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Date : 20080215

Dossier : IMM-626-07

Référence : 2008 CF 195

Ottawa (Ontario), le 15 février 2008

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PHELAN

 

 

ENTRE :

NADEEM IMTIAZ AHMED

HINA NADEEM

demandeurs

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.          INTRODUCTION

[1]               Le demandeur principal, M. Ahmed, et son épouse ont demandé l’asile au motif qu’ils craignaient d’être persécutés du fait de leur appartenance politique. La question fondamentale qui se posait dans la décision de la Section de la protection des réfugiés (la SPR) portait sur l’exclusion prévue à la section E de l’article premier de la Convention relative au statut des réfugiés, incorporée à l’article 98 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

 

Voici les dispositions pertinentes :

Convention relative au statut des réfugiés, article 1

 

E.         Cette Convention ne sera pas applicable à une personne considérée par les autorités compétentes du pays dans lequel cette personne a établi sa résidence comme ayant les droits et les obligations attachés à la possession de la nationalité de ce pays.

 

                        Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

98. La personne visée aux sections E ou F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés ne peut avoir la qualité de réfugié ni de personne à protéger.

98. A person referred to in section E or F of Article 1 of the Refugee Convention is not a Convention refugee or a person in need of protection.

 

II.         CONTEXTE

[2]               Le demandeur a allégué que son père avait été emprisonné en raison de son poste militaire et de l’appui qu’il apportait au chef de la Ligue musulmane, qui était aussi le premier ministre défait par l’armée pakistanaise. Le demandeur a aussi été déclaré coupable par contumace et son nom a été placé sur la liste des contrôles des sorties en raison de l’appartenance politique de son père.

 

[3]               En 2000, le demandeur, par l’intermédiaire d’un avocat spécialisé en droit de l’immigration à Dubaï, a obtenu le « parrainage » d’un citoyen des Émirats arabes unis (A.E.) moyennant le paiement de frais annuels. Le « parrainage » a fait en sorte que le demandeur a été en mesure d’obtenir une carte de séjour valide du 17 septembre 2000 au 16 septembre 2003. La carte de séjour devient non valide si le détenteur réside à l’extérieur des A.E. pendant plus de six mois.

 

[4]               Le demandeur et son épouse ont ensuite résidé en Arabie saoudite pendant trois mois et demi avant de venir au Canada.

 

[5]               Les demandeurs sont entrés au Canada en novembre 2000 en tant que visiteurs et y ont obtenu des visas d’étudiants. L’épouse du demandeur est retournée au Pakistan en 2003. Elle a alors été détenue et interrogée au sujet du lieu où se trouvait son mari. À son retour au Canada, les demandeurs ont tous deux déposé une demande d’asile.

 

III.       ANALYSE

[6]               Le demandeur a expliqué que la raison pour laquelle ils avaient quitté les A.E. était la proximité de ce pays du Pakistan. La SPR a rejeté, tout à fait raisonnablement, cette explication comme n’étant pas suffisante pour justifier une demande d’asile.

 

[7]               Cependant, à mon avis, la SPR n’a pas mis l’accent sur la question de savoir si le demandeur avait les droits et obligations attachés à la possession de la nationalité des A.E. Le droit de travailler et celui de détenir une carte santé font partie des droits d’un ressortissant, mais ils ne constituent pas les seuls droits dont il faut tenir compte (voir la décision Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Choovak, 2002 CFPI 573).

 

[8]               La SPR ne disposait pas d’éléments de preuve établissant clairement les droits des ressortissants des A.E., comparés aux droits du demandeur, avant de rendre sa décision. Par conséquent, la décision de la SPR n’est pas raisonnable dans les circonstances.

 

IV.       CONCLUSION

 

[9]               La présente demande de contrôle judiciaire sera accueillie, la décision de la SPR sera annulée et l’affaire sera renvoyée à un tribunal différemment constitué de la SPR pour qu’il statue à nouveau sur celle-ci.

 

[10]           Il n’y a aucune question aux fins de certification.

 

 

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est accueillie, que la décision de la SPR est annulée et que l’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué de la SPR pour qu’il statue à nouveau sur celle-ci.

 

 

 

« Michael L. Phelan »

Juge

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Isabelle D’Souza, LL.B., M.A.Trad. jur.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                IMM-626-07

 

INTITULÉ :                                                               NADEEM IMTIAZ AHMED

                                                                                    HINA NADEEM

                                                                                    c.

                                                                                    LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                                                    ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                         TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                       LE 11 DÉCEMBRE 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                                      LE JUGE PHELAN

 

DATE DES MOTIFS :                                              LE 15 FÉVRIER 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Michael Korman

 

  POUR LES DEMANDEURS

David Tyndale

 

             POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Otis & Korman

Avocats

Toronto (Ontario)

 

 POUR LES DEMANDEURS

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

             POUR LE DÉFENDEUR

 

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