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Date : 20080218

Dossier : IMM-3134-07

Référence : 2008 CF 206

Toronto (Ontario), le 18 février 2008

En présence de Monsieur le juge Harrington

 

ENTRE :

MARCO ANTONIO CAMPUZANO GARCIA

ERICA EDITH FRIAS RESENDIZ

MIRIAM ARIADNE CAMPUZANO FRIAS

YANISET BRIYHIT CAMPUZANO FRIAS

 

Partie demanderesse

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

 

Partie défenderesse

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Le récit énoncé par M. Garcia dans son Formulaire de renseignements personnels (FRP) est franc, mais soulève plusieurs questions.

 

[2]               Il nous est possible de concevoir comment M. Garcia a pu être arrêté et accosté par des trafiquants de drogue lorsqu’il travaillait en tant que chauffeur-livreur au Mexique. Dans son récit, ce dernier décrit comment il a été forcé de transporter trois paquets placés en arrière de son camion de livraison pour environ huit kilomètres jusqu'au poste de contrôle de police, et que par la suite il a dû continuer encore approximativement quatre kilomètres pour éventuellement se retrouver à une station de service.

 

[3]               Il est aussi plausible qu’après avoir subi une telle expérience que M. Garcia a voulu changer la route de livraison qui lui avait été assignée mais que son patron n’avait pas accepté sa demande. M. Garcia témoigne qu’il a d’ailleurs déposé une plainte auprès de la police.

 

[4]               M. Garcia dit que le chauffeur qui l’a remplacé sur sa route de livraison a été tué, mais il n’a fourni aucune preuve pour appuyer cette prétention. De plus, il allègue que les bandits qui l’ont accosté ont eu vent de la plainte auprès de la police, et qu’en conséquence il a eu des ennuis. Puis, il raconte toute une histoire de comment il s’est retrouvé au Canada après s’être retrouvé chez sa belle-mère et y avoir laissé sa femme et ses enfants au Mexique.

 

[5]               En bref, la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugiée a trouvé que le récit en entier de M. Garcia était rempli de contradictions et invraisemblances et qu’il n’était pas crédible. La SPR a donc rejeté sa demande d’asile en statuant que M. Garcia n’avait pas la qualité de réfugié au sens de la Convention ni de personne à protéger.

 

[6]               M. Garcia conteste cette décision et en demande le contrôle judicaire. Il prétend que la SPR a commis une erreur de droit en ne procédant pas à une analyse approfondie de sa demande d’asile, ainsi qu’en omettant de motiver sa décision en de termes clairs et explicites.

 

[7]               Essentiellement, M. Garcia demande à cette Cour d'apprécier de nouveau la preuve qui a été produite devant la SPR. Lorsque la Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire, son rôle n’est pas de revoir les faits en litige afin d’obtenir une conclusion différente de celle du tribunal.

 

[8]               Dans le cas en l’espèce, la norme de contrôle applicable est la norme de la décision manifestement déraisonnable (R.K.L. c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CFPI 116, [2003] A.C.F. No. 162 (QL)). Cette Cour ne voit aucune erreur susceptible de contrôle judicaire.

 

[9]               À mon avis, la SPR pouvait raisonnablement en arriver aux conclusions qu’elle a tirées relativement à la crédibilité et aux invraisemblances. Selon la Cour d’appel fédérale dans Shahamati c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] A.C.F. No. 415, un tribunal peut conclure au manque de crédibilité en se basant sur des invraisemblances contenues dans le récit du demandeur d’asile, le bon sens et la raison.

 

[10]           En outre, les conclusions sont fondées sur l’évaluation de la SPR quant à la preuve et les témoignages qui étaient devant cette dernière, et sont étayées par des motifs détaillés. En conséquence, elles ne sont pas manifestement déraisonnables.

 

[11]           Pour ces motifs, M. Garcia n'a pas établi que la Cour serait justifiée d'intervenir eu égard à la décision de la SPR dans son dossier. La demande de contrôle judiciaire sera donc rejetée.

 

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que :

1.                  La présente demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

2.                  Il n’y a aucune question grave de portée générale à certifier.

 

 

 

« Sean Harrington »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-3134-07

 

INTITULÉ :                                       MARCO ANTONIO CAMPUZANO GARCIA ET AL. c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 7 février 2008

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LE JUGE HARRINGTON

 

DATE DES MOTIFS :                      le 18 février 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Gisela Barraza

 

POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

Sylviane Roy

 

POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Gisela Barraza

Avocate

Montréal (Québec)

 

POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

 

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

 

 

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