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Date : 20080206

Dossier : T-589-07

Référence : 2008 CF 157

Ottawa (Ontario), le 6 février 2008

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE JOHANNE GAUTHIER

 

ENTRE :

VAN PHUONG DANG

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

défendeur

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               M. Van Phuong Dang sollicite le contrôle judiciaire d’une décision rendue par le représentant du défendeur en application du sous-alinéa 29c)(i)[1] de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, L.C. 2000, ch. 17 (la Loi), confirmant la confiscation des sommes d’argent saisies entre les mains du demandeur par une agente de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).


I. L’historique

[2]               Le matin du 1er février 2006, M. Van Phuong Dang se trouvait à l’aéroport international de Vancouver et s’apprêtait à prendre un vol à destination de Taipei, en route pour le Vietnam. Il voyageait avec son épouse, une citoyenne vietnamienne, qui était au Canada depuis un certain temps en vertu d’un visa de visiteur. Avant de passer dans le détecteur de métal, une agente de l’ASFC s’est approchée du couple et lui a expliqué les [traduction] « lois sur les espèces », plus particulièrement l’exigence de déclarer l’exportation d’espèces d’une valeur supérieure à 10 000 $CAN[2]. M. Dang et son épouse auraient déclaré à l’agente qu’ils n’avaient pas besoin de faire une telle déclaration. M. Dang a affirmé que même s’il voyageait avec certaines sommes d’argent sur lui dans une ceinture porte‑billets, il les avait comptées avant de s’enregistrer et il se disait assuré que les sommes ne dépassaient pas la limite de 10 000 $. Cependant, après examen, l’agente a constaté que M. Dang transportait en fait 7 200 $CAN, 3 600 $US et 3 500 $US sous forme de chèques de voyage. M. Dang a affirmé qu’il ne s’était pas rendu compte qu’il dépassait la limite et a fourni à l’agente un morceau de papier indiquant ses notes manuscrites des montants en sa possession. Toutefois, ce morceau de papier, qui comprend les indications « 5CN; 3, 7 US; 2000 CN; 3,5 Travel », semblait consigner un total dépassant 10 000 $.

 

[3]               L’agente de l’ASFC a commencé à poser des questions à M. Dang sur la provenance des fonds, sa source de revenu, ses dépenses et ses habitudes bancaires. Selon l’agente, le demandeur a fait des déclarations contradictoires, déclarant d’une part que l’argent provenait d’un compte à la Banque Toronto-Dominion et qu’il s’agissait de son seul compte bancaire, pour ensuite avoué qu’il avait au moins quatre ou cinq comptes bancaires dans différentes institutions, après s’être fait montrer les diverses cartes de crédit et cartes bancaires qui se trouvaient dans son portefeuille. Pendant qu’il se faisait questionner, M. Dang aurait modifié son récit à plusieurs reprises et, à la fin, il a déclaré qu’il avait tout simplement pris l’argent comptant de son entreprise, « Mid Main Laundry ». Toutefois, il ne pouvait présenter aucun document concernant la source des espèces ou de l’argent utilisé pour acheter les chèques de voyage. Il a affirmé qu’il n’avait pas un salaire régulier et qu’il n’était pas payé par chèque. Il prenait tout simplement de l’argent dans la caisse de l’entreprise de blanchissage selon ses besoins, puisque [traduction] « les paiements à l’entreprise se faisaient en argent comptant ». Il a ajouté qu’il ne consignait pas par écrit les opérations en argent liées à l’entreprise. Selon M. Dang, les gains nets de son entreprise s’élevaient à environ 20 000 $ par année. Il a dit être l’unique pourvoyeur de sa famille. Le loyer de l’entreprise de blanchissage était, dit-on, d’environ 650 $ par mois, soit 7 800 $ par an, alors que son loyer personnel s’élevait à 800 $ par mois, soit 9 600 $ par an. Après avoir questionné M. Dang à propos de son entreprise et de ses dépenses, l’agente a constaté qu’il semblait généralement ignorer les pratiques commerciales habituelles. M. Dang a également révélé que dans les faits, il avait fermé l’entreprise de blanchissage en question (sans donner de raison) et avait transféré le solde de son compte d’entreprise, soit 8 000 $CAN, dans un compte personnel.

 

[4]               Compte tenu de plusieurs [traduction] « indicateurs » énumérés dans son rapport, qui classent le Vietnam comme un [traduction] « pays connu comme une source de stupéfiants et un pays connu pour le recyclage des produits de la criminalité », l’agente a décidé qu’il existait des motifs raisonnables de soupçonner que les fonds constituaient des produits de la criminalité et a par conséquent effectué une « saisie de niveau 4 », c’est-à-dire la saisie à titre de confiscation des sommes conformément au paragraphe 18(2) de la Loi. Plusieurs jours plus tard, soit le 15 février 2006, l’agente a rédigé son rapport narratif tel que l’exige l’article 19 de la Loi.

 

[5]               Comme le mentionne M. Dang dans son affidavit, même s’il savait qu’il avait 90 jours pour contester la saisie et la confiscation, il souhaitait agir rapidement. Ainsi, le 8 février 2006, il a demandé, par l’intermédiaire de son avocat, une révision ministérielle de la saisie et de la confiscation en vertu de l’article 25 de la Loi. Dans ladite demande, M. Dang a présenté une brève explication quant à la source des sommes d’argent saisies, qui lui auraient toutes appartenu à l’exception d’une somme de 700 $ (500 $ + 200 $) que lui avaient confiée deux amis afin de la remettre à des parents au Vietnam. Les cartes professionnelles de ces deux personnes ainsi que leurs numéros de téléphone étaient inclus et M. Dang proposait que l’agent de révision communique avec elles directement s’il souhaitait confirmer ces renseignements.

 

[6]               M. Dang a présenté divers autres documents avec sa demande de révision. En ce qui a trait au solde des fonds, le demandeur a joint une photocopie de deux talons de chèques au montant de 1 984,50 $ et de 1 338 $, datés de décembre 2005. Aucun talon n’identifie une banque ou un numéro de compte. Les talons portent simplement la mention [traduction] « argent comptant », accompagnée de la note manuscrite [traduction] « chèques de voyage » sur la photocopie. Un autre morceau de papier daté du 30 décembre (il peut s’agir de 2003 ou de 2005) comportant la note manuscrite [traduction] « taux US 1,309   1 984,50 » était également joint à la demande. Selon la lettre du demandeur, il avait encaissé les deux chèques et avait utilisé l’argent pour acheter les chèques de voyage saisis (aucun endroit précis n’est mentionné).

 

[7]               M. Dang a fourni trois autres talons de chèques pour un montant total de 8 000 $CAN, datés du 19 avril 2005, du 21 août 2005 et du 20 décembre 2005. Ils se rapportent supposément aux espèces canadiennes trouvées en sa possession. Aucune explication quant à l’origine de l’argent n’est fournie. Quant aux espèces américaines qu’il transportait, M. Dang a mentionné qu’elles provenaient d’économies qu’il conservait à la maison en argent comptant par mesure de prudence. Enfin, M. Dang a fourni quatre pages de relevés bancaires de la CIBC, datés du 27 octobre 2000 au 20 août 2001. Les relevés n’identifient pas le titulaire du compte auquel ils se rapportent et la lettre de M. Dang ne comprenait aucune explication sur ce que cet élément de preuve prétend démontrer.

 

[8]               Le 8 mars 2007, le dossier a été attribué à un arbitre de l’ASFC, M. Milne. Dans une lettre datée du 27 mars 2006, M. Milne a émis ce qu’on appelle un « avis des motifs d’exécution » dans lequel il mentionnait le fondement de la saisie et invitait M. Dang à présenter des éléments de preuve pertinents pour la révision ministérielle. Il est utile de souligner que, dans sa lettre, l’arbitre mentionne plusieurs allégations factuelles que le demandeur a par la suite contestées au cours de la présente instance, notamment :

i)          M. Dang avait insisté, lorsque la question lui avait été posée, qu’il n’avait pas d’espèces d’une valeur supérieure à 10 000 $CAN;

ii)         pour expliquer son omission de déclarer les sommes en sa possession, il avait présenté sa propre liste qui, en fait, faisait état d’une somme de plus de 10 000 $;

iii)         il avait fait des déclarations contradictoires. Premièrement, au départ, il a dit qu’il avait un seul compte bancaire à la Banque Toronto-Dominion. Il a affirmé que l’argent représentait les recettes de l’entreprise de blanchissage qui rapportait environ 20 000 $ par an; puisqu’il s’agissait d’une entreprise dont les paiements étaient faits au comptant, il prenait simplement l’argent de la caisse selon ses besoins. Il a déclaré n’avoir aucun document concernant les opérations de son entreprise et il a alors déclaré qu’il avait au moins quatre ou cinq comptes bancaires dans différentes institutions;

iv)        même si l’argent semblait provenir de son entreprise, M. Dang a plus tard déclaré qu’il avait fermé celle-ci, et de, pour aucune raison apparente.

 

[9]               M. Milne formule également des observations précises sur les documents fournis avec la lettre du 8 février. Il écrit ce qui suit : [traduction] « J’ai noté les divers talons qui ont été présentés pour votre compte. Je constate que plusieurs remontent à l’été, bien avant l’infraction. Veuillez fournir des documents qui établissent à la fois l’origine et les opérations bancaires auxquelles vous vous reportez. »

 

[10]           Dans une télécopie datée du 26 avril 2006, M. Dang (par l’intermédiaire de son avocat) a répondu à la lettre de M. Milne en présentant à nouveau les documents qui accompagnaient sa lettre du 8 février, soulignant que même si M. Milne disait avoir reçu la lettre antérieure, la demande ultérieure de renseignements et de documents supplémentaires quant à la source des fonds lui laissait croire que les documents avaient pu être égarés ou séparés de sa lettre.

 

[11]           En ce qui a trait aux allégations concernant ce qui est ressorti et ce qui a été déclaré pendant que l’agent de l’ASFC le questionnait, M. Dang n’offre aucun commentaire précis. Il ne nie aucune déclaration mentionnée dans les « motifs d’exécution », demandant plutôt une copie de toute déclaration signée ou des notes rédigées au même moment par l’agente. Son avocat soulève ensuite le fait que ses compétences linguistiques ne sont pas très bien développées et que [traduction] « d’une certaine manière, il avait techniquement raison car il n’avait que 7 200 $CAN, le reste de l’argent étant en espèces américaines », laissant entendre qu’il pourrait s’agir tout simplement d’un honnête malentendu, compte tenu que M. Dang avait par ailleurs collaboré avec les autorités et qu’il n’avait pas de casier judiciaire.

 

[12]           Après avoir reçu ce renseignement, l’arbitre a examiné la possibilité d’un malentendu découlant de la supposée lacune de compétences linguistiques adéquates. Il a demandé des détails supplémentaires auprès de l’agente de l’ASFC[3]. Le 9 mai 2006, il a à nouveau écrit à M. Dang et a fourni les renseignements qu’il avait obtenus à cet égard. En bref, l’agente de l’ASFC était d’avis que M. Dang comprenait assez bien l’anglais, tandis qu’elle se rappelait que l’épouse avait plus de difficultés. Pour l’agente, il faisait peu de doute que M. Dang savait ce qu’il était tenu de déclarer, compte tenu qu’il avait même mentionné qu’il avait entendu parler de la loi par un ami et qu’il avait donc compté son argent pour s’assurer qu’il était sous la limite. Elle a également souligné que s’il y avait eu quelque difficulté en ce qui a trait à la langue, des exemplaires de la loi étaient disponibles en vietnamien et le personnel comptait des interprètes multilingues.

 

[13]           Dans sa réponse du 24 mai 2006 à M. Milne, M. Dang ne présente pas sa propre version de ce qui est ressorti des questions posées par l’agente de l’ASFC et qui aurait pu contredire le récit de celle-ci. Il ne fournit pas non plus de témoignage sous serment à propos de sa difficulté à comprendre l’anglais en général ou à comprendre ce qu’il était tenu de déclarer en vertu de la loi.

 

[14]           Il adopte plutôt la position selon laquelle il était injuste de la part de l’arbitre de lui faire part de nouveaux renseignements dans chaque nouvelle correspondance qu.il lui envoyait, puisqu’on ne peut pas, dans de telles circonstances, s’attendre à ce qu’il puisse répondre adéquatement et complètement. Il a à nouveau réitéré sa demande de production de déclarations signées ou de notes prises par l’agente de l’ASFC au moment où elle lui a posé des questions[4]. Il a également demandé la production de tout document écrit concernant les questions posées et la saisie sur lequel s’appuyait l’arbitre dans ses commentaires. La lettre se termine en mentionnant que peu importe ce qu’a dit M. Dang, [traduction] « il est évident que l’essentiel de sa conversation indiquait qu’il collaborait et qu’il a montré l’argent qu’il conservait dans un endroit évident, une ceinture porte-billets. Son absence de casier judiciaire et le succès qu’il a eu pendant plusieurs années à titre de petit entrepreneur, jumelés au fait qu’il avait certains documents pour étayer son explication, […] doivent vous mener à conclure que ces sommes d’argent ne constituent pas des produits de la criminalité ni ne proviennent d’une quelconque entreprise de stupéfiants. »

 

[15]           M. Milne a répondu le 30 mai 2006, mentionnant qu’il ne lui était pas possible de remettre une copie du récit de l’agente à cette étape-ci, mais qu’il était possible d’en obtenir une au moyen d’une demande présentée en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et la Loi sur la protection des renseignements personnels. Il a demandé au demandeur de l’aviser immédiatement de la présentation d’une telle demande[5].

 

[16]           Le 15 août 2006, l’arbitre Milne a terminé son résumé de l’affaire en recommandant la confirmation de la saisie et de la confiscation. Le dossier tout entier, y compris entre autres documents le rapport de l’agente de l’ASFC, toute la correspondance avec le demandeur, de même que les courriels échangés avec l’agente de l’ASFC, a été transmis à M. Proceviat, le représentant du ministre (gestionnaire de la Division de l’arbitrage de la Direction des recours), pour décision finale.

 

[17]           Après avoir examiné le dossier, le représentant a rendu sa décision le 22 décembre 2006. Comme c’est habituellement le cas, la lettre de décision est brève. M. Proceviat mentionne ce qui suit dans le premier alinéa, sous le titre [traduction] « Motifs » : (i) il est inhabituel pour des personnes de transporter autant d’argent comptant que le montant saisi; (ii) l’entreprise du demandeur ne rapportait qu’environ 20 000 $ par année; (iii) il avait déclaré qu’il ne consignait pas par écrit les opérations et les dépenses de son entreprise; (iv) l’argent provenait de toute évidence de l’argent comptant de l’entreprise alors que celle-ci avait cessé d’être exploitée. L’alinéa se termine avec la remarque suivante : [traduction] « L’explication concernant l’origine des espèces est difficilement vérifiable. ».

 

[18]           De plus, le représentant souligne dans un autre alinéa que, compte tenu du montant d’argent comptant trouvé, de la manière de le transporter et des circonstances entourant l’affaire, [traduction] « il existe des motifs raisonnables de soupçonner que les fonds constituent des produits de la criminalité ».

 

[19]           Dans l’affidavit inclus dans le dossier de sa demande, M. Dang déclare que, au moment de la saisie, il n’était pas au courant de la limite de 10 000 $ et que le premier alinéa des motifs de la décision ne présente pas avec exactitude les déclarations qu’il a faites à l’agente des douanes. Il affirme également qu’il n’a eu aucune occasion de répondre à ces commentaires malgré la demande de son avocat visant à obtenir une copie de toute déclaration supposément faite par lui. Autrement, M. Dang ne fournit aucun autre renseignement à l’égard de son ancienne entreprise ou du montant exact qu’elle rapportait en revenus bruts ou nets. Nous ne savons toujours pas depuis quand ni pendant combien de temps il a exploité cette entreprise ni le moment où elle a fermé, ni s’il a pris ses « économies » à même les revenus bruts par opposition au montant net mentionné dans le rapport de l’agente et dans la décision. Nous ne connaissons pas la qualité de ses compétences linguistiques et, à l’exception de la simple déclaration à l’égard de la limite de 10 000 $ (voir ci‑dessus), nous ne savons pas quels renseignements transmis par l’agente dans son rapport et ses courriels sont inexacts ou faux. Nous ne savons pas non plus à quel égard les renseignements mentionnés dans le premier alinéa de la lettre de décision (voir le paragraphe 17 ci-dessus) sont inexacts. Aucun témoignage sous serment ne confirme la source des fonds ni ne fournit de détails sur la manière selon laquelle les chèques de voyage ont été acquis, ni l’endroit où ils l’ont été.

 

[20]           Le demandeur n’a pas sollicité une copie du dossier dont était saisi le décideur en vertu de l’article 307 des Règles. Il n’a pas non plus tenté de déposer un affidavit supplémentaire à la réception de l’affidavit de M. Proceviat et du dossier dont il était saisi, mentionnant que tout « nouveau » renseignement, que pouvait contenir, le cas échéant, le rapport narratif ou les courriels dont était saisi M. Proceviat, et non mentionné dans la correspondance de M. Milne, était inexact ou faux.

 

[21]           L’absence de ces éléments de preuve à l’égard de ces questions est constatée ici parce que, dans ses arguments écrits et oraux, le demandeur conteste le caractère suffisant et la fiabilité des renseignements sur lesquels s’est appuyé le décideur et il soulève également une question d’équité procédurale.

 

[22]           À l’égard de l’équité procédurale, le demandeur affirme essentiellement ce qui suit :

[traduction] […] Le représentant du ministre a eu tout le temps nécessaire pour demander des renseignements supplémentaires précis au demandeur dans le cas où ceux qui avaient été fournis n’étaient pas suffisants. Le demandeur prétend que lui imposer le fardeau de fournir des documents suffisants, tout en n’exigeant pas que le représentant du ministre lui mentionne s’il s’en est acquitté ou non ni les renseignements supplémentaires exigés, place le demandeur dans la situation impossible de ne pas être informé jusqu’à ce qu’il soit trop tard pour fournir des renseignements supplémentaires quant à la question de savoir s’il s’est acquitté du fardeau de preuve.

 

 

[23]           Le demandfeur conteste par la suite le bien-fondé de la décision, déclarant qu’elle est déraisonnable. Dans son exposé, il soulève plusieurs arguments à cet égard. À l’audience, son avocat s’est attardé uniquement sur ceux que, à son avis, la Cour devait examiner[6]. Ces arguments pourraient être résumés comme suit :

(i)         La qualité médiocre des éléments de preuve dont il était saisi n’a pas permis au représentant de conclure que M. Dang avait délibérément fait une fausse déclaration concernant l’argent qu’il transportait (par exemple, il n’y avait pas de transcription de l’entrevue ou de notes contemporaines; le rapport narratif était daté de plusieurs jours après l’événement; le courriel envoyé en mai, près de trois mois après l’événement, ne mentionne pas clairement si l’agente se reporte à des explications données en général ou à des souvenirs précis de ce qu’elle a dit à M. Dang; il existait des différences entre le courriel et le rapport narratif). Cette qualité médiocre n’a pas non plus permis au représentant de conclure que M. Dang avait fait des déclarations incohérentes, particulièrement compte tenu que le style de questions et les questions différentes qui lui ont été posées pourraient expliquer les différences dans ses réponses, notamment en ce qui a trait à ses compétences linguistiques médiocres.

(ii)        La manière selon laquelle M. Dang transportait son argent ne soulevait pas de soupçon, puisque sa ceinture porte‑billets n’était pas cachée et qu’il l’a promptement présentée à l’agente de l’ASFC lorsqu’elle lui a précisément demandé de le faire.

(iii)       Il n’y avait rien d’incohérent dans l’explication donnée, car M. Dang a fourni une explication historique quant à la source de l’argent comptant et n’a jamais eu l’intention de faire valoir que l’entreprise était en exploitation au moment où il a fait la déclaration.

(iv)       Le fait qu’il possédait plus d’un compte bancaire ne soulevait aucun soupçon. Bien qu’un tel comportement soit compatible avec le recyclage des produits de la criminalité, il est également compatible avec les activités de nombreux Canadiens respectueux des lois.

(v)        Le montant d’argent transporté n’est pas suffisant pour justifier une conclusion défavorable puisqu’il n’excédait pas la limite légale que de 5 000 $. Il est arbitraire d’utiliser cela comme motif de soupçon.

(vi)       Il est entendu que la preuve indiquait que le revenu net s’élevait à 20 000 $ par opposition aux revenus bruts de l’entreprise. Le représentant ne disposait d’aucun élément de preuve indiquant le temps qu’a pris M. Dang pour accumuler la somme de 15 000 $, compte tenu du revenu net susmentionné. Le représentant ne possède aucune expertise particulière en matière de pratiques commerciales et, de plus, rien n’indique qu’il possède une expertise spéciale quant à savoir ce que sont des motifs raisonnables de soupçonner que de l’argent constitue des produits de la criminalité.

(vii)      Enfin, le Vietnam n’est pas un pays plus reconnu pour les stupéfiants et le recyclage des produits de la criminalité que tout autre pays dans le monde.

 

[24]           Il n’est pas nécessaire d’effectuer une analyse pragmatique et fonctionnelle à l’égard de la question de l’équité procédurale, comme l’a souligné la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Sketchley c. Canada, 2005 A.C.F. no 2056, au paragraphe 53. Habituellement, la cour interviendra en cas de violation de l’obligation d’équité du représentant.

 

[25]           En ce qui a trait au bien-fondé de la décision dans son ensemble, les parties ne s’entendent pas sur la norme de contrôle applicable. Pour le demandeur, la Cour devrait intervenir si la décision est déraisonnable, alors que le défendeur presse la Cour d’appliquer la norme de la décision manifestement déraisonnable.

 

[26]           Dans la décision que j’ai rendue récemment dans Nguyen c. Ministre de la Sécurité publique et de la protection civile, 2007 CF 1286, j’ai analysé la jurisprudence contradictoire sur cette question et j’ai conclu à l’application de la norme de la décision raisonnable simpliciter en m’appuyant sur une analyse pragmatique et fonctionnelle.

 

[27]           J’estime que cette norme devrait être appliquée en l’espèce. Cela dit, cela n’a pas d’effet déterminant dans la présente affaire car, à la lumière des motifs qui suivent, la Cour a conclu que la décision n’est pas déraisonnable et encore moins manifestement déraisonnable.

 

[28]           Le régime législatif prévu dans la Loi (voir l’annexe A) a fait l’objet de nombreux commentaires dans plusieurs décisions récentes (voir la décision Nguyen au paragraphe 20). Il est inutile d’ajouter quoi que ce soit au résumé récemment inclus par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Tourki c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), [2007] A.C.F. no 685, aux paragraphes 23 à 31[7], mais il est utile de rappeler, comme l’a confirmé la Cour d’appel fédérale, que l’obligation de déclarer constitue la pierre angulaire du régime de surveillance des mouvements transfrontaliers d’espèces et d’effets.

 

[29]           Il est également utile de rappeler que la confiscation d’espèces saisies est un mécanisme in rem civil axé sur les espèces saisies et non pas sur la personne qui a omis de déclarer (le demandeur). En vertu de l’alinéa 29(1)c), le représentant du ministre peut, à sa discrétion, confirmer la confiscation s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que les espèces ou l’argent saisis constituent des produits de la criminalité. Son rôle consiste à étudier cette question d’un œil neuf et à examiner tous les éléments de preuve dont il est saisi. Cela ne se limite pas aux motifs énoncés dans le rapport narratif de l’agente de l’ASFC, mais comprend tout élément de preuve et commentaire que le demandeur a jugé utiles de fournir. En ce qui a trait au seuil de preuve sous-entendu dans l’expression « motifs raisonnables de soupçonner », la Cour suprême du Canada l’a décrit dans l’arrêt R. c. Monney, [1999] 1 R.C.S. 652, au paragraphe 49, comme étant une norme moins exigeante que celle fondée sur l’existence de « motifs raisonnables et probables de croire » mais comprise dans celle-ci. De plus, comme l’a également souligné la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. Jacques, [1996] 3 R.C.S. 312, au paragraphe 25, et dans l’arrêt Monney, précité, au paragraphe 50, les facteurs examinés par le représentant pour étayer sa conclusion ne doivent pas être évalués isolément. C’est l’effet cumulatif des divers indices pris en compte par le décideur qui doit être examiné.

 

[30]           Gardant cela à l’esprit, il est également utile de rappeler l’explication de la norme de contrôle judiciaire de la décision raisonnable telle qu’énoncée par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Barreau du Nouveau-Brunswick c. Ryan, [2003] 1 R.C.S. 247, au paragraphe 55 :

La décision n’est déraisonnable que si aucun mode d’analyse, dans les motifs avancés, ne pouvait raisonnablement amener le tribunal, au vu de la preuve, à conclure comme il l’a fait. Si l’un quelconque des motifs pouvant étayer la décision est capable de résister à un examen assez poussé, alors la décision n’est pas déraisonnable et la cour de révision ne doit pas intervenir (Southam, par. 56). Cela signifie qu’une décision peut satisfaire à la norme du raisonnable si elle est fondée sur une explication défendable, même si elle n’est pas convaincante aux yeux de la cour de révision (voir Southam, par. 79).

 

[31]           Ayant examiné avec soin le courriel de l’agente de l’ASFC, le rapport narratif et l’échange de correspondance entre M. Milne et l’avocat du demandeur, et compte tenu plus particulièrement de l’absence de rejet ou de commentaires précis à l’égard d’inexactitudes dans les faits communiqués à M. Dang, la Cour est convaincue que le ministre pouvait raisonnablement conclure que les souvenirs de l’agente de l’ASFC quant à l’événement, ainsi que son rapport narratif, représentaient équitablement ce qui s’était produit au moment où les questions ont été posées et où la saisie a été effectuée. En conséquence, la Cour est en désaccord avec la prétention du demandeur selon laquelle il n’existait aucun fondement à partir duquel le représentant du ministre pouvait conclure qu’il s’était contredit lorsque les questions lui avaient été posées. En ce qui a trait à l’argument du demandeur selon lequel il n’y a rien de suspect dans le transport d’une somme qui excède de peu 10 000 $CAN, le demandeur n’a à aucun moment fourni d’explications à la Cour concernant la raison pour laquelle il ne pouvait pas ou ne voulait pas simplement télégraphier les sommes en cause au Vietnam. De plus, en l’absence d’explication offerte par le demandeur, il n’était pas arbitraire de la part du représentant du ministre de considérer suspect le fait qu’il utilisait plusieurs comptes bancaires, compte tenu de son revenu apparemment modeste. Il est inutile de dire qu’il n’appartient pas à la Cour de substituer son évaluation de la preuve à celle du représentant.

 

[32]           Même sans imposer au demandeur le fardeau de preuve examiné dans la décision Sellathurai c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), [2007] A.C.F. no  2008, au paragraphe 79, il est clair qu’en s’abstenant de faire valoir et de fournir des éléments de preuve concluants ou, à tout le moins, de fournir des renseignements à l’égard de son entreprise (par exemple, la durée d’exploitation, le temps pris pour économiser l’argent, ce qu’il avait mal compris, le cas échéant, au cours de l’entrevue, les raisons pour lesquelles il avait plusieurs comptes bancaires compte tenu de ses moyens plutôt limités et celles pour lesquelles il avait omis de les divulguer lors la première question à ce sujet), M. Dang prenait le risque que le représentant se prononce tire une conclusion défavorable à son égard (Qasem c. Canada (Ministre du Revenu national), [2008] A.C.F. n33, au paragraphe 18).

 

[33]           En ce qui a trait aux commentaires du demandeur selon lesquels le représentant n’avait aucun motif de conclure que la source de ces fonds n’était pas vérifiable, compte tenu de l’absence de détails fournis par le demandeur et de la nature énigmatique et entièrement insatisfaisante des documents qu’il a fournis, la Cour n’hésite pas à conclure qu’il était loisible au représentant du ministre de tirer cette conclusion.

 

[34]           Comme il a été souligné dans la décision Sellathurai, précitée, les agents des douanes ainsi que les arbitres et les représentants du ministre reçoivent une formation particulière visant à les aider à déceler des indices suspects. Ayant examiné l’affidavit de M. Proceviat, la Cour est convaincue qu’il possédait également l’expérience et la formation adéquates pour prendre la décision qu’il a prise.

 

[35]           Après un examen minutieux et malgré les nombreuses lacunes soulevées par le demandeur, la Cour est convaincue que la conclusion du ministre selon laquelle il existait des motifs raisonnables de soupçonner que l’argent saisi constituait des produits de la criminalité est étayée par [traduction] « des explications défendables ».

 

[36]           En ce qui a trait à l’allégation du demandeur concernant la violation de l’équité procédurale, l’arbitre a très clairement mentionné dans son « avis des motifs d’exécution » que les documents et les renseignements fournis par le demandeur étaient insuffisants. Compte tenu que rien de plus n’a été fourni par la suite, l’arbitre n’avait certainement pas besoin de faire des demandes supplémentaires. Qu’il y ait eu ou non obligation positive de la part du représentant de rechercher des renseignements supplémentaires, c’est ce qu’il a fait en l’espèce. Il n’y a donc pas eu de violation.

 

[37]           La Cour ne reconnaît pas que le demandeur était dans une situation impossible. Au contraire, son omission de saisir les nombreuses occasions qui lui ont été offertes est la cause de sa situation difficile. Comme il a déjà été mentionné, même après avoir reçu les renseignements factuels concernant l’entrevue dont le décideur était saisi, le demandeur a omis de fournir des éléments de preuve concluants quant à ce qu’il aurait pu dire de plus ou quant aux autres documents qu’il aurait pu fournir, et qui auraient pu modifier l’issue de la révision ministérielle.

 

[38]           Bien que la Cour soit sensible à la cause du demandeur, elle doit conclure que la décision ne contient aucune erreur susceptible de contrôle. La demande est rejetée.


 

JUGEMENT

 

La cour statue que la demande est rejetée.

 

 

« Johanne Gauthier »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Claude Leclerc, LL.B.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe A

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, L.R. 2000, ch. 17

Déclaration

12. (1) Les personnes ou entités visées au paragraphe (3) sont tenues de déclarer à l'agent, conformément aux règlements, l'importation ou l'exportation des espèces ou effets d'une valeur égale ou supérieure au montant réglementaire.

***

Saisie et confiscation

18. (1) S'il a des motifs raisonnables de croire qu'il y a eu contravention au paragraphe 12(1), l'agent peut saisir à titre de confiscation les espèces ou effets.

Mainlevée

(2) 

Sur réception du paiement de la pénalité réglementaire, l'agent restitue au saisi ou au propriétaire légitime les espèces ou effets saisis sauf s'il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu'il s'agit de produits de la criminalité au sens du paragraphe 462.3(1) du Code criminel ou de fonds destinés au financement des activités terroristes.

***

19.1 L’agent qui décide d’exercer les attributions conférées par le paragraphe 18(1) est tenu de consigner par écrit les motifs à l’appui de sa décision.

***

24. La saisie-confiscation d’espèces ou d’effets effectuée en vertu de la présente partie est définitive et n’est susceptible de révision, de rejet ou de toute autre forme d’intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 24.1 et 25.

2000, ch. 17, art. 24; 2006, ch. 12, art. 14.

Mesures de redressement

24.1 (1) Le ministre ou l’agent que le président délègue pour l’application du présent article peut, dans les trente jours suivant la saisie effectuée en vertu du paragraphe 18(1) ou l’établissement de la pénalité réglementaire visée au paragraphe 18(2) :

a) si le ministre est convaincu qu’aucune infraction n’a été commise, annuler la saisie, ou annuler ou rembourser la pénalité;

b) s’il y a eu infraction mais que le ministre est d’avis qu’une erreur a été commise concernant la somme établie ou versée et que celle-ci doit être réduite, réduire la pénalité ou rembourser le trop-perçu.

***

Demande de révision

25. La personne entre les mains de qui ont été saisis des espèces ou effets en vertu de l'article 18 ou leur propriétaire légitime peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, demander au ministre de décider s'il y a eu contravention au paragraphe 12(1) en donnant un avis écrit à l'agent qui les a saisis ou à un agent du bureau de douane le plus proche du lieu de la saisie.

***

Cas de contravention

29. (1) S'il décide qu'il y a eu contravention au paragraphe 12(1), le ministre peut, aux conditions qu'il fixe :

a) soit restituer les espèces ou effets ou, sous réserve du paragraphe (2), la valeur de ceux-ci à la date où le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux est informé de la décision, sur réception de la pénalité réglementaire ou sans pénalité;

b) soit restituer tout ou partie de la pénalité versée en application du paragraphe 18(2);

c) soit confirmer la confiscation des espèces ou effets au profit de Sa Majesté du chef du Canada, sous réserve de toute ordonnance rendue en application des articles 33 ou 34.

Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, dès qu'il en est informé, prend les mesures nécessaires à l'application des alinéas a) ou b).

 

 

 

***

 

Cour fédérale

30. (1) La personne qui a demandé que soit rendue une décision en vertu de l’article 27 peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la communication de cette décision, en appeler par voie d’action à la Cour fédérale à titre de demandeur, le ministre étant le défendeur.

 

Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act, S.C. 2000, c. 17

Currency and monetary instruments

12. (1) Every person or entity referred to in subsection (3) shall report to an officer, in accordance with the regulations, the importation or exportation of currency or monetary instruments of a value equal to or greater than the prescribed amount.

***

Seizure and forfeiture

18. (1) If an officer believes on reasonable grounds that subsection 12(1) has been contravened, the officer may seize as forfeit the currency or monetary instruments.

Return of seized currency or monetary instruments

(2) 

The officer shall, on payment of a penalty in the prescribed amount, return the seized currency or monetary instruments to the individual from whom they were seized or to the lawful owner unless the officer has reasonable grounds to suspect that the currency or monetary instruments are proceeds of crime within the meaning of subsection 462.3(1) of the Criminal Code or funds for use in the financing of terrorist activities.

***

19.1 If an officer decides to exercise powers under subsection 18(1), the officer shall record in writing reasons for the decision.

***

24. The forfeiture of currency or monetary instruments seized under this Part is final and is not subject to review or to be set aside or otherwise dealt with except to the extent and in the manner provided by sections 24.1 and 25.

2000, c. 17, s. 24; 2006, c. 12, s. 14.

Corrective measures

24.1 (1) The Minister, or any officer delegated by the President for the purposes of this section, may, within 30 days after a seizure made under subsection 18(1) or an assessment of a penalty referred to in subsection 18(2),

(a) cancel the seizure, or cancel or refund the penalty, if the Minister is satisfied that there was no contravention; or

(b) reduce the penalty or refund the excess amount of the penalty collected if there was a contravention but the Minister considers that there was an error with respect to the penalty assessed or collected, and that the penalty should be reduced.

 

***

Request for Minister's decision

 

25. A person from whom currency or monetary instruments were seized under section 18, or the lawful owner of the currency or monetary instruments, may within 90 days after the date of the seizure request a decision of the Minister as to whether subsection 12(1) was contravened, by giving notice in writing to the officer who seized the currency or monetary instruments or to an officer at the customs office closest to the place where the seizure took place.

***

If there is a contravention

29. (1) If the Minister decides that subsection 12(1) was contravened, the Minister may, subject to the terms and conditions that the Minister may determine,

(a) decide that the currency or monetary instruments or, subject to subsection (2), an amount of money equal to their value on the day the Minister of Public Works and Government Services is informed of the decision, be returned, on payment of a penalty in the prescribed amount or without penalty;

(b) decide that any penalty or portion of any penalty that was paid under subsection 18(2) be remitted; or

(c) subject to any order made under section 33 or 34, confirm that the currency or monetary instruments are forfeited to Her Majesty in right of Canada.

The Minister of Public Works and Government Services shall give effect to a decision of the Minister under paragraph (a) or (b) on being informed of it.

***

Appeal to Federal Court

30. (1) A person who requests a decision of the Minister under section 27 may, within 90 days after being notified of the decision, appeal the decision by way of an action in the Federal Court in which the person is the plaintiff and the Minister is the defendant.


 

Cour fédérale

 

Avocats inscrits au dossier

 

 

 

Dossier :                                                 T-589-07

 

Intitulé :                                                VAN PHUONG DANG

                                                                     c.

                                                                     LE ministre de la sécurité publique et de la protection civile

 

 

Lieu de l’audience :                          Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE de l’audience :                        le 29 janvier 2008

 

Motifs du jugement

et jugement :                                       la juge GAUTHIER

 

Date des motifs :                               le 6 février 2008

 

 

 

Comparutions :

 

Lewis Spencer

 

Pour le demandeur

Jan Brongers

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Derpak White Spencer LLP

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

Pour le demandeur

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

Pour le défendeur

 



[1] Toutes les dispositions pertinentes de la Loi sont jointes en annexe A.

[2] Selon le courriel de l’agente saisissante daté du 8 mai 2006, après que le demandeur eut indiqué qu’il connaissait les [traduction] « règlements sur les espèces », l’agente aurait fourni les explications suivantes : [traduction] « Quiconque a en sa possession l’équivalent de 10 000 $CAN ou plus en argent comptant ou sous forme de chèques doit déclarer les espèces à Douanes Canada avant de quitter le pays. L’un de vous deux doit-il faire une déclaration aujourd’hui? »

[3] C’est dans ce contexte que l’agente a transmis le courriel daté du 8 mai 2006 et mentionné dans la note 2.

 

[4] Il n’y a jamais eu d’explication de la raison pour laquelle M. Dang n’a pas informé son avocat qu’il n’avait pas signé de déclaration à l’aéroport.

 

[5] Il semble que M. Dang n’a pas présenté une telle demande avant août 2007. Le 21 janvier 2008, M. Dang a présenté une requête sollicitant l’autorisation de déposer un dossier de demande supplémentaire, incluant un affidavit se reportant à certains renseignements reçus de l’ASFC à la suite de la demande qu’il avait présenté en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels. La Cour a instruit cette requête le matin de l’audience de la demande et l’a rejetée.

 

[6] À titre d’exemple, la question de la partialité n’a pas été soulevée à l’occasion de la plaidoirie et la Cour, ayant examiné en détail l’exposé écrit est convaincue que cet argument ainsi que d’autres non abordés à l’audience n’auraient pas justifié l’intervention de la Cour et il n’est pas nécessaire d’en discuter plus avant ici.

 

[7] Il est bien établi que, dans le contexte de la présente demande de contrôle judiciaire, le demandeur ne peut pas contester la légalité de la saisie elle-même, mais uniquement la décision du ministre de confisquer les sommes d’argent saisies.

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