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Date : 20080204

Dossier : IMM-3352-07

Référence : 2008 CF 141

Ottawa (Ontario), le 4 février 2008

En présence de Monsieur le juge Blais

 

ENTRE :

DUNIA RIVERA MORA

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Il s’agit d’une demande de réexamen d’une ordonnance rendue le 21 décembre 2007, par laquelle la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire a été rejetée.

 

FAITS PERTINENTS

 

[2]               La demanderesse est née le 19 novembre 1978. Elle est arrivée au Canada le 16 décembre 2002. En 2005, elle entame une relation avec un citoyen canadien.

 

[3]               Le 29 décembre 2006, alors que la demanderesse est enceinte, elle fait une demande de résidence permanente pour des motifs d’ordre humanitaire.

 

[4]               Le 25 mai 2007, elle donne naissance à Charles Antoine Roberge au Canada. Le père est citoyen canadien et il est en relation avec la mère depuis 2005.

 

[5]               Le 16 août 2007, la requérante a présenté une demande d’autorisation de contrôle judiciaire de la décision datée du 18 juillet 2007, rendue par l’agent d’immigration Jérôme Lapierre et refusant d’accorder une dispense pour motifs d’ordre humanitaire à la demanderesse et son enfant.

 

[6]               Le 21 décembre 2007, la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire est rejetée.

 

[7]               Le 16 janvier 2008, la requérante dépose une demande de reconsidération de l’ordonnance du 21 décembre 2007.

 

[8]               La règle 397 des Règles des Cours fédérales précise :

 

397. (1) Dans les 10 jours après qu’une ordonnance a été rendue ou dans tout autre délai accordé par la Cour, une partie peut signifier et déposer un avis de requête demandant à la Cour qui a rendu l’ordonnance, telle qu’elle était constituée à ce moment, d’en examiner de nouveau les termes, mais seulement pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

a) l’ordonnance ne concorde pas avec les motifs qui, le cas échéant, ont été donnés pour la justifier;

b) une question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou omise involontairement.

Erreurs

(2) Les fautes de transcription, les erreurs et les omissions contenues dans les ordonnances peuvent être corrigées à tout moment par la Cour.

 

 

397. (1) Within 10 days after the making of an order, or within such other time as the Court may allow, a party may serve and file a notice of motion to request that the Court, as constituted at the time the order was made, reconsider its terms on the ground that

(a) the order does not accord with any reasons given for it; or

(b) a matter that should have been dealt with has been overlooked or accidentally omitted.

 

Mistakes

 

(2) Clerical mistakes, errors or omissions in an order may at any time be corrected by the Court.

 

 

[9]               La Cour a-t-elle omis de tenir compte d’un document ou d’un élément pertinent pour rendre son ordonnance?

 

[10]           Tel que je l’ai déjà rappelé dans Nkangura Twagirayezu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2006 CF 1384, au paragraphe 15, « la règle 397 ne [peut] être utilisée comme moyen indirect d’[…]appeler d’une décision qui n’est pas elle-même susceptible d’appel ».

 

[11]           Le défendeur allègue à bon droit que bien que la décision de rejeter la demande d’autorisation ne comporte pas de motifs, le dossier de demande au complet porte sur l’intérêt supérieur de l’enfant. Il est donc impossible que l’intérêt de l’enfant n’ait pas été examiné.

 

[12]           Quant à la preuve documentaire, elle ne comportait qu’un affidavit signé par la demanderesse. Il va sans dire qu’il a été considéré.

 

[13]           Les décisions quant aux demandes d’autorisation et de contrôle judiciaire sont rendues par la Cour fédérale, de façon sommaire.

 

[14]           Une demande de réexamen n’étant pas un appel, j’estime avoir évalué tous les éléments du dossier tels que présentés lors de la demande d’autorisation et ceci suffira à rejeter la présente requête.

 


ORDONNANCE

           

 

            LA COUR ORDONNE que la requête soit rejetée.

 

 

 

« Pierre Blais »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-3352-07

 

INTITULÉ :                                       Dunia Rivera Mora et le Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Requête écrite

 

DATE DE L’AUDIENCE :               n/a

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE :  LE JUGE BLAIS

 

DATE DES MOTIFS :                      4 février 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

n/a

 

POUR LA DEMANDERESSE

n/a

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Me R. Andres Valenzuela

Lemyre Valenzuela

Gatineau (Québec)

 

POUR LA DEMANDERESSE

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur general du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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