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Date : 20080205

Dossier : IMM-5685-06

 Référence : 2008 CF 151

ENTRE :

YOUSIF OSHANA

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

TAXATIONS DES DÉPENS - MOTIFS

Charles E. Stinson

Officier taxateur

[1]               Une copie des présents motifs est déposée au dossier IMM-5686-06 (Amran Lazar c. MCI), lesquels s’appliquent en conséquence. Le demandeur dans le dossier IMM-5685-06 est le père du demandeur dans le dossier IMM-5686-06. Ils ont présenté leurs demandes respectives d’autorisation et de contrôle judiciaire des décisions défavorables relatives à leurs demandes d’asile. À plus d’une reprise, les demandeurs ont exigé réparation pour les efforts déployés afin de mettre en état leurs dossiers respectifs. Finalement, le défendeur a présenté des requêtes visant à faire rejeter les demandes, pour avoir omis de mettre en état les dossiers. Les demandeurs ont respectivement consenti au rejet avec dépens et la Cour a rendu les ordonnances correspondantes. Pour chaque affaire, j’ai établi des échéanciers pour la taxation sur dossier du mémoire de frais du défendeur, chacun réclamant un minimum de 2 unités (120 $ par unité) pour chacun des honoraires d’avocat, articles 4 (requête non contestée) et 26 (taxation des frais), mais pas de débours.

 

[2]               Les demandeurs ont également fait valoir que, en application de l’article 409 et des     alinéas 400(3)i) et k) (conduite inutile) des Règles, aucuns dépens ne devraient être adjugés, parce que les exigences des Règles des cours fédérales en matière d’immigration et de protection des réfugiés (les Règles en matière d’immigration) auraient incité la Cour à rendre des ordonnances de rejet pour avoir omis de mettre en état, sans que les requêtes du défendeur soient nécessaires. En application de l’alinéa 400(3)o) des Règles (toute autre question qu’elle juge pertinente), aucuns dépens ne devraient être adjugés parce que l’avocat des demandeurs, en donnant son consentement aux requêtes respectives, n’a pas remarqué leurs dispositions relatives aux dépens. Ces dispositions ne satisfont pas aux exigences des « raisons spéciales » de l’article 22 des Règles en matière d’immigration. À titre subsidiaire, il ne devrait être adjugé qu’un seul mémoire de frais, parce que les dossiers indiquent que les circonstances respectives des demandes d’asile des réfugiés étaient essentiellement identiques, c’est-à-dire que l’agent des visas n’a rendu qu’une seule décision, et que, par conséquent, il n’était pas nécessaire que le défendeur encoure des frais distincts.

 

[3]               Je ne peux pas m’immiscer dans le pouvoir discrétionnaire de la Cour, en vertu du paragraphe 400(1) des Règles, qui a donné au défendeur le droit à un mémoire de frais pour chaque affaire. Le seul recours pour une telle réparation aurait été un appel. Le paragraphe 14(1) des Règles en matière d’Immigration, permettant à la Cour de statuer sur les demandes d’autorisation sans aviser les parties, ne fait qu’accorder une faculté. Chaque demandeur avait obtenu deux ordonnances de prorogation de délais afin de mettre en état le dossier au moment où le défendeur a décidé de mettre un terme à l’affaire par l’entremise d’une requête en rejet. Les demandeurs ont affirmé que si l’avocate du défendeur avait posé des questions à l’avocat de la partie adverse, elle aurait appris, avant de présenter les requêtes en rejet, que des avis de désistement étaient en cours. Je crois que cet argument joue dans les deux sens : un avis informel de la part des demandeurs au défendeur aurait pu prévenir les requêtes. J’adjuge les mémoires de frais, tels qu’ils ont été présentés, à 480 $ chacun.

 

 

« Charles E. Stinson »

Officier Taxateur

 

Traduction certifiée conforme

 

Christian Laroche

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                                            IMM-5685-06

 

INTITULÉ :                                                                           YOUSIF OSHANA

                                                                                                c.

                                                            MCI

 

 

 

TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

 

MOTIFS :                                                                              CHARLES E. STINSON

 

DATE DES MOTIFS :                                                          LE 5 FÉVRIER 2008

 

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES  :

 

Christopher G. Veeman

 

POUR LE DEMANDEUR

Natasha Crooks

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

MacPherson Leslie & Tyerman LLP

Saskatoon (Saskatchewan)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

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