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Date : 20080211

Dossiers : T-1978-06

T-1982-06

T-1990-06

 

Référence : 2008 CF 175

Dossier : T-1978-06

ENTRE :

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

demandeur

et

 

COMTAX INTERNATIONAL INC.

défenderesse

 

 

Dossier : T-1982-06

 

ET ENTRE :

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

demandeur

 

et

 

 

 

2261669 CANADA INC.

 

défenderesse

 


Dossier : T-1990-06

 

ET ENTRE :

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

 

demandeur

 

et

 

 

 

JACKY SHRYVER

 

défendeur

 

MOTIFS DES ORDONNANCES

 

LE JUGE HARRINGTON

 

[1]               Les finances de 2261669 Canada Inc. (l’entreprise) ont été portées à l’attention de trois cours : la Cour supérieure du Québec, la Cour canadienne de l’impôt et la Cour fédérale.

 

[2]               La position du ministre est que l’entreprise a de l’impôt à payer concernant différentes années d’imposition et il a envoyé un avis de cotisation qui s’élève à près de 7 000 000 $. L’entreprise a déposé des avis d’appel dont la Cour canadienne de l’impôt est actuellement saisie.

 

[3]               L’entreprise a déposé une proposition en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, L.R.C. 1985, ch. B-3, qui a été acceptée par la majorité des créanciers en septembre 2006. Le ministre, dont la réclamation a été considérée éventuelle par le syndic, conteste l’approbation de la proposition par la tribunal de faillite, en l’espèce, la Cour supérieure du Québec. L’affaire est en suspens depuis quelque temps dans l’attente de négociations entre les parties.

 

[4]               La Cour est saisie de requêtes dont le dépôt remonte à novembre 2006, dans lesquelles on exigeait de l’entreprise, de son mandant et de deux autres sociétés qu’ils fournissent certains documents et renseignements en vertu de l’article 231.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e suppl.), ch. 1, et modifications. Une des sociétés, 5075 de Sorel Management Limité, s’est exécutée, au contraire de l’entreprise, de son mandant Jacky Shryver et de Comtax International Inc. Les requêtes ont été mises au rôle des séances générales à Montréal de temps à autre, pour ensuite être ajournées du consentement des parties, étant donné qu’elles étaient en négociation et que le ministre effectue actuellement une vérification fiscale de l’entreprise.

 

[5]               Cependant, le ministre soutient maintenant qu’il est temps qu’une ordonnance formelle soit rendue pour aider au processus de vérification fiscale et faire progresser l’affaire. Les défendeurs soutiennent que la requête est prématurée parce que : a) l’entreprise n’a peut-être pas d’impôt à payer; b) la proposition peut recevoir l’approbation du tribunal de faillite; c) les renseignements et les documents pourraient mener le ministre à communiquer avec des clients des sociétés défenderesses, ce qui pourrait avoir un effet néfaste sur leurs relations d’affaires.

 

[6]               Le fait que la compétence relative à la présente affaire fédérale est divisée entre trois tribunaux est une particularité héritée des articles 91, 92, 96 et 101 de la Loi constitutionnelle de 1867; néanmoins, c’est ainsi qu’a légiféré le Parlement. Les cours supérieures des provinces ont compétence à l’égard de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité; la Cour canadienne de l’impôt, sur les cotisations fiscales fédérales et la Cour fédérale, sur les litiges concernant la mise en application des mesures fiscales fédérales.

 

[7]               L’état actuel de l’instance dont est saisi le tribunal de faillite ne signifie pas qu’il y ait suspension d’instance en l’espèce. Le paragraphe 231.7(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu dispose que la Cour peut ordonner à une personne de fournir l’accès, l’aide, les renseignements ou les documents que le ministre cherche à obtenir. Le ministre a droit d'obtenir des renseignements supplémentaires pertinents quant à l’impôt exigible malgré qu’une proposition ait été déposée en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada (Ministre du Revenu national – M.R.N. c. Stern), [2004] A.C.F. no 935, 9 C.B.R. (5th) 64, [2004] 4 C.T.C. 52, 2004 D.T.C. 6470, et les décisions qui y sont citées). Les défendeurs ont été avisées il y a maintenant quelque 15 mois; les renseignements n’ont toujours pas été fournis et aucune question relative au secret professionnel de l’avocat n’a été soulevée.

 

[8]               La Cour doit considérer comme valide l’avis de cotisation tant qu’il n’est pas annulé.  (Canada (Ministre du Revenu national-M.R.N.) c. MacIver, [1999] A.C.F. no 1182, 172 F.T.R. 273, [1999] 4 C.T.C. 203; 99 D.T.C. 5524; Canada (Ministre du Revenu national-M.R.N.) c. Services M.L. Marengère Inc., [1999] A.C.F. no 1840, 176 F.T.R. 1, [2000] 1 C.T.C. 229, 2000 D.T.C. 6032; Canada (Ministre du Revenu national-M.R.N.) c. Arab, [2005] A.C.F. no 333, 276 F.T.R. 18, [2005] 2 C.T.C. 107, 2005 D.T.C. 5134.)

 

[9]               Les défendeurs soutiennent que si les ordonnances sont décernées, l’entreprise présentera alors une requête visant l’acceptation de la proposition devant le tribunal de faillite. Qu’il en soit ainsi. Elles soutiennent également que si le ministre conteste avec succès la proposition, alors, dans la faillite qui s’ensuivra, les créanciers ordinaires, y compris le ministre, recevront un plus petit dividende que celui prévu dans la proposition. C’est possible, mais ce n’est certainement pas le rôle de la Cour que de donner des conseils au ministre relativement au recouvrement d’impôt.

 

[10]           Les préjudices que pourraient subir les défendeurs, qui n’ont pas soumis une proposition concordataire, ne sont pas définis et sont fort hypothétiques. Les conditions imposées par la Loi de l’impôt sur le revenu ont été remplies, et je ne peux trouver de raison pour ne pas rendre l’ordonnance en faveur du demandeur.

 

 

 

« Sean Harrington »

Juge

 

Ottawa (Ontario)

Le 11 février 2008

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jean-François Martin, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    T-1978-06

 

INTITULÉ :                                                   MINISTRE DU REVENU NATIONAL c. COMTAX INTERNATIONAL INC.

 

DOSSIER :                                                    T-1982-06

 

INTITULÉ :                                                   MINISTRE DU REVENU NATIONAL c. 2261669 CANADA INC.

 

DOSSIER :                                                    T-1990-06

 

INTITULÉ :                                                   MINISTRE DU REVENU NATIONAL c. JACKY SHRYVER

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             MONTRÉAL (QUÉBEC)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 4 FÉVRIER 2008

 

MOTIFS DES ORDONNANCES

ET ORDONNANCES :                                 LE JUGE HARRINGTON

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 11 FÉVRIER 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Louis Sébastien

 

POUR LE DEMANDEUR

Guy Martel

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DEMANDEUR

 

Stikeman Elliot

Avocats

Montréal (Québec)

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

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