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Date : 20080213

Dossier : T-2124-06

Référence : 2008 CF 180

Ottawa (Ontario), le 13 février 2008

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE HUGHES

 

 

ENTRE :

EBAY CANADA LIMITED et EBAY CS VANCOUVER INC.

 

demanderesses

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

défendeur

 

MOTIFS SUPPLÉMENTAIRES ET JUGEMENT DÉFINITIF

 

[1]               Les présents motifs s’ajoutent à ceux prononcés dans le cadre de la présente instance le 18 septembre 2007 (répertoriés : 2007 CF 930), et le jugement rendu en l’espèce est définitif.

 

[2]               À l’audience, les avocats des demanderesses ont soulevé une question n’ayant pas été traitée dans leur mémoire. L’avocat du défendeur a consenti à ce que la question soit soulevée et à ce qu’elle soit tranchée par la Cour sous réserve du prononcé des motifs et du jugement partiel susmentionnés. J’ai fait état de cela au paragraphe 15 de mes motifs antérieurs :

Les demanderesses ont fait valoir dans leur plaidoirie, mais pas dans leur mémoire écrit, un argument relatif au caractère suffisant de la preuve figurant au dossier quant à savoir si le ministre effectuait une enquête véritable et sérieuse sur le groupe mentionné, à savoir les PowerSellers. Les demanderesses invoquent la décision rendue par la juge Gauthier, de la Cour fédérale, dans Canada (MRN) c. Chambre immobilière du Grand Montréal, 2006 CF 1069. Les avocats m’informent que cette décision fait présentement l’objet d’un appel et qu’elle sera débattue dans les deux prochains mois. Les avocats des parties conviennent que je doive rendre ma décision dans la présente affaire en remettant à plus tard l’audition de toute autre argument et le prononcé de ma décision sur ce point. Compte tenu que les avocats s’entendent sur ce point, je vais rendre un jugement partiel fondé sur les questions qui ont été débattues devant moi et j’attendrai pour trancher la question relative au caractère suffisant des éléments de preuve quant à savoir si une enquête véritable et sérieuse était effectuée; toutefois, je n’attendrai pas éternellement. J’attendrai jusqu’à la plus tardive des dates suivantes : 60 jours après le prononcé, judiciairement ou autrement, de la décision définitive sur l’affaire en Cour d’appel fédérale ou 90 jours après la date de délivrance des présents motifs. Au plus tard à cette date, les demanderesses demanderont que l’on fixe une date et un lieu quant à l’audience au cours de laquelle cette question sera débattue, ou informeront la Cour que cette question reportée a été abandonnée ou réglée.

 

Je fixerai les dépens dès qu’un jugement aura été rendu quant à l’ensemble des questions en litige ou dès que la question qui reste à trancher aura été abandonnée ou réglée.

 

 

[3]               La Cour d’appel fédérale a rendu sa décision le 2 novembre 2007, répertoriée : Canada (Ministre du Revenu national) c. Chambre immobilière du Grand Montréal, 2007 CAF 346. La Cour d’appel fédérale, par un arrêt unanime prononcé par la juge Trudel, a infirmé la décision rendue par la juge Gauthier de la Cour. Les parties ont déposé des observations écrites supplémentaires en l’espèce pour lesquelles aucune audience n’est requise.

 

[4]               En l’espèce, les demanderesses allèguent que la Cour d’appel fédérale, dans son arrêt, a mal interprété les dispositions du paragraphe 231.2(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e suppl.), ch.1, et qu’il existe toujours en vertu de ces dispositions une exigence voulant que le ministre démontre l’existence d’une « enquête sérieuse et véritable ».

 

[5]               La Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Chambre immobilière, précité, a examiné la jurisprudence et a conclu expressément, comme en témoigne le résumé figurant au paragraphe 21 de cet arrêt, que la question de savoir s’il existe une enquête « sérieuse et véritable » n’est pas le critère approprié. La juge Trudel a indiqué :

21     Je suis d’avis que « l’enquête sérieuse et véritable » n’est pas le critère approprié pour l’examen d’une demande sous le paragraphe 231.2(3) de la Loi. La question à se poser n’est pas celle de savoir si le MRN a entrepris une enquête sérieuse et véritable, et encore moins sur chacune des personnes non désignées nommément du groupe. La question est plutôt la suivante : le juge des requêtes est-il convaincu que les renseignements ou documents concernant une ou plus d’une personne non désignées nommément (formant un groupe identifiable), sont exigés pour vérifier le respect de la Loi?

 

[6]               Je suis lié par cette conclusion, et je ne me propose pas de passer en revue la jurisprudence déjà examinée par la Cour d’appel fédérale pour parvenir à cette conclusion.

 

[7]               Je suis convaincu qu’il y a suffisamment d’éléments de preuve, particulièrement l’affidavit d’Aziz Fazal, établissant que le ministre avait besoin des renseignements relatifs aux « PowerSellers » afin de vérifier si ces personnes respectaient la Loi de l’impôt sur le revenu. De plus, même si le critère à appliquer était celui de « l’enquête sérieuse et véritable », je suis convaincu que l’affidavit d’Aziz Fazal présentait suffisamment d’éléments de preuve pour répondre à ce critère.

[8]               Par conséquent, je confirme l’ordonnance que j’ai rendue ex parte le 6 novembre 2006 et les modifications figurant au paragraphe 1 de mon jugement partiel en date du 18 septembre 2007.

 

[9]               Pour ce qui est des dépens, le ministre a demandé à ce qu’ils lui soient payés et a proposé la somme de 25 000 $, invoquant le [traduction] « retard inutile » qui, selon lui, aurait été causé par les demanderesses entre la date du jugement partiel et la date du présent jugement. Je ne peux conclure à un tel retard. Le défendeur a convenu que les demanderesses pouvaient soulever cette question supplémentaire, même si elle ne faisait pas partie de leur mémoire. Les parties ont convenu d’un échéancier pour le dépôt d’observations écrites supplémentaires et ont respecté cet échéancier. En conséquence, j’adjuge au ministre ses dépens qui seront taxés conformément à la valeur médiane des unités prévues à la colonne IV; deux jours seront accordés pour l’audience.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUGEMENT DÉFINITIF

Pour les motifs exposés en l’espèce, ainsi que ceux prononcés le 18 septembre 2007 :

 

1.         L’ordonnance rendue par la Cour le 6 novembre 2006 dans le dossier de la Cour no T-1868-06 est confirmée, exception faite des mots « […] selon vos dossiers, possède une adresse au Canada […] » qui sont remplacés par les mots « […] est inscrite comme ayant une adresse au Canada […] ».

 

2.         Le défendeur a droit à ses dépens taxés selon la valeur médiane des unités prévues à la colonne IV; deux jours seront accordés pour l’audience.

 

 

« Roger T. Hughes »

Juge

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Isabelle D’Souza, LL.B., M.A.Trad. jur.


 

COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    T-2124-06

 

INTITULÉ :                                                   EBAY CANADA LIMITED ET AL.

                                                                        c.

                                                                        LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

                                                           

LIEU DE L’AUDIENCE :                             TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 13 SEPTEMBRE 2007      

 

MOTIFS SUPPLÉMENTAIRES

ET JUGEMENT :                                          LE JUGE HUGHES

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                                   LE 13 FÉVRIER 2008

 

 

COMPARUTIONS :

 

Salvador M. Borraccia

Matthew Latella

 

     POUR LA DEMANDERESSE

     EBAY CANADA LIMITED

Henry A. Gluck

     POUR LE DÉFENDEUR

    LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Baker & McKenzie LLP

Toronto (Ontario)

 

     POUR LES DEMANDERESSES

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

     POUR LE DÉFENDEUR

    LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

 

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