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Date : 20080220

Dossier : IMM-1538-07

Référence : 2008 CF 219

Ottawa (Ontario), le 20 février  2008

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE ORVILLE FRENETTE

 

 

ENTRE :

JEANIE LYNN LAO

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire concernant une décision datée du 1er février 2007 par laquelle M. Harold Wulf, le deuxième secrétaire de l’ambassade du Canada à Manille, aux Philippines (le deuxième secrétaire), a rejeté la demande de résidence permanente de la demanderesse en vertu de l’article 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), relativement à la demande qu’elle avait présentée aux termes du paragraphe 117(9) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 (le Règlement).

 

I. L’historique

[2]               Mme Jeanie Lynn Lao (la demanderesse) est née le 22 mai 1983 aux Philippines. Selon son certificat de naissance, son père s’appelle Jimmy Lao et sa mère Evelyn Yuquimpo.

 

[3]               Jimmy Lao (le répondant) est arrivé au Canada et a obtenu le statut de résident permanent le 6 juillet 1996. À cette époque, il a déclaré trois personnes à charge et une épouse, mais il n’a pas fait mention de la demanderesse. Il a acquis la citoyenneté canadienne le 29 décembre 2001.

 

[4]               Le 27 septembre 2005, la demanderesse a présenté une demande de résidence permanente au Canada, dans la catégorie du regroupement familial; cette demande a été rejetée le 30 mars 2006 au motif que la demanderesse ne satisfaisait pas aux exigences en matière d’immigration au Canada car son répondant ne l’avait pas déclarée lorsqu’il avait acquis le statut de résident permanent. Cette décision n’a fait l’objet d’aucun appel.

 

[5]               Le 6 août 2006, la demanderesse a présenté une nouvelle demande de résidence permanente au Canada à titre de membre de la catégorie du regroupement familial, avec dispense de l’obligation d’être âgée de moins de vingt-deux ans. En outre, son représentant a demandé que sa demande soit directement prise en considération en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi parce qu’il y avait des motifs d’ordre humanitaire suffisants pour accorder à la demanderesse la résidence permanente. Le 1er février 2007, le deuxième secrétaire a statué que la demanderesse n’appartenait pas à la catégorie du regroupement familial en rapport avec son répondant. Il a également conclu que, après avoir examiné son dossier en se fondant sur des motifs d’ordre humanitaire, il n’était pas justifié qu’on lui accorde la résidence permanente ou qu’on la dispense de l’application de tout critère ou de toute obligation prévu par la Loi.

 

[6]               La demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire repose principalement sur l’explication suivante. Mme Evelyn Yuquimpo (la belle-mère) n’est pas la mère biologique de la demanderesse; sa mère véritable était la concubine du répondant avant que ce dernier épouse la belle-mère. Ce n’est qu’une semaine seulement avant le mariage que la belle-mère a appris l’existence de l’enfant. En raison des pressions familiales et des pressions sociales générales exercées aux Philippines, la demanderesse a été élevée par ses grands-parents. Le répondant ne l’a pas déclarée parce que la belle-mère ne voulait pas que sa famille apprenne son existence. La demanderesse, le répondant et les trois autres enfants dont le répondant est le père, de même que la belle-mère, veulent maintenant être réunis au Canada. La grand-mère qui prenait soin de la demanderesse est décédée et le grand-père est parti pour les États-Unis. Il ne reste plus de famille proche aux Philippines. La demanderesse est instruite et a la capacité de réussir son établissement économique.

 

II. La décision faisant l’objet du présent contrôle

[7]               Le deuxième secrétaire a noté ce qui suit dans le Système de traitement informatisé des dossiers d’immigration (STIDI) :

[traduction

 

COMPTE TENU DES MOTIFS D’ORDRE HUMANITAIRE QUE COMPORTE CE DOSSIER, IL NY A PAS, SELON MOI, DE MOTIFS CONVAINCANTS POUR RECOMMANDER L’APPLICATION DU L25.

 

SELON LE RÉPONDANT, C’EST LA FAUTE DU SUJET SI CE DERNIER N’A PAS ÉTÉ INCLUS DANS LA DEMANDE DE SON ÉPOUSE. APRÈS L’IMMIGRATION DU RÉPONDANT, LA RELATION S’EST AMÉLIORÉE. PAS CLAIR POURQUOI IL N’Y A PAS EU D’EFFORTS POUR PARRAINER LE SUJET AVANT CELA SI LE RÉPONDANT ET SA FAMILLE AVAIENT DES SENTIMENTS SI FORTS À SON ÉGARD DANS LE PASSÉ. LE SUJET A POURSUIVI SES ÉTUDES ICI AUX PHILIPPINES, A OBTENU SON DIPLÔME D’UNE UNIVERSITÉ PRIVÉE BIEN CONNUE ET EXERCE AUJOURD’HUI UN EMPLOI RÉMUNÉRÉ CHEZ IBM.

 

LA DEMANDE PRÉCÉDENTE A ÉTÉ PRÉSENTÉE PENDANT QUE LE SUJET POURSUIVAIT SES ÉTUDES UNIVERSITAIRES. LE SUJET EST AUJOURD’HUI ÂGÉ DE 23 ANS ET, MANIFESTEMENT, TRAVAILLE ET VIT DE MANIÈRE INDÉPENDANTE. JE NE SUIS PAS CONVAINCU QUE L’UN QUELCONQUE DES MOTIFS QUE LE REPRÉSENTANT A SOUMIS SUFFISENT POUR SURMONTER L’EXCLUSION DU R117(9)d). JE NE SUIS PAS CONVAINCU QUE LA NON-DÉCLARATION N’ÉTAIT PAS DUE À UNE OMISSION, ET QU’IL S’AGIT PLUTÔT D’UN CHOIX DÉLIBÉRÉ DU RÉPONDANT ET DE SON ÉPOUSE EN RAISON DE PRÉOCCUPATIONS ENTOURANT L’IMAGE DE LA FAMILLE.

 

III. Les lois applicables

[8]               Les lois applicables figurent à l’annexe A.

 

IV. La question en litige

A)    Le deuxième secrétaire a-t-il commis une erreur dans son évaluation de la preuve ou a-t-il omis de fournir des motifs suffisants?

 

V. La norme de contrôle applicable

 Dans l’arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, au paragraphe 62, la Cour suprême du Canada déclare que la norme de contrôle qui s’applique à une décision fondée sur des motifs d’ordre humanitaire rendue au Canada doit être la décision raisonnable simpliciter. Récemment, la Cour a appliqué la même norme de contrôle à des demandes fondées sur des motifs d’ordre humanitaire présentées à partir de l’étranger : David c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 546, au paragraphe 14 (David); Nalbandian c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1128, au paragraphe 12. Cependant, quand il est question d’équité procédurale, la norme de contrôle applicable est celle de la décision correcte : Canada (Procureur général) c. Sketchley, 2005 CAF 404.

 

VI. Les observations de la demanderesse

[9]               La demanderesse prétend que le deuxième secrétaire a commis une erreur en examinant sa situation au regard du paragraphe 25(1) de la Loi et de l’alinéa 117(9)d) du Règlement et qu’il n’a pas motivé suffisamment sa décision.

 

VII. Les observations du défendeur

[10]           Le défendeur allègue qu’il ressort des motifs du deuxième secrétaire que ce dernier a pris en considération tous les facteurs pertinents au moment d’évaluer la demande et qu’il n’est pas justifié que la Cour intervienne.

 

VIII. L’analyse

A)     Le deuxième secrétaire a-t-il commis une erreur dans son évaluation de la preuve ou a-t-il omis de fournir des motifs suffisants?

[11]           La demanderesse croit que le deuxième secrétaire n’a pas pris en considération tous les facteurs pertinents ou qu’il n’a pas procédé à une analyse sérieuse de ces derniers. Elle croit qu’il aurait dû prendre en compte les éléments suivants : le régime législatif et l’intention du législateur, l’intention du père de la demanderesse au moment où celui-ci a demandé la résidence permanente car il n’avait rien à gagner en omettant de déclarer sa fille, la relation entre la demanderesse et sa famille, de même que le changement de situation après que le répondant eut quitté son pays d’origine.

 

[12]           Le deuxième secrétaire a résumé comme suit, dans les notes consignées dans le STIDI, les motifs d’ordre humanitaire invoqués :

[traduction

 

- SOUHAIT DU SUJET D’ÊTRE RÉUNI AVEC SON PÈRE.

- SOUHAIT DU RÉPONDANT ET DE SON ÉPOUSE DE CORRIGER L’ERREUR COMMISE EN L’ABANDONNANT AU PAYS.

- LA GRAND-MÈRE EST DÉCÉDÉE ET LE GRAND-PÈRE EST PARTI POUR LES ÉTATS-UNIS.

- LE SUJET A LES COMPÉTENCES ET LA CAPACITÉ NÉCESSAIRE POUR S’ÉTABLIR ÉCONOMIQUEMENT.

- LE SUJET ENTRETIENT DES RAPPORTS AVEC SES DEMI‑FRÈRES ET DEMI-SŒURS AU CANADA.

 

 

[13]           Le défendeur prétend que, d’après les notes consignées dans le STIDI, il semble que le deuxième secrétaire ait effectivement pris en considération les facteurs allégués par la demanderesse; il a toutefois tiré sa conclusion après avoir mis en balance ces facteurs avec le facteur défavorable selon lequel même si le répondant a obtenu le statut de résident permanent au Canada depuis juillet 1996, il n’a rien fait pour parrainer la demanderesse avant 2005.

 

[14]           Le défendeur souligne en outre que la demanderesse n’a pas établi qu’elle était une « enfant à charge » au sens de l’article 2 du Règlement, lequel précise que l’enfant doit être âgé de moins de 22 ans. À cet égard, je souligne que dans la lettre du 6 août 2006 le représentant de la demanderesse a demandé, pour motifs d’ordre humanitaire, une dispense de l’obligation d’être âgé de moins de vingt-deux ans. Le deuxième secrétaire n’a pas vraiment traité de cette question, et je crois donc qu’il ne s’agissait pas d’un point tournant dans sa décision.

 

[15]           Dans Li c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1109, le juge Michel Shore a examiné les motifs d’une agente des visas qui avait décidé de ne pas accorder la résidence permanente pour motifs d’ordre humanitaire après avoir conclu que le demandeur était exclu de la catégorie du regroupement familial; le juge écrit ce qui suit aux paragraphes 27 et 28 :

Les motifs exposés par l'agente des visas dans ses notes STIDI sont insuffisants, parce qu'ils ne renferment pas de conclusions de fait au sujet de la preuve soumise par M. Li. D'ailleurs, les notes STIDI ne mentionnent pas les rapports de M. Li avec son père, les besoins de M. Li et les raisons pour lesquelles il voulait être avec son père, la vie que M. Li pouvait s'attendre à vivre au Canada, ses rapports avec sa soeur (qui se trouve maintenant au Canada) et le fait que le père aide financièrement M. Li.

 

Dans sa décision, l'agente des visas n'effleure même pas la question de la complexité de l'interaction entre l'alinéa 117(9)d) du Règlement et le paragraphe 25(1) de la LIPR. Sa décision ne permet pas de penser qu'elle a analysé les facteurs qui militaient en faveur et à l'encontre de l'octroi d'une dispense de l'application de l'alinéa 117(9)d) du Règlement et, partant, qu'elle a pondéré les facteurs applicables pour déterminer si, eu égard à la situation particulière de M. Li, il existait des raisons d'ordre humanitaire justifiant d'écarter l'application de l'alinéa 117(9)d).

 

[16]           Dans la présente affaire, je crois qu’il est important de renvoyer ici, une fois de plus, à une partie cruciale des notes consignées dans le STIDI :

PAS CLAIR POURQUOI IL N’Y A PAS EU D’EFFORTS POUR PARRAINER LE SUJET AVANT CELA SI LE RÉPONDANT ET SA FAMILLE AVAIENT DES SENTIMENTS SI FORTS À SON ÉGARD DANS LE PASSÉ. LE SUJET A POURSUIVI SES ÉTUDES ICI AUX PHILIPPINES, A OBTENU SON DIPLÔME D’UNE UNIVERSITÉ PRIVÉE BIEN CONNUE ET EXERCE AUJOURD’HUI UN EMPLOI RÉMUNÉRÉ CHEZ IBM.

 

[…]

 

JE NE SUIS PAS CONVAINCU QUE LA NON‑DÉCLARATION N’ÉTAIT PAS DUE À UNE OMISSION, MAIS QU’IL S’AGIT PLUTÔT D’UN CHOIX DÉLIBÉRÉ DU RÉPONDANT ET DE SON ÉPOUSE EN RAISON DE PRÉOCCUPATIONS ENTOURANT L’IMAGE DE LA FAMILLE.

 

[17]           Je suis d’avis que si le deuxième secrétaire a pensé qu’il n’était pas [traduction] « clair » pourquoi la demanderesse avait présenté sa première demande en septembre 2005, cela peut uniquement vouloir dire qu’il n’a pas pris en considération la preuve qui lui était soumise ou qu’il a commis une erreur dans l’évaluation de cette dernière. La grand‑mère de la demanderesse, qui l’a élevée, est décédée en juillet 2005, moins de deux mois avant que la demanderesse demande pour la première fois de venir au Canada. Comme son grand-père infirme avait déménagé aux États-Unis, il était compréhensible que la demanderesse veuille, à ce stade-là, rejoindre ce qui restait de sa famille proche. Le répondant a aussi donné une explication détaillée sur le sentiment qu’avait son épouse à l’endroit de la demanderesse, sentiment qui n’a changé qu’au fil des ans. Même si les demi-frères ou demi-sœurs ont présenté des lettres pour montrer leur affection envers la demanderesse, il a été allégué que l’épouse s’opposait vivement à l’idée de parrainer la demanderesse, mais que maintenant elle ne s’y objecte plus.

 

[18]           En outre, il ressort clairement de la preuve produite à l’appui de la demande qu’aucune [traduction] « omission » n’est alléguée pour expliquer la non-déclaration de la demanderesse. Même si ce choix était délibéré et lié à l’image de la famille, le deuxième secrétaire devait néanmoins analyser les facteurs relatifs aux motifs d’ordre humanitaire pour voir si, dans les circonstances, il convenait d’accorder une dispense de l’application de l’alinéa 117(9)d) du Règlement. Le répondant a expliqué en détail pourquoi, quand il est arrivé au Canada, il n’a pas fait mention de la demanderesse.

 

[19]           Les directives (Guide IP-2) qui s’appliquent au traitement des demandes présentées en vertu de l’article 25 de la LIPR n’ont pas force de loi, mais elles mentionnent les facteurs dont il faut tenir compte au moment de trancher ces demandes.

 

[20]           Enfin, la preuve révèle que la demanderesse est sans travail depuis février 2006, et que son dernier employeur a été IBM. Il s’agit là d’un fait troublant car le deuxième secrétaire a écrit, dans les notes du 29 janvier 2007 qui sont consignées dans le STIDI, que la demanderesse [traduction] « EXERCE AUJOURD’HUI UN EMPLOI RÉMUNÉRÉ CHEZ IBM ». Il s’agit là d’une erreur de fait.

 

[21]           Le deuxième secrétaire a le pouvoir discrétionnaire de mettre en équilibre les divers facteurs applicables, mais il est tenu de les prendre en considération et, à cet égard, je citerai le juge Luc J. Martineau, qui écrit ce qui suit, au paragraphe 24, dans la décision David, précitée :

Bien que ce ne soit pas son rôle de soupeser de nouveau la preuve, la Cour doit être convaincue que tous les éléments de preuve ont été examinés avec soin par le décideur. Cela ne semble pas être le cas en l’espèce, et les quelques indications figurant dans les notes versées dans le STIDI n’expliquent pas clairement pourquoi les considérations d’intérêt public mentionnées par le Premier secrétaire (notamment les fausses déclarations passées) devraient l’emporter sur l’objectif énoncé à l’alinéa 3(1)d) de la Loi, soit « de veiller à la réunification des familles au Canada ». Ces indications ne permettent pas non plus de savoir si le Premier secrétaire s’est demandé si les membres de la famille de fait qui étaient exclus du regroupement familial en raison de l’alinéa 117(9)d) du Règlement risquaient de subir un préjudice permanent.

 

[22]           Dans l’arrêt Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Loi sur la concurrence) c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748, au paragraphe 56, le juge Frank Iacobucci explique en ces termes la norme de la décision raisonnable :

[…] Est déraisonnable la décision qui, dans l’ensemble, n’est étayée par aucun motif capable de résister à un examen assez poussé.  En conséquence, la cour qui contrôle une conclusion en regard de la norme de la décision raisonnable doit se demander s’il existe quelque motif étayant cette conclusion.  Le défaut, s’il en est, pourrait découler de la preuve elle‑même ou du raisonnement qui a été appliqué pour tirer les conclusions de cette preuve.  Un exemple du premier type de défaut serait une hypothèse qui n’avait aucune assise dans la preuve ou qui allait à l’encontre de l’essentiel de la preuve.  Un exemple du deuxième type de défaut serait une contradiction dans les prémisses ou encore une inférence non valable. [Non souligné dans l’original.]

 

[23]           En l’espèce, je crois qu’il convient d’annuler la décision car, d’une part, les motifs donnés par le deuxième secrétaire ne sont pas tirés de la preuve soumise et sont de nature conjecturale et, d’autre part, ils ne sont pas assez complets pour que l’on comprenne pourquoi les motifs d’ordre humanitaire présentés étaient insuffisants pour l’emporter sur l’exclusion que prévoit l’alinéa 117(9)d) du Règlement.


JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE :

  1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie.
  2. La décision rendue le 1er février 2007 est annulée et l’affaire est renvoyée pour être réexaminée par un autre décideur.

 

 

« Orville Frenette »

Juge suppléant

 

Traduction certifiée conforme

 

Claude Leclerc, LL.B.

 


ANNEXE A

Le pouvoir discrétionnaire qu’a le ministre d’accorder une dispense figure au paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, qui est ainsi libellé :

25. (1) Le ministre doit, sur demande d’un étranger interdit de territoire ou qui ne se conforme pas à la présente loi, et peut, de sa propre initiative, étudier le cas de cet étranger et peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des circonstances d’ordre humanitaire relatives à l’étranger — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — ou l’intérêt public le justifient.

25. (1) The Minister shall, upon request of a foreign national who is inadmissible or who does not meet the requirements of this Act, and may, on the Minister’s own initiative, examine the circumstances concerning the foreign national and may grant the foreign national permanent resident status or an exemption from any applicable criteria or obligation of this Act if the Minister is of the opinion that it is justified by humanitarian and compassionate considerations relating to them, taking into account the best interests of a child directly affected, or by public policy considerations.

 

Les extraits suivants du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 sont pertinents en l’espèce :

2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

[…]

«enfant à charge» L’enfant qui  : 

a) d’une part, par rapport à l’un ou l’autre de ses parents  :

(i) soit en est l’enfant biologique et n’a pas été adopté par une personne autre que son époux ou conjoint de fait,

(ii) soit en est l’enfant adoptif;

b) d’autre part, remplit l’une des conditions suivantes  :

(i) il est âgé de moins de vingt-deux ans et n’est pas un époux ou conjoint de fait,

(ii) il est un étudiant âgé qui n’a pas cessé de dépendre, pour l’essentiel, du soutien financier de l’un ou l’autre de ses parents à compter du moment où il a atteint l’âge de vingt-deux ans ou est devenu, avant cet âge, un époux ou conjoint de fait et qui, à la fois  :



(A) n’a pas cessé d’être inscrit à un établissement d’enseignement postsecondaire accrédité par les autorités gouvernementales compétentes et de fréquenter celui-ci,

(B) y suit activement à temps plein des cours de formation générale, théorique ou professionnelle,

(iii) il est âgé de vingt-deux ans ou plus, n’a pas cessé de dépendre, pour l’essentiel, du soutien financier de l’un ou l’autre de ses parents à compter du moment où il a atteint l’âge de vingt-deux ans et ne peut subvenir à ses besoins du fait de son état physique ou mental. ( dependent child )

 

117.  […]

(9) Ne sont pas considérées comme appartenant à la catégorie du regroupement familial du fait de leur relation avec le répondant les personnes suivantes  :

[…]

d) sous réserve du paragraphe (10), dans le cas où le répondant est devenu résident permanent à la suite d’une demande à cet effet, l’étranger qui, à l’époque où cette demande a été faite, était un membre de la famille du répondant n’accompagnant pas ce dernier et n’a pas fait l’objet d’un contrôle.

2. The definitions in this section apply in these Regulations.

[…]

"dependent child" , in respect of a parent, means a child who 

(a) has one of the following relationships with the parent, namely,

(i) is the biological child of the parent, if the child has not been adopted by a person other than the spouse or common-law partner of the parent, or

(ii) is the adopted child of the parent; and

(b) is in one of the following situations of dependency, namely,

(i) is less than 22 years of age and not a spouse or common-law partner,

(ii) has depended substantially on the financial support of the parent since before the age of 22 — or if the child became a spouse or common-law partner before the age of 22, since becoming a spouse or common-law partner — and, since before the age of 22 or since becoming a spouse or common-law partner, as the case may be, has been a student

(A) continuously enrolled in and attending a post-secondary institution that is accredited by the relevant government authority, and

(B) actively pursuing a course of academic, professional or vocational training on a full-time basis, or

(iii) is 22 years of age or older and has depended substantially on the financial support of the parent since before the age of 22 and is unable to be financially self-supporting due to a physical or mental condition. ( enfant à charge )


 

117.  [...]

(9) A foreign national shall not be considered a member of the

catégorie du regroupement familial
 by virtue of their relationship to a sponsor if

[…]

 (d) subject to subsection (10), the sponsor previously made an application for permanent residence and became a permanent resident and, at the time of that application, the foreign national was a non-accompanying family member of the sponsor and was not examined.

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                       IMM-1538-07

 

INTITULÉ :                                                      JEANIE LYNN LAO

                                                                           c.

                                                                           LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                                           ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                              LE 31 JANVIER 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                             LE JUGE SUPPLÉANT FRENETTE

 

DATE DES MOTIFS :                                     LE 20 FÉVRIER 2008

 

 

COMPARUTIONS :

 

Nancy Myles Elliott

 

POUR LA DEMANDERESSE

Margherita Braccio

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Nancy Myles Elliott

Avocate

90, Allstate Parkway, bureau 602

Markham (Ontario)

L3R 6H3

 

POUR LA DEMANDERESSE

John H. Sims,

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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