines, et en raison de la notoriété de son oncle paternel, un combattant kurde et un partisan des Américains. La situation qui a cours en Iraq montre que la violence ethnique est omniprésente dans ce pays.

 

[26]           Par ailleurs, si l’allégation principale du demandeur est jugée crédible, alors il pourrait être exposé à de sérieuses menaces pour sa vie en raison de la violence ethnique exercée contre sa famille, et la preuve documentaire objective semble montrer que la protection que l’on peut obtenir de l’État en Iraq n’est pas suffisante.

 

[27]           En conséquence, la Cour est d’avis que la Commission n’a pas exposé de motifs suffisants sur cette importante question, et elle doit renvoyer la question à la Commission.

 

[28]           Les deux parties et la Cour conviennent que la présente affaire ne soulève pas une question qui devrait être certifiée.


JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE :

 

1.                  La demande est accueillie et la décision de la Commission est annulée.

2.                  La demande d’asile est renvoyée à un autre tribunal de la Commission pour nouvelle décision.

 

 

« Michael A. Kelen »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Caroline Tardif, LL.B., B.A.Trad.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                                IMM‑2089‑07

 

 

INTITULÉ :                                                               SEVER RASHID KAREEM JABARI

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                         TORONTO (ONTARIO)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                       LE 13 FÉVRIER 2008

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                    LE JUGE KELEN

 

 

DATE DES MOTIFS :                                              LE 21 FÉVRIER 2008

 

 

COMPARUTIONS :

 

 

Raoul Boulakia                                                             POUR LE DEMANDEUR

 

John Provart                                                                 POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Raoul Boulakia                                                             POUR LE DEMANDEUR

Avocat

Toronto (Ontario)

 

John Sims, c.r.                                                              POUR LE DÉFENDEUR

Sous‑procureur général du Canada

 

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