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Date : 20080129

Dossier : IMM-345-07

Référence : 2008 CF 116

Entre :

SHIN KI KIM

demandeur

et

 

le ministre de la citoyenneté

et de l’immigration

défendeur

 

motifs du jugement

Le juge PHELAN

 

I.          INTRODUCTION

[1]               Voici les motifs de ma décision rendue à l’audience et accueillant la demande de contrôle judiciaire. La décision faisant l’objet du présent contrôle est une décision rejetant une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire (décision CH). La première décision CH défavorable en l’espèce avait été annulée en contrôle judiciaire et renvoyée pour nouvel examen (Kim c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1357).

 


II.         FAITS

[2]               Le pasteur Kim, un citoyen de la Corée du Sud, est arrivé au Canada en 1991 avec son épouse et ses deux jeunes enfants, Ji Woong (maintenant âgé de 22 ans) et Ji Myung (maintenant âgé de 18 ans). Le pasteur Kim est un ministre presbytérien qui travaille à l’heure actuelle à la mission Milal, un organisme qui offre du soutien aux jeunes Coréens souffrant de déficience physique ou intellectuelle.

 

[3]               Ji Woong est un jeune homme atteint d’une déficience développementale, ce qui n’est pas le cas de son frère. Les deux jeunes hommes ont vécu au Canada presque toute leur vie.

 

[4]               Le demandeur a présenté à la fois une demande de résidence permanente et une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. La même agente a tranché les deux demandes. Même si le pasteur Kim avait droit à la résidence permanente dans la catégorie des travailleurs qualifiés, la demande de résidence permanente a été refusée en raison de l’inadmissibilité de Ji Woong pour raisons médicales.

 

[5]               En ce qui a trait à la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, elle a été refusée pour cause de preuve insuffisante en ce qui concernait les plans de soins à long terme de Ji Woong, atteint une déficience développementale, et parce que Ji Myung n’avait pas établi qu’il ne pouvait pas parler suffisamment coréen et qu’ainsi il ne pourrait pas être en mesure de se débrouiller du tout en Corée du Sud.


III.       ANALYSE

[6]               En ce qui concerne Ji Woong, on a déposé un rapport de psychologue indiquant en détail l’étendue de son invalidité et examinant certains aspects du pronostic et des soins à long terme. Le dossier certifié du tribunal ne contenait pas ce rapport et le défendeur a admis que l’agente qui s’est penchée sur l’affaire ne l’avait jamais examiné. Le rapport a été transmis à la Direction générale des services médicaux à Ottawa qui a envoyé un rapport, et au moins ce rapport de la Direction générale des services médicaux figurait au dossier.

 

[7]               Le défendeur indique que l’agente n’avait pas à tenir compte du rapport du psychologue. Il était suffisant que la Direction générale des services médicaux l’examine et confirme l’inadmissibilité pour raisons médicales.

 

[8]                Le rapport du psychologue est un élément de preuve important. Il aborde plus que les questions immédiates et son analyse des soins futurs concorde dans une certaine mesure avec les fonctions de la mission Milal. Il n’est pas suffisant pour l’agente d’ignorer le rapport au motif que quelqu’un d’autre (c.-à-d. les Services médicaux) s’en occuperait ou s’en était occupé. L’agente n’a pas examiné la nature et l’étendue des services sociaux canadiens auxquels ferait appel Ji Woong maintenant ou dans l’avenir.

 

[9]               Le demandeur est au Canada depuis 14 ans en vertu d’un visa. Le défendeur savait depuis au moins 2001 que l’enfant était atteint d’une déficience développementale et a quand même continué à renouveler les visas à au moins quatre reprises. Il n’existait aucune preuve montrant que le demandeur avait induit le défendeur en erreur, soit avant ou après 2001. Par conséquent, la proposition du défendeur selon laquelle le demandeur était ici en vertu d’un statut douteux est au mieux non fondée.

 

[10]           En ce qui a trait à « l’intérêt supérieur de l’enfant » dans le cas de Ji Myung, s’il est renvoyé en Corée du Sud, il a une compréhension insuffisante du coréen pour être admis à l’université ou obtenir un autre emploi qu’un travail manuel ou inférieur. Même si les faits de la décision du juge Kelen concernant une autre famille Kim sont différents (Kim c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 1088), le principe établi dans celle-ci exigeant que l’agent tienne compte des difficultés en matière de langue s’applique en l’espèce. L’agente n’a pas tenu compte des problèmes de langue auxquels Ji Myung ferait face.

 

[11]           Pour ces deux motifs – l’omission de tenir compte du rapport du psychologue et l’omission de tenir compte des questions de langue de manière appropriée – la présente demande de contrôle judiciaire est accueillie.

 

[12]           Le demandeur ne peut pas prouver que l’agente a examiné rapidement le dossier comptant sept volumes en une journée. La preuve n’étaie pas une telle allégation.

 

[13]           Le demandeur ne peut pas montrer qu’une erreur a été commise lorsque le défendeur a omis d’accorder une dispense discrétionnaire générale en vertu de l’article 25 et [traduction] « quelque autre disposition de la loi ». Il incombait au demandeur d’établir le pouvoir discrétionnaire à exercer et de fournir les motifs et les éléments de preuve pour appuyer l’exercice du pouvoir discrétionnaire ministériel demandé.

 

IV.       CONCLUSION

[14]           La demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision du défendeur est annulée et les demandes sont renvoyées à un autre agent pour une nouvelle décision à l’égard d’une nouvelle demande ou d’une demande modifiée. Il s’agit de la deuxième demande de contrôle judiciaire qui est accueillie.  La Cour s’attend à ce que toutes nouvelles demandes ou demandes modifiées soient traitées assez rapidement en dehors des délais de traitement habituels. Cela constituera une modalité du jugement que peut faire exécuter le demandeur. Il n’y a aucune question à certifier.

 

 

 

« Michael L. Phelan »

Juge

Ottawa (Ontario)

Le 29 janvier 2008

 

 

Traduction certifiée conforme

David Aubry, LL.B.


Cour fédérale

 

Avocats inscrits au dossier

 

 

 

Dossier :                                                    IMM-345-07

 

Intitulé :                                                   SHIN KI KIM

                                                                        c.

                                                                        LE ministre de la citoyenneté

                                                                        et de l’immigration

 

 

Lieu de l’audience :                             Toronto (Ontario)

 

DATE de l’audience :                           le 24 janvier 2008

 

Motifs du jugement :                        le juge Phelan

 

Date des motifs :                                  le 29 janvier 2008

 

 

 

Comparutions :

 

Mary Lam

 

Pour le demandeur

Kristina Dragaitis

 

Pour le défendeur

 

Avocats inscrits au dossier :

 

Mary Lam

Avocate

Toronto (Ontario)

 

Pour le demandeur

John H. Sims, c.r.

Sous procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

Pour le défendeur

 

 

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