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Date : 20080206

Dossier : IMM-7-06

Référence : 2008 CF 152

Ottawa (Ontario), le 6 février 2008

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE HENEGHAN

 

ENTRE :

AFENDY TJUHANDA (alias TJUHANDA, AFENDY)

FRANSISCA HANAFI WANAJASA (alias WANAJASA,

FRANSISCA HANAFI; WANAJASA, FRANSISCA HANAF)

JOSHUA BRIAN TJUHANDA (alias TJUHANDA, JOSHUA BRIAN)

DAVID MANUEL TJUHANDA (alias TJUHANDA, DAVID MANUEL)

 

demandeurs

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               M. Afendy Tjuhanda, sa femme Fransisca Hanafi Wanajasa et leur fils David Manuel Tjuhanda (collectivement, les demandeurs) sollicitent le contrôle judiciaire d’une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié      (la Commission). Dans cette décision datée du 14 décembre 2005, la Commission a conclu que les demandeurs n’étaient ni des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger, aux termes de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, et modifications (la Loi).

 

[2]               Le demandeur principal et sa femme sont citoyens de l’Indonésie et chrétiens d’origine chinoise. Leur fils David est aussi un citoyen de l’Indonésie. Leur autre fils Joshua est né aux   États-Unis d’Amérique et a le droit de retourner dans ce pays. Aucune preuve n’a été présentée à la Commission relativement à la crainte que Joshua soit persécuté aux États-Unis ou en Indonésie. Le demandeur principal est un ministre du culte dans une église de confession chrétienne. Le demandeur, sa femme et leur fils ont présenté une demande d’asile parce qu’ils craignent d’être persécutés par des extrémistes musulmans en Indonésie.

[3]               La Commission a conclu que les demandeurs étaient crédibles, mais a rejeté leur demande d’asile, parce qu’elle a conclu qu’il existait une possibilité de refuge intérieur (une PRI) au Sulawesi-Nord. La Commission a conclu qu’il n’y avait pas de possibilité sérieuse que les demandeurs soient persécutés dans cette région de l’Indonésie et qu’il n’était pas déraisonnable pour eux d’y chercher refuge. La Commission a aussi conclu que la vie des demandeurs n’était pas menacée et qu’ils ne risquaient pas d’être soumis à la torture, ou de subir des traitements ou peines cruels et inusités en Indonésie.

[4]               La première question à examiner est la norme de contrôle applicable, eu égard à une analyse pragmatique et fonctionnelle. Quatre facteurs doivent être considérés : la présence ou l’absence d’une clause privative; l’expertise du tribunal; l’objet de la Loi et la nature de la question en litige.

[5]               La Loi ne prévoit pas de clause privative ni d’appel de plein droit. Toutefois, le contrôle judiciaire est possible, mais seulement s’il est autorisé. Par conséquent, le premier facteur est neutre.

 

[6]               La Commission est un tribunal spécialisé et ce facteur incite à faire preuve de retenue à l’égard de sa décision. L’objet général de la Loi est de réglementer l’admission des immigrants au Canada et de garantir la sécurité de la société canadienne. Cela implique qu'il faut examiner divers intérêts qui pourraient entrer en conflit. Les décisions rendues dans un contexte polycentrique demandent que la Cour fasse preuve de retenue.

 

[7]               Finalement, le dernier facteur à examiner est la nature de la question. L’existence d’une PRI est essentiellement une question d’ordre factuel. L'examen comparatif des quatre facteurs m'amène à conclure que la norme de contrôle applicable est la décision manifestement déraisonnable puisque la Commission devait apprécier la preuve relative à une PRI viable.

[8]               Dans Rasaratnam c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration),                       [1992] 1 C.F. 706 (C.A.), la Cour d’appel fédérale a décrit une PRI comme suit :

À mon avis, en concluant à l'existence d'une possibilité de refuge, la Commission se devait d'être convaincue, selon la prépondérance des probabilités, que l'appelant ne risquait pas sérieusement d'être persécuté à Colombo et que, compte tenu de toutes les circonstances, dont celles lui étant particulières, la situation à Colombo était telle qu'il ne serait pas déraisonnable pour l'appelant d'y chercher refuge.

 



[9]        Dans Rasaratnam, la Cour d’appel fédérale a émis des commentaires sur l’obligation de soulever l’existence d’une PRI à l’audience devant la Commission. La transcription de l’audience qui s’est tenue devant la Commission montre que cette condition a été remplie en l’espèce.

[10]      Compte tenu de la preuve présentée devant la Commission et plus particulièrement du témoignage des demandeurs adultes au sujet de leur travail en tant que missionnaires chrétiens en Indonésie, il existe une PRI viable au Sulawesi-Nord. Les conclusions de la Commission ne sont pas manifestement déraisonnables et une intervention judiciaire serait injustifiée.

[11]      Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Aucune question à certifier n’est soulevée.


 

JUGEMENT

 

            La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question à certifier n’est soulevée.

 

« E. Heneghan »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Christian Laroche


COUR FÉDÉRALE

                                                                

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

 

DOSSIER :                                                                IMM-7-06

 

INTITULÉ :                                                               AFENDY TJUHANDA ET AL.

                                                                                    c.

                                                                                    LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                         TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                       LE 18 OCTOBRE 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                                      LA JUGE HENEGHAN

 

DATE DES MOTIFS :                                              LE 6 FÉVRIER 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

 

John Norquay

 

POUR LES DEMANDEURS

 

David Joseph

 

  POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

Vandervennen Lehrer

Toronto (Ontario)

 

 

POUR LES DEMANDEURS

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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