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Date : 20080207

Dossier : IMM-630-08

Référence : 2008 CF 167

Ottawa (Ontario), le 7 février 2008, 21 h 30

En présence de Monsieur le juge Shore 

 

ENTRE :

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET DE LA PROTECTION CIVILE

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

Demandeurs

et

 

Karim OUERK

Défendeur

 

 

MOTIFS POUR JUGEMENT ET JUGEMENT

 

1.   Introduction

[1]        Cette requête ex parte, présentée à la Cour par conférence téléphonique, vise à obtenir une injonction interlocutoire, mesure provisoire avant l’audition au fond de la requête en sursis, déposée par les demandeurs afin que la demande ne devienne sans objets.

 

[2]        Cette requête est suite à la libération du défendeur jusqu’à ce qu’une requête en sursis de la décision de la commissaire Marie-Louise Côté soit entendue au plus tard dans la semaine du 11 février 2008 ou le 18 février 2008 et jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur la requête en sursis.

 

[3]        Ladite requête en sursis devra être signifiée et déposée au plus tard le mercredi 13 février 2008, pour être entendue d’urgence le ou avant le 18 février 2008.

 

2.    Les faits

[4]        Selon l’affidavit de Mme Isabelle Trottier, agente d’immigration, audiences-détention, section immigration, à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), les faits sont les suivants.

 

[5]        Le défendeur est né le 8 mai 1966 en Algérie.

 

[6]        Le défendeur est arrivé au Canada en novembre 2005 par le point d’entrée de St-Bernard-de-Lacolle et n’a pas obtenu l’autorisation de séjourner au Canada.

 

[7]        Le défendeur a alors résidé pendant trois ans à l’hôtel qui se situe en face du terminus Voyageur à Montréal.

 

[8]        Le 14 novembre 2006, le défendeur a été déclaré coupable de vol et de bris de probation à Montréal.

 

[9]        Le 15 novembre 2006, le défendeur a été arrêté et détenu par l’Agence des services frontaliers du Canada dans le but de procéder à son renvoi.

 

[10]      Le 15 novembre 2006, le défendeur a déclaré qu’il travaillait illégalement au Canada. Il a aussi déclaré que lors d’une arrestation précédente par la police, il a décliné l’identité de son frère, soit Overk, Berkassim (1er septembre 1951).

 

[11]      Une mesure d’expulsion est prononcée le 15 novembre 2006 pour criminalité au Canada, en vertu de l’article 36(2)a) de la Loi d’immigration sur la protection des réfugiés (LIPR).

 

[12]      Selon les informations obtenues de U.S. Border Patrol, le défendeur est entré aux États-Unis clandestinement et s’est fait arrêter et détenir par les autorités américaines, le 25 janvier 2000. Il s’est fait libéré du Centre correctionnel de York County, le 7 octobre 2002 avec la condition de se rapporter aux autorités chaque mois. Le défendeur ne s’est pas conformé à ces conditions et a disparu à la fin de l’année 2005. De plus, il appert que le défendeur aurait deux (2) alias aux Etats-Unis, à savoir Overk Karim (8 mai 1966) et Overk Berkassim (1er septembre 1951).

 

[13]      L’Agence des services frontaliers du Canada a fait une demande de document de voyage au Consulat de l’Algérie, le 16 novembre 2006.

 

[14]      Le défendeur a été libéré le 21 décembre 2006 par la Section de l’immigration avec les conditions suivantes : M. Messaoud Aliouane doit déposer la somme de 3 000 $, le défendeur doit habiter avec M. Messaoud Aliouane, le défendeur doit garder la paix.

 

[15]      Le 1er mars 2007, le défendeur est arrêté par la police de Montréal et accusé de vol qualifié, d’extorsion, de vol, de recèle et de possession d’outils de cambriolage.

 

[16]      Le 12 juin 2007, le défendeur a plaidé coupable à deux chefs de possession de biens criminellement obtenus, de deux chefs de vol, de deux chefs de possession d’outils de cambriolage et d’un chef de tentative de vol.

 

[17]      Le défendeur n’a pas respecté sa condition de garder la paix et d’habiter avec M. Messaoud malgré la caution de 3 000 $.

 

[18]      Il reçoit deux peines de 6 mois d’emprisonnement et une peine de 3 mois d’emprisonnement à purger de façon concurrente.

 

[19]      Le 11 octobre 2007, à la fin de sa sentence, le demandeur est arrêté et détenu à nouveau par Immigration.

 

[20]      Il est maintenu en détention pour les motifs de danger et de risque de fuite par la Section de l’immigration les 12 octobre 2007, 19 octobre 2007, 15 novembre 2007, 14 décembre 2007 et 10 janvier 2008.

 

[21]      L’Agence des services frontaliers a fait plusieurs relances auprès du Consulat de l’Algérie et a contacté le ministre des Affaires étrangères du Canada pour accélérer le processus d’obtention d’un document de voyage.

 

[22]      Aujourd’hui, le 7 février 2008, le défendeur a été libéré sur le champ.  

 

3.  Analyse

[23]      Selon les renseignements des demandeurs, la Cour a considéré les faits :

a)      le défendeur représente un danger pour le public et a été condamné à de nombreuses reprises pour vol;

b)      le défendeur représente un risque de fuite élevée et est présentement sous le coup d’une mesure d’expulsion émise contre lui le 15 novembre 2006, pour des motifs de criminalité au Canada sous l’alinéa 36(2)a) de la LIPR;

c)      le défendeur est maintenant sans statut a déjà été remis en liberté sous condition le 21 décembre 2007, mais a toute fois enfreint ses conditions de remise en liberté par la suite; en effet, le demandeur a été arrêté le 1er mars 2007 pour vol, extorsion et possession d’outils de cambriolage; il a été condamné le 12 juin 2007 sous différents chefs concernant trois évènements différents : possession de biens criminellement obtenus, vol, possession d’outils de cambriolage et tentative de vol;

d)       selon les informations obtenues de U.S. Border Patrol, le défendeur est entré aux États-Unis clandestinement et s’est fait libéré du Centre correctionnel de York County, le 7 octobre 2002, avec la condition de se rapporter aux autorités chaque mois. Le défendeur ne s’est pas conformé à ces conditions et a disparu à la fin de l’année 2005;

e)      l’Agence des services frontaliers a fait plusieurs relances auprès du Consulat de l’Algérie et a contacté le ministère des Affaires étrangères du Canada pour accélérer le processus d’obtention d’un document de voyage afin d’effectuer le renvoi du défendeur dans les meilleurs délais.

 

[24]      Il y a une question sérieuse à être tranchée dans la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire qui est logée ce jour même et qui justifie qu’une mesure provisoire soit ordonnée avant l’audition au fond de la requête en sursis, déposée par les demandeurs, afin de s’assurer que cette demande d’autorisation ne devienne sans objet.

 

[25]      À cet effet, les demandeurs soutiennent que la commissaire Marie-Louise Côté qui a ordonné la libération du défendeur a erré en fait et en droit et a mal interprété et a mal appliqué le test requis par le paragraphe 58(2) de la LIPR et les articles 244, 245 et 248 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le RIPR).

 

[26]      Les demandeurs subiront un préjudice irréparable si la présente requête ex parte de la décision de la commissaire Marie-Louise Côté n’était pas accordée, en ce que l’historique du dossier du défendeur démontre qu’il y a de très fortes probabilités qu’il ne se présente pas pour son renvoi et qu’il risque de commettre d’autres infractions criminelles au Canada.

 

[27]      La balance des inconvénients favorisent les demandeurs.

 

[28]      Les demandeurs ont été informés aujourd’hui de la décision de la commissaire Marie-Louise Côté de remettre en liberté le défendeur.


 

JUGEMENT

 

            LA COUR ORDONNE une injonction interlocutoire, comme mesure provisoire, en attendant une requête en sursis de la décision de la commissaire Marie-Louise Côté de remettre en liberté le défendeur, ce jugement suspend la décision du Commissaire Marie-Louise Côté.

 

            Ce jugement est rendu suite à la libération du défendeur jusqu’à ce qu’une requête en sursis de la décision de la commissaire Marie-Louise Coté, soit entendue au plus tard dans la semaine du 11 février 2008 ou le 18 février 2008 et jusqu’à  ce qu’une décision soit rendue sur la requête en sursis.

 

            Ladite requête en sursis doit être certifiée et déposée au plus tard le mercredi 13 février 2008, pour être entendue d’urgence le ou avant le 18 février 2008.

 

 

 

« Michel M.J. Shore »

Juge

 

                     


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :                                        IMM-630-08             

 

INTITULÉ :                                       LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION c. Karim OUERK

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Ottawa, Ontario          

 

DATE DE L’AUDIENCE

EX PARTE :                                      le 7 février 2008

 

MOTIFS DE JUGEMENT ET

JUGEMENT :                                    Le juge Shore

 

DATE DES MOTIFS :                      le 7 février 2008 à 21 h 30

 

COMPARUTIONS :

 

Me Sylviane Roy

 

POUR LES DEMANDEURS

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LES DEMANDEURS

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

 

 

 

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