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Date : 20080220

Dossier : IMM-1729-07

Référence : 2008 CF 229

Ottawa (Ontario), le 20 février 2008

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE ORVILLE FRENETTE

 

 

ENTRE :

SHU HUA ZHOU

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission), qui lui a nié la qualité de réfugié au sens de la Convention et la qualité de personne à protéger, conformément aux  articles 96 et 97 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi). L’autorisation de solliciter le contrôle judiciaire de cette décision a été accordée par la juge Snider le 2 novembre 2007.

 

[2]               Le demandeur, qui est Chinois, sollicite l’asile parce qu’il dit craindre en Chine le Bureau de la sécurité publique (le BSP). Dans son Formulaire de renseignements personnels (FRP), il écrit qu’il avait loué un immeuble d’habitation à un ami, Jun Zhang, et à quatre autres personnes, qui furent plus tard arrêtées parce qu’elles étaient des adeptes du Falun Gong. Après l’arrestation de ses locataires, l’épouse du demandeur a communiqué avec celui-ci pour l’informer que le BSP était venu à sa recherche et avait perquisitionné son domicile, en affirmant qu’il était un adepte du Falun Gong et qu’il avait hébergé des adeptes de ce mouvement. Le demandeur, sur les conseils de son épouse, s’est caché et, après quelques jours, a décidé qu’il devait quitter la Chine. Le demandeur dit que le BSP est encore à sa recherche.

 

I. La décision de la Commission

[3]               La Commission n’a pas cru le récit du demandeur :

J’estime qu’il est invraisemblable que la femme du demandeur d’asile n’ait pas été arrêtée si celui‑ci était recherché pour avoir hébergé un adepte du Falun Gong. Le demandeur d’asile prétend que le bien loué à M. Zhang était le fruit d’une vente de gré à gré qui n’avait pas été inscrite au registre public, démarche qui aurait permis d’établir le titre de propriété. Lorsque les agents du Bureau de la sécurité publique se sont rendus chez lui, ils n’ont saisi ni contrat de location, ni preuve de propriété, ni facture de services publics concernant le bien locatif. Le demandeur d’asile a fait valoir que toutes les factures de services publics étaient à son nom, détail qui, en soi, ne suffit pas pour établir la propriété du bien. Ainsi, le Bureau de la sécurité publique n’avait aucun moyen de savoir qui était le propriétaire de l’immeuble locatif où résidait M. Zhang. À la question de savoir pourquoi sa femme n’avait pas été arrêtée, le demandeur d’asile a dit que sa femme n’était pas soupçonnée parce qu’elle avait dit aux agents du Bureau de la sécurité publique que c’était lui, le demandeur d’asile, qui avait loué les locaux à M. Zhang. Je rejette cette explication. Selon le cartable national de documentation, le Bureau de la sécurité publique est une force policière brutale. J’estime qu’il est invraisemblable, en l’absence d’une preuve de propriété relativement au bien locatif, que la femme du demandeur d’asile n’ait pas été arrêtée pour avoir, elle aussi, hébergé un adepte du Falun Gong. Quand le tribunal a fait remarquer au demandeur d’asile que le Bureau de la sécurité publique ne savait pas qui était le propriétaire du bien et que, par conséquent, sa femme aurait donc dû, elle aussi, être arrêtée, il a répondu que, dans la région où il habite, en République populaire de Chine, les femmes n’ont pas ce privilège [celui d’être propriétaire]. Je rejette cette explication, puisque le demandeur d’asile n’a aucun document sur le pays susceptible de l’étayer; d’ailleurs, le tribunal a fait remarquer au demandeur d’asile que la commissaire, qui a des connaissances spécialisées pour avoir entendu plusieurs centaines de demandes d’asile de la part de citoyens chinois, sait que les femmes sont propriétaires en République populaire de Chine [Note infrapaginale omise.].

 

La Commission a conclu que, puisque « le demandeur d’asile n’a présenté aucun autre motif susceptible d’établir le bien-fondé de sa crainte d’être persécuté », il n’était pas un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger.

 

II. Les points litigieux

[4]               Le demandeur soulève deux points :

A.                 La Commission a-t-elle commis une erreur susceptible de contrôle dans sa manière d’évaluer la crédibilité du demandeur?

B.                 La Commission a-t-elle commis une erreur susceptible de contrôle parce qu’elle n’a pas analysé séparément la demande d’asile selon l’article 97 de la Loi?

 

III. Analyse

A.        La Commission a-t-elle commis une erreur susceptible de contrôle dans sa manière d’évaluer la crédibilité du demandeur?

[5]               Selon le demandeur, la Commission a négligé certains éléments de preuves lorsqu’elle a conclu que sa demande d’asile n’était pas crédible, et cela parce qu’elle n’a pas tenu compte de l’existence d’un certificat d’utilisation du sol, établi en son nom, et il dit que la Commission a interprété erronément la preuve existante quand elle a dit que l’accord de location constituait une « vente de gré à gré » (le certificat d’utilisation du sol se trouve à la page 477 du dossier du tribunal). Le défendeur dit pour sa part que le demandeur a admis, durant l’audience tenue devant la Commission, qu’il ne savait pas comment le BSP pouvait savoir que l’immeuble était enregistré à son nom, et, selon lui, la Commission n’a pas commis d’erreur susceptible de contrôle quand elle a dit qu’il était peu vraisemblable que seul le demandeur, et non son épouse, fût recherché par le BSP.

 

[6]               La norme de contrôle qui s’applique à la conclusion de la Commission touchant la crédibilité d’un demandeur d’asile est la décision manifestement déraisonnable. Autrement dit, la Cour ne pourra intervenir que si la Commission a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée d’une manière abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments qu’elle avait devant elle (Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7, alinéa 18.1(4)d); Traore c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1256, [2003] A.C.F. n° 1585 (1re inst.) (QL); Chen c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1999), 174 D.L.R. (4th) 165, [1999] A.C.F. n° 551 (C.A.) (QL)). La Commission a toute latitude de tirer des conclusions en matière de crédibilité, conclusions qu’elle peut fonder sur son appréciation de la vraisemblance du récit d’un demandeur d’asile, mais telles conclusions doivent être fondées sur la preuve (Ilyas c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1270, [2004] A.C.F. n° 1522 (1re inst.) (QL); Divsalar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 653, [2002] A.C.F. n° 875 (1re inst.) (QL); Zhou c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 70, [2006] A.C.F. n° 173 (1re inst.) (QL)).

 

[7]               Par ailleurs, la Commission est présumée avoir tenu compte de la totalité de la preuve, et le fait que telle ou telle preuve ne soit pas mentionnée dans sa décision ne suffit pas en soi à justifier l’annulation de sa décision (Aguebor c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 160 N.R. 315, [1993] A.C.F. n° 732 (C.A.) (QL); Hassan c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1992), 147 N.R. 317, [1997] A.C.F. n° 946 (C.A.) (QL)). Cependant, si la Commission néglige de faire état d’une preuve qui contredit carrément ses conclusions, il sera plus facile pour la Cour de dire que la Commission est arrivée auxdites conclusions sans tenir compte de l’ensemble de la preuve (Cepeda-Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1998), 157 F.T.R. 35, [1998] A.C.F. n° 1425 (1re inst.) (QL); Qasem c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 1182, [2002] A.C.F. n° 1618 (1re inst.) (QL)).

 

[8]               En l’espèce, au cours de l’audience tenue devant la Commission, le demandeur fut prié de dire pourquoi le BSP n’avait pas arrêté son épouse :

[traduction]

La présidente de l’audience : Très bien. Monsieur, vous avez dit que le BSP avait présumé que vous étiez un adepte du Falun Gong ou que vous hébergiez un adepte du Falun Gong. Pourquoi le BSP n’aurait-il pas pensé également que votre épouse avait connaissance de la situation et qu’elle était une adepte du Falun Gong ou qu’elle hébergeait un adepte de ce mouvement?

 

Le demandeur d’asile : Parce que le titre de propriété est établi à mon nom.

 

La présidente de l’audience : Très bien. Mais comment le BSP pouvait-il le savoir? Ils n’ont jamais saisi votre titre de propriété, ni le contrat de bail. Comment pouvaient-ils savoir que le titre de propriété était établi à votre nom?

 

Le demandeur d’asile : Parce que, dans notre région, les femmes n’ont pas en général de tels privilèges.

 

La présidente de l’audience : Monsieur, je vais recourir à mes connaissances spécialisées, étant donné que jusqu’à aujourd’hui j’ai entendu des milliers de demandes d’asile faites par des Chinois, dans des cas où les femmes de la province du Guangdong étaient propriétaires d’immeubles.

 

Le demandeur d’asile : Parce que le titre de propriété est établi à mon nom, enregistré sous mon nom.

 

La présidente de l’audience : Je comprends cela, Monsieur, mais comment le BSP le sait-il? Ils n’ont pas saisi le contrat de bail, ils n’ont pas saisi le titre de propriété, alors comment le BSP saurait-il que l’immeuble était enregistré à votre nom et non au nom de votre épouse, ou que vous-même et votre épouse en aviez la propriété conjointe?

 

Le demandeur d’asile : Je n’en ai aucune idée.

 

La présidente de l’audience : Très bien. Avez-vous un document qui prouve que les femmes ne sont pas en général propriétaires dans votre région?

 

Le demandeur d’asile : [Pas de réponse]. (Dossier du Tribunal, pages 500 et 501)

 

 

[9]               Plus tard au cours de l’audience, le conseil du demandeur a fait les observations suivantes :

[traduction]

S’agissant maintenant de la preuve elle-même, une autre question qui s’est posée est la suivante : Comment les autorités sauraient-elles que le bien locatif était à lui, ou pourquoi lui demandaient-elles des comptes à lui, et non à son épouse, c’est là l’une des questions qui ont été soulevées. Il s’agissait d’une vente de gré à gré et il semblait qu’aucun enregistrement de l’immeuble n’était requis, mais les factures d’électricité sont établies à son nom à lui.

 

Il serait vraisemblable que les autorités aient vérifié les registres de l’endroit et qu’elles aient constaté que ce nom y apparaissait – son nom est apparu au moment de la vérification. S’agissant de la propriété, peut-être pas, mais, s’agissant de savoir qui était responsable du paiement des factures, les factures étaient établies à son nom à lui, et il serait donc logique de présumer que les autorités ont fait le lien avec lui. (Dossier du tribunal, page 513)

 

 

[10]           Selon le demandeur, la Commission aurait dû tenir compte du certificat d’utilisation du sol, qui révélait que le terrain loué appartenait au demandeur, non à son épouse, et il ajoute qu’[traduction] « il est inconcevable que, dans une enquête policière, l’enregistrement de l’immeuble n’ait pas été vérifié par le BSP auprès des autorités gouvernementales ». Cependant, le demandeur n’a pas apporté une preuve attestant l’objet d’un certificat d’utilisation du sol, ni une preuve montrant que le BSP aurait vérifié l’enregistrement d’un tel certificat.

 

[11]           À mon avis, eu égard à la preuve que la Commission avait devant elle, elle était fondée à conclure comme elle l’a fait. Elle n’a pas fait explicitement état, dans ses motifs, du certificat d’utilisation du sol, mais ce certificat ne contredit pas la conclusion de la Commission : il n’y avait aucune raison apparente pour laquelle le BSP n’aurait pas pris pour cible l’épouse du demandeur, en plus du demandeur lui-même. Par ailleurs, la Commission n’a pas interprété erronément la preuve quand elle a évoqué une « vente de gré à gré ». Elle a plutôt utilisé l’expression qui avait été employée par le conseil du demandeur au cours de l’audience tenue devant la Commission, quand il avait évoqué le transfert initial de propriété au demandeur. Je ne dirais pas que la conclusion de la Commission était manifestement déraisonnable.

 

[12]           Le demandeur semble aussi donner à entendre que la Commission a laissé de côté la preuve documentaire, mais il ne signale aucune preuve documentaire en particulier. Comme le fait observer le défendeur, c’est au demandeur qu’il appartient de montrer, selon la prépondérance de la preuve, qu’il a une crainte fondée de persécution (Adjei c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1989] 2 C.F. 680, [1989] A.C.F. n° 67 (C.A.) (QL); Thirunavukkarasu c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 1 C.F. 589, [1993] A.C.F. n° 1172 (C.A.) (QL)). La preuve montre peut-être qu’il existe des risques comme ceux qu’a évoqués le demandeur, mais elle ne dit pas que le demandeur lui-même est exposé à de tels risques. Cet aspect doit être évalué d’après la preuve propre au demandeur, et la Commission a estimé en l’espèce que cette preuve ne suffisait pas à établir que le demandeur était exposé à un risque.

 

[13]           Le demandeur fait aussi valoir que la Commission s’en est rapportée à la logique et au mode de raisonnement de l’Amérique du Nord, sans tenir compte des antécédents culturels et sociaux du demandeur en Chine (Lubana c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 116, [2003] A.C.F. n° 162 (1re inst.) (QL); Attakora c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1989), 99 N.R. 168, [1989] A.C.F. n° 444 (C.A.F.) (QL); Rahnema c. Canada (Solliciteur général), 22 Imm. L.R. (3d) 127, paragraphe 20, 1993 A.C.F. n° 1431 (1re inst.) (QL)).

 

[14]           Le défendeur récuse cet argument, affirmant que la commissaire a tout simplement rendu sa décision ou tiré sa conclusion en se fondant sur la preuve, en particulier sur le propre témoignage du demandeur.

 

[15]           Après analyse de cet argument, je dois souscrire à l’avis du défendeur.

 

[16]           Rien dans la décision de la commissaire ne permet d’affirmer que la culture et les coutumes du demandeur, de même que sa manière d’interpréter les événements, ont été évaluées d’une manière fautive, d’après la logique et la manière de raisonner propres à l’Amérique du Nord.

 

B.         La Commission a-t-elle commis une erreur susceptible de contrôle parce qu’elle n’a pas analysé séparément la demande d’asile selon l’article 97 de la Loi?

[17]           Selon le demandeur, la Commission n’a pas analysé séparément sa demande d’asile pour savoir s’il est une personne à protéger, selon ce que prévoit l’article 97 de la Loi, et d’après lui, cela est contraire au droit et aux propres directives de la Commission. Le défendeur, quant à lui, dit que la Commission n’était pas tenue de s’engager dans une telle analyse parce qu’elle avait conclu que le demandeur n’était pas crédible et qu’il n’avait donc pas prouvé l’existence d’un risque quelconque.

 

[18]           La question de savoir si une analyse distincte fondée sur l’article 97 est requise a été examinée maintes fois par la Cour. Dans le jugement Bouaouni c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1211, [2003] A.C.F. n° 1540 (QL), le juge Blanchard écrivait ce qui suit :

Il peut y avoir des cas où l'on conclut qu'un revendicateur du statut de réfugié, dont l'identité n'est pas contestée, n'est pas crédible pour ce qui est de la crainte subjective d'être persécuté, mais où les conditions dans le pays sont telles que la situation individuelle du revendicateur fait de lui une personne à protéger. Il s'ensuit qu'une conclusion défavorable en matière de crédibilité, quoique pouvant être déterminante quant à une revendication du statut de réfugié en vertu de l'article 96 de la Loi, ne le sera pas nécessairement quant à une revendication en vertu du paragraphe 97(1). (paragraphe 41)

 

Ce raisonnement a été suivi dans la décision Kilic c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 84, [2004] A.C.F. n° 84 (1re inst.) (QL), où la Cour a jugé que la Commission avait commis une erreur parce qu’elle n’avait pas déterminé si l’article 97 était applicable, bien qu’elle eût admis que le demandeur d’asile avait déserté et qu’il existait une preuve documentaire montrant qu’il était exposé à un risque pour cette raison.

 

[19]           Cependant, la Cour a aussi jugé qu’une analyse distincte fondée sur l’article 97 n’est pas nécessaire lorsque la demande d’asile repose intégralement sur des motifs prévus par la Convention et que la Commission a conclu que le demandeur d’asile n’est pas crédible. « Si la preuve constituant le fondement des deux demandes est la même et que le récit du demandeur n’est pas accepté comme véridique, il ne sera pas nécessaire de procéder à une analyse distincte en application de l’article 97, parce qu’il n’y aura aucun élément de preuve à l’appui de l’allégation du demandeur selon laquelle il a qualité de personne à protéger » (Ayaichia c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 239, paragraphe 19, [2007] A.C.F. n° 300 (1re inst.) (QL). Voir aussi Plancher c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 1283, paragraphe 16, [2007] A.C.F. n° 1654 (1re inst.) (QL); Soleiman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1660, paragraphe 22, [2004] A.C.F. n° 2013 (1re inst.) (QL); Nyathi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1119, [2003] A.C.F. n° 1409 (1re inst.) (QL); Kulendrarajah c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 79, [2004] A.C.F. n° 94 (1re inst.) (QL)).

 

[20]           Selon moi, la présente affaire est davantage assimilable à la dernière série de précédents qu’à la première. Le demandeur, dans la présente affaire, a fondé sa demande d’asile exclusivement sur le fait qu’il craignait le BSP, lequel, affirmait-il, le recherchait parce qu’il avait hébergé des adeptes du Falun Gong. Ayant conclu que cette affirmation n’était pas crédible, la Commission n’était pas tenue d’analyser séparément sa demande d’asile en se fondant sur l’article 97 de la Loi.

 

IV. Dispositif

[21]           La demande de contrôle judiciaire sera rejetée. La conclusion de la Commission selon laquelle le demandeur n’était pas crédible n’était pas manifestement déraisonnable. Étant arrivée à cette conclusion, la Commission n’était pas tenue de faire une analyse distincte pour savoir si le demandeur était une personne à protéger.


 

JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n’a à être certifiée.

 

« Orville Frenette »

Juge suppléant

 

 

 

Traduction certifiée conforme

David Aubry, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    IMM-1729-07

 

INTITULÉ :                                                   SHU HUA ZHOU

                                                                        c.

                                                                        LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                                        ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 31 JANVIER 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          LE JUGE SUPPLÉANT FRENETTE

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 20 FÉVRIER 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Marvin Moses

 

POUR LE DEMANDEUR

Kareena R. Wilding

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Marvin Moses

Avocat et notaire

480, avenue University, bureau 610

Toronto (Ontario)  M5G 1V2

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims,

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

                                                                                   

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