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Date : 20080125

Dossier : IMM-2287-07

Référence : 2008 CF 101

Ottawa (Ontario, le 25 janvier 2008

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE HARRINGTON

 

ENTRE :

PAVEL KRAVCHOV

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Que le demandeur s’appelle Mark Vaisman ou Pavel Kravchov, qu’il soit né en 1965 ou en 1967 ou qu’il soit originaire de l’Azerbaïdjan ou de l’Arménie, la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la CISR) a décidé en 1994 qu’il était un réfugié au sens de la Convention des Nations Unies.

 

[2]               Depuis ce temps, le demandeur a accumulé quelque 26 condamnations au criminel, lesquelles ont mis en branle un processus susceptible de mener en fin de compte à son expulsion. Ce processus a débuté lorsqu’un agent, dans un rapport à transmettre au ministre en application de l’article 44 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), a émis l’opinion que M. Kravchov était interdit de territoire. Étant d’avis que le rapport était bien fondé, le ministre l’a déféré pour enquête à la Section de l’immigration de la CISR. Lors de cette enquête, le demandeur a été déclaré interdit de territoire pour grande criminalité comme il est prévu à l’article 36 de la LIPR et frappé d’une mesure d’expulsion. La notion de « grande criminalité » comporte le fait d’être déclaré coupable au Canada d’une infraction punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans, ce qui est le cas en l’espèce.

 

[3]               Heureusement pour lui, M. Kravchov n’a jamais été puni d’une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans, et il a donc pu faire appel auprès de la Section d’appel de l’immigration (LIPR, articles 64 et 67). La commissaire de la Section d’appel de l’immigration qui a entendu son appel l’a rejeté. C’est du contrôle judiciaire de cette décision dont il est question en l’espèce.

 

LE CONTEXTE

[4]               Dans le Formulaire de renseignements personnels (FRP) qu’il a remis à la CISR en 1993, M. Kravchov a dit qu’il s’appelait Mark Vaisman, qu’il était né en 1967, qu’il était citoyen de l’URSS à la naissance et que, à présent, il était citoyen de l’Azerbaïdjan. Le FRP indiquait aussi qu’il utilisait le nom de Pavel Kravchov. En fait, selon le dossier du tribunal, c’est ce nom-là qu’il emploie habituellement, mais il en a utilisé d’autres aussi. Plus récemment, il dit aussi être citoyen de l’Arménie. Cela peut être dû au fait qu’il est né dans le Nagorno-Karabakh (une région qui fait l’objet de litiges et de tensions considérables entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie). Il impute à ces tensions le fait d’être incapable d’obtenir des pièces d’identité et, partant, celui de n’avoir pu solliciter dans le passé le statut de résident permanent au Canada.

 

[5]               Il dit avoir travaillé durant quelques années après son arrivée au Canada, mais en étant toujours rémunéré en argent liquide. Il a ensuite appris qu’il avait contracté l’hépatite B et C et il s’est tourné vers la criminalité pour payer son traitement. Il n’y a toutefois aucune preuve au dossier qu’il souffre de l’hépatite B et C, que notre système de soins de santé n’interviendrait pas ou qu’il a déjà été traité, y compris à l’époque où il se trouvait derrière les barreaux.

 

[6]               Ses activités criminelles comprennent le vol d’automobiles organisé, ainsi que la location d’automobiles à l’aide de documents frauduleux en vue de leur revente ou de leur envoi à l’étranger. Il avait en sa possession des instruments contrefaits, dont des timbres et des sceaux d’Immigration et Citoyenneté Canada.

 

[7]               Sa dernière condamnation remonte à 2005. Il a passé 15 mois en détention préventive et a ensuite été condamné à une peine d’emprisonnement avec sursis assortie de trois années de probation. Il dit s’être repenti. Il dit aussi avoir fait la rencontre d’une femme en 2002 et, après sa sortie de prison en 2005, avoir obtenu un emploi avec l’aide de cette femme et emménagé avec elle. Il respecte les conditions de sa probation et a fourni un rapport d’évaluation psychologique.

 

LA DÉCISION FAISANT L’OBJET DU PRÉSENT CONTRÔLE

[8]               M. Kravchov n’a pas contesté le fait d’avoir été reconnu coupable de crimes graves et n’a pas cherché à faire annuler la mesure d’expulsion. Il a plutôt demandé un sursis à l’exécution de cette mesure sous diverses conditions, telles que le fait de ne pas troubler l’ordre public et d’éviter de fréquenter des criminels.

 

[9]               La CISR a procédé à une analyse en vertu de l’alinéa 67(1)c) de la LIPR, dont le texte est le suivant :

67. (1) Il est fait droit à l’appel sur preuve qu’au moment où il en est disposé  :

 

 

[…]

c) sauf dans le cas de l’appel du ministre, il y a — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — des motifs d’ordre humanitaire justifiant, vu les autres circonstances de l’affaire, la prise de mesures spéciales.

 

67. (1) To allow an appeal, the Immigration Appeal Division must be satisfied that, at the time that the appeal is disposed of,

[…]

(c) other than in the case of an appeal by the Minister, taking into account the best interests of a child directly affected by the decision, sufficient humanitarian and compassionate considerations warrant special relief in light of all the circumstances of the case.

 

[10]           M. Kravchov n’a pas d’enfant et, semble-t-il, aucune famille en Azerbaïdjan. Il entretient toutefois une relation amoureuse au Canada.

 

[11]           La commissaire a énoncé la liste non exhaustive de critères relatifs aux demandes fondées sur des motifs d’ordre humanitaire qui sont relevés dans la décision Ribic c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (T84-9623), [1985] I.A.B.D. no 4, liste à laquelle la Cour suprême a souscrit dans l’arrêt Chieu c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), 2002 CSC 3, [2002] 1 R.C.S. 84. Ces critères sont les suivants :

a)                  la gravité des infractions à l’origine de l’expulsion;

b)                  la possibilité de réadaptation;

c)                  la période passée au Canada et le degré d’établissement de l’appelant;

d)                  la famille que l’appelant a au Canada et les bouleversements que l’expulsion de ce dernier occasionneraient pour cette famille;

e)                  le soutien dont bénéficie l’appelant, non seulement au sein de sa famille, mais également au sein de la collectivité;

f)                    l’importance des difficultés que causerait à l’appelant le retour dans son pays de nationalité.

 

[12]           La commissaire a exprimé l’avis que les infractions commises étaient fort graves à cause de leur caractère organisé et répétitif, et parce que de nombreuses personnes et organisations en avaient été victimes. M. Kravchov n’avait aucune difficulté à changer d’identité quand cela lui convenait, ce qui dénotait un degré élevé de criminalité.

 

[13]           Une évaluation psychologique révéle que M. Kravchov souffre d’une profonde dépression et d’attaques de panique attribuables à ses épreuves passées, à ses démêlés avec la loi et à ses soucis actuels sur le plan de l’immigration. La commissaire a toutefois exprimé l’avis qu’en raison du manque de crédibilité de M. Kravchov, on ne pouvait accorder aucune valeur probante à l’évaluation psychologique, qui était fondée [traduction] « […] uniquement sur ce que l’appelant lui a dit ». Cela n’était pas tout à fait exact, car il avait également passé des tests. Son manque d’honnêteté au sujet de son état médical était également un facteur négatif.

 

[14]           La commissaire a exprimé l’avis que le degré d’établissement de M. Kravchov au Canada est faible, et que la première déclaration de revenus qu’il a produite ne concerne que l’année 2006. Le fait qu’il ait commencé à vivre avec une femme - qu’il appelle sa conjointe de fait - en février 2006 n’est pas un motif suffisant pour accorder un sursis.

 

[15]           En ce qui concerne l’importance des difficultés que causerait à M. Kravchov le renvoi dans le pays dont il a la nationalité, des doutes ont été constamment exprimés sur son identité réelle ainsi que sur son lieu d’origine, car il est passé maître dans l’art de créer ou d’obtenir de faux documents.

 

LA NORME DE CONTRÔLE

[16]           Dans la plupart des situations qui mettent en cause des motifs d’ordre humanitaire, la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable simpliciter (Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, [1999] A.C.S. no 39. La Cour d’appel fédérale a récemment appliqué cette norme dans ce contexte particulier (Khosa c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CAF 24, [2007] 4 F.C.R. 332). La décision d’accorder un sursis est une mesure discrétionnaire. Il ne peut y avoir qu’une seule décision correcte, mais il peut y avoir plus d’une décision raisonnable, et c’est la raison pour laquelle la commissaire a droit à une certaine déférence.

 

LES ARGUMENTS DE M. KRAVCHOV

[17]           M. Kravchov allègue un manquement à l’équité procédurale, des erreurs de droit et des erreurs de fait. Pour ce qui est de l’équité procédurale, il se plaint que la commissaire a permis que l’on produise des documents en preuve sans préavis suffisant.

 

[18]           L’erreur de droit reprochée est que la commissaire a fait référence à deux accusations criminelles qui ont été retirées; elle n’aurait pas dû les prendre en considération.

 

[19]           Quant aux conclusions de fait, M. Kravchov fait valoir qu’il était manifestement déraisonnable pour la commissaire de mettre en doute son identité et son incapacité à obtenir des documents auprès des autorités azerbaïdjanaises. Il était injustifié de rejeter le rapport du psychologue. Il y avait d’autres preuves pertinentes dont la commissaire n’a pas tenu compte, comme celle de sa conjointe de fait selon laquelle il est aujourd’hui dans le droit chemin.

 

L’ANALYSE

[20]           Après avoir examiné le dossier, de même que les arguments des avocats, je suis arrivé à la conclusion que l’équité procédurale n’est pas en cause, qu’aucune erreur de droit n’a été commise et que la décision n’est pas déraisonnable. Pour être raisonnable, une décision doit pouvoir résister à un examen assez poussé (Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748, [1996] A.C.S. no 116, aux paragraphes 56 et 57). Le juge Iacobucci a ensuite ajouté ce qui suit, au paragraphe 80 :

En guise de conclusion de mon analyse de cette question, je tiens à faire observer que le décideur chargé du contrôle de la décision, et même un décideur appliquant la norme de la décision raisonnable simpliciter, sera souvent tenté de trouver un moyen d’intervenir dans les cas où il aurait lui-même tiré la conclusion contraire. Les cours d’appel doivent résister à cette tentation.  Mon affirmation selon laquelle je ne serais peut‑être pas arrivé à la même conclusion que le Tribunal ne devrait pas être considérée comme une invitation aux cours d’appel à intervenir dans les cas comme celui qui nous intéresse, mais plutôt comme une mise en garde contre pareille intervention et comme un appel à la retenue.  La retenue judiciaire s’impose si l’on veut façonner un système de contrôle judiciaire cohérent, rationnel et, à mon sens, judicieux.

 

[21]           À mon avis, les taches qu’il peut y avoir eu dans les motifs de la décision ont été prises hors contexte. J’ai à l’esprit ce qu’a déclaré le juge Joyal dans la décision Miranda c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), 63 F.T.R. 81 (C.F. 1re inst.), [1993] A.C.F. no 437 :

S’il est vrai que des plaideurs habiles peuvent découvrir quantité d’erreurs lorsqu’ils examinent des décisions de tribunaux administratifs, nous devons toujours nous rappeler ce qu’a dit la Cour suprême du Canada lorsqu’elle a été saisie d’un pourvoi en matière criminelle où les motifs invoqués étaient quelque 12 erreurs commises par le juge dans ses directives au jury. En rendant son jugement, la Cour a déclaré qu’elle avait trouvé 18 erreurs dans les directives du juge mais que, en l’absence de tout déni de justice, elle ne pouvait accueillir le pourvoi.

 

C’est ce que j’essaie de démontrer en l’espèce. On peut examiner la décision de la Commission et ensuite l’évaluer en fonction de la preuve se trouvant dans les notes sténographiques et des déclarations faites par le requérant pour tenter de justifier son objectif ainsi que ses craintes subjectives de persécution.

 

Me fondant sur cette analyse, je considère que les conclusions tirées par la Commission sont fondées compte tenu de la preuve. Certes, il est toujours possible qu’on ne s’entende pas sur la preuve; un tribunal différemment constitué pourrait également rendre une décision contraire. Quelqu’un d’autre pourrait tirer une conclusion différente. C’est notamment le cas lorsque la personne qui rend la décision souscrit à un système de valeurs différent. Toutefois, malgré l’exposé approfondi de l’avocat du requérant, je n’arrive pas à saisir le genre d’erreur qu’aurait pu faire la Commission dans sa décision et qui justifierait mon intervention. À mon avis, la décision de la Commission est tout à fait compatible avec la preuve.

 

 

[22]           Quant au manquement à l’équité procédurale, les règles exigent que les documents que l’on propose d’introduire en tant que pièces soient communiqués au moins 20 jours avant l’audience. En l’espèce, le casier judiciaire de M. Kravchov a été communiqué dans le délai prescrit, mais certains des rapports de police n’ont été produits que le vendredi après-midi précédant l’audience du lundi. Le tribunal, qui est maître de sa procédure, a le pouvoir discrétionnaire d’admettre des documents à bref préavis.

 

[23]           L’élément essentiel de la plainte est que, lors de l’audience du lundi, le conseil de M. Kravchov n’a eu droit qu’à un ajournement de 20 minutes. Cependant, comme les documents avaient été fournis trois jours plus tôt, qu’ils ne faisaient que s’ajouter à ceux qui avaient déjà été communiqués et que le conseil de M. Kravchov avait soumis son client à un interrogatoire principal et lui avait fait parler de son passé criminel, une communication tardive ne peut constituer un motif de contrôle judiciaire. Qui plus est, le conseil n’a pas demandé l’autorisation de déposer après l’audience des commentaires sur ces documents. M. Kravchov n’a pas été privé d’une audience équitable. Les décisions telles que Cardinal c. Directeur de l’Établissement Kent, [1985] 2 R.C.S. 643, [1985] A.C.S. no 78, et S.C.F.P. c. Ontario (Ministre du Travail), 2003 CSC 29, [2003] 1 R.C.S. 539, ne s’appliquent pas en l’espèce.

 

[24]           Quant aux accusations retirées, si elles étaient importantes pour la décision, il y aurait alors lieu de s’en soucier : Bertold c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] A.C.F. no 1492, 175 F.T.R. 195, au paragraphe 49, Bakchiev c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] A.C.F. no 1881, 196 F.T.R. 306, et Veerasingam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1661, [2004] A.C.F. no 2014. L’incident du vol à l’étalage était toutefois pertinent pour mettre en doute l’identité de M. Kravchov. Ce dernier dit avoir donné ce nom-là aux agents de police qui l’avaient arrêté plutôt que son nom véritable : Mark Vaisman. L’accusation relative aux armes dissimulées faisait simplement partie des antécédents de M. Kravchov. Compte tenu du fait qu’il y a 26 condamnations et que la commissaire s’est bornée à analyser les accusations relatives aux cas de fraude, il est impossible de dire que l’énoncé de ces incidents donne droit à M. Kravchov à une nouvelle audition.

 

[25]           La commissaire n’a pas fait abstraction du rapport du psychologue ou du témoignage de l’amie de cœur. Elle leur a plutôt accordé peu de poids. C’était à elle qu’il incombait de décider si M. Kravchov était crédible ou non, et non pas au psychologue ou à l’amie de cœur. Même si M. Kravchov dit avoir assumé la responsabilité de ses actes et s’être réformé, la commissaire avait le droit d’émettre l’opinion qu’il tissait encore un filet de tromperie. Par exemple, elle a conclu que, même si M. Kravchov se trouve au pays depuis 1993, il n’a produit qu’une seule déclaration de revenus - pour l’année 2006 - après s’être rendu compte qu’il risquait d’être expulsé. Il a dit ne pas avoir produit de déclarations antérieures parce qu’il a toujours été rémunéré en argent liquide. Quand il s’est fait dire qu’il est obligatoire de produire des déclarations, que l’on soit rémunéré en argent liquide ou non, il a vite changé d’histoire et a dit qu’il en avait bel et bien produit trois ou quatre dans le passé.

 

[26]           Il est bien possible que M. Kravchov soit déprimé, face à la perspective d’être expulsé. Mais ce n’est pas là une raison pour lui permettre de rester. La dépression et l’anxiété sont des aspects inévitables d’une expulsion : Melo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2000 A.C.F. no 403, 188 F.T.R. 39.

 

[27]           Comme l’a fait remarquer la commissaire, l’identité véritable de M. Kravchov ainsi que son lieu d’origine (et, en fait, son lieu de naissance) sont incertains, car il a été décidé qu’il était un réfugié sous les deux noms. Il demeure une personne à protéger, même s’il est interdit de territoire pour grande criminalité. Il ne peut être expulsé en application de l’article 115 de la LIPR que si, de l’avis du ministre, il constitue un danger pour le public au Canada.

 

ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que :

1.                  La demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

2.                  Il n’y a pas de question grave de portée générale à certifier.

 

 

 

« Sean Harrington »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

David Aubry, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    IMM-2287-07

 

INTITULÉ :                                                   PAVEL KRAVCHOV

                                                                        c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 17 JANVIER 2008

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                   LE JUGE HARRINGTON

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 25 JANVIER 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Krassina Kostadinov

 

POUR LE DEMANDEUR

Bernard Assan

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Waldman & Associates

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

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