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Date :  20080221

Dossier : IMM-3551-07

Référence :  2008 CF 217

Ottawa (Ontario), le 21 février 2008

En présence de Monsieur le juge Beaudry 

 

ENTRE :

OFELIA ZAKOYAN

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire, présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. 27 (la Loi), à la suite d’une décision d’une agente d’immigration (agente), rendue le 9 juillet 2007, refusant la demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR) de Mme Ofelia Zakoyan (demanderesse).

 

QUESTIONS EN LITIGE

[2]               La présente demande soulève les questions suivantes :

1.      L’agente a-t-elle erré en excluant des documents soumis par la demanderesse parce qu'ils ne constituent pas de la nouvelle preuve au sens de l’alinéa 113(a)?

2.      L’agente a-t-elle erré en se référant à la décision de la Section de la protection des réfugiés (SPR)?

3.      L’agente a-t-elle erré en se référant aux directives étrangères?

4.      L’agente a-t-elle erré lorsqu'elle a considéré la preuve documentaire?

5.      L'agente est-elle tenue d'examiner dans le cadre de son examen ERAR la demande de résidence permanente pour motifs humanitaires déposée par la demanderesse?

 

[3]               Pour les raisons qui suivent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

 

CONTEXTE FACTUEL

[4]               La demanderesse, veuve, âgée de 71 ans, est de nationalité géorgienne, mais d’origine arménienne. Arrivée au Canada le 30 décembre 2005 à titre de résidente temporaire pour une période de trois mois, elle dépose sa demande d’asile le 4 avril 2006.

 

[5]               Cette dernière craint un retour en Géorgie parce qu’elle croit que sa vie y est en danger, en raison de ses origines arméniennes et qu'elle fait partie d'une minorité religieuse. Selon son récit, elle aurait été agressée, battue et tirée par les cheveux par une voisine et son copain, en la faisant sortir de sa maison. Elle n'aurait reçu aucune aide de ses autres voisins ainsi que des policiers du quartier qui assistaient à la scène.

[6]               Le lendemain de l’attaque, deux policiers se sont présentés chez elle l'informant qu'elle aurait besoin de preuve pour appuyer son récit mais que ses voisins ainsi que la police locale refusaient de témoigner en sa faveur.

 

[7]               Par la suite, elle est allée vivre chez une amie avant son départ pour le Canada.

 

[8]               De plus, elle allègue que son fils a été tué lors d’une croisade anti-arménienne en 1992, et que sa fille est décédée en 1998 faute d’avoir reçu des soins de santé adéquats.

 

DÉCISION CONTESTÉE

[9]               L'agente écarte plusieurs documents déposés par la demanderesse car elle considère qu'ils sont antérieurs à la décision rendue par la SPR. Par contre, elle retient quatre documents qui constituent selon elle de la nouvelle preuve au sens de la Loi.

 

[10]           Cependant, une fois l'analyse de ces documents complétée, elle conclut que les risques invoqués sont non fondés.

 

[11]           L'agente mentionne que les allégations soumises par la demanderesse sont essentiellement les mêmes qu'elle a exprimées devant la SPR. Elle souligne qu'elle n'accorde aucune valeur probante aux ajouts et détails d'agressions soumis par son procureur car ils sont en contradiction avec les affirmations de la demanderesse auprès de la SPR.

[12]           L’agente énonce que la documentation consultée sur la situation actuelle des Arméniens en Géorgie démontre que le principal problème consiste en leur inhabileté à s’exprimer en géorgien (langue officielle de l'État), et qu’ils sont sous-représentés dans les diverses sphères de la vie publique. L’agente reconnaît certains incidents en 2005 relevant de tensions entre les Arméniens et les Géorgiens, mais aucun de ces incidents ne s’est passé à l’endroit où habite la demanderesse  (Tbilisi). L’agente détermine que la documentation consultée ne démontre pas de persécution des Arméniens en Géorgie. Elle conclut donc que la demanderesse pourrait bénéficier d’une protection adéquate de l’État.

 

ANALYSE

Norme de contrôle

[13]           Je fais mienne l'analyse pragmatique et fonctionnelle effectuée dans Kim c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2005] A.C.F. no 540, 2005 CF 437, paragraphe 19, par le juge Richard Mosley. Pour les questions de droit, la norme de contrôle sera celle de la décision correcte, pour les questions mixtes de faits et de droit, ce sera celle de la décision raisonnable simpliciter et pour les questions de faits, il s'agira de la décision manifestement déraisonnable.

 

1.                  L’agente a-t-elle erré en excluant des documents soumis par la demanderesse parce qu'ils ne constituent pas de la nouvelle preuve au sens de l’alinéa 113(a)?

 

 

[14]           La demanderesse plaide que l’agente a commis une erreur en excluant certains documents présentés à l’appui de sa demande ERAR. En effet, l’agente a exclu tous les documents qui étaient antérieurs à la date du rejet de la demande par la SPR. L’application de l’alinéa 113(a) de la Loi aux documents en questions constitue une question mixte de faits et de droit qui est assujettie à la norme de la décision raisonnable simpliciter.

 

[15]           L’alinéa 113(a) de la Loi stipule ce qui suit :

113. Il est disposé de la demande comme il suit :

 

 

a) le demandeur d’asile débouté ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’il n’était pas raisonnable, dans les circonstances, de s’attendre à ce qu’il les ait présentés au moment du rejet;

113. Consideration of an application for protection shall be as follows:

 

(a) an applicant whose claim to refugee protection has been rejected may present only new evidence that arose after the rejection or was not reasonably available, or that the applicant could not reasonably have been expected in the circumstances to have presented, at the time of the rejection;

 

 

[16]           Premièrement, la demanderesse soumet que l’alinéa 113(a) vise le demandeur et non le décideur. Dans son mémoire supplémentaire, elle soutient que l’alinéa 113(a) ne vise pas la preuve documentaire sur la situation du pays antérieure au rejet de la revendication. Elle cite Raza c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2007] A.C.F. no 1632, 2007 CAF 385, de la Cour d’appel fédérale.

[17]            Deuxièmement, elle allègue que la SPR n'a pas statué sur la persécution basée sur la  religion et de ce fait, l’agente avait une l’obligation de considérer les documents soumis comme de la nouvelle preuve. Dans l’alternative, elle allègue que l’omission de la part de l’agente d’informer la demanderesse de l’exclusion constitue un manquement à l’équité procédurale. 

 

[18]           De son côté, le défendeur soutient que le raisonnement suivi par l’agente afin de déterminer si les documents constituaient de nouveaux éléments de preuve est conforme à la loi ainsi qu'à la jurisprudence.

 

[19]           Je suis d'accord avec la demanderesse que l’alinéa 113(a) vise la demanderesse et non le décideur. Par contre, cette dernière semble vouloir indiquer que l’agente n’a pas le pouvoir d’exclure des documents qui sont présentés contrairement à l’alinéa 113(a), puisque les preuves générales sur un pays ne peuvent être exclues à moins qu'elles aient été analysées et considérées par la SPR. Cet argument confond le pouvoir de l’agente d’exclure toute preuve qui ne se conforme pas à l’alinéa 113(a), et l’obligation de l’agente de mener une recherche sur la situation particulière dans le pays de la demanderesse. 

 

[20]           Dans son mémoire supplémentaire, la demanderesse prétend que l'exclusion de documents soumis basée uniquement sur sa date est une erreur. Elle invoque le paragraphe 16 de Raza, ci-dessus (décision non traduite lors de la rédaction de ce jugement) :

[16] One of the arguments considered by Justice Mosley in this case is whether a document that came into existence after the RPD hearing is, for that reason alone, "new evidence". He concluded that the newness of documentary evidence cannot be tested solely by the date on which the document was created. I agree. What is important is the event or circumstance sought to be proved by the documentary evidence.

 

[21]           Cependant, le litige devant la Cour d'appel fédérale portait sur des documents qui étaient datés après le rejet de la demande d'asile. Cette Cour a décidé, en confirmant l'opinion du juge Mosley, que le critère de la nouvelle preuve ne repose pas uniquement sur la date du document déposé. En effet, un agent peut refuser de considérer comme de la nouvelle preuve, des documents créés postérieurement à la décision de la SPR si ces documents comportent des éléments qui ne sont pas matériellement différents de ceux qui étaient disponibles quand la SPR a rendu sa décision. Ce raisonnement découle de la lecture des paragraphes 16 et 17 de la décision Raza, ci-dessus : 

[17]  Counsel for Mr. Raza and his family argued that the evidence sought to be presented in support of a PRRA application cannot be rejected solely on the basis that it "addresses the same risk issue" considered by the RPD. I agree. However, a PRRA officer may properly reject such evidence if it cannot prove that the relevant facts as of the date of the PRRA application are materially different from the facts as found by the RPD.

 

 

[22]           Dans la cause sous étude, il s'agit de documents qui ont été créés préalablement à la date de l’audience tenue par la SPR. Vu l’absence de preuve à l'effet que les documents contestés n’étaient pas accessibles à la demanderesse avant la date de l’audience, l’agente n'a pas commis d'erreur en les excluant.

 

[23]           Quant au mandat de l'agent ERAR de consulter la documentation au sujet du pays d'où provient un demandeur d’asile, il est prévu au paragraphe 11.2 du chapitre PP 3 Examen des risques avant renvoi (Guide PP 3) :

L’agent d’ERAR entreprend une recherche indépendante sur les sujets recensés. Les sources consultées par l’agent d’ERAR varient d’un cas à l’autre. De nombreuses ressources existent; on pense entre autres à l’Internet, aux Dossiers d’information sur les droits de la personne, à la Documentation de fond, à la Revue de presse indexée et à la revue de presse hebdomadaire relative aux pays auxquels le demandeur pourrait être renvoyé. Le décideur peut également consulter d’autres documents publiés annuellement, comme le Country Report on Human Rights Practices du Département d’État des États-Unis, le Lawyers Committee for Human Rights Critique, les rapports d’Amnistie Internationale, Reporters sans frontières, l’État du monde, le World Europa et le Human Rights Watch World Report.

 

Bien que les observations puissent imposer la façon dont un agent d’ERAR fera part de sa décision, elles ne doivent pas limiter l’étendue de la recherche qu’il effectue.

 

 

[24]           La demanderesse reproche aussi à l'agente de ne pas avoir statué sur la persécution alléguée au sujet de sa religion.

 

[25]           Le défendeur réplique que les notes de l’entrevue prises par un agent d’immigration le 4 avril 2006, lors du dépôt de la demande d’asile, révèlent que la demanderesse a déclaré ne pas avoir vécu de problèmes en raison de sa religion (dossier du tribunal, page 277). De toute façon, la SPR n'a pas cru que la demanderesse avait été persécutée dans son pays. Malgré ce constat, l'agente a consulté la preuve documentaire au sujet des Arméniens en Géorgie et a constaté que leur principal problème consiste en leur inhabileté à s'exprimer en géorgien (langue officielle de l'État).

 

[26]           Quant à l'argument soulevé au sujet de l'équité procédurale, le défendeur soumet que l’agente n'est pas obligée d'aviser la demanderesse au sujet des documents sur lesquels elle se fonde pour rendre sa décision car ce sont des documents publics, qui sont accessibles à tous. Il cite Chen c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2002] A.C.F. no 341, 2002 CFPI 266 :

[22]      L'arrêt de la Cour d'appel fédérale Mancia c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] 3 C.F. 461, a établi un cadre de traitement de cette question. Quant aux documents relatifs à la situation générale du pays sur lesquels s'est fondé l'ARRR et qui étaient accessibles au public au moment où la demanderesse a fait ses observations, l'obligation d'équité n'oblige pas l'ARRR à lui communiquer ces documents avant de rendre sa décision. Il incombe à la demanderesse de rassembler la preuve documentaire et de dissiper tout doute dans les observations qu'il dépose avec la demande.

 

[23]      En ce qui concerne les documents sur lesquels s'est fondé l'ARRR et qui sont devenus accessibles au public après le dépôt des observations du demandeur, la Cour, dans Mancia, a énoncé deux critères qui, si respectés, rendraient la communication obligatoire. L'obligation d'équité exigerait la communication des documents à la demanderesse "[...] à condition qu'ils soient inédits et importants et qu'ils fassent état de changements survenus dans la situation du pays qui risquent d'avoir une incidence sur sa décision".

 

                                                                                    [Je souligne]

 

 

[27]           Dans la présente cause, les documents consultés sont antérieurs aux observations de la demanderesse. Il n’y a donc aucun manquement à l’équité procédurale de la part de l’agente.

 

L’agente a-t-elle erré en se référant à la décision de la SPR?

[28]           La demanderesse allègue que l’agente n'aurait pas dû accorder autant d'importance à la décision de la SPR. Selon elle, le fait que la demande de contrôle judiciaire de cette décision ait été rejetée, cela ne confirme en rien les dires du tribunal.

 

[29]           Une demande ERAR n’est pas une procédure d’appel. Dans Isomi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2006] A.C.F. no 1753, 2006 CF 1394, le juge Simon Noël a écrit ce qui suit :

[17]      De plus, la décision d'adopter les conclusions de la SPR me semble justifiée par le fait que la demande d'autorisation de contrôle judiciaire de la décision du SPR a été rejetée par cette Cour étant donné le défaut de produire le dossier. J'ai conclu dans le passage suivant de Jacques v. Canada [(solliciteur général)], précité [[2004] A.C.F. no 1788, 2004 CF 1481], au para. 22, qu'une décision d'ERAR n'est pas une procédure d'appel d'une décision de la CISR :

 

Tel que prétendu par le défendeur, un agent d'ERAR ne siège pas en appel ni en révision judiciaire et peut donc à bon droit, se fier aux conclusions de la CISR en l'absence de nouvelle preuve.

 

[18]      En terminant sur ce point, l'agente d'ERAR n'a commis aucune erreur en adoptant la conclusion du SPR que le demandeur est une personne exclue du Canada en vertu des alinéas 1(F)a) et c) de la Convention.

                                                                                    [Je souligne]

 

 

[30]           L'agente n'a pas accordé de valeur probante à l'affirmation de la demanderesse qui aurait fait l'objet d'humiliation dans le passé et aurait été poursuivie et menacée par son voisin. Cette affirmation contredit celle faite devant la SPR. Cette conclusion n'est pas déraisonnable étant donné que la demanderesse n'a fourni aucune explication au sujet de ces contradictions.

 

L’agente a-t-elle erré en se référant aux directives étrangères?

[31]           La demanderesse soumet que l’agente n’aurait pas dû consulter le document « Operational Guidance Note : Georgia » publié par le Country of Origin Information Service du UK Home Office, département gouvernemental de la Grande-Bretagne. La demanderesse croit que le contenu de ces directives étrangères a pu contaminer la décision de l’agente.

 

[32]           Je suis d'accord avec la réponse du défendeur à l'effet qu'il s'agit là d'une source d'informations usuellement utilisée pour connaître les conditions générales du pays. Il n'y a donc pas d'erreur révisable ici.

 

L’agente a-t-elle erré dans sa considération de la preuve documentaire?

[33]           La demanderesse argumente que l’agente a minimisé les problèmes de la demanderesse et s’objecte à la conclusion de cette dernière à l’effet que le principal problème consiste en l’inhabileté des Arméniens de s’exprimer dans la langue officielle de l’État. 

 

[34]           Je crois que la demanderesse demande à cette Cour de procéder à une réévaluation de la preuve. L’évaluation des faits est une question qui relève entièrement de la compétence de l’agente. La Cour interviendra seulement s'il y a démonstration d'une erreur manifestement déraisonnable. Ici, les conclusions de l'agente sont appuyées par la preuve.

 

L’agente est-elle tenue d’examiner dans le cadre de son examen ERAR la demande de résidence permanente pour motifs humanitaires déposés par la demanderesse?

[35]           La demanderesse soumet que l’agente était tenue d’examiner les circonstances d’ordre humanitaire, conformément aux paragraphes 18.1 et 18.2 du Guide PP 3.

 

[36]           Le défendeur n'est pas d'accord. Les deux parties citent la décision du juge Mosley dans l’arrêt Kim, ci-dessus, pour appuyer leurs prétentions. Pourtant le paragraphe 70 me semble très clair :

[70]      Adoptant la même logique, je conclus que les agents d'ERAR ne sont pas tenus d'examiner les facteurs d'ordre humanitaire pour rendre leurs décisions. Aucun pouvoir discrétionnaire n'est accordé à un agent d'ERAR dans la préparation d'un examen des risques. Ou bien l'agent est convaincu que les prétendus facteurs de risque existent, ou bien il n'est pas convaincu. L'enquête de l'ERAR et le processus décisionnel ne tiennent compte d'aucun autre facteur que le risque. De toute manière, il y a une meilleure tribune pour l'examen des facteurs d'ordre humanitaire : le mécanisme des examens pour des raisons d'ordre humanitaire. Je rejette l'affirmation que l'agente a commis une erreur de droit en refusant d'examiner les facteurs d'ordre humanitaire dans le cadre de la décision relative à l'ERAR.

 

 

[37]           Bien que la demanderesse ait déposé une demande CH, cette demande ne fait pas l’objet du présent litige. Dans l'historique du dossier, l'agente ERAR a bien noté que la demande de résidence permanente avait été reçue et sa demande suivait son cours selon les règles applicables. Je considère donc qu'elle n'avait aucune obligation de traiter de cette demande dans le cadre de l’examen ERAR.

 

[38]           Les parties n'ont proposé aucune question de grave portée générale. Ce dossier n'en contient aucune.


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE ET ADJUGE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.  Aucune question n’est certifiée.

 

« Michel Beaudry »

Juge

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-3551-07

 

INTITULÉ :                                       OFELIA ZAKOYAN ET

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE                           L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 19 février 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              Le juge Beaudry

 

DATE DES MOTIFS :                      le 21 février 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :                       

 

Michel Le Brun                                                             POUR LA DEMANDERESSE

 

 

Suzon Létourneau                                                         POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Michel Le Brun                                                             POUR LA DEMANDERESSE

Montréal (Québec)

 

John H. Sims, c.r.                                                         POUR LE DÉFENDEUR       

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

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