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Date : 20080123

Dossier : T-917-06

Référence : 2008 CF 86

Entre :

DR NOEL AYANGMA

demandeur

et

 

le conseil du trésor du Canada

défendeur

 

 

 

taxation deS dépens - motifs

Charles E. Stinson

Officier taxateur

[1]               La demande de contrôle judiciaire de la décision d’un arbitre rendue en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et portant sur des réclamations frauduleuses de déplacement et des absences non autorisées du travail a été rejetée avec dépens à taxer à la valeur supérieure de la colonne V. J’ai établi un échéancier pour la taxation des dépens sur dossier relativement aux trois mémoires de dépens du défendeur concernant les dépens du contrôle judiciaire et de certaines requêtes.

 

[2]               Le demandeur n’a déposé aucun document en réponse à ceux du défendeur. Ainsi que je l’ai souvent exprimé dans des circonstances analogues, les Règles des Cours fédérales ne prévoient pas qu’une partie au litige puisse s’attendre à ce que l’officier taxateur abandonne sa position de neutralité pour agir pour le compte de cette partie pour contester certains articles du mémoire de dépens. Cependant, l’officier taxateur ne peut pas taxer des articles illégaux, c’est-à-dire des articles qui ne sont pas prévus par le jugement et le tarif. J’ai examiné chacun des articles réclamés dans les mémoires de dépens en tenant compte de ces paramètres. Certains articles auraient pu être contestés, mais le montant total réclamé dans chaque mémoire de dépens est de façon générale défendable et se situe dans des limites raisonnables.

 

[3]               Un des mémoires de dépens a été présenté pour une ordonnance datée du 8 février 2007, silencieuse quant aux dépens et radiant une partie. À mon avis, il s’agit d’un oubli, puisqu’il y avait une deuxième ordonnance datée du 8 février 2007, autorisant le demandeur à présenter de nouveaux éléments de preuve, mais octroyant les dépens au défendeur, quelle que soit l’issue de la cause. Les mémoires de dépens du défendeur sont taxés pour les montants réclamés, soit 7 960 $ (contrôle judiciaire), 645 $ (requête en radiation) et 885 $ (requête en autorisation pour le demandeur de présenter de nouveaux éléments de preuve).

 

 

« Charles E. Stinson »

Officier taxateur

 

 

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.

 


Cour fédérale

 

Avocats inscrits au dossier

 

 

 

Dossier :                                        T-917-06

 

Intitulé :                                       DR NOEL AYANGMA c. le conseil du trésor DU Canada

 

 

 

Taxation deS dépens, sur pièces, sans la comparution personnelle des parties

 

 

 

Motifs de la taxation deS dépens :                   CHARLES E. STINSON

 

DATE des motifs :                                                          le 23 janvier 2008

 

 

 

Observations écrites :

 

s/o

 

pour le demandeur

Richard E. Fader

 

Pour le défendeur

 

Avocats inscrits au dossier :

 

s/o

 

pour le demandeur

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

Pour le défendeur

 

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