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Date : 20080221

Dossier : IMM-5748-06

Référence : 2008 CF 233

Ottawa (Ontario), le 21 février 2008

 

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE HENEGHAN

 

 

ENTRE :

LOLADE TEMITOPE ADETOLA

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Mme Lolade Temitope Adetola (la demanderesse) sollicite le contrôle judiciaire de la décision rendue le 2 octobre 2006 par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission). Dans sa décision, la Commission a établi que la demanderesse n’est ni une réfugiée au sens de la Convention ni une personne à protéger au sens de l’article 96 et du paragraphe 97(1) respectivement de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR ou la Loi).

 

[2]               La demanderesse, une citoyenne du Nigeria, demande l’asile au Canada en raison d’un prétendu mariage forcé et, à titre subsidiaire, d’une prétendue violence que lui infligeait son ami de cœur. La demanderesse serait arrivée au Canada le 1er novembre 2005. Elle a présenté une demande d’asile dans un bureau intérieur le 2 novembre 2005. Le 19 janvier 2006, la demanderesse a donné naissance à un enfant au Canada.

 

[3]               Dans sa décision, la Commission a tiré des conclusions défavorables quant à la crédibilité de la demanderesse et n’était pas convaincue que la demanderesse risquait d’être forcée de consentir à un mariage arrangé. La Commission a relevé que la demanderesse n’avait pas cherché à obtenir la protection de l’État contre les mauvais traitements que risquait de lui infliger son ami de cœur.

 

[4]               La Commission a mis également en doute la crédibilité du témoignage de la demanderesse concernant son entrée au Canada. La Commission a conclu que la demanderesse n’avait pas démontré qu’elle se trouvait au Nigeria lorsqu’elle cohabitait avec son ami de cœur.

 

[5]               La Commission a conclu que la demanderesse n’avait rien fait pour se prévaloir de la protection de l’État au Nigeria. La Commission a également conclu que, même si les allégations de persécution avancées par la demanderesse étaient crédibles, celle-ci avait une possibilité de refuge intérieur (PRI) au Nigeria.

 

[6]               La Cour doit d’abord déterminer la norme de contrôle applicable en procédant à une analyse pragmatique et fonctionnelle. Quatre facteurs doivent être pris en considération : la présence ou l’absence d’une clause privative, l’expertise du tribunal administratif, l’objet de la loi et la nature de la question.

 

[7]               La Loi ne renferme aucune clause privative. La Loi ne prévoit aucun droit d’appel, mais elle prévoit la possibilité d’un contrôle judiciaire si l’autorisation est accordée. Par conséquent, le premier facteur est neutre. 

 

[8]               La Commission est un tribunal spécialisé qui a le mandat d’apprécier les éléments de preuve qui lui sont soumis. Ce facteur milite en faveur de la déférence. 

 

[9]               L’objectif général de la Loi est de réglementer l’admission des immigrants au Canada et de garantir la sécurité des Canadiens. Cela implique l’examen d’un grand nombre d’intérêts qui peuvent entrer en conflit les uns avec les autres. Il faut faire preuve d’une certaine déférence envers les décisions prises dans un contexte polycentrique.

 

[10]           Le dernier facteur à prendre en considération porte sur la nature de la question. En l’espèce, il s’agit de déterminer si la demanderesse a démontré que la Commission avait commis une erreur en tirant ses conclusions sur la crédibilité. Les conclusions sur la crédibilité sont similaires aux conclusions de fait et font l’objet d’une grande déférence.

 

[11]           La mise en balance des quatre facteurs considérés dans une analyse pragmatique et fonctionnelle m’amène à conclure que la norme de contrôle applicable en l’espèce est celle de la décision manifestement déraisonnable. 

 

[12]           La mise en balance des quatre facteurs m’amène à conclure que la norme de contrôle applicable en l’espèce est celle de la décision manifestement déraisonnable. 

 

[13]           La Commission a tiré des conclusions défavorables quant à la crédibilité de la demanderesse qui ont trait au fondement subjectif de sa demande d’asile. Ces conclusions relèvent directement du mandat de la Commission, et, à moins que la demanderesse ne puisse démontrer que ces conclusions ont été tirées en l’absence de preuve, rien ne justifie l’intervention de la Cour. À cet égard, je renvoie à la décision Conkova c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] A.C.F. 300 (C.F. 1re inst.).

 

[14]           Compte tenu du témoignage de la demanderesse devant la Commission ainsi que de la preuve documentaire qui a été soumise à celle-ci, je suis convaincue que les conclusions tirées par la Commission satisfont à la norme de la décision manifestement déraisonnable. La Commission n’a commis aucune erreur susceptible de contrôle et la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.


JUGEMENT

 

            La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée, et il n’y a aucune question à certifier en l’espèce.

 

« E. Heneghan »

 

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

David Aubry, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

                                                                

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                           IMM-5748-06

 

INTITULÉ :                                                          LOLADE TEMITOPE ADETOLA

                                                                                  c.

                                                                                  LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                                                  ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                     TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                   LE 24 JANVIER 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                LA JUGE HENEGHAN

 

DATE DES MOTIFS :                                          LE 21 FÉVRIER 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Kingsley Jesuorobo

 

 POUR LA DEMANDERESSE

Kristina Dragaitis

 

 POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Kingsley I. Jesuorobo

Avocat

 

 POUR LA DEMANDERESSE

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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