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Date : 20080214

Dossier : IMM-685-07

Référence : 2008 CF 187

Ottawa (Ontario), le 14 février 2008

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PHELAN

 

 

ENTRE :

ROL YACOUB YOUKHANNA,

ALES YOUEL KHAMIS,

RIMON ROL YACOUB et

SUSAN YACOUB

demandeurs

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit du contrôle judiciaire d’une décision défavorable relative à une demande fondée sur des considérations humanitaires (la décision CH) visant les membres d’une famille iraquienne qui étaient entrés au Canada en passant par la Finlande où ils s’étaient vu accorder l’asile et la citoyenneté. Leur demande d’asile au Canada est fondée sur les allégations suivantes : ils auraient fait l’objet de discrimination en Finlande et leur fils désirait échapper à la conscription dans l’armée. Les demandeurs veulent essentiellement être considérés comme des réfugiés finlandais.

 

[2]               Les demandeurs ont d’abord soulevé trois erreurs dans la décision CH : 1) l’application du mauvais critère juridique par la prise en compte des critères d’un ERAR lors de l’analyse des facteurs de risque dans la demande CH; 2) le manquement à la justice naturelle par la prise en compte d’éléments de preuve extrinsèques; et 3) l’omission de tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. Ce dernier point a été abandonné.

 

[3]               Pour ce qui est de la première question, il est possible d’ajouter foi dans une certaine mesure à l’argument soulevé puisque l’agente qui a pris la décision relative à l’ERAR a également analysé la demande CH. Quoique cette méthode de traiter les deux demandes est peut-être légalement admissible, elle exige que les agents compartimentent leur analyse de façons qui peuvent être mises en doute. Les demandes CH et d’ERAR portent sur certains faits semblables, mais sont tranchées selon des normes juridiques différentes.

 

[4]               Cependant, en l’espèce, je ne peux trouver aucune preuve d’erreur. Lorsque l’agente s’est penchée sur la question de la protection de l’État, elle l’a fait en se demandant si les demandeurs auraient à surmonter des difficultés excessives compte tenu du fait qu’ils disposaient d’autres recours afin d’échapper à la conduite discriminatoire reprochée. À cet égard, les faits en l’espèce diffèrent de ceux de la décision Liyanage c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1045.

[5]               L’agente n’a fait que pondérer la discrimination reprochée au regard des avantages, des occasions et des ressources gouvernementales offerts aux réfugiés. Il s’agit de la pondération même exigée par la loi. L’analyse de l’agente n’avait rien de déraisonnable.

 

[6]               Pour ce qui est de la question du manquement à l’équité procédurale, elle est fondée sur le fait que l’agente a fait mention d’une publication dans laquelle était décrit le régime de conscription en Finlande. Ce document n’a pas été communiqué aux demandeurs.

 

[7]               Dans l’arrêt Mancia c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] 3 C.F. 461 (C.A.), la Cour d’appel a conclu que les documents invoqués provenant de sources publiques relativement aux conditions générales en vigueur dans un pays, qui étaient accessibles au public et qu’il était possible de consulter, n’avaient pas à être communiqués au demandeur.

 

[8]               Le document en l’espèce était disponible sur Internet, mais ce fait n’est pas suffisant en soi pour que le document soit considéré comme accessible au public. L’important est le contenu du document, préparé en 1998, qui décrivait de façon générale le régime de conscription finlandais. Ce résumé général des lois finlandaises devrait être considéré comme accessible au public.

 

[9]               Les demandeurs ne devraient pas être surpris par une description générale de la loi finlandaise en matière de conscription – ils sont censés la connaître du fait que leur fils tentait d’y échapper. En outre, les demandeurs ne contestent pas l’exactitude de la description générale.

[10]           Je ne vois pas comment il y aurait eu manquement à l’obligation d’équité du fait que l’agente ait fait mention d’une description des lois finlandaises sur lesquelles le fil du demandeur se fondait (en partie) et dont il ne contestait pas le contenu.

 

[11]           Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Il n’y a aucune question aux fins de certification.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

 

« Michael L. Phelan »

Juge

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Isabelle D’Souza, LL.B., M.A.Trad. jur.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                IMM-685-07

 

INTITULÉ :                                                               ROL YACOUB YOUKHANNA, ALES

                                                                                    YOUEL KHAMIS, RIMON ROL

                                                                                    YACOUB et SUSAN YACOUB

                                                                                    c.

                                                                                    LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                                                    ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                         TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                       LE 11 DÉCEMBRE 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                                      LE JUGE PHELAN

 

DATE DES MOTIFS :                                              LE 14 FÉVRIER 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Ali Amini

 

    POUR LES DEMANDEURS

David Joseph

 

              POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Niren & Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

 

   POUR LES DEMANDEURS

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

              POUR LE DÉFENDEUR

 

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