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Date : 20080129

Dossier : T-1873-07

Référence : 2008 CF 117

Montréal (Québec), le 29 janvier 2008

En présence de Me Richard Morneau, protonotaire

 

ENTRE :

MICROSOFT CORPORATION

demanderesse

et

CARMELO CERRELLI,

9061-8240 QUEBEC INC., 9069-8697 QUEBEC INC.,

9126-6411 QUEBEC INC., 9134-7245 QUEBEC INC.,

9140-1349 QUEBEC INC., 9145-2029 QUEBEC INC.,

VSOP WEB INC., SYSTÈMES IVORCOM INC.,

TECHNOLOGIES KUMO INC., MAXIMUS TÉLÉCOM INC.,

INFODMI CORP., CARMELO CERRELLI (A TRUST),

CARMELO CERRELLI TRUST, CERRELLI TRUST,

CERRELLI FAMILY TRUST, CERRELLI CHILDREN TRUST,

JOHN DOE, JANE DOE et DOE CO.

défendeurs

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]               VU la requête de la demanderesse en vertu des règles 75 et 104 des Règles des Cours fédérales (les règles) aux fins d’amender sa déclaration d’action dans le présent dossier de manière à ajouter madame Shelly-Ann Gray à titre de défenderesse.

[2]               VU qu’à l’égard des principes applicables en matière d’amendements d’actes de procédures, le passage suivant tiré de l’arrêt Canderel Ltée c. Canada, [1994] 1 C.F. 3 (C.A.), en page 10, reflète bien le libéralisme certain dont la Cour doit faire preuve en la matière :

… même s’il est impossible d’énumérer tous les facteurs dont un juge doit tenir compte en décidant s’il est juste, dans une situation donnée, d’autoriser une modification, la règle générale est qu’une modification devrait être autorisée à tout stade de l’action aux fins de déterminer les véritables questions litigieuses entre les parties, pourvu, notamment, que cette autorisation ne cause pas d’injustice à l’autre partie que des dépens ne pourraient réparer, et qu’elle serve les intérêts de la justice.

[3]               VU que l’on peut rajouter à ces propos, en guise de toile de fond, qu’en matière d’amendement en général, à l’instar d’une demande de radiation d’une procédure, l’on doit permettre l’amendement à moins qu’il soit clair et évident que l’amendement est voué à l’échec (voir Raymond Cardinal et al c. Her Majesty the Queen, décision non rapportée de la section d’appel de cette Cour en date du 31 janvier 1994, dossier A-294-77, juges Heald, Décary et Linden).

[4]               VU qu’en l’espèce, il appert essentiellement que c’est la dynamique décrite au paragraphe 63 de la déclaration d’action amendée qui oppose les parties quant à la justification d’ajouter madame Gray comme défenderesse.

[5]               VU que ce paragraphe 63 se lit comme suit :

63.       At all times, the Defendant Shelly-Ann Gray was aware of the copyrighted Microsoft Programs and Associated Works, and the Microsoft Trade-marks, and was aware that the activities of the Defendant Carmelo Cerrelli and the legal entity Defendants were an infringement of the intellectual property rights of the Plaintiff.  Shelly-Ann Gray is the director, president and majority shareholder of the Defendant VSOP Web Inc. (which uses the business name InfoDMI), and is the director and president of the Defendant 9134-7245 Québec Inc. (which uses the business name Tycotel).  Wire transfers obtained during execution of the Anton Piller Order show that funds obtained as a result of the infringing activities described above have been transferred, and continue to be transferred, between a U.S. bank account in the name of InfoDMI and a Jamaican bank account in the name of Tycotel.  As noted above, Shelly-Ann Gray is also an officer and director of other legal entity defendants and of corporations identified during the execution of the Anton Pillar Order.  The Defendant Shelly-Ann Gray has personally, deliberately and knowingly obtained a financial benefit from the infringing acts of corporations that she controls and through which her husband Carmelo Cerrelli carries out his illegal activities.

[6]               VU que le paragraphe 8 de cette même déclaration d’action amendée permet de comprendre que l’implication de madame Gray dans Tycotel remonterait au 9 mai 2007.

[7]               VU que les pages 121, 124, 135, 137 et 140 du dossier de requête de la demanderesse apparaissent démontrer que des transferts de fonds, dont certains vers la Jamaïque, semblent s’être opérés depuis cette date du 9 mai 2007 entre InfoDMI et Tycotel, il n’est pas clair et évident que le paragraphe 63 ne révèle aucune cause raisonnable d’action.  Dans cette foulée, j’estime que l’ajout de madame Gray comme défenderesse rencontre les critères de la règle 104(1)b) des règles en vue d’une instruction complète et du règlement éventuel des questions de contrefaçon en droits d’auteur et en marques de commerce soulevées dans le présent dossier.

[8]               VU ce qui précède et les allégués de la déclaration amendée à l’égard de madame Gray, l’on ne saurait soutenir, comme l’a fait le procureur des défendeurs, que le but principal recherché par l’ajout de madame Gray au dossier est de mettre une pression indue sur cette dernière et sur son époux, monsieur Carmelo Cerrelli.

[9]               VU que les affidavits soumis par monsieur Cerrelli et madame Gray n’amènent pas la Cour à changer d’opinion sur ce dernier point, ni à considérer que cet ajout de madame Gray pourrait causer, s’il s’avérait non fondé, un préjudice à cette dernière qui ne serait pas compensable éventuellement par des dépens appropriés.

[10]           VU ces motifs, la requête en amendement de la demanderesse sera accueillie, le tout avec frais à suivre.


ORDONNANCE

            La demanderesse est autorisée à signifier et à déposer dans les dix (10) jours de la date de la présente ordonnance une déclaration d’action amendée suivant le texte de celle qu’elle a joint à son dossier de requête à titre d’annexe A.

 

 

« Richard Morneau »

Protonotaire


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-1873-07

 

INTITULÉ :                                       MICROSOFT CORPORATION

                                                                    demanderesse

                                                            et

                                                            CARMELO CERRELLI,

9061-8240 QUEBEC INC., 9069-8697 QUEBEC INC.,

9126-6411 QUEBEC INC., 9134-7245 QUEBEC INC.,

9140-1349 QUEBEC INC., 9145-2029 QUEBEC INC.,

VSOP WEB INC., SYSTÈMES IVORCOM INC.,

TECHNOLOGIES KUMO INC., MAXIMUS TÉLÉCOM INC., INFODMI CORP., CARMELO CERRELLI (A TRUST), CARMELO CERRELLI TRUST, CERRELLI TRUST, CERRELLI FAMILY TRUST, CERRELLI CHILDREN TRUST, JOHN DOE, JANE DOE et

DOE CO.

                                                                    défendeurs

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               28 janvier 2008

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :  LE PROTONOTAIRE MORNEAU

 

DATE DES MOTIFS :                      29 janvier 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Me François Guay

Me Marc-André Huot

POUR LA DEMANDERESSE

Me Dany S. Perras

Me Neil G. Oberman

POUR LES DÉFENDEURS

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Smart & Biggar

Montréal (Québec)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Michelin & Associates

Montréal (Québec)

POUR LES DÉFENDEURS

 

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