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Date : 20080125

 

Dossier : IMM-3144-07

Référence : 2008 CF 102

Ottawa (Ontario), le 25 janvier 2008

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE HARRINGTON

 

ENTRE :

LUIGJ MIRASHI

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               La Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a conclu que M. Mirashi n’était ni un réfugié au sens de la Convention des Nations Unies ni une personne ayant par ailleurs besoin d’une protection internationale en raison de l’existence d’une possibilité de refuge intérieur en Albanie. La commissaire a rendu sa décision de vive voix immédiatement après l’audience. Elle a commis un certain nombre d’erreurs dans son exposé des faits, erreurs qui ont été portées à son attention pendant qu’elle parlait et qui ont été rectifiées lorsque ses motifs ont été consignés par écrit environ deux semaines plus tard. Il s’agit du contrôle judiciaire de sa décision.

 

[2]               M. Mirashi fonde sa demande sur son poste à la Commission sur la réforme agraire qui était chargée de rendre les terres à ceux qui en étaient propriétaires avant le régime communiste. Il craignait une personne précise qui l’avait menacé et l’avait par la suite agressé. Malgré le dépôt d’un rapport, la police n’a pris aucune mesure. Le demandeur a alors quitté son pays avec sa famille pour se rendre aux États-Unis en 2000, mais a été renvoyé en Albanie en 2005. Moins de trois jours après son retour, alors qu’il habitait chez ses parents, un coup de feu a été tiré dans la cour avant de la résidence. Croyant qu’il s’agissait d’une tentative de le tuer, le demandeur s’est enfui dans une autre région de l’Albanie pour vivre chez un cousin. Environ huit mois plus tard, le demandeur a quitté le pays pour se rendre au Canada où sa famille se trouvait déjà. Rien au dossier n’indique le statut de sa famille au Canada.

 

[3]               En rendant sa décision de vive voix, qui a été enregistrée, la commissaire a commis des erreurs en déclarant que le demandeur avait habité en Albanie pendant trois ans après avoir été expulsé des États-Unis, qu’il avait voyagé avec sa famille de l’Albanie au Canada, alors que sa famille était déjà au pays, et qu’il y avait deux Formulaires de renseignements personnels, alors qu’il n’y en avait qu’un. Ces erreurs ont toutes été rectifiées dans la décision signée.

 

[4]               En dialoguant avec l’avocat de M. Mirashi alors qu’elle rendait sa décision de vive voix, la commissaire a déclaré qu’elle s’assurerait de la certitude des faits et que, quoi qu’il en soit, ces faits n’étaient pas particulièrement pertinents. Ils ont d’ailleurs immédiatement été rectifiés au dossier. La commissaire a dit ne pas avoir établi s’il existait un lien entre les allégations du demandeur et la définition de réfugié prévue à la Convention. Cependant, elle a dit : « J’ai fondé ma décision sur l’existence d’une PRI viable à Tirana. » Rien n’indique que la commissaire a interprété hors contexte les données sur la situation au pays. Bien qu’elle n’ait pas conclu que M. Mirashi n’était pas crédible, ce qui signifiait probablement qu’elle croyait qu’il craignait de façon subjective de retourner en Albanie, la commissaire a conclu qu’il n’y avait pas de fondement objectif à cette crainte.

 

[5]               Je suis convaincu que les motifs énoncés de vive voix et par écrit sont essentiellement les mêmes. Il est évident que les deux versions de la décision étaient fondées sur la possibilité de refuge intérieur, et il n’y a aucune divergence fondamentale (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Pourbahri-Ghesmat, 2007 CF 357, [2007] A.C.F. no 492). Par conséquent, il n’y a eu aucune erreur de droit ou injustice découlant du prononcé de motifs contradictoires.

 

[6]               La possibilité de refuge intérieur est une pure question de fait. La norme de contrôle qui s’y applique est celle de la décision manifestement déraisonnable (Martinez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 982, [2007] A.C.F. no 1276). Bien que la protection de l’État ait été mentionnée dans les motifs, et que la norme de contrôle applicable soit généralement considérée comme celle de la décision raisonnable simpliciter (Martinez, précité), la décision était uniquement fondée sur la possibilité de refuge intérieur. La décision n’était pas déraisonnable, encore moins manifestement déraisonnable, et devrait donc être maintenue.

 

 

 

 

ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE :

1.                  La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.                  Il n’y a aucune question grave de portée générale à certifier.

 

 

« Sean Harrington »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Isabelle D’Souza, LL.B.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                IMM-3144-07

 

INTITULÉ :                                                               LUIGJ MIRASHI

                                                                                    c.

                                                                                    LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                                                    ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                         CALGARY (ALBERTA)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                       LE 23 JANVIER 2008

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                               LE JUGE HARRINGTON

 

DATE DES MOTIFS :                                              LE 25 JANVIER 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Shirzad S. Ahmed

    POUR LE DEMANDEUR

 

Rick Garvin

 

   POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Shirzad S. Ahmed

Avocat

Calgary (Alberta)

 

   POUR LE DEMANDEUR

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 POUR LE DÉFENDEUR

 

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