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Date : 20080215

Dossier : IMM-659-07

Référence : 2008 CF 197

Ottawa (Ontario), le 15 février 2008

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PHELAN

 

 

ENTRE :

BHUPINDER SINGH KHUN KHUN

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.          INTRODUCTION

[1]               Il s’agit de la deuxième demande de contrôle judiciaire présentée par le demandeur en vue d’obtenir une décision favorable fondée sur des considérations humanitaires (demande CH).

 


II.         CONTEXTE

[2]               Le demandeur est un citoyen de l’Inde de religion sikhe. Il a présenté sans succès une demande d’asile au Royaume-Uni. Il est ensuite entré au Canada en 1997 où il a présenté une autre demande d’asile qui a été rejetée. Il a par la suite présenté une demande CH. Cette demande CH a été rejetée en janvier 2006, mais a été annulée en octobre 2006.

 

[3]               Lorsque le demandeur est entré au Canada, il a mis sur pied une compagnie de transport avec l’aide d’un associé. La compagnie existe toujours et le demandeur partage son temps entre l’Ontario et le Québec – il entretient des liens avec la communauté sikhe dans ces deux provinces.

 

[4]               En examinant la demande CH, l’agente a tenu compte des efforts déployés par le demandeur en vue de s’intégrer et de devenir autonome. Ces efforts ont été décrits comme [traduction] « très louables », mais [traduction] « prévisibles et ne sortant pas de l’ordinaire ». L’agente a conclu que rien n’indiquait que la compagnie fermerait ses portes si le demandeur quittait le pays et a constaté que le demandeur avait mis sa compagnie sur pied alors que son statut d’immigrant était incertain.

 

[5]               L’agente a souligné que le demandeur avait tenté de se soustraire à son renvoi en fournissant des réponses contradictoires aux questions posées au sujet de ses documents principaux, allongeant ainsi le processus. L’agente a également examiné ces documents et a expliqué pourquoi ils étaient considérés insuffisants.

 

[6]               En fin de compte, l’agente a conclu que l’établissement du demandeur au Canada n’était pas solide et qu’il avait volontairement prolongé son séjour au pays en se soustrayant au processus de renvoi. L’agente a de ce fait conclu que le demandeur ne rencontrerait pas des difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives s’il devait présenter une demande de résidence permanente à partir de l’étranger.

 

III.       ANALYSE

[7]               Le demandeur s’est froissé des termes utilisés par l’agente, soit [traduction] « prévisibles et ne sortant pas de l’ordinaire », dans le contexte de son autonomie financière. Le demandeur laisse entendre que l’agente a imposé une nouvelle norme aux demandes CH.

 

[8]               Cette proposition est sans fondement. L’agente a tout simplement observé qu’on s’attend à ce qu’une personne vivant au Canada essaie de gagner sa vie. Le juge Blais, dans la première décision, a souligné que le demandeur avait fait ce que tout le monde aurait fait. Il n’a pas conclu que le demandeur avait prouvé son « établissement » ou qu’il avait par ailleurs droit à une dispense CH. Le juge Blais a conclu que l’agente dans cette affaire n’avait pas suffisamment examiné le dossier, une critique qui ne peut pas s’appliquer en l’espèce.

 

[9]               Le demandeur a également allégué qu’il y avait eu un manquement à la justice naturelle, plus particulièrement en ce qui a trait au fait qu’il n’avait pas eu l’occasion de répondre aux questions quant à ses pièces d’identité. Cet argument n’a aucun fondement.

 

[10]           Le demandeur était au courant des questions qui se posaient relativement aux pièces d’identité et devait prévoir (ou aurait dû prévoir) que l’agente se pencherait sur ces questions. Le demandeur avait la responsabilité de répondre à ces questions. Il a eu l’occasion d’y répondre, mais ne l’a pas fait de façon satisfaisante.

 

[11]           Par conséquent, pour ce qui est de la question relative à l’« établissement », la décision de l’agente est conforme à la norme de contrôle applicable, soit celle de la décision raisonnable. En ce qui concerne la question d’équité procédurale, les actes de l’agente étaient appropriés.

 

IV.       CONCLUSION

[12]           Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Il n’y a aucune question aux fins de certification.

 

 

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

 

« Michael L. Phelan »

Juge

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Isabelle D’Souza, LL.B., M.A.Trad. jur.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                IMM-659-07

 

INTITULÉ :                                                               BHUPINDER SINGH KHUN KHUN

                                                                                    c.

                                                                                    LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                                                    ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                         TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                       LE 12 DÉCEMBRE 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                                      LE JUGE PHELAN

 

DATE DES MOTIFS :                                              LE 15 FÉVRIER 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Krissina Kostadinov

 

POUR LE DEMANDEUR

Leanne Briscoe

 

              POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Waldman & Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

 

              POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

              POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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