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Date : 20080204

Dossier : IMM-1425-07

Référence : 2008 CF 132

Ottawa (Ontario), le 4 février 2008

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O’REILLY

 

 

ENTRE :

HUANG, GUOBAO

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               M. Guobao Huang affirme qu’en tant que chrétien pieux il craint d’être persécuté du fait de sa religion en République populaire de Chine. Il a présenté une demande d’asile au Canada, mais elle a été rejetée par un tribunal de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) en raison d’un manque d’éléments de preuve crédibles. M. Huang allègue que la Commission n’a pas procédé à une analyse complète de sa demande et réclame la tenue d’une nouvelle audience devant un tribunal différemment constitué. Je souscris à l’argument selon lequel l’analyse de la Commission était incomplète et je vais, par conséquent, accueillir la présente demande de contrôle judiciaire.

 

I.  Question en litige

[2]               La Commission a-t-elle omis de se pencher sur le fond de la demande de M. Huang?


II.  Analyse

 

1. Contexte factuel

 

[3]               M. Huang a expliqué à la Commission qu’il s’était joint à une église chrétienne clandestine en Chine, en 2005. Il assistait régulièrement aux services religieux. Lors d’un service en août 2005, un guetteur a alerté la congrégation que le Bureau de la sécurité publique (le BSP) s’approchait du bâtiment où elle faisait ses dévotions. M. Huang a réussi à s’enfuir et à se cacher dans la maison d’un parent. Son frère lui a dit que le BSP qui le recherchait était passé à sa maison. Le demandeur a par après appris que le BSP avait arrêté deux des membres de sa paroisse. Il a alors décidé de quitter la Chine.

2.  Décision de la Commission

[4]               La Commission n’a pas cru que M. Huang avait été membre d’une église clandestine. Elle a demandé à M. Huang de décrire « en détail » les services clandestins auxquels il avait assisté. M. Huang, témoignant par l’intermédiaire d’un traducteur, s’est exprimé en peu de mots. Il a simplement dit : [traduction] « envoyer un guetteur, lire la Bible, discuter, chanter, réciter des prières en silence ». Lorsqu’il s’est fait demander s’il avait autre chose à ajouter, le demandeur a simplement répondu : [traduction] « C’est principalement ce qui se passe. »

 

[5]               La Commission a également demandé à M. Huang ce qu’était une « bénédiction ». Il ne semblait pas certain. Il a employé le terme « Zoufou » pour décrire la prière qui est récitée à la fin du service, mais lorsque la Commission lui a posé la question de nouveau au sujet de la « bénédiction », il ne savait pas quoi répondre.

 

[6]               La Commission a conclu que M. Huang n’avait pas réellement été membre d’une église clandestine. Sa connaissance du christianisme aurait pu être acquise par la fréquentation d’une église au Canada et utilisée en vue d’appuyer sa demande d’asile. De plus, la Commission a jugé qu’il était peu vraisemblable que M. Huang ait été en mesure de quitter la Chine librement en utilisant son propre passeport si le BSP était réellement à sa recherche. M. Huang a témoigné qu’il avait payé un agent afin qu’il soudoie les agents des douanes, mais la Commission n’a pas cru que le demandeur ait été en mesure de soudoyer tous les agents qui auraient été susceptibles de le soumettre à un contrôle à la frontière.  

 

3.  Analyse et conclusion

 

[7]               M. Huang allègue que la conclusion de la Commission selon laquelle il n’était pas membre d’une église clandestine en Chine n’était pas justifiée par la preuve dont elle disposait. De plus, il soutient que la Commission n’a pas répondu à la véritable question dont elle était saisie, soit celle de savoir s’il avait établi plus qu’une simple possibilité qu’il serait persécuté du fait de sa religion s’il était renvoyé en Chine.

 

[8]               À mon avis, même si la conclusion de la Commission selon laquelle M. Huang n’avait jamais été membre d’une église clandestine était étayée par la preuve, elle ne justifiait pas la décision voulant que M. Huang n’ait pas droit à l’asile. Bien qu’elle ait émis l’hypothèse que les connaissances générales de M. Huang au sujet du christianisme avaient peut-être été acquises au Canada en vue d’appuyer sa demande d’asile, la Commission n’a pas tiré de conclusion définitive portant que M. Huang n’était pas un vrai chrétien. Par conséquent, à mon avis, la Commission a omis d’examiner la question de savoir si M. Huang risquait d’être persécuté du fait de sa religion s’il était renvoyé en Chine, qu’il ait ou non auparavant été membre d’une église clandestine. (Voir la décision Chen c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 480, [2002] A.C.F. no 647 (C.F. 1re inst.) (QL).)

 

[9]               Par conséquent, je dois accueillir la présente demande de contrôle judiciaire et ordonner la tenue d’une nouvelle audience. Ni l’une ni l’autre des parties n’a proposé une question de portée générale à certifier et aucune question n’est énoncée.



 

 

 

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE :

 

1.                  La demande de contrôle judiciaire est accueillie et une nouvelle audience sera tenue.

2.                  Aucune question de portée générale n’est énoncée.

 

 

 

« James W. O’Reilly »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Isabelle D’Souza, LL.B.

 


 

 

 

 

 

COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                IMM-1425-07

 

INTITULÉ :                                                               HUANG GUOBAO

                                                                                    c.

                                                                                    LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                                                    ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                         TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                       LE 16 JANVIER 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                                      LE JUGE O’REILLY

 

DATE DES MOTIFS :                                              LE 4 FÉVRIER 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Leonard Borenstein

 

 

    POUR LE DEMANDEUR

 

Kevin Lunney

 

   POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Lewis & Associates

Toronto (Ontario)

   POUR LE DEMANDEUR

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

 

 

 POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

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