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Date : 20080218

Dossier : T-382-06

Référence : 2008 CF 203

Toronto (Ontario), le 18 février 2008

EN PRÉSENCE DU JUGE O’KEEFE

 

 

ENTRE :

SPIKE MARKS INC.

demanderesse

 

et

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

LE JUGE O’KEEFE

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire de sept décisions rendues le 3 février 2006 par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) conformément au paragraphe 64 de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, ch. C-1 (collectivement la révision). Sept demandes distinctes ont été présentées à la Cour fédérale, mais elles ont été réunies sous le présent numéro de dossier dans une ordonnance rendue le 10 mai 2006 par la protonotaire Tabib.

 

[2]               La demanderesse demande :

a)      une déclaration selon laquelle la révision (et toute décision antérieure rendue en vertu de la Loi sur les douanes est nulle et illégale dans la mesure où elle vise l’imposition de droits d’accise et de droits supplémentaires sur les importations de cigares de la demanderesse;

b)      une ordonnance de la nature d’un bref de certiorari annulant ou infirmant la révision (et toute décision antérieure rendue en vertu de la Loi sur les douanes) dans la mesure où elle vise l’imposition de droits d’accise et de droits supplémentaires sur les importations de cigares de la demanderesse;

c)      des dépens.

 

[3]               Le défendeur demande :

a)      que la présente demande de contrôle judiciaire soit rejetée;

b)      des dépens.

 

Contexte

 

[4]               La demanderesse importe des marchandises des États-Unis d’Amérique, notamment les marchandises en litige dans la présente demande, plus précisément des cigares parfumés qui sont importés dans des contenants plastiques individuels. Au moment de l’importation des marchandises au Canada, la demanderesse avait classé les cigares sous le numéro tarifaire 2402.10.00 et les contenants plastiques séparément sous le numéro tarifaire 3923.10.90.

 

[5]               Le 22 février 2005, l’ASFC a remis à la demanderesse un avis écrit l’informant qu’elle effectuerait une vérification de la conformité de ses importations pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2004. La demanderesse a reçu le 16 mai 2005 le rapport de vérification établissant qu’elle avait mal classé les cigares et les contenants plastiques au regard des dispositions du Tarif des douanes, L.C. 1997, ch. 36, sous des numéros tarifaires distincts plutôt que sous un numéro tarifaire unique, soit 2402.10.00.90. En outre, dans le rapport de vérification, l’ASFC a demandé à la demanderesse de produire des déclarations modifiées au plus tard le 19 août 2005, pour toute transaction similaire comportant la même erreur pour la période allant du 1er septembre 2001 au 16 mai 2005. La demanderesse s’y est conformée.

 

[6]               Le 24 mai et le 2 juin 2005, l’ASFC a émis sept relevés détaillés de rajustement (les RDR). Dans ces sept relevés, on avisait la demanderesse que les cigares et les contenants plastiques avaient en fait été reclassés. Les RDR indiquaient aussi le montant des droits d’accise et des droits supplémentaires imposés en vertu des articles 42 et 43 de la Loi de 2001 sur l’accise, L.C. 2002, ch. 22, à la suite du reclassement. Le 27 juin 2005, la demanderesse a versé le montant impayé des sept RDR.

 

[7]               Le 18 août 2005, conformément au paragraphe 60(1) de la Loi sur les douanes, la demanderesse a fait appel des RDR auprès du président de l’ASFC. Le 21 novembre 2005, l’agent de recours régional de l’ASFC (l’agent de recours) a rendu une décision préliminaire confirmant les sept RDR. À la suite de cette décision préliminaire, la demanderesse a présenté d’autres observations à l’ASFC, le 20 décembre 2005, les parties se sont rencontrées et les représentants de la demanderesse ont informé l’ASFC qu’ils acceptaient le reclassement, mais qu’ils contestaient le calcul des droits d’accise et des droits supplémentaires.

 

[8]               Le 3 février 2006, le président de l’ASFC a émis sept révisions confirmant le reclassement des cigares et des contenants plastiques comme une seule unité et l’imposition des droits conformément à la décision préliminaire rendue le 21 novembre 2005 par l’agent de recours. En confirmant l’imposition des droits d’accise et des droits supplémentaires, le président de l’ASFC s’est fondé sur les motifs de la décision préliminaire du 21 novembre 2005 de l’agent de recours, particulièrement sur l’interprétation par l’ASFC du sens de l’expression « valeur à l’acquitté » à l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. C’est finalement l’interprétation de cette expression qui a entraîné l’imposition d’autres droits à la demanderesse et qui fait l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire.

 

[9]               Le 3 mars 2006, la demanderesse a déposé sept demandes de contrôle judiciaire pour les sept révisions. Ces sept demandes ont été consolidées en une seule dans la présente demande (T‑382-06).

 

[10]           Le 2 mai 2006, conformément à l’article 67 de la Loi sur les douanes, la demanderesse a interjeté appel auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur (le TCCE). La demanderesse a ensuite demandé immédiatement le rejet de son propre appel au motif que le TCCE n’avait pas la compétence pour entendre l’appel puisqu’il s’agissait du pouvoir de l’ASFC d’imposer des droits d’accise et des droits supplémentaires en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise.

 

[11]           Vu cet appel, la présente demande de contrôle judiciaire a été suspendue par une ordonnance en date du 31 août 2006, en attendant le résultat de l’appel de la demanderesse devant le TCCE.

 

[12]           Le 31 octobre 2006, le TCCE a rendu sa décision dans l’affaire Spike Marks Inc. c. Agence des services frontaliers du Canada, [2006] TCCE no 113 (la décision du TCCE) donnant droit à la requête de la demanderesse sollicitant le rejet de l’appel au motif que le TCCE n’avait pas compétence pour examiner « la méthode d’imposition et de calcul des droits d’accise fondés sur le volume et des droits supplémentaires fondés sur la valeur, en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise ».

 

[13]           Eu égard à la décision du TCCE, la présente demande de contrôle judiciaire a été reprise. Elle vise le contrôle judiciaire des révisions du président de l’ASFC confirmant la décision préliminaire de l’agent de recours, en date du 21 novembre 2005.

 

Motifs de la décision de l’office

 

[14]           Dans les sept avis de révision en date du 3 février 2006, le président de l’ASFC a confirmé les droits imposés par l’agent de recours le 21 novembre 2005. Dans la présente demande, le litige vise l’interprétation de la définition de l’expression « valeur à l’acquitté » figurant à l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise, étant donné que l’interprétation fournit en partie la formule utilisée pour calculer les droits sur les cigares importés.

 

[15]           Bien que la décision faisant l’objet du contrôle judiciaire soit celle du président de l’ASFC, on y a essentiellement adopté les motifs de l’agent de recours, en date du 21 novembre 2005. L’agent de recours a reproduit la définition de l’expression « valeur à l’acquitté » fournie dans la Loi de 2001 sur l’accise :

« valeur à l’acquitté » signifie :

 

a)  en ce qui concerne les cigares importés, leur valeur telle qu’elle serait déterminée pour le calcul d’un droit ad valorem sur les cigares conformément à la Loi sur les douanes, qu’ils soient ou non sujets à un tel droit, plus les droits afférents imposés en vertu de l’article 42 de la présente loi et de l’article 20 du Tarif des douanes;

 

b)  en ce qui concerne les cigares importés qui, au moment de leur importation, se trouvent dans des contenants ou sont autrement préparés pour la vente, la somme du leur valeur, déterminée selon l’alinéa a), et de la valeur, déterminée de façon analogue, du contenant les renfermant.

 

[16]           L’agent de recours a expliqué que l’alinéa b) s’appliquait au cas des importations de cigares de la demanderesse.

 

[17]           L’agent de recours a encore expliqué que l’interprétation par l’ASFC de la référence faite à l’alinéa a) dans l’alinéa b) était telle que l’on se doit de prendre toute la valeur déterminée à l’alinéa a), de la reporter à l’alinéa b) puis d’ajouter la valeur, déterminée de façon analogue, du contenant renfermant les cigares. L’agent des recours a écrit :

[traduction] L’expression « la valeur des cigares, telle qu’elle serait déterminée pour le calcul d’un droit ad valorem sur les cigares conformément à la Loi sur les douanes, qu’ils soient ou non sujets à un tel droit » nous demande clairement d’utiliser la valeur de la transaction pour arriver à la valeur que nous établissons pour les cigares.

 

 

[18]           L’agent de recours a ajouté que cette interprétation était confirmée par l’article 46 et le paragraphe 47(1) de la Loi sur les douanes. L’article 46 prévoit que « la valeur en douane des marchandises importées est déterminée conformément aux articles 47 à 55 ». Le paragraphe 47(1) prévoit que « la valeur en douane des marchandises est déterminée d’après leur valeur transactionnelle dans les conditions prévues à l’article 48 ». Le libellé de la définition de « valeur à l’acquitté », qui prévoit comment obtenir la valeur à l’acquitté et non simplement la valeur, continue comme suit : « plus les droits afférents imposés sur les cigares en vertu de l’article 42 de la présente loi et de l’article 20 du Tarif des douanes ». Donc, l’agent des recours a établi que le calcul correct était la valeur totale déterminée selon l’alinéa a), et la valeur, déterminée de façon analogue, du contenant renfermant les cigares.

 

Questions en litige

 

[19]           La demanderesse a soumis les questions suivantes :

            1.         Quelle est la norme de contrôle appropriée à l’égard de la révision par l’ASFC?

            2.         L’ASFC a-t-elle outrepassé sa compétence en imposant des droits d’accise et des droits supplémentaires en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise?

            3.         À titre subsidiaire, la Cour doit-elle décider que l’ASFC a compétence pour imposer des droits d’accise et des droits supplémentaires en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise, si sa façon de calculer les droits d’accise et les droits supplémentaires est correcte?

 

[20]           La demanderesse a soumis les questions suivantes :

1.         La Cour a-t-elle compétence pour entendre la présente demande de contrôle judiciaire?

 

[21]           Je reformulerais les questions comme suit :

            1.         La Cour a-t-elle compétence pour entendre la présente demande de contrôle judiciaire?

            2.         Quelle est la norme de contrôle appropriée?

            3.         L’ASFC a-t-elle outrepassé sa compétence en imposant des droits de douane et des droits supplémentaires en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise?

            4.         Si le président de l’ASFC n’a pas outrepassé sa compétence dans l’interprétation des articles 42 et 43 de la Loi de 2001 sur l’accise, alors a‑t‑il mal interprété ces articles?

 

Observations de la demanderesse

 

[22]           Essentiellement, la demanderesse allègue que l’ASFC a outrepassé sa compétence en s’engageant dans l’interprétation législative de certains articles de la Loi de 2001 sur l’accise. À titre subsidiaire, elle a fait valoir que l’ASFC a commis une erreur de droit susceptible de révision dans son interprétation de la Loi de 2001 sur l’accise.

 

[23]           La demanderesse a fait valoir que la norme de contrôle appropriée est la décision correcte. Elle a soutenu que la Cour suprême du Canada dans Canada, (Sous-ministre du Revenu national) c. Mattel Canada Inc., [2001] 2 R.C.S. 100, a jugé que la Loi sur les douanes contenait une clause privative partielle. En ce qui concerne la nature des questions en litige, la demanderesse a affirmé que tant la question de la compétence que celle de l’interprétation des dispositions législatives pertinentes étaient des questions de droit et que, à ce titre, il faut faire preuve d’un degré élevé de retenue à leur égard. Quant à l’expertise de l’ASFC, la demanderesse a prétendu que ni les questions de compétence ni celles d’interprétation législative ne relevaient de l’expertise de l’ASFC de déterminer l’origine, le classement tarifaire ou la valeur en douane.

 

[24]           La demanderesse a ensuite présenté des arguments concernant la question de la compétence. Elle a fait valoir que la compétence de l’ASFC se limite à (i) faire des déterminations concernant l’origine, la classement tarifaire et la valeur en douane des produits importés et à (ii) imposer et collecter des droits de douane exigibles. La demanderesse a fait valoir qu’il y a une différence importante entre la simple collecte de droits exigibles et l’interprétation des dispositions de la Loi de 2001 sur l’accise : la collecte relève de la compétence de l’ASFC, mais pas l’imposition.

 

[25]           La demanderesse a ajouté que même si l’ASFC avait effectivement compétence, elle avait mal interprété le sens de « valeur à l’acquitté ». Selon la demanderesse, l’ASFC a interprété l’expression « valeur à l’acquitté » comme incluant les droits imposés en vertu de l’article 42 de la Loi de 2001 sur l’accise et de l’article 20 du Tarif des douanes, mais cette interprétation était incorrecte. La demanderesse a soutenu que l’interprétation de « valeur à l’acquitté » faite par l’ASFC est dénuée de fondement parce que :

a)      elle est incompatible avec le sens clair de la définition elle‑même;

b)      elle est incompatible avec le même sens clair d’autres définitions dans le même article de la Loi de 2001 sur l’accise, définitions qui ne peuvent non plus être logiquement cumulatives;

c)      dans le texte français officiel de la même loi, on n’utilise pas dans la définition de « valeur à l’acquitté » la conjonction « et » entre les deux significations. Ainsi, l’interprétation faite par l’ASFC est incompatible avec le sens clair de cette définition.

 

[26]           La demanderesse a fait remarquer que si la Cour juge, comme elle devrait le faire, qu’il y a deux interprétations valides possibles de la signification de « valeur à l’acquitté », alors il existe une présomption en faveur de la demanderesse à titre de contribuable. La demanderesse a soutenu, que bien que le principe d’interprétation stricte de la législation fiscale ait donné lieu à une approche moderne contextuelle et téléologique, il existe une présomption résiduelle en faveur du contribuable dans des cas d’ambiguïté (voir Québec (Communauté urbaine) c. Corp. Notre-Dame de Bon‑Secours, [1994] 3 R.C.S. 3; Placer Dome Canada Ltd. c. Ontario (Ministre des Finances), [2006] 1 R.C.S. 715).

 

[27]           Enfin, la demanderesse a abordé la question des recours en appel disponibles. Elle fait valoir qu’il existe en théorie deux recours en appel. D’abord, on peut interjeter appel auprès du TCCE si le litige porte sur la détermination en vertu de la Loi sur les douanes. Toutefois, la demanderesse a fait valoir que le TCCE a déjà confirmé qu’il n’a pas compétence pour entendre l’appel puisque le litige n’est pas un cas de détermination aux termes de la Loi sur les douanes. La demanderesse a prétendu que s’il s’agit d’une détermination aux termes de la Loi de 2001 sur l’accise, l’appel peut donc être interjeté devant le ministre du Revenu national. Elle a ajouté que s’il s’agit du recours en appel approprié, cela confirme que l’imposition de droits supplémentaires outrepasse la compétence de l’ASFC.

 

Observations du défendeur

 

[28]           Le défendeur a soutenu que la Cour n’a pas compétence pour entendre l’affaire. Il a fait valoir que la Loi sur les douanes prévoit un régime de recours complexe pour les personnes visées par une révision ou un réexamen effectué conformément à l’article 60 de la Loi. Le défendeur a fait remarquer que ce recours débouche sur un appel devant le TCCE et, ainsi, le Parlement a clairement indiqué qu’il excluait le contrôle judiciaire en vertu de l’article. 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. 1985, ch. F-7. Le défendeur a fait remarquer que, dans la présente affaire, le TCCE a rejeté l’appel de la demanderesse au motif qu’il n’avait pas compétence, mais il a soutenu que cette décision se fondait sur la manière précise dont la demanderesse avait formulé son appel devant le TCCE. Plus particulièrement, la demanderesse a fait valoir qu’elle n’avait pas contesté le classement tarifaire des marchandises en cause. En outre, selon le défendeur, la demanderesse a soutenu devant le TCCE que toute décision rendue dans cette affaire, la priverait de son recours en appel en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise qui peut mener à un appel devant la Cour canadienne de l’impôt. Le défendeur a déclaré que ce n’est pas du tout le cas puisque les droits en cause sont imposés en vertu de la Loi sur les douanes et, de ce fait, la demanderesse ne peut se prévaloir de ces mécanismes d’appel aux termes de la Loi de 2001 sur l’accise. Ili a aussi fait remarquer que l’affaire a été examinée devant le TCCE, en tant que requête préliminaire, et qu’il n’y avait pas eu de plaidoirie.

 

[29]           Le défendeur a alors abordé la question de la norme de contrôle appropriée. En ce qui concerne l’existence d’une clause privative, il a fait valoir qu’une révision ou un réexamen par le président de l’ASFC conformément à l’article 60 de la Loi sur les douanes ne peut faire l’objet de restriction, de prohibition, d’évocation ni d’aucune intervention sauf par voie d’appel devant le TCCE. Donc, à cet égard, la cour de révision doit faire preuve d’un degré élevé de retenue. Quant à l’expertise de l’ASFC, le défendeur a fait valoir que le calcul des droits et des taxes sur les marchandises importées est une question qui relève directement du champ d’expertise de l’ASFC. Selon le défendeur, les articles 59 à 68 de la Loi établissent un régime législatif complexe et exhaustif régissant les recours à l’égard des révisions établies par l’ASFC et, pour cette raison, il convient de faire preuve d’un degré élevé de retenue. Le défendeur a soutenu que, comme les révisions portent grandement sur des questions de fait précises, il est justifié de faire preuve de retenue. Le défendeur a conclu à l’égard de la question de la compétence que la norme de contrôle appropriée est celle de la décision correcte. Pour ce qui est du calcul des droits, la norme de contrôle applicable est celle de la décision manifestement déraisonnable ou, subsidiairement, celle de la décision raisonnable.

 

[30]           Selon le défendeur, la loi est claire : l’ASFC a compétence pour réviser les déterminations quant aux droits d’accise et aux droits supplémentaires exigibles sur les marchandises. Le régime législatif est le suivant. L’article 44 de la Loi de 2001 sur l’accise prévoit que les droits imposés en vertu des articles 42 et 43 de la Loi de 2001 sur l’accise doivent être acquittés et perçus en vertu de la Loi sur les douanes. Les droits imposés en vertu de la Loi sur les douanes sont perçus par les agents de l’ASFC. Donc, l’ASFC a la responsabilité de percevoir tous les droits et taxes sur les produits de tabac importés. Le défendeur s’est aussi appuyé sur la fonction générale de la Loi sur les douanes et de la Loi de 2001 sur l’accise pour démontrer que les droits en litige dans la présente affaire sont en fait les droits de douane et non les droits d’accise. Plus particulièrement, le défendeur a souligné que, même si la Loi de 2001 sur l’accise donne la formule servant à calculer les droits sur le tabac importé, elle traite essentiellement du régime utilisé pour contrôler le tabac canadien (c.‑à‑d. le programme de licences). En clair, bien que la formule du calcul des droits sur le tabac importé se trouve dans la Loi de 2001 sur l’accise, la perception et le paiement de ces droits sont en fait expliqués dans la Loi sur les douanes et non dans la Loi de 2001 sur l’accise. Le défendeur a en outre fait valoir que la différence entre les fonctions des deux lois est encore plus manifeste si nous nous penchons sur les mécanismes d’appel. Le recours en appel dans la Loi de 2001 sur l’accise n’est offert que pour les montants « exigibles » en vertu de cette loi et, de ce fait, la demanderesse ne peut pas s’en prévaloir. En somme, le défendeur a prétendu que la Loi de 2001 sur l’accise traite des produits du tabac canadien tandis que le régime de la Loi sur les douanes vise les marchandises importées, y compris les produits du tabac importés. Donc, la perception des droits en litige relève directement de la compétence de l’ASFC et, de ce fait, il n’y a pas d’erreur de compétence susceptible de révision.

 

[31]           Pour ce qui est de l’argument présenté par la demanderesse selon lequel l’ASFC a mal interprété l’expression « valeur à l’acquitté », le défendeur a fait valoir que l’ASFC a appliqué correctement la méthode de calcul énoncée dans la définition de « valeur à l’acquitté ». Le défendeur a prétendu que l’examen du libellé clair de la définition de « valeur à l’acquitté à l’alinéa b) (les deux parties conviennent qu’il s’agit de l’alinéa applicable), indique que la valeur à l’acquitté des cigares importés dans des contenants plastiques est basée sur la valeur totale des cigares, déterminée à l’alinéa a), plus la valeur, déterminée de façon analogue, des contenants qui les renferment. Comme l’alinéa a) inclut la valeur des cigares plus les droits prévus à l’article 42, ces droits doivent être inclus dans le calcul de la « valeur à l’acquitté » aux fins de l’alinéa b). Le défendeur a également fait valoir que selon l’approche moderne adoptée en matière d’interprétation législative, il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur (voir l’arrêt Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. Re., [1998] 1 R.C.S. 27, paragraphe 21). Le défendeur a en outre affirmé que le recours de la demanderesse à la présomption résiduelle en faveur du contribuable ne s’applique que dans des cas exceptionnels où les principes ordinaires de l’interprétation législative ne peuvent régler le litige. La présente affaire échappe à ces cas puisque le sens de « valeur à l’acquitté » est clair à la simple lecture de la définition.

 

Analyse et décision

 

[32]           Étant donné que le défendeur a soulevé une question sur la compétence de la Cour d’entendre la présente affaire, je commencerai par cette question.

 

[33]           Question 3

            La Cour a-t-elle compétence pour entendre la présente demande de contrôle judiciaire?

            Le défendeur a fait valoir que la Cour fédérale n’a pas compétence pour entendre cette affaire étant donné que la demanderesse a un droit d’appel devant le TCCE prévu par la loi. La demanderesse a soutenu que, comme le démontre la décision du TCCE en date du 31 octobre 2006, le TCCE n’a pas compétence pour entendre les questions soulevées dans la présente affaire.

 

[34]           L’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales accorde à quiconque est directement touché par une décision la possibilité de présenter une demande de contrôle judiciaire à la Cour relativement à la décision d’un office fédéral. Toutefois, l’article 18.5 empêche la Cour fédérale d’exercer le contrôle judiciaire de la décision d’un office fédéral lorsque la loi prévoit qu’il peut être interjeté appel auprès d’une instance énumérée. Le paragraphe 28(2) étend les interdictions prévues à l’article 18.5 aux décisions des offices fédéraux assujettis au contrôle de la Cour d’appel fédérale. Le TCCE est l’un des offices fédéraux cités au paragraphe 28(2). Ainsi, on doit maintenant décider si dans la présente affaire la demanderesse a un droit d’appel auprès du TCCE.

 

[35]           Je commencerai par examiner le mécanisme législatif des appels de la Loi sur les douanes. Le paragraphe 60(1) de la Loi sur les douanes prévoit :

60.(1) Toute personne avisée en application du paragraphe 59(2) peut, dans les quatre‑vingt-dix jours suivant la notification de l’avis et après avoir versé tous droits et intérêts dus sur des marchandises ou avoir donné la garantie, jugée satisfaisante par le ministre, du versement du montant de ces droits et intérêts, demander la révision ou le réexamen de l’origine, du classement tarifaire ou de la valeur en douane, ou d’une décision sur la conformité des marques.

 

[36]           Essentiellement, une personne qui a reçu un avis en vertu du paragraphe 59(2) peut demander au président de l’ASFC la révision ou le réexamen de l’origine, du classement tarifaire ou de la valeur en douane ou d’une décision sur la conformité des marques. Le président procède alors à l’une des interventions énumérées au paragraphe 60(4) et avise la personne qui a présenté la demande conformément au paragraphe 60(5). Si un demandeur n’est pas satisfait de la décision rendue par le président en vertu de l’article 60, il peut interjeter appel de cette décision devant le Tribunal canadien du commerce extérieur conformément au paragraphe 67(1) de la Loi :

67.(1) Toute personne qui s’estime lésée par une décision du président rendue conformément aux articles 60 ou 61 peut en interjeter appel devant le Tribunal canadien du commerce extérieur en déposant par écrit un avis d’appel auprès du président et du secrétaire de ce tribunal dans les quatre-vingt-dix jours suivant la notification de l’avis de décision.

 

[37]           La formulation utilisée dans ces articles semble indiquer que la demanderesse peut se prévaloir de la procédure d’appel énoncée ci‑dessus; une décision a été rendue par le président de l’ASFC en vertu du paragraphe 60(1), faisant ainsi jouer le paragraphe 67(1).

 

[38]           Certes, sur le plan de la procédure, il semble que la demanderesse ait un droit d’appel auprès du TCCE; néanmoins, elle a fait valoir que le TCCE n’a pas de compétence sur le fond des questions en litige. La compétence du TCCE se trouve dans sa loi habilitante, la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R., 1985, ch. 47 (4e suppl.). Les articles 16 et 17 traitent de la mission et des pouvoirs du TCCE. Dans la présente affaire, les dispositions pertinentes figurent à l’alinéa 16c), rédigé comme suit :

16. Le Tribunal a pour mission :

 

c) de connaître de tout appel pouvant y être interjeté en vertu de toute autre loi fédérale ou de ses règlements et des questions connexes;

 

[39]           Il ne fait aucun doute que le mécanisme d’appel prévu au paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes répond aux critères nécessaires pour relever de la compétence du TCCE en vertu de l’alinéa 16c). Les mots « et des questions connexes » semblent indiquer que le TCCE a une vaste compétence lorsqu’il s’agit d’appels. Toutefois, je remarque que la compétence du TCCE est limitée en ce sens que selon le paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes, on ne peut interjeter appel que des décisions rendues par le président de l’ASFC concernant la révision de l’origine, du classement tarifaire, de la valeur en douane, ou d’une décision sur la conformité des marques. Ce qui revient à dire que l’objet des appels au TCCE se limite à la révision de l’origine, du classement tarifaire, de la valeur en douane ou d’une décision sur la conformité des marques en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes. Ainsi, la seule question qui reste en litige est celle de savoir si les questions soulevées par la demanderesse ont trait à la révision de la valeur en douane faite par le président de l’ASFC.

 

[40]           La demanderesse a fait valoir que les questions soulevées n’ont pas trait à la révision de la valeur en douane faite par le président de l’ASFC, mais elles demeurent pourtant des questions d’interprétation législative. En outre, la demanderesse a soutenu que les droits en question sont des droits d’accise interdits par les articles 42 et 43 de la Loi de 2001 sur l’accise et, de ce fait, le droit d’appel en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes ne s’applique pas à la demanderesse. Je n’accepte pas ces arguments.

 

[41]           En ce qui concerne la prétention selon laquelle il ne s’agit pas d’une question de révision de la valeur en douane, je trouve qu’il est irréaliste de la part de la demanderesse de soutenir qu’elle ne conteste pas la révision de la valeur en douane. Que la partie conteste le montant de la valeur en douane ou qu’elle conteste la procédure servant à calculer ce montant, il n’en demeure pas moins qu’elle conteste la révision de la valeur en douane. À mon avis, le montant ainsi que la procédure servant à calculer ce montant sont interreliés; la distinction faite par la demanderesse est artificielle. Lorsque le président de l’ASFC approuve un montant tel que la valeur en douane, il est implicite qu’il approuve également la méthode de calcul utilisée pour arriver à ce montant. Le TCCE a compétence pour décider des questions de droit, comme l’interprétation d’une certaine disposition, relativement à la révision d’une valeur en douane (Mattel, précité). Ces décisions de droit sont alors susceptibles de révision par la Cour d’appel fédérale selon la norme de la décision correcte (Mattel, précité).

 

[42]           Quant à savoir si ces droits sont des droits d’accise et, de ce fait, ne peuvent faire l’objet d’appel auprès du TCCE, je ne suis pas non plus convaincu que c’est le cas. Bien que la méthode servant à calculer ces droits se trouve dans les articles 42 et 43 de la Loi de 2001 sur l’accise, tout le régime législatif en matière de détermination, révision, appel, collecte et paiement est régi par la Loi sur les douanes.

 

[43]           L’article 2 de la Loi sur les douanes se lit comme suit :

« droits » Les droits ou taxes imposés, en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, du Tarif des douanes ou de toute autre loi fédérale, sur les marchandises importées. En sont exclues, pour l’application du paragraphe 3(1), des alinéas 59(3)b ) et 65(1)b), des articles 69 et 73 et des paragraphes 74(1), 75(2) et 76(1), les taxes imposées en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise.                               [Non souligné dans l’original.]

 

Par ailleurs, l’article 44 de la Loi de 2001 sur l’accise est libellé comme suit :

44. Les droits imposés en vertu des articles 42 et 43 sur les produits du tabac et le tabac en feuilles importés sont payés et perçus aux termes de la Loi sur les douanes. Des intérêts et pénalités sont imposés, calculés, payés et perçus aux termes de cette loi comme si les droits étaient des droits perçus en vertu de l’article 20 du Tarif des douanes. À ces fins, la Loi sur les douanes s’applique, avec les adaptations nécessaires. [Non souligné dans l’original.]

 

[44]           Ces articles indiquent clairement que même si la méthode servant à déterminer le montant de la valeur en douane se trouve aux articles 42 et 43 de la Loi de 2001 sur l’accise, ces droits sont des droits de douane. Ces droits sont imposés par des agents de douane en vertu de la Loi sur les douanes et ces impositions peuvent faire l’objet de révisions conformément à l’article 60 de la Loi sur les douanes.

 

[45]           Comme j’ai conclu que la demanderesse conteste la révision de la valeur en douane faite par le président de l’ASFC conformément à l’article 60, le TCCE a compétence. Ainsi, la demanderesse a un droit d’appel prévu par l’article 18.5 de la Loi sur les cours fédérales qui empêche du même coup la Cour de procéder à un contrôle judiciaire.

 

[46]           Dans une décision en date du 31 octobre 2006, le TCCE a accueilli une requête de la demanderesse visant le rejet de son appel au motif que le TCCE n’avait pas la compétence nécessaire pour décider des questions soulevées. Je crois qu’il est nécessaire de faire les observations suivantes relativement à la décision du TCCE.

 

[47]           Premièrement, dans sa décision, le TCCE a jugé que la demanderesse ne contestait pas la révision de la valeur en douane, mais plutôt la procédure prévue aux articles 42 et 43 de la Loi de 2001 sur l’accise qui prévoient la façon de calculer la valeur en douane. Dans la décision Tran c. Canada (Revenu national douanes et accise), [1990] T.C.C.E. no 37, le TCCE, cherchant à évaluer si une procédure a été correctement suivie pour déterminer le taux de change approprié, a déclaré :

Enfin, pour ce qui est du taux de change, le Tribunal est d’avis que les fonctionnaires des douanes ont appliqué la procédure appropriée énoncée dans le Règlement relatif au change sur les monnaies aux fins de l’évaluation des droits de douane pour ce qui est de déterminer la valeur en douane et, qu’en conséquence, ils ont utilisé le taux de change approprié.

 

 

[48]           Cette phrase indique que, par le passé, le TCCE a estimé qu’il était de sa compétence de décider si la procédure correcte et la bonne méthode de calcul ont été suivies pour arriver à une certaine valeur.

 

[49]           Deuxièmement, je suis d’avis qu’il est nécessaire de traiter de la préoccupation soulevée par le TCCE dans sa décision selon laquelle l’instruction de l’appel équivaudrait à refuser à la demanderesse les mécanismes d’appel prévus aux articles 195 à 205 de la Loi de 2001 sur l’accise. Le régime d’appel prévu dans ces articles ne se déclenche qu’au moment où le ministre a établi une cotisation pour déterminer les droits exigibles en vertu de l’article 188 de la Loi de 2001 sur l’accise. L’article 188 limite le pouvoir du ministre d’établir des cotisations aux droits exigibles en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise :

188. (1) Le ministre peut établir une cotisation pour déterminer :

 

a) les droits exigibles d’une personne pour un mois d’exercice;

 

b) sous réserve de l’article 190, les intérêts et autres sommes exigibles d’une personne en application de la présente loi.                        [Non souligné dans l’original.]

 

 

[50]           Comme nous l’avons vu, l’article 44 de la Loi de 2001 sur l’accise prévoit que les droits imposés en vertu des articles 42 et 43 de la Loi de 2001 sur l’accise (qui sont en litige dans le présent contrôle judiciaire) doivent être payés et perçus aux termes de la Loi sur les douanes. Par conséquent, il appert que la demanderesse n’aurait pas pu se prévaloir des mécanismes d’appel prévus par la Loi de 2001 sur l’accise et que les préoccupations du TCCE n’étaient pas justifiées.

 

[51]           Troisièmement et pour terminer, la requête dont le TCCE a été saisi a été entendue à titre de requête préliminaire; le TCCE n’a pas eu comme la Cour l’avantage d’entendre l’argumentation des avocats sur le fond du litige.

 

[52]           À mon avis, la demanderesse dispose, en vertu de la loi, du droit d’interjeter appel auprès du TCCE. Par conséquent, la compétence conférée à la Cour par l’article 18.1 de la Loi sur les cours fédérales est écartée par l’article 18.5 et le paragraphe 28(2).

 

[53]           En raison de cette conclusion, la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée et les dépens doivent être adjugés au défendeur.

 

[54]           Vu ma conclusion sur cette question, je juge inutile d’examiner les autres questions.

 

 

JUGEMENT

 

[55]           LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée et que les dépens soient adjugés au défendeur.

 

 

 

« John A. O’Keefe »

Juge

 

 


ANNEXE

 

Dispositions législatives pertinentes

 

Les dispositions législatives pertinentes sont les suivantes :

 

La Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, ch. C-1:        The Customs Act, R.S.C. 1985, c. C-1:              

 

 

2.(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

 

« droits » Les droits ou taxes imposés, en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, du Tarif des douanes ou de toute autre loi fédérale, sur les marchandises importées. En sont exclues, pour l’application du paragraphe 3(1), des alinéas 59(3)b) et 65(1)b), des articles 69 et 73 et des paragraphes 74(1), 75(2) et 76(1), les taxes imposées en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise.

 

58.(1) L’agent chargé par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’agents, de l’application du présent article peut déterminer l’origine, le classement tarifaire et la valeur en douane des marchandises importées au plus tard au moment de leur déclaration en détail faite en vertu des paragraphes 32(1), (3) ou (5).

 

 

(2) Pour l’application de la présente loi, l’origine, le classement tarifaire et la valeur en douane des marchandises importées qui n’ont pas été déterminés conformément au paragraphe (1) sont considérés comme ayant été déterminés selon les énonciations portées par l’auteur de la déclaration en détail en la forme réglementaire sous le régime de l’alinéa 32(1)a). Cette détermination est réputée avoir été faite au moment de la déclaration en détail faite en vertu des paragraphes 32(1), (3) ou (5).

 

(3) La détermination faite en vertu du présent article n’est susceptible de restriction, d’interdiction, d’annulation, de rejet ou de toute autre forme d’intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 59 à 61.

 

59.(1) L’agent chargé par le président, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie d’agents, de l’application du présent article peut :

 

a) dans le cas d’une décision prévue à l’article 57.01 ou d’une détermination prévue à l’article 58, réviser l’origine, le classement tarifaire ou la valeur en douane des marchandises importées, ou procéder à la révision de la décision sur la conformité des marques de ces marchandises, dans les délais suivants:

 

(i) dans les quatre années suivant la date de la détermination, d’après les résultats de la vérification ou de l’examen visé à l’article 42, de la vérification prévue à l’article 42.01 ou de la vérification de l’origine prévue à l’article 42.1,

 

(ii) dans les quatre années suivant la date de la détermination, si le ministre l’estime indiqué;

 

 

b) réexaminer l’origine, le classement tarifaire ou la valeur en douane dans les quatre années suivant la date de la détermination ou, si le ministre l’estime indiqué, dans le délai réglementaire d’après les résultats de la vérification ou de l’examen visé à l’article 42, de la vérification prévue à l’article 42.01 ou de la vérification de l’origine prévue à l’article 42.1 effectuée à la suite soit d’un remboursement accordé en application des alinéas 74(1)c.1), c.11), e), f) ou g) qui est assimilé, conformément au paragraphe 74(1.1), à une révision au titre de l’alinéa a), soit d’une correction effectuée en application de l’article 32.2 qui est assimilée, conformément au paragraphe 32.2(3), à une révision au titre de l’alinéa a).

 

 

(2) L’agent qui procède à la décision ou à la détermination en vertu des paragraphes 57.01(1) ou 58(1) respectivement ou à la révision ou au réexamen en vertu du paragraphe (1) donne sans délai avis de ses conclusions, motifs à l’appui, aux personnes visées par règlement.

 

 

(3) Les personnes visées par règlement qui ont été avisées de la décision, de la détermination, de la révision ou du réexamen en application du paragraphe (2) doivent, en conformité avec la décision, la détermination, la révision ou le réexamen, selon le cas:

 

a) soit verser tous droits ou tout complément de droits échus sur les marchandises ou, dans le cas où une demande est présentée en application de l’article 60, soit verser ces droits ou compléments de droits, soit donner la garantie, jugée satisfaisante par le ministre, du versement de ceux-ci et des intérêts échus ou à échoir sur ceux-ci;

 

b) soit recevoir le remboursement de tout excédent de droits ou de tout excédent de droits et d’intérêts — sauf les intérêts payés en raison du non-paiement de droits dans le délai prévu au paragraphe 32(5) ou à l’article 33 — versé sur les marchandises.

 

 

(4) Les sommes qu’une personne doit ou qui lui sont dues en application des paragraphes (3) ou 66(3) sur les marchandises, à l’exception des sommes pour lesquelles une garantie a été donnée, sont à payer sans délai, même si une demande a été présentée en vertu de l’article 60.

 

(5) Pour l’application de l’alinéa (3)a), le montant de droits dû sur les marchandises en application du paragraphe (3) à la suite de la détermination faite en vertu du paragraphe 58(1) ne comprend pas un montant dû sur celles-ci en application des articles 32 ou 33.

 

(6) La révision ou le réexamen fait en vertu du présent article ne sont susceptibles de restriction, d’interdiction, d’annulation, de rejet ou de toute autre forme d’intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues au paragraphe 59(1) ou aux articles 60 ou 61.

 

60.(1) Toute personne avisée en application du paragraphe 59(2) peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la notification de l’avis et après avoir versé tous droits et intérêts dus sur des marchandises ou avoir donné la garantie, jugée satisfaisante par le ministre, du versement du montant de ces droits et intérêts, demander la révision ou le réexamen de l’origine, du classement tarifaire ou de la valeur en douane, ou d’une décision sur la conformité des marques.

 

(2) Toute personne qui a reçu une décision anticipée prise en application de l’article 43.1 peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la notification de la décision anticipée, en demander la révision.

 

(3) La demande prévue au présent article est présentée au président en la forme et selon les modalités réglementaires et avec les renseignements réglementaires.

 

(4) Sur réception de la demande prévue au présent article, le président procède sans délai à l’une des interventions suivantes:

 

a) la révision ou le réexamen de l’origine, du classement tarifaire ou de la valeur en douane;

 

b) la confirmation, la modification ou l’annulation de la décision anticipée;

 

c) la révision ou le réexamen de la décision sur la conformité des marques.

 

 

(5) Le président donne avis au demandeur, sans délai, de la décision qu’il a prise en application du paragraphe (4), motifs à l’appui.

 

 

61.(1) Le président peut procéder:

 

a) à la révision ou au réexamen de l’origine, du classement tarifaire ou de la valeur en douane des marchandises importées:

 

(i) à tout moment après la révision ou le réexamen visé à l’alinéa 60(4)a), mais avant l’audition de l’appel prévu à l’article 67, sur recommandation du procureur général du Canada, dans les cas où la révision ou le réexamen réduirait les droits exigibles sur les marchandises,

 

 

(ii) à tout moment, si la personne qui a déclaré en détail les marchandises en cause, en application des paragraphes 32(1), (3) ou (5), ne s’est pas conformée à la présente loi ou à ses règlements, ou a enfreint les dispositions de la présente loi applicables aux marchandises,

 

(iii) à tout moment, dans le cas où la révision ou le réexamen donnerait effet à une décision du Tribunal canadien du commerce extérieur, de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada rendue au sujet des marchandises;

 

 

b) à la révision ou au réexamen de la décision sur la conformité des marques des marchandises importées:

 

(i) dans les quatre années suivant la date de la prise de la décision en vertu de l’article 57.01, si le ministre l’estime indiqué,

 

(ii) à tout moment, si le destinataire de l’avis de la décision prise sur la conformité des marques en application de l’article 57.01 ou d’une révision faite en vertu de l’alinéa 59(1)a) ne s’est pas conformé à la présente loi ou à ses règlements, ou a enfreint les dispositions de la présente loi applicables aux marchandises,

 

(iii) à tout moment, dans le cas où la révision ou le réexamen donnerait effet à une décision du Tribunal canadien du commerce extérieur, de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada rendue au sujet des marchandises,

 

 

(iv) à tout moment après la révision visée à l’alinéa 60(4)c), mais avant l’audition de l’appel prévu à l’article 67, sur recommandation du procureur général du Canada;

 

 

c) à la révision ou au réexamen de l’origine, du classement tarifaire ou de la valeur en douane des marchandises importées, à tout moment, dans le cas où la révision ou le réexamen donnerait effet, pour ce qui est des marchandises en cause, à une décision du Tribunal canadien du commerce extérieur, de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada, ou du président en application du sous-alinéa a)(i):

 

 

(i) qui porte sur l’origine ou le classement tarifaire d’autres marchandises semblables importées par le même importateur ou propriétaire le jour de l’importation des marchandises en cause ou antérieurement,

 

(ii) qui porte sur le mode de détermination de la valeur en douane d’autres marchandises importées par le même importateur ou propriétaire le jour de l’importation des marchandises en cause ou antérieurement.

 

(2) Le président qui procède à une révision ou à un réexamen en application du présent article donne sans délai avis de sa décision, motifs à l’appui, aux personnes visées par règlement.

 

 

 

 

67.(1) Toute personne qui s’estime lésée par une décision du président rendue conformément aux articles 60 ou 61 peut en interjeter appel devant le Tribunal canadien du commerce extérieur en déposant par écrit un avis d’appel auprès du président et du secrétaire de ce Tribunal dans les quatre-vingt-dix jours suivant la notification de l’avis de décision.

 

(2) Avant de se prononcer sur l’appel prévu par le présent article, le Tribunal canadien du commerce extérieur tient une audience sur préavis d’au moins vingt et un jours publié dans la Gazette du Canada, et toute personne peut être entendue à l’appel si, au plus tard le jour de l’audience, elle a remis un acte de comparution au secrétaire de ce Tribunal.

 

 

 

(3) Le Tribunal canadien du commerce extérieur peut statuer sur l’appel prévu au paragraphe (1), selon la nature de l’espèce, par ordonnance, constatation ou déclaration, celles-ci n’étant susceptibles de recours, de restriction, d’interdiction, d’annulation, de rejet ou de toute autre forme d’intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues à l’article 68.

 

 

68.(1) La décision sur l’appel prévu à l’article 67 est, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où elle est rendue, susceptible de recours devant la Cour d’appel fédérale sur tout point de droit, de la part de toute partie à l’appel, à savoir:

 

a) l’appelant;

 

b) le président;

 

c) quiconque a remis l’acte de comparution visé au paragraphe 67(2).

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) La Cour d’appel fédérale peut statuer sur le recours, selon la nature de l’espèce, par ordonnance ou constatation, ou renvoyer l’affaire au Tribunal canadien du commerce extérieur pour une nouvelle audience.

 

2.(1) In this Act,

 

 

"duties" means any duties or taxes levied or imposed on imported goods under the Customs Tariff, the Excise Act, 2001, the Excise Tax Act, the Special Import Measures Act or any other Act of Parliament, but, for the purposes of subsection 3(1), paragraphs 59(3)(b ) and 65(1)(b ), sections 69 and 73 and subsections 74(1), 75(2) and 76(1), does not include taxes imposed under Part IX of the Excise Tax Act;

 

 

 

 

58.(1) Any officer, or any officer within a class of officers, designated by the President for the purposes of this section, may determine the origin, tariff classification and value for duty of imported goods at or before the time they are accounted for under subsection 32(1), (3) or (5).

 

 

 

 

(2) If the origin, tariff classification and value for duty of imported goods are not determined under subsection (1), the origin, tariff classification and value for duty of the goods are deemed to be determined, for the purposes of this Act, to be as declared by the person accounting for the goods in the form prescribed under paragraph 32(1)(a). That determination is deemed to be made at the time the goods are accounted for under subsection 32(1), (3) or (5).

 

 

 

(3) A determination made under this section is not subject to be restrained, prohibited, removed, set aside or otherwise dealt with except to the extent and in the manner provided by sections 59 to 61.

 

 

59.(1) An officer, or any officer within a class of officers, designated by the President for the purposes of this section may

 

 

 

(a) in the case of a determination under section 57.01 or 58, re-determine the origin, tariff classification, value for duty or marking determination of any imported goods at any time within

 

 

 

 

 

(i) four years after the date of the determination, on the basis of an audit or examination under section 42, a verification under section 42.01 or a verification of origin under section 42.1, or

 

 

(ii) four years after the date of the determination, if the Minister considers it advisable to make the re-determination; and

 

(b) further re-determine the origin, tariff classification or value for duty of imported goods, within four years after the date of the determination or, if the Minister deems it advisable, within such further time as may be prescribed, on the basis of an audit or examination under section 42, a verification under section 42.01 or a verification of origin under section 42.1 that is conducted after the granting of a refund under paragraphs 74(1)(c.1), (c.11), (e), (f) or (g) that is treated by subsection 74(1.1) as a re-determination under paragraph (a) or the making of a correction under section 32.2 that is treated by subsection 32.2(3) as a re-determination under paragraph (a).

 

 

 

 

(2) An officer who makes a determination under subsection 57.01(1) or 58(1) or a re-determination or further re-determination under subsection (1) shall without delay give notice of the determination, re-determination or further re-determination, including the rationale on which it is made, to the prescribed persons.

 

(3) Every prescribed person who is given notice of a determination, re-determination or further re-determination under subsection (2) shall, in accordance with that decision,

 

 

 

 

(a) pay any amount owing, or additional amount owing, as the case may be, as duties in respect of the goods or, if a request is made under section 60, pay that amount or give security satisfactory to the Minister in respect of that amount and any interest owing or that may become owing on that amount; or

 

 

(b) be given a refund of any duties, or a refund of any duties and interest paid (other than interest that was paid because duties were not paid when required by subsection 32(5) or section 33), in excess of the duties owing in respect of the goods.

 

 

 

(4) Any amount owing by or to a person under subsection (3) or 66(3) in respect of goods, other than an amount in respect of which security is given, is payable immediately, whether or not a request is made under section 60.

 

 

 

(5) For the purposes of paragraph (3)(a), the amount owing as duties in respect of goods under subsection (3) as a result of a determination made under subsection 58(1) does not include any amount owing as duties in respect of the goods under section 32 or 33.

 

 

(6) A re-determination or further re-determination made under this section is not subject to be restrained, prohibited, removed, set aside or otherwise dealt with except to the extent and in the manner provided by subsection 59(1) and sections 60 and 61.

 

 

60.(1) A person to whom notice is given under subsection 59(2) in respect of goods may, within ninety days after the notice is given, request a re-determination or further re-determination of origin, tariff classification, value for duty or marking. The request may be made only after all amounts owing as duties and interest in respect of the goods are paid or security satisfactory to the Minister is given in respect of the total amount owing.

 

 

(2) A person may request a review of an advance ruling made under section 43.1 within ninety days after it is given to the person.

 

 

 

(3) A request under this section must be made to the President in the prescribed form and manner, with the prescribed information.

 

 

(4) On receipt of a request under this section, the President shall, without delay,

 

 

 

(a) re-determine or further re-determine the origin, tariff classification or value for duty;

 

 

(b) affirm, revise or reverse the advance ruling; or

 

 

(c) re-determine or further re-determine the marking determination.

 

 

(5) The President shall without delay give notice of a decision made under subsection (4), including the rationale on which the decision is made, to the person who made the request.

 

61.(1) The President may

 

 

(a) re-determine or further re-determine the origin, tariff classification or value for duty of imported goods

 

 

(i) at any time after a re-determination or further re-determination is made under paragraph 60(4)(a), but before an appeal is heard under section 67, on the recommendation of the Attorney General of Canada, if the re-determination or further re-determination would reduce duties payable on the goods,

 

(ii) at any time, if the person who accounted for the goods under subsection 32(1), (3) or (5) fails to comply with any provision of this Act or the regulations or commits an offence under this Act in respect of the goods, and

 

 

(iii) at any time, if the re-determination or further re-determination would give effect to a decision of the Canadian International Trade Tribunal, the Federal Court of Appeal or the Supreme Court of Canada made in respect of the goods;

 

 

(b) re-determine or further re-determine the marking determination of imported goods

 

(i) within four years after the date the determination was made under section 57.01, if the Minister considers it advisable to make the re-determination,

 

(ii) at any time, if the person who is given notice of a marking determination under section 57.01 or of a re-determination under paragraph 59(1)(a) fails to comply with any provision of this Act or the regulations or commits an offence under this Act in respect of the goods,

 

 

(iii) at any time, if the re-determination or further re-determination would give effect to a decision made in respect of the goods by the Canadian International Trade Tribunal, the Federal Court of Appeal or the Supreme Court of Canada, and

 

(iv) at any time after a re-determination is made under paragraph 60(4)(c), but before an appeal is heard under section 67, on the recommendation of the Attorney General of Canada; and

 

(c) re-determine or further re-determine the origin, tariff classification or value for duty of imported goods (in this paragraph referred to as the “subsequent goods”), at any time, if the re-determination or further re-determination would give effect, in respect of the subsequent goods, to a decision of the Canadian International Trade Tribunal, the Federal Court of Appeal or the Supreme Court of Canada, or of the President under subparagraph (a)(i),

 

(i) that relates to the origin or tariff classification of other like goods imported by the same importer or owner on or before the date of importation of the subsequent goods, or

 

 

 

(ii) that relates to the manner of determining the value for duty of other goods previously imported by the same importer or owner on or before the date of importation of the subsequent goods.

 

 

(2) If the President makes a re-determination or further re-determination under this section, the President shall without delay give notice of that decision, including the rationale on which the decision is made, to the prescribed persons.

 

67.(1) A person aggrieved by a decision of the President made under section 60 or 61 may appeal from the decision to the Canadian International Trade Tribunal by filing a notice of appeal in writing with the President and the Secretary of the Canadian International Trade Tribunal within ninety days after the time notice of the decision was given.

 

 

(2) Before making a decision under this section, the Canadian International Trade Tribunal shall provide for a hearing and shall publish a notice thereof in the Canada Gazette at least twenty-one days prior to the day of the hearing, and any person who, on or before the day of the hearing, enters an appearance with the Secretary of the Canadian International Trade Tribunal may be heard on the appeal.

 

(3) On an appeal under subsection (1), the Canadian International Trade Tribunal may make such order, finding or declaration as the nature of the matter may require, and an order, finding or declaration made under this section is not subject to review or to be restrained, prohibited, removed, set aside or otherwise dealt with except to the extent and in the manner provided by section 68.

 

68.(1) Any of the parties to an appeal under section 67, namely,

 

 

 

 

 

 

(a) the person who appealed,

 

(b) the President, or

 

(c) any person who entered an appearance in accordance with subsection 67(2),

 

may, within ninety days after the date a decision is made under section 67, appeal therefrom to the Federal Court of Appeal on any question of law.

 

(2) The Federal Court of Appeal may dispose of an appeal by making such order or finding as the nature of the matter may require or by referring the matter back to the Canadian International Trade Tribunal for re-hearing.

 

 

La Loi de 2001 sur l’accise, L.C. 2002, ch.22 :    The Excise Act, 2001, S.C. 2002, c. 22 

 

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

 

«valeur à l’acquitté »

 

a) En ce qui concerne les cigares importés, leur valeur telle qu’elle serait déterminée pour le calcul d’un droit ad valorem sur les cigares conformément à la Loi sur les douanes, qu’ils soient ou non sujets à un tel droit, plus les droits afférents imposés en vertu de l’article 42 de la présente loi et de l’article 20 du Tarif des douanes;

 

 

b) en ce qui concerne les cigares importés qui, au moment de leur importation, se trouvent dans des contenants ou sont autrement préparés pour la vente, la somme de leur valeur, déterminée selon l’alinéa a), et de la valeur, déterminée de façon analogue, du contenant les renfermant.

 

42.(1) Un droit sur les produits du tabac fabriqués au Canada ou importés et sur le tabac en feuilles importé est imposé aux taux figurant à l’annexe 1 et est exigible:

 

a) dans le cas de produits du tabac fabriqués au Canada, du titulaire de licence de tabac qui les a fabriqués, au moment de leur emballage;

 

 

b) dans le cas de produits du tabac ou de tabac en feuilles importés, de l’importateur, du propriétaire ou d’une autre personne qui est tenue, aux termes de la Loi sur les douanes, de payer les droits perçus en vertu de l’article 20 du Tarif des douanes ou qui serait tenue de payer ces droits sur les produits ou le tabac s’ils y étaient assujettis.

 

(2) Les règles suivantes s’appliquent au tabac partiellement fabriqué qu’un titulaire de licence de tabac importe pour une étape ultérieure de fabrication:

 

a) pour l’application de la présente loi, le tabac est réputé être fabriqué au Canada par le titulaire de licence;

 

b) l’alinéa (1)a) s’applique au tabac, mais l’alinéa (1)b) et l’article 44 ne s’y appliquent pas.

 

43. Est imposé aux taux figurant à l’annexe 2, en plus du droit imposé en vertu de l’article 42, un droit sur les cigares qui sont fabriqués et vendus au Canada ou importés. Ce droit est exigible:

 

a) dans le cas de cigares fabriqués et vendus au Canada, du titulaire de licence de tabac qui les a fabriqués, au moment de leur livraison à l’acheteur;

 

 

b) dans le cas de cigares importés, de l’importateur, du propriétaire ou d’une autre personne qui est tenue, aux termes de la Loi sur les douanes, de payer les droits perçus en vertu de l’article 20 du Tarif des douanes ou qui serait tenue de payer ces droits sur les cigares s’ils y étaient assujettis.

 

44. Les droits imposés en vertu des articles 42 et 43 sur les produits du tabac et le tabac en feuilles importés sont payés et perçus aux termes de la Loi sur les douanes. Des intérêts et pénalités sont imposés, calculés, payés et perçus aux termes de cette loi comme si les droits étaient des droits perçus en vertu de l’article 20 du Tarif des douanes. À ces fins, la Loi sur les douanes s’applique, avec les adaptations nécessaires.

 

 

188.(1) Le ministre peut établir une cotisation pour déterminer:

 

a) les droits exigibles d’une personne pour un mois d’exercice;

 

b) sous réserve de l’article 190, les intérêts et autres sommes exigibles d’une personne en application de la présente loi.

 

. . .

 

195.(1) La personne qui fait opposition à la cotisation établie à son égard peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de l’avis de cotisation, présenter au ministre un avis d’opposition, en la forme et selon les modalités autorisées par celui-ci, exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents.

 

. . .

198.(1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne qui a produit un avis d’opposition à une cotisation peut interjeter appel à la Cour de l’impôt pour faire annuler la cotisation ou en faire établir une nouvelle lorsque, selon le cas:

 

a) la cotisation est confirmée par le ministre ou une nouvelle cotisation est établie;

 

b) un délai de cent quatre-vingts jours suivant la production de l’avis a expiré sans que le ministre ait notifié la personne du fait qu’il a annulé ou confirmé la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.

 

(2) Nul appel ne peut être interjeté après l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours suivant l’envoi à la personne, aux termes du paragraphe 195(10), d’un avis portant que le ministre a confirmé la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.

 

(3) La Cour de l’impôt peut, de la manière qu’elle estime indiquée, autoriser une personne ayant interjeté appel sur une question à modifier l’appel de façon à ce qu’il porte sur toute cotisation ultérieure concernant la question qui peut faire l’objet d’un appel en vertu du présent article.

 

2. The definitions in this section apply in this Act.

 

"duty-paid value" means

 

(a) in respect of imported cigars, the value of the cigars as it would be determined for the purpose of calculating an ad valorem duty on the cigars in accordance with the Customs Act, whether or not the cigars are subject to ad valorem duty, plus the amount of any duty imposed on the cigars under section 42 of this Act and section 20 of the Customs Tariff; and

 

(b) in respect of imported cigars that, when imported, are contained in containers or otherwise prepared for sale, the total of the value of the cigars as determined in accordance with paragraph (a) and the value similarly determined of the container in which they are contained.

 

42.(1) Duty is imposed on tobacco products manufactured in Canada or imported and on imported raw leaf tobacco at the rates set out in Schedule 1 and is payable

 

(a) in the case of tobacco products manufactured in Canada, by the tobacco licensee who manufactured the tobacco products, at the time they are packaged; and

 

(b) in the case of imported tobacco products or raw leaf tobacco, by the importer, owner or other person who is liable under the Loi sur les douanesto pay duty levied under section 20 of the Customs Tariff or who would be liable to pay that duty on the tobacco or products if they were subject to that duty.

 

 

 

(2) The following rules apply to partially manufactured tobacco that is imported by a tobacco licensee for further manufacture:

 

 

(a) for the purposes of this Act, the tobacco is deemed to be manufactured in Canada by the licensee; and

 

(b) paragraph (1)(a) applies to the tobacco and paragraph (1)(b) and section 44 do not apply.

 

43. In addition to the duty imposed under section 42, duty is imposed on cigars at the rates set out in Schedule 2 and is payable

 

 

 

(a) in the case of cigars manufactured and sold in Canada, by the tobacco licensee who manufactured the cigars, at the time of their delivery to a purchaser; and

 

(b) in the case of imported cigars, by the importer, owner or other person who is liable under the Loi sur les douanesto pay duty levied under section 20 of the Customs Tariff or who would be liable to pay that duty on the cigars if they were subject to that duty.

 

 

 

44. The duties imposed under sections 42 and 43 on imported raw leaf tobacco and tobacco products shall be paid and collected under the Customs Act, and interest and penalties shall be imposed, calculated, paid and collected under that Act, as if the duties were a duty levied under section 20 of the Customs Tariff, and, for those purposes, the Loi sur les douanesapplies with any modifications that the circumstances require.

 

188.(1) The Minister may assess

 

(a) the duty payable by a person for a fiscal month of the person; and

 

(b) subject to section 190, interest and any other amount payable by a person under this Act.

 

. . .

 

195.(1) Any person who has been assessed and who objects to the assessment may, within 90 days after the date of the notice of the assessment, file with the Minister a notice of objection in the prescribed form and manner setting out the reasons for the objection and all relevant facts.

 

 

. . .

198.(1) Subject to subsection (2), a person who has filed a notice of objection to an assessment may appeal to the Tax Court to have the assessment vacated or a reassessment made after

 

 

(a) the Minister has confirmed the assessment or has reassessed; or

 

(b) 180 days have elapsed after the filing of the notice of objection and the Minister has not notified the person that the Minister has vacated or confirmed the assessment or has reassessed.

 

 

(2) No appeal under subsection (1) may be instituted after the expiry of 90 days after notice that the Minister has reassessed or confirmed the assessment is sent to the person under subsection 195(10).

 

 

 

(3) The Tax Court may, on any terms that it sees fit, authorize a person who has instituted an appeal in respect of a matter to amend the appeal to include any further assessment in respect of the matter that the person is entitled under this section to appeal.

 

 

 

 

La Loi sur le tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985, ch. 47 :

The Canadian International Trade Tribunal Act, R.S.C. 1985, c. 47:

 

16. Le Tribunal a pour mission:

 

 

a) d’enquêter et de faire rapport sur les questions dont le saisit, en application de la présente loi, le gouverneur en conseil ou le ministre;

 

a.1) de procéder aux examens visés à l’article 19.02 et faire rapport sur ceux-ci;

 

b) d’étudier les plaintes et les demandes de prorogation déposées sous le régime de la présente loi par les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes et, s’il y a lieu, d’enquêter et de faire rapport à leur égard;

 

b.1) de recevoir des plaintes, procéder à des enquêtes et prendre des décisions dans le cadre des articles 30.1 à 30.19;

 

c) de connaître de tout appel pouvant y être interjeté en vertu de toute autre loi fédérale ou de ses règlements et des questions connexes;

 

 

d) d’exercer les attributions qui lui sont conférées en vertu de toute autre loi fédérale ou de ses règlements.

 

16. The duties and functions of the Tribunal are to

 

(a) conduct inquiries and report on matters referred to the Tribunal for inquiry by the Governor in Council or the Minister under this Act;

 

(a.1) conduct mid-term reviews under section 19.02 and report on the reviews;

 

(b) consider complaints and extension requests filed with the Tribunal by domestic producers of like or directly competitive goods under this Act and, where appropriate, conduct inquiries into the complaints and extension requests and report on them;

 

(b.1) receive complaints, conduct inquiries and make determinations under sections 30.1 to 30.19;

 

(c) hear, determine and deal with all appeals that, pursuant to any other Act of Parliament or regulations thereunder, may be made to the Tribunal, and all matters related thereto; and

 

(d) exercise and perform such other duties or functions that, pursuant to any other Act of Parliament or regulations thereunder, shall or may be exercised or performed by the Tribunal.

 

 

La Loi sur les cours fédérales, L.R.C.1985, ch. F-7 :    The Federal Courts Act, R.S.C. 1985, C. F-7:

 

18.1(1) Une demande de contrôle judiciaire peut être présentée par le procureur général du Canada ou par quiconque est directement touché par l’objet de la demande.

 

(2) Les demandes de contrôle judiciaire sont à présenter dans les trente jours qui suivent la première communication, par l'office fédéral, de sa décision ou de son ordonnance au bureau du sous-procureur général du Canada ou à la partie concernée, ou dans le délai supplémentaire qu'un juge de la Cour fédérale peut, avant ou après l'expiration de ces trente jours, fixer ou accorder.

 

 

 

 

 

(3) Sur présentation d'une demande de contrôle judiciaire, la Cour fédérale peut:

 

a) ordonner à l’office fédéral en cause d’accomplir tout acte qu’il a illégalement omis ou refusé d’accomplir ou dont il a retardé l’exécution de manière déraisonnable;

 

b) déclarer nul ou illégal, ou annuler, ou infirmer et renvoyer pour jugement conformément aux instructions qu’elle estime appropriées, ou prohiber ou encore restreindre toute décision, ordonnance, procédure ou tout autre acte de l’office fédéral.

 

(4) Les mesures prévues au paragraphe (3) sont prises si la Cour fédérale est convaincue que l'office fédéral, selon le cas:

 

 

a) a agi sans compétence, outrepassé celle-ci ou refusé de l’exercer;

 

 

b) n’a pas observé un principe de justice naturelle ou d’équité procédurale ou toute autre procédure qu’il était légalement tenu de respecter;

 

c) a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que celle-ci soit manifeste ou non au vu du dossier;

 

d) a rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose;

 

e) a agi ou omis d’agir en raison d’une fraude ou de faux témoignages;

 

f) a agi de toute autre façon contraire à la loi.

 

(5) La Cour fédérale peut rejeter toute demande de contrôle judiciaire fondée uniquement sur un vice de forme si elle estime qu'en l'occurrence le vice n'entraîne aucun dommage important ni déni de justice et, le cas échéant, valider la décision ou l'ordonnance entachée du vice et donner effet à celle-ci selon les modalités de temps et autres qu'elle estime indiquées.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.5 Par dérogation aux articles 18 et 18.1, lorsqu'une loi fédérale prévoit expressément qu'il peut être interjeté appel, devant la Cour fédérale, la Cour d'appel fédérale, la Cour suprême du Canada, la Cour d'appel de la cour martiale, la Cour canadienne de l'impôt, le gouverneur en conseil ou le Conseil du Trésor, d'une décision ou d'une ordonnance d'un office fédéral, rendue à tout stade des procédures, cette décision ou cette ordonnance ne peut, dans la mesure où elle est susceptible d'un tel appel, faire l'objet de contrôle, de restriction, de prohibition, d'évocation, d'annulation ni d'aucune autre intervention, sauf en conformité avec cette loi.

 

28.(1) La Cour d'appel fédérale a compétence pour connaître des demandes de contrôle judiciaire visant les offices fédéraux suivants:

 

 

 

. . .

 

e) le Tribunal canadien du commerce extérieur constitué par la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur;

 

(2) Les articles 18 à 18.5 s'appliquent, exception faite du paragraphe 18.4(2) et compte tenu des adaptations de circonstance, à la Cour d'appel fédérale comme si elle y était mentionnée lorsqu'elle est saisie en vertu du paragraphe (1) d'une demande de contrôle judiciaire.

 

 

 

 

(3) La Cour fédérale ne peut être saisie des questions qui relèvent de la Cour d'appel fédérale.

 

 

18.1(1) An application for judicial review may be made by the Attorney General of Canada or by anyone directly affected by the matter in respect of which relief is sought.

 

 

(2) An application for judicial review in respect of a decision or an order of a federal board, commission or other tribunal shall be made within 30 days after the time the decision or order was first communicated by the federal board, commission or other tribunal to the office of the Deputy Attorney General of Canada or to the party directly affected by it, or within any further time that a judge of the Federal Court may fix or allow before or after the end of those 30 days.

 

(3) On an application for judicial review, the Federal Court may

 

(a) order a federal board, commission or other tribunal to do any act or thing it has unlawfully failed or refused to do or has unreasonably delayed in doing; or

 

(b) declare invalid or unlawful, or quash, set aside or set aside and refer back for determination in accordance with such directions as it considers to be appropriate, prohibit or restrain, a decision, order, act or proceeding of a federal board, commission or other tribunal.

 

(4) The Federal Court may grant relief under subsection (3) if it is satisfied that the federal board, commission or other tribunal

 

(a) acted without jurisdiction, acted beyond its jurisdiction or refused to exercise its jurisdiction;

 

(b) failed to observe a principle of natural justice, procedural fairness or other procedure that it was required by law to observe;

 

(c) erred in law in making a decision or an order, whether or not the error appears on the face of the record;

 

 

(d) based its decision or order on an erroneous finding of fact that it made in a perverse or capricious manner or without regard for the material before it;

 

 

(e) acted, or failed to act, by reason of fraud or perjured evidence; or

 

(f) acted in any other way that was contrary to law.

 

(5) If the sole ground for relief established on an application for judicial review is a defect in form or a technical irregularity, the Federal Court may

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) refuse the relief if it finds that no substantial wrong or miscarriage of justice has occurred; and

 

(b) in the case of a defect in form or a technical irregularity in a decision or an order, make an order validating the decision or order, to have effect from any time and on any terms that it considers appropriate.

 

18.5 Despite sections 18 and 18.1, if an Act of Parliament expressly provides for an appeal to the Federal Court, the Federal Court of Appeal, the Supreme Court of Canada, the Court Martial Appeal Court, the Tax Court of Canada, the Governor in Council or the Treasury Board from a decision or an order of a federal board, commission or other tribunal made by or in the course of proceedings before that board, commission or tribunal, that decision or order is not, to the extent that it may be so appealed, subject to review or to be restrained, prohibited, removed, set aside or otherwise dealt with, except in accordance with that Act.

 

 

28.(1) The Federal Court of Appeal has jurisdiction to hear and determine applications for judicial review made in respect of any of the following federal boards, commissions or other tribunals:

 

. . .

 

(e) the Canadian International Trade Tribunal established by the Canadian International Trade Tribunal Act;

 

 

(2) Sections 18 to 18.5, except subsection 18.4(2), apply, with any modifications that the circumstances require, in respect of any matter within the jurisdiction of the Federal Court of Appeal under subsection (1) and, when they apply, a reference to the Federal Court shall be read as a reference to the Federal Court of Appeal.

 

 

 

(3) If the Federal Court of Appeal has jurisdiction to hear and determine a matter, the Federal Court has no jurisdiction to entertain any proceeding in respect of that matter.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T-382-06

 

INTITULÉ :                                       SPIKE MARKS INC.

 

                                                            - et -

 

                                                            PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE:                12 septembre 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT              

ET JUGEMENT :                              le juge O’KEEFE

 

 

DATE DES MOTIFS :                      18 février 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Brenda C. Swick

Kristian Brabander

 

POUR LA DEMANDERESSE

Michael Roach

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

McCarthy Tétrault, s.r.l.

Ottawa (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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