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Date : 20080218

Dossier : T-1099-07

Référence : 2008 CF 205

Ottawa (Ontario), le 18 février 2008

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE TREMBLAY-LAMER

 

 

ENTRE :

MARIA CAROLINA SANTOS

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’un appel interjeté par la demanderesse en application du paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté, 1974-75-76, ch. 108, art. 1 (la Loi) et de l’article 21 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C.1985, ch. F-7, en sa version modifiée, à l’encontre de la décision du 20 avril 2007 par laquelle un juge de la citoyenneté a conclu que la demanderesse ne satisfaisait pas aux exigences en matière de connaissances visées à l’alinéa 5(1)e) de la Loi.

 

 

 

[2]               La demanderesse et les membres de sa famille, tous des citoyens de la Colombie, sont devenus des résidents permanents le 24 août 2000.

 

[3]                Le 23 juin 2004, la demanderesse a présenté une demande de citoyenneté canadienne.

 

[4]               La demanderesse s’est vu transmettre une brochure, Regard sur le Canada – « La demande de citoyenneté » (Ottawa : Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux du Canada, 2006) renfermant tous les renseignements requis sur les examens qu’un demandeur de citoyenneté doit subir pour démontrer sa connaissance des langues officielles ainsi que sa connaissance du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté en application des alinéas 5(1)d) et 5(1)e) de la Loi.

 

[5]               Par la suite, la demanderesse et son époux ont vendu leur maison au Canada et ils sont retournés vivre en Colombie avec leurs enfants jusqu’en 2006.

 

[6]               Le 7 février 2006, la demanderesse a subi un examen écrit, visant à déterminer si un demandeur satisfait aux exigences linguistiques minimales et possède une connaissance suffisante du Canada et des droits et responsabilités attachés à la citoyenneté en application des alinéas 5(1)d) et 5(1)e) de la Loi. La demanderesse a réussi l’examen écrit.

 

[7]               Le 7 février 2006, la demanderesse a rencontré un agent de l’immigration, et plus tard, soit le 23 février 2006, elle a rempli son questionnaire sur la résidence.

 

[8]               Un avis d’audience devant un juge de la citoyenneté a été envoyé à la demanderesse le 3 janvier 2007.

 

[9]               Le 17 janvier 2007, la demanderesse a comparu devant le juge de la citoyenneté dans le cadre de l’audience relative à sa demande de citoyenneté canadienne. Lors de l’entrevue, on a fait passer à la demanderesse un examen oral visant à évaluer sa connaissance du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté.

 

[10]           Dans une décision datée du 20 avril 2007, le juge de la citoyenneté a conclu que la demanderesse n’avait pas satisfait aux exigences en matière de connaissances visées à l’alinéa 5(1)e) de la Loi et a, par conséquent, rejeté sa demande de citoyenneté.

 

[11]           Selon la demanderesse, le juge de la citoyenneté a commis une erreur en lui faisant à nouveau subir un examen sur sa connaissance du Canada, alors qu’elle avait réussi un examen écrit l’année précédente sur le sujet. La demanderesse fait valoir à cet égard les décisions Liu (Re), [1998] A.C.F. n° 1816 (QL) et Huang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 861, [2005] A.C.F. n° 1078.  Toutefois, on ne peut pas dire qu’il découle comme principe de ces décisions qu’on ne peut soumettre des demandeurs à un nouvel examen.

 

[12]           Dans Liu (Re), précitée, bien que le juge Evans, plus tard juge à la Cour d’appel fédérale, ait déclaré que ni la Loi ni le Règlement n’exige que les demandeurs réussissent à la fois l’examen écrit et l’examen oral, il a néanmoins conclu comme suit : « [v]u les faits d’espèce, je n’ai pas à trancher la question de savoir si le juge de la citoyenneté a commis une erreur de droit lorsqu’il a demandé à Mme Liu de subir l’examen écrit et l’entrevue ».

 

[13]           De plus, dans Huang (précitée, paragraphe 6), le juge Mosley déclare : « Les parties conviennent qu’étant donné que cette dernière avait déjà passé avec succès cette partie des exigences, il n’aurait pas fallu vérifier une seconde fois sa connaissance. » L’affaire ne reposait toutefois pas sur la question d’une seconde vérification de la connaissance, mais plutôt sur celle, comme il est dit au paragraphe 7, de savoir si le juge de la citoyenneté avait commis une erreur quant aux dates ayant servi comme base de calcul de la résidence et quant à l’application du critère énoncé dans Koo (Re).

 

[14]           Par conséquent, la question de savoir si un demandeur de citoyenneté peut être soumis à un nouvel examen reste toujours à trancher.

 

[15]           La question soulevée en l’espèce est liée à une question procédurale, soit l’à-propos de vérifier une seconde fois la connaissance du Canada des demandeurs dans le cadre de l’évaluation de leur demande de citoyenneté. Je relève à cet égard que, comme la Cour suprême l’a déclaré dans l’arrêt Syndicat canadien de la fonction publique (S.C.F.P.) c. Ontario (Ministre du Travail), [2003] 1 R.C.S. 539, [2003] A.C.S. n° 28 (QL), paragraphe 100 : « Il appartient aux tribunaux judiciaires et non au ministre de donner une réponse juridique aux questions d’équité procédurale ». Il est bien vrai que l’on ne recourt pas, pour les questions d’équité procédurale, à l’analyse pragmatique et fonctionnelle, et seule la décision finale quant à savoir si le demandeur a satisfait aux exigences relatives à la citoyenneté est assujettie à la norme de contrôle (S.C.F.P., précité, paragraphe 100).

 

[16]           La notion d’équité procédurale est éminemment variable et son contenu est tributaire du contexte particulier de chaque cas (Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, [1999] A.C.S. n° 39 (QL), paragraphes 21 et 22). La juge L’Heureux-Dubé a énoncé dans l’arrêt Baker (paragraphes 23 à 28) les cinq facteurs pertinents pour établir le contenu de l’obligation d’équité procédurale dans un cas donné : 1) la nature de la décision, 2) le régime législatif, 3) l’importance de la décision pour la personne visée, 4) les attentes légitimes et 5) le choix de procédure.

 

[17]           Premièrement, pour ce qui est de la nature de la décision d’attribuer la citoyenneté, cette décision requiert l’appréciation de multiples éléments liés aux exigences linguistiques et aux exigences en matière de connaissance et de résidence de la Loi. Dans Chiau c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (C.A.), [2001] 2 C.F. 297, [2000] A.C.F. n° 2043 (QL), paragraphe 42, la Cour d’appel fédérale a mentionné trois facteurs qui donnent à penser qu’il convient d’attribuer un contenu procédural relativement élevé à l’obligation d’équité : la décision était fondée sur des critères raisonnablement objectifs, plutôt que sur un pouvoir discrétionnaire subjectif et sans limite précise; elle était fondée sur des faits qui concernaient l’intéressé; la décision ne s’appliquait qu’à ce dernier. Pour ce qui est des décisions en matière de citoyenneté, celles-ci sont fondées sur des critères raisonnablement objectifs prévus par la Loi et le Règlement, elles mettent en cause des faits concernant l’intéressé et elles ne s’appliquent qu’au seul demandeur.

 

[18]           Deuxièmement, le régime législatif n’est pas de nature à conférer à la décision de rejeter une demande de citoyenneté un caractère définitif. On peut en effet interjeter appel de cette décision en application du paragraphe 14(5) de la Loi.

 

[19]           Pour ce qui est du caractère équitable d’une seconde vérification, le paragraphe 11(7) du Règlement prévoit que, si le juge de la citoyenneté, après examen d’une demande, estime qu’il lui est impossible d’approuver celle-ci sans de plus amples renseignements, avis doit être envoyé au demandeur pour qu’il puisse comparaître à une entrevue.

 

[20]           Bien qu’ils n’aient pas un caractère obligatoire, les guides des politiques s’avèrent instructifs lorsqu’il s’agit de définir la nature d’un régime législatif. En l’espèce, la section 5.3 du guide de politique CP 4 « Attribution de la citoyenneté » prévoit que toute personne âgée de 18 à 54 ans qui présente une demande de citoyenneté doit subir l’examen écrit de citoyenneté et que, si elle échoue à cet examen, elle doit avoir une entrevue personnelle avec un juge de la citoyenneté qui évaluera ses aptitudes linguistiques et ses connaissances. De même, il est prévu à la section 3.8 du guide de politique CP 2 « Les décisions » que le juge de la citoyenneté n’est pas « tenu » de passer en entrevue un demandeur si celui-ci « a réussi l’examen écrit de citoyenneté et [s’il] ne s’agit pas d’un cas de résidence ». Le juge de la citoyenneté, ainsi, dispose d’un large pouvoir discrétionnaire dans le choix de la procédure à utiliser pour réunir l’information requise afin d’« évaluer » si un demandeur possède une connaissance suffisante du Canada. Toutefois, c’est lorsqu’il lui est impossible d’approuver une demande sans de plus amples renseignements que le juge de la citoyenneté exerce habituellement le pouvoir discrétionnaire d’exiger une entrevue.

 

[21]           Pour ce qui est maintenant de l’importance de la décision en cause, il est manifeste que l’attribution de la citoyenneté est une décision d’une grande importance pour la demanderesse. Ses droits, avantages et responsabilités dans ce pays en sont touchés, de même que ceux de ses enfants à charge.

 

[22]           Quant à la question des attentes raisonnables, la Cour suprême à déclaré dans l’arrêt Baker (précité, paragraphe 26) que la doctrine de l’attente raisonnable ou légitime est « fondée sur le principe que les "circonstances" touchant l’équité procédurale comprennent les promesses ou pratiques habituelles des décideurs administratifs ». Or, les pratiques administratives habituelles donnent à penser qu’une personne ayant réussi l’examen écrit ne se verra pas demander de passer l’examen à nouveau. Les renseignements figurant dans la documentation à la disposition des demandeurs viennent étayer cette conclusion. À la page 6 du guide d’étude « Regard sur le Canada », il est mentionné ce qui suit : « Si vous réussissez l’examen et répondez à toutes les autres exigences, vous recevrez une "convocation" […] [pour] la cérémonie au cours de laquelle vous prononcerez le serment de citoyenneté. Il s’agit de la dernière étape de l’acquisition de la citoyenneté canadienne. » Il était ainsi raisonnable de s’attendre à ce qu’il n’y ait pas un nouvel examen en cas de réussite lors du premier examen. 

 

[23]           Finalement, le choix des procédures à la disposition des juges de la citoyenneté est bien large. En effet, le régime législatif confère au juge de la citoyenneté un vaste pouvoir discrétionnaire en vue de décider des procédures de cueillette d’information lui permettant valablement d’évaluer si le demandeur dispose ou non des connaissances requises.

 

[24]           Compte tenu de l’ensemble de ces facteurs, l’obligation d’équité exige, à tout le moins, que les demandeurs n’aient à subir un nouvel examen que lorsqu’il existe un motif valable et qu’avis raisonnable a été donné du second examen.

 

[25]           Le vaste pouvoir discrétionnaire conféré aux juges de la citoyenneté doit être exercé de manière équitable et conformément au sens commun. Il est clair que, en vue d’établir si un demandeur possède la connaissance du Canada requise par la loi, l’examen est censé constituer le point de référence. Ainsi, la réussite à l’examen sur les connaissances devrait habituellement suffire au juge de la citoyenneté pour approuver une demande. Il peut toutefois y avoir des situations où, malgré la réussite à l’examen, il soit impossible pour le juge de la citoyenneté d’approuver une demande sans de plus amples renseignements. Il faut néanmoins, pour respecter l’obligation d’équité, que le juge ait un motif valable pour ne pas approuver une demande, et s’il existe un tel motif, qu’avis raisonnable soit donné au demandeur de l’examen de novo qu’il lui faudra subir.

 

[26]           En l’espèce, nul ne conteste la réussite de la demanderesse au premier examen écrit sur les connaissances. Ainsi, en l’absence d’un motif valable expliquant pourquoi le juge de la citoyenneté devait faire subir un nouvel examen à la demanderesse, il semble que la tenue d’un tel examen n’était pas exigée. En outre, même s’il est vrai que la demanderesse a bien reçu un avis d’entrevue, mentionnant que certaines questions sur les connaissances pourraient être posées, cet avis était vague et ne précisait pas qu’on lui ferait passer un nouvel examen. Par conséquent, compte tenu du fait que la demanderesse avait réussi à l’examen écrit, elle avait des motifs raisonnables de croire que, à l’entrevue, on l’interrogerait sur ses absences hors du Canada plutôt que de lui faire subir un examen de novo.

 

[27]           Pour ces motifs, l’appel est accueilli. La décision rendue le 20 avril 2007 par le juge de la citoyenneté est annulée. L’affaire est renvoyée à un autre juge de la citoyenneté pour qu’il rende une décision tenant compte des présents motifs, le tout sans dépens.

 

JUGEMENT

 

[28]           LA COUR ORDONNE que l’appel soit accueilli. La décision rendue le 10 avril 2007 par le juge de la citoyenneté est annulée. L’affaire est renvoyée à un autre juge de la citoyenneté pour qu’il rende une décision tenant compte des présents motifs, le tout sans dépens.

 

 

     

        « Danièle Tremblay-Lamer »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

 

Claude Leclerc, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                             T-1099-07

 

INTITULÉ :                                      

                                                                                 MARIA CAROLINA SANTOS

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                      MONTRÉAL (QUÉBEC)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                    LE 4 FÉVRIER 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                 LA JUGE TREMBLAY-LAMER

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                                            LE 18 FÉVRIER 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Deborah Mankovitz

 

POUR LA DEMANDERESSE

Michèle Joubert

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Grey Casgrain

Montréal (Québec)

 

POUR LA DEMANDERESSE

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ministère de la Justice

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 


ANNEXE

 

Loi sur la citoyenneté, 1974-75-76, ch. 108

[…]

 

Attribution de la citoyenneté

 

5. (1) Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui, à la fois :

 

a) en fait la demande;

 

b) est âgée d’au moins dix-huit ans;

 

c) est un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et a, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout, la durée de sa résidence étant calculée de la manière suivante :

 

(i) un demi-jour pour chaque jour de résidence au Canada avant son admission à titre de résident permanent,

 

(ii) un jour pour chaque jour de résidence au Canada après son admission à titre de résident permanent;

 

d) a une connaissance suffisante de l’une des langues officielles du Canada;

 

e) a une connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté;

 

(f) n’est pas sous le coup d’une mesure de renvoi et n’est pas visée par une déclaration du gouverneur en conseil faite en application de l’article 20.

 

 

 

[…]

 

Examen par un juge de la citoyenneté

 

14. (1) Dans les soixante jours de sa saisine, le juge de la citoyenneté statue sur la conformité — avec les dispositions applicables en l’espèce de la présente loi et de ses règlements — des demandes déposées en vue de :

 

a) l’attribution de la citoyenneté, au titre du paragraphe 5(1);

 

b) la conservation de la citoyenneté, au titre de l’article 8;

 

c) la répudiation de la citoyenneté, au titre du paragraphe 9(1);

 

d) la réintégration dans la citoyenneté, au titre du paragraphe 11(1).

 

 

Interruption de la procédure

 

(1.1) Le juge de la citoyenneté ne peut toutefois statuer sur la demande émanant d’un résident permanent qui fait l’objet d’une enquête dans le cadre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés tant qu’il n’a pas été décidé en dernier ressort si une mesure de renvoi devrait être prise contre lui. 

(1.2) [Abrogé, 2001, ch. 27, art. 230]

 

 

Information du ministre

 

(2) Aussitôt après avoir statué sur la demande visée au paragraphe (1), le juge de la citoyenneté, sous réserve de l’article 15, approuve ou rejette la demande selon qu’il conclut ou non à la conformité de celle-ci et transmet sa décision motivée au ministre.

 

 

 

Information du demandeur

 

(3) En cas de rejet de la demande, le juge de la citoyenneté en informe sans délai le demandeur en lui faisant connaître les motifs de sa décision et l’existence d’un droit d’appel.

Transmission

 

 

(4) L’obligation d’informer prévue au paragraphe (3) peut être remplie par avis expédié par courrier recommandé au demandeur à sa dernière adresse connue.

Appel

 

(5) Le ministre et le demandeur peuvent interjeter appel de la décision du juge de la citoyenneté en déposant un avis d’appel au greffe de la Cour dans les soixante jours suivant la date, selon le cas :

a) de l’approbation de la demande;

 

b) de la communication, par courrier ou tout autre moyen, de la décision de rejet.

 

Caractère définitif de la décision

 

(6) La décision de la Cour rendue sur l’appel prévu au paragraphe (5) est, sous réserve de l’article 20, définitive et, par dérogation à toute autre loi fédérale, non susceptible d’appel.

L.R. (1985), ch. C-29, art. 14; 1995, ch. 15, art. 23; 2001, ch. 27, art. 230.

[…]

 

Règlement sur la citoyenneté, DORS/93-246

 […]

 

PROCÉDURE

 

11. (1) Sur réception d’une demande visée aux paragraphes 3(1), 6(1), 7(1) ou 8(1), le greffier fait entreprendre les enquêtes nécessaires pour déterminer si la personne faisant l’objet de la demande remplit les exigences applicables de la Loi et du présent règlement.

 

 

(2) Si la personne qui présente une demande visée au paragraphe 3(1) ne fournit pas les documents prévus au paragraphe 3(4), l’agent de la citoyenneté auprès de qui la demande a été déposée ou à qui elle a été transmise conformément au paragraphe 3(5) lui envoie un avis écrit à sa dernière adresse connue, par courrier ordinaire, l’informant qu’elle doit lui fournir ces documents dans le délai qui y est précisé.

 

 

(3) Si la personne qui présente une demande visée aux paragraphes 6(1), 7(1) ou 8(1) ne fournit pas les documents prévus aux paragraphes 6(3), 7(3) ou 8(2), selon le cas, le greffier lui envoie un avis écrit à sa dernière adresse connue, par courrier ordinaire, l’informant qu’elle doit lui fournir ces

documents dans le délai qui y est précisé.

 

(4) Si le demandeur ne se conforme pas à l’avis donné en application des paragraphes (2) ou (3), l’agent de la citoyenneté ou le greffier, selon le cas, lui envoie un second avis écrit à sa dernière adresse connue, par courrier recommandé, l’informant qu’il doit lui fournir les documents prévus aux paragraphes 3(4), 6(3), 7(3) ou 8(2), selon le cas, dans le délai qui y est précisé.

 

(5) Une fois que les enquêtes entreprises en vertu du paragraphe (1) sont terminées, le greffier :

 

a) dans le cas d’une demande et des documents déposés auprès de l’agent de la citoyenneté conformément au paragraphe 3(1) ou transmis au greffier selon le paragraphe 3(3), demande à l’agent de la citoyenneté auprès de qui ils ont été déposés ou à qui ils ont été transmis conformément au paragraphe 3(5) d’en saisir le juge de la citoyenneté;

 

b) dans le cas d’une demande et des documents déposés conformément aux paragraphes 6(1), 7(1) ou 8(1), les transmet à l’agent de la citoyenneté du bureau de la citoyenneté qu’il juge compétent en l’espèce et lui demande d’en saisir le juge de la citoyenneté.

 

(6) L’agent de la citoyenneté inscrit aux registres du bureau de la citoyenneté la date à laquelle il a reçu la demande et les documents déposés selon le paragraphe 3(1) ou transmis conformément au paragraphe 3(5) ou à l’alinéa (5)b).

 

(7) Lorsque le juge de la citoyenneté saisi de la demande conformément au paragraphe (5) estime qu’il lui est impossible d’approuver celle-ci sans de plus amples renseignements, il demande au ministre d’envoyer un avis écrit au demandeur à sa dernière adresse connue, par courrier ordinaire, l’informant qu’il a la possibilité de comparaître devant ce juge aux date, heure et lieu qui y sont précisés.

 

(8) Si le demandeur visé au paragraphe (7) ne comparaît pas devant le juge de la citoyenneté aux date, heure et lieu précisés, le ministre lui envoie, au moins sept jours à l’avance un avis écrit à sa dernière adresse connue, par courrier recommandé, l’informant qu’il peut comparaître devant ce juge aux date, heure et lieu qui y sont précisés.

 

(9) Si le demandeur ne se conforme pas à l’avis donné en application du paragraphe (4), ou ne comparaît pas aux date, heure et lieu visés au paragraphe (8), sa demande et les documents d’accompagnement sont transmis au greffier qui inscrit la demande comme étant abandonnée, après quoi il n’est plus donné suite à celle-ci.

 

(10) Une fois la demande abandonnée conformément au paragraphe (9), le demandeur peut présenter une nouvelle demande.

 

DORS/94-442, art. 2.

[…]

 

CONNAISSANCES DU CANADA ET DE LA CITOYENNETÉ

 

15. Une personne possède une connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et privilèges attachés à la citoyenneté si, à l’aide de questions rédigées par le ministre, elle comprend de façon générale, à la fois :

 

a) le droit de vote aux élections fédérales, provinciales et municipales et le droit de se porter candidat à une charge élective;

 

b) les formalités liées au recensement électoral et au vote;

 

c) l’un des sujets suivants, choisi au hasard parmi des questions rédigées par le ministre :

 

(i) les principales caractéristiques de l’histoire sociale et culturelle du Canada,

 

(ii) les principales caractéristiques de l’histoire politique du Canada,

 

(iii) les principales caractéristiques de la géographie physique et politique du Canada,

 

(iv) les responsabilités et privilèges attachés à la citoyenneté autres que ceux visés aux alinéas a) et b).

 

DORS/94-442, art. 3.

[…]

 

Citizenship Act, 1974-75-76, c. 108

[…]

 

Grant of citizenship

 

5. (1) The Minister shall grant citizenship to any person who

 

(a) makes application for citizenship;

 

(b) is eighteen years of age or over;

 

(c) is a permanent resident within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act, and has, within the four years immediately preceding the date of his or her application, accumulated at least three years of residence in Canada calculated in the following manner:

 

(i) for every day during which the person was resident in Canada before his lawful admission to Canada for permanent residence the person shall be deemed to have accumulated one-half of a day of residence, and

 

(ii) for every day during which the person was resident in Canada after his lawful admission to Canada for permanent residence the person shall be deemed to have accumulated one day of residence;

 

(d) has an adequate knowledge of one of the official languages of Canada;

 

(e) has an adequate knowledge of Canada and of the responsibilities and privileges of citizenship; and

 

f) is not under a removal order and is not the subject of a declaration by the Governor in Council made pursuant to section 20.

[…]

 

Consideration by citizenship judge

 

14. (1) An application for

 

(a) a grant of citizenship under subsection 5(1),

 

(b) a retention of citizenship under section 8,

 

(c) a renunciation of citizenship under subsection 9(1), or

 

(d) a resumption of citizenship under subsection 11(1)

 

shall be considered by a citizenship judge who shall, within sixty days of the day the application was referred to the judge, determine whether or not the person who made the application meets the requirements of this Act and the regulations with respect to the application.

 

Interruption of proceedings 

 

(1.1) Where an applicant is a permanent resident who is the subject of an admissibility hearing under the Immigration and Refugee Protection Act, the citizenship judge may not make a determination under subsection (1) until there has been a final determination whether, for the purposes of that Act, a removal order shall be made against that applicant.

(1.2) [Repealed, 2001, c. 27, s. 230]

 

Advice to Minister 

 

(2) Forthwith after making a determination under subsection (1) in respect of an application referred to therein but subject to section 15, the citizenship judge shall approve or not approve the application in accordance with his determination, notify the Minister accordingly and provide the Minister with the reasons therefore.

 

Notice to applicant

 

(3) Where a citizenship judge does not approve an application under subsection (2), the judge shall forthwith notify the applicant of his decision, of the reasons therefore and of the right to appeal.

Sufficiency

 

(4) A notice referred to in subsection (3) is sufficient if it is sent by registered mail to the applicant at his latest known address.

Appeal

 

(5) The Minister or the applicant may appeal to the Court from the decision of the citizenship judge under subsection (2) by filing a notice of appeal in the Registry of the Court within sixty days after the day on which

(a) the citizenship judge approved the application under subsection (2); or

 

(b) notice was mailed or otherwise given under subsection (3) with respect to the application.

 

Decision final

 

(6) A decision of the Court pursuant to an appeal made under subsection (5) is, subject to section 20, final and, notwithstanding any other Act of Parliament, no appeal lies therefrom.

R.S., 1985, c. C-29, s. 14; 1995, c. 15, s. 23; 2001, c. 27, s. 230.

[…]

 

Citizenship Regulations, SOR/93-246

 […]

 

PROCEDURE

 

11. (1) On receipt of an application made in accordance with subsection 3(1), 6(1), 7(1) or 8(1), the Registrar shall cause to be commenced the inquiries necessary to determine whether the person in respect of whom the application is made meets the requirements of the Act and these Regulations with respect to the application.

 

(2) Where an applicant who makes an application referred to in subsection 3(1) fails to provide the materials described in subsection 3(4), the citizenship officer with whom the application was filed or to whom the application has been forwarded under subsection 3(5) shall send a notice in writing by ordinary mail to the applicant, at the applicant’s latest known address, advising that the applicant is required to provide the materials to that citizenship officer by the date specified in the notice.

 

(3) Where an applicant who makes an application referred to in subsection 6(1), 7(1) or 8(1) fails to provide the materials described in subsection 6(3), 7(3) or 8(2), as the case may be, the Registrar shall send a notice in writing by ordinary mail to the applicant, at the applicant’s latest known address, advising that the applicant is required to provide the materials to the Registrar by the date specified in the notice.

 

(4) Where an applicant fails to comply with a notice given pursuant to subsection (2) or (3), the citizenship officer or the Registrar, as the case may be, shall send a second notice in writing by registered mail to the applicant, at the applicant’s latest known address, advising that the applicant is required to provide the materials described in subsection 3(4), 6(3), 7(3) or 8(2), as the case may be, to the Registrar or to the citizenship officer, as the case may be, by the date specified in the notice.

 

(5) After completion of the inquiries commenced pursuant to subsection (1), the Registrar shall

 

(a) in the case of an application and materials filed with a citizenship officer in accordance with subsection 3(1), or forwarded to the Registrar under subsection 3(3), request the citizenship officer with whom the application and materials have been filed or to whom they have been forwarded under subsection 3(5) to refer the application and materials to a citizenship judge for consideration; and

 

(b) in the case of an application and materials filed under subsection 6(1), 7(1) or 8(1), forward the application and materials to a citizenship officer of the citizenship court that the Registrar considers appropriate in the circumstances, and request the citizenship officer to refer the application and materials to a citizenship judge for consideration.

 

(6) A citizenship officer with whom an application and materials have been filed under subsection 3(1), or to whom they have been forwarded under subsection 3(5) or paragraph (5)(b), shall enter in the records of the citizenship court the date on which the officer received the application and materials.

 

(7) Where it appears to a citizenship judge that the approval of an application referred to the citizenship judge under subsection (5) may not be possible on the basis of the information available, that citizenship judge shall ask the Minister to send a notice in writing by ordinary mail to the applicant, at the applicant’s latest known address, giving the applicant an opportunity to appear in person before that citizenship judge at the date, time and place specified in the notice.

 

(8) Where an applicant referred to in subsection (7) fails to appear in person at the specified date, time and place, the Minister shall give the applicant at least seven days notice in writing by registered mail, at the applicant’s latest known address, advising that the applicant may appear in person before the citizenship judge at the new date, time and place specified in the notice.

 

(9) Where an applicant fails to comply with a notice given pursuant to subsection (4) or fails to appear at the new date, time and place set pursuant to subsection (8), the applicant’s application and any materials relating to it shall be forwarded to the Registrar, who shall record the application as having been abandoned, and no further action shall be taken with respect to the application.

 

(10) Where an application has been recorded as abandoned pursuant to subsection (9), the applicant may make a new application.

[…]

 

KNOWLEDGE OF CANADA AND CITIZENSHIP CRITERIA

 

15. The criteria for determining whether a person has an adequate knowledge of Canada and of the responsibilities and privileges of citizenship are that, based on questions prepared by the Minister, the person has a general understanding of

 

(a) the right to vote in federal, provincial and municipal elections and the right to run for elected office;

 

(b) enumerating and voting procedures related to elections; and

 

(c) one of the following topics, to be included at random in the questions prepared by the Minister, namely,

 

(i) the chief characteristics of Canadian social and cultural history,

 

(ii) the chief characteristics of Canadian political history,

 

(iii) the chief characteristics of Canadian physical and political geography, or

 

(iv) the responsibilities and privileges of citizenship, other than those referred to in paragraphs (a) and (b).

 

SOR/94-442, s. 3.

[…]

 

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