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Date : 20080125

 

ITA-12276-02

ITA-8992-04

ITA-13404-04

ITA-13163-04

GST-4304-04

 

Référence : 2008 CF 104

Affaire intéressant la Loi de l’impôt sur le revenu

et

Une ou plusieurs cotisations établies par le ministre du Revenu national en vertu d’une ou plusieurs des lois suivantes : la Loi de l’impôt sur le revenu, le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l’assurance-emploi, à légard de :

 

HUMBY ENTERPRISES LIMITED

C.P. 342, 325, Garrett Drive, Gander (Terre-Neuve-et-Labrador)  A1V 1W7

(dossier de la Cour no ITA-12276-02)

 

A & E PRECISION FABRICATING AND MACHINE SHOP INC.

C.P. 342, Gander (Terre-Neuve-et-Labrador)  A1V 1W7

(dossier de la Cour no ITA-8992-04)

 

A & E PRECISION FABRICATING AND MACHINE SHOP INC.

C.P. 342, Gander (Terre-Neuve-et-Labrador)  A1V 1W7

(dossier de la Cour no ITA-13404‑04)

 

CENTRAL SPRINGS LIMITED

C.P. 342325, Garrett Drive, Gander (Terre-Neuve-et-Labrador)  A1V 1W7 

(dossier de la Cour no ITA-13163-04)

 

Affaire intéressant la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, ch. E‑15

et

Une ou plusieurs cotisations établies par le ministre du Revenu national en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, à légard de :

 

A & E PRECISION FABRICATING AND MACHINE SHOP INC.

C.P. 342, Gander (Terre-Neuve-et-Labrador)  A1V 1W7

(dossier de la Cour no GST-4304-04)

 

 

TAXATION DES DÉPENS – MOTIFS

 

 

Willa Doyle

Officier taxateur

 

 

[1]     La demanderesse (l’Agence du revenu du Canada) a déposé une requête dans chacune des cinq instances mentionnées ci-dessus. Initialement, une audience avait été fixée pour instruire tous les dossiers le 23 février 2007 à St. John’s (Terre-Neuve‑et‑Labrador), le jour réservé tous les mois à l’audition des requêtes. Toutefois, dans une directive donnée le 3 mars 2007, le protonotaire Morneau, estimant que les réparations sollicitées par la demanderesse étaient [traduction] « assimilables à une injonction et à un mandamus contre un office provincial », a fixé une nouvelle date, soit le 18 avril 2007, pour décision devant un juge de la Cour. 


[2]     Par la suite, le 18 avril 2007, les affaires ont été entendues ensemble lors d’une comparution personnelle des parties devant la juge Heneghan à St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador), chaque partie présentant ses positions respectives. Le 22 octobre 2007, la juge Heneghan a rendu une ordonnance qui déclarait ce qui suit : « Les requêtes sont rejetées, et les dépens, à taxer, sont adjugés aux défenderesses. »

 

[3]        Le 31 octobre 2007, les défenderesses ont déposé leur mémoire de dépens englobant les cinq affaires (telles qu’elles ont été instruites) en demandant que le mémoire de dépens soit taxé sur dossier, sans la comparution personnelle des parties. J’ai fixé les dates pour la signification et le dépôt de la réponse et de la contre‑preuve. J’ai reçu par la suite une demande de prorogation de délai pour que la demanderesse puisse signifier et déposer tous les documents de réponse. Cette demande a été accueillie et un nouvel échéancier a été établi pour les deux parties. J’ai reçu la réponse écrite de la demanderesse, la réponse des défenderesses et une autre lettre de la demanderesse. Je suis maintenant prête à taxer les dépens.

 

[4]        À l’égard des services à taxer, les défenderesses sollicitent ce qui suit : article 2 – préparation et dépôt de la réponse des défenderesses au dossier de requête déposé par la demanderesse, et, par la suite, du mémoire des faits et du droit ainsi que des pièces s’y rapportant, ce qui comprend, sans s’y restreindre, les recherches juridiques, les rencontres avec le client, l’examen en profondeur de cet important dossier comptant plusieurs parties et la préparation du mémoire des faits et du droit (six unités); article 13a) - préparation de l’audience du 22 mars 2007, y compris l’examen des documents de la demanderesse, les documents supplémentaires et les documents déposés par l’avocat du shérif en chef de Terre-Neuve, qui a été reportée au 18 avril 2007, y compris la correspondance entre les avocats (trois unités), article 13b) - préparation et dépôt d’un plaidoyer écrit, y compris quatre copies du mémoire des défenderesses et des observations écrites, un affidavit détaillé de Eli Humby, un affidavit supplémentaire de Eli Humby, les recherches juridiques et la correspondance (trois unités), article 14 – honoraires d’avocat : pour le premier avocat, pour chaque heure de présence à la Cour le 18 avril 2007 (trois heures et trois quarts), article 25 – services rendus après le jugement et non mentionnés ailleurs : suivi avec le client (une unité), article 26 – taxation des frais (quatre unités),  article 27 – consultation avec le client (trois unités et demie). 

 

[5]        La position des défenderesses est la suivante : [traduction] « […] il s’agissait d’une demande complexe où il y avait trois défenderesses, trois parties et leurs avocats, ainsi qu’une quantité considérable de documents déposés par chaque partie et qui visaient un différend qui durait depuis deux an et demi ». Selon la position de la demanderesse [traduction] « […] les procédures devant la Cour concernaient une requête. Les dépens devraient donc être adjugés en conséquence, selon le tarif. »

 

[6]        À mon humble avis, compte tenu de l’interprétation et de l’application de la partie 11, Dépens, des Règles des Cours fédérales, la demanderesse a raison. L’affaire devant la Cour dans le dossier ci‑dessus était l’audition d’une requête. Par conséquent, et en l’absence de toute autre directive de la Cour, seuls les articles 4, 5 et 6 énumérés dans la colonne III, B. Requêtes, Services à taxer, du tarif B des Règles des Cours fédérales peuvent faire l’objet de dépens en l’espèce.

 

[7]        À la lumière de ce que j’ai dit au paragraphe [6] et du fait que la demanderesse dans ses observations a également indiqué que l’article 2 ne peut pas être invoqué à l’égard d’une requête et a plutôt mentionné l’article 5 – préparation et dépôt d’une requête contestée, y compris les documents et les réponses s’y rapportant, je suis d’accord pour accorder cinq unités pour la préparation et le dépôt d’une requête contestée, y compris les documents et les réponses s’y rapportant. Comme le mentionne le paragraphe [6], aucune réclamation en vertu des articles 13a) et 13b) ne peut être accueillie, et les deux sont réduites à zéro unité. 

 

[8]        L’article 14 est présenté à trois heures et trois quarts. Ce nombre d’heures, confirmé par un examen des inscriptions dans la base de données du greffe et non contesté par la demanderesse, est admis à trois heures et trois quarts, non en vertu de l’article 14 tel qu’il a été réclamé, mais en vertu de l’article 6 – comparution lors d’une requête, pour chaque heure. 

 

[9]        Article  25 – une unité est réclamée pour les services rendus après le jugement et non mentionnés ailleurs. Cet article est admis à une unité tel que réclamé. 

 

[10]      Article 26 – quatre unités sont réclamées pour la taxation des frais. À mon avis, cette taxation n’était pas complexe. De plus, elle a été faite par écrit, sans qu’il ait été nécessaire que les parties comparaissent. J’ai donc réduit la réclamation de quatre unités à deux unités que j’admets pour la taxation des dépens.

 

[11]      Article 27 – les autres services acceptés par l’officier taxateur ou ordonnés par la Cour sont réduits à zéro unité. À mon avis, comme je l’ai déclaré dans des motifs antérieurs de taxation des dépens, l’article 27 vise à indemniser les avocats pour des articles extraordinaires qui ne sont pas prévus ailleurs dans le tarif.

 

[12]      Compte tenu des paragraphes qui précèdent, le nombre d’unités pour les débours est ramené de vingt-quatre et un quart, représentant une somme de 2 910 $, à un nombre admis de onze unités et trois quarts, représentant une somme de 1 410 $.

 

[13]      Les débours non contestés et appuyés par l’affidavit de Bernadette Melvin, sont admis tels quels à 393,10 $. Le mémoire de dépens des défenderesses, s’élevant à 3 303,10 $, est taxé pour le montant de 1 803,10 $. Un certificat est délivré dans la présente instance de la Cour fédérale pour le montant de 1 801,10 $.

           

           

 

« Willa Doyle »

Officier taxateur

 

 

 

Fredericton (Nouveau-Brunswick)

Le 25 janvier 2008

 

 

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


Cour fédérale

 

Avocats inscrits au dossier

 

 

Dossiers :                                                  TA-12276-02. ITA-8992-04, ITA-13404-04,

                                                                        TA-13163-04, GST-4304-04

           

Intitulé :                                                   ARC

                                                                        c.

                                                            Humby Enterprises Limited, A & E Precision Fabricating and Machine Shop Inc. et Central Springs Limited

                                                           

Taxation des dépens SUR DOSSIER SANS comparution personnelle des parties

 

Motif de la taxation

Des dépens :                                              L’OFFICIER TAXATEUR Willa Doyle

                                                                                   

Date des motifs :                                  le 25 janvier 2008

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

Gregory A. MacIntosh                                      pour la demanderesse

 

Robert B. Anstey                                              pour lES défenderesseS

 

 

Avocats inscrits au dossier :

 

Justice Canada                                                 pour la demanderesse

Halifax (Nouvelle-Écosse)                                                       

 

 

Robert B. Anstey Law                                      pour les défenderesses

St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador)

 

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