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Date : 20080129

Dossiers : T‑1265‑07

T‑1315‑07

T‑1317‑07

T‑1318‑07

 

Référence : 2008 CF 119

Toronto (Ontario), le 29 janvier 2008

En présence de Monsieur le juge Hughes

 

Entre :

WILLIAM A. JOHNSON

demandeur

et

 

le procureur général du Canada

défendeur

 

motifs de l’ordonnance et ordonnance

 

[1]               Les présents motifs et la présente ordonnance visent des appels interjetés par le demandeur dans quatre instances différentes, toutes liées, à l’encontre d’une décision rendue par le protonotaire Aalto dans toutes les instances, en date du 5 octobre 2007. Le protonotaire a rendu une seule ordonnance, applicable aux quatre instances T‑1265‑07, T‑1315‑07, T‑1317‑07 et T‑1318‑07 et les mêmes motifs, applicables aux quatre instances, sont donnés en l’espèce. Les appels seront rejetés et la somme de 50 $ adjugée dans chaque instance au titre des dépens, soit un total de 200 $ payables au défendeur par le demandeur.

 

[2]               L’ordonnance en question découle d’une requête présentée par le demandeur dans chaque instance demandant la réparation suivante:

[traduction]

1.         Des directives concernant la procédure à suivre en vertu de l’article 467 des Règles des Cours fédérales aux fins de l’alinéa 466c) des Règles; subsidiairement, une ordonnance pour outrage.

 

2.         Subsidiairement, une ordonnance exigeant que PAULINE McGEE ou le directeur de l’établissement Warkworth ou les deux :

 

a)         comparaissent devant un juge au moment prévu dans l’ordonnance;

b)         soient prêts à entendre la preuve d’un acte dont elle est accusée;

c)         soient prêts à présenter la défense dont ils disposent.

 

3.         Une ordonnance prorogeant le délai habituellement prévu en vertu de la partie 5 des Règles pour les mesures qui restent à prendre en vertu de celle‑ci.

 

4.         Les dépens suivant l’issue de la cause.

 

5.         Toute autre réparation supplémentaire que peut proposer le demandeur et que la Cour estime juste et appropriée.

           

L’affaire a été examinée surdossier et le protonotaire a rendu l’ordonnance suivante :

            [traduction]

La cour ordonne :

1.         Le demandeur se voit accorder une prorogation de délai jusqu’au 9 novembre 2007,  délai pendant lequel il pourra modifier les avis de demande dans la présente instance et dans les dossiers T‑1265‑07, T‑1315‑07 et T‑1318‑07.

2.         Le demandeur se voit accorder une prorogation de délai supplémentaire jusqu’au 30 novembre 2007 pour signifier et déposer le dossier du demandeur dans la présente instance et dans les dossiers T‑1265‑07, T‑1315‑07 et T‑1318‑07.

3.         Le délai nécessaire aux mesures ultérieures dans la présente instance est prorogé pour courir à compter de la date de signification du dossier du demandeur au défendeur dans chaque instance.

4.         La présente requête et les requêtes connexes dans chacune des instances T‑1265‑07, T‑1315‑07 et T‑1318‑07 sont pour le reste rejetées.

5.         Les présentes requêtes ne donnent lieu à aucune adjudication des dépens.

 

Dans ses motifs de l’ordonnance, le protonotaire a déclaré ce qui suit :

[traduction]

La présente affaire est l’une de quatre instances (les autres portant les numéros T‑1265‑07, T‑1315‑07, T‑1318‑07) instituées par le demandeur pour des mesures de réparation concernant diverses décisions prises par des agents de correction. La présente ordonnance s’applique à chacune de ces instances. En vertu d’une ordonnance en date du 24 août 2007, le demandeur s’est vu accorder la permission de modifier chaque avis de demande comme le mentionne l’ordonnance. Le demandeur sollicite une prorogation de délai pour effectuer les modifications et déposer les dossiers de demande. Pour ce faire, il a besoin de son ordinateur. Il a toutefois réussi à élaborer le présent dossier de requête ainsi que le dossier de requête dans chacune des demandes. En conséquence, il a accès aux moyens nécessaires pour effectuer les modifications et déposer les dossiers du demandeur. Une prorogation de délai sera accordée. La réparation subsidiaire est rejetée et, dans les circonstances, il n’y aura pas de dépens.

 

[3]               En ce qui a trait aux demandes présentées par le demandeur dans sa requête, la demande de prorogation de délai a été accueillie, sans dépens et le protonotaire a refusé de fournir des directives concernant l’alinéa 466c) des Règles et a refusé d’exiger que des personnes qui n’avaient pas été désignées en qualité de parties comparaissent devant un juge de la manière demandée.

 

[4]               Une requête pour directives relève d’un pouvoir discrétionnaire et le refus de donner des directives n’est pas un élément essentiel à une question en l’espèce. Rien ne justifie un nouvel examen de l’ordonnance du protonotaire à cet égard. 

 

[5]               La demande exigeant que des personnes non désignées en qualité de parties comparaissent devant un juge, entendent la preuve et se défendent illustre nettement une mauvaise compréhension du processus judiciaire par le demandeur, qui n’est pas représenté par un avocat. Une personne qui n’est pas une partie à une action peut uniquement être assujettie à la procédure pour outrage si cette personne, dans le cours de l’instance, s’est comportée d’une manière décrite à l’article 466 des Règles. L’alinéa 466c) des Règles, sur lequel s’appuie le demandeur, est une disposition générale qui s’applique au comportement d’une personne dans le contexte de l’instance. Il ne s’applique pas à un comportement antérieur qui peut être allégué comme constituant le fondement de la cause d’action. La requête ne présente aucune preuve montrant que les personnes nommées ont agi d’une manière visée par l’article 466. Le protonotaire a eu raison de rejeter la requête.

 

[6]               Je reconnais que le demandeur n’est pas représenté par un avocat. Il devrait toutefois agir avec prudence lorsqu’il présente des requêtes ou prend des mesures qui n’ont pas un fondement solide. Pour cette raison, j’adjuge les dépens à un niveau très modeste, soit 50 $ dans chacune des quatre instances, contre le demandeur.


ordonnance

 

Pour les motifs exposés ci‑dessus, la cour ordonne :

 

1.         La requête en appel de l’ordonnance du protonotaire Aalto datée du 5 octobre 2007 applicable aux instances T‑1265‑07, T‑1315‑07, T‑1317‑07 et T‑1318‑07 est rejetée.

 

2.         Le défendeur a droit à la somme de 50 $ dans chacune des quatre instances, soit un total de 200 $, au titre des dépens. 

                                                                                                            « Roger T. Hughes »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.


Cour fédérale

 

Avocats inscrits au dossier

 

 

 

Dossiers :                                                  T‑1265‑07, T‑1315‑07,

                                                                        T‑1317‑07, T‑1318‑07

 

Intitulé :                                                   WILLIAM A. JOHNSON c. Procureur général du Canada

 

                                                                       

requête jugée sur dossier à Toronto (ONTARIO), sans comparution PERSONNELLE Des parties

 

Motifs de l’ordonnance

Et ordonnance :                                   le juge HUGHES

 

Date des motifs :                                  le 29 janvier 2008

 

 

Observations écrites :

 

 

William A. Johnson                                pour le demandeur (agissant pour son compte)

 

 

Avocats inscrits au dossier :

 

William A. Johnson

Brighton Township (Ontario)                  pour le demandeur (agissant pour son compte)

 

 

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