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Date : 20080122

Dossier : T-2123-05

Référence : 2008 CF 80

ENTRE :

ALEX BARTA

demandeur

et

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

 

 

TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS

Charles E. Stinson

Officier taxateur

[1]               La Cour a rejeté avec dépens la demande en l’espèce déposée en vertu de l’article 41 de la Loi sur la protection des renseignements personnels concernant la communication de renseignements relatifs à une plainte pour conduite criminelle portée contre le demandeur. J'ai établi un échéancier pour la taxation sur dossier du mémoire des dépens du défendeur.

 

[2]               Pour les motifs qui suivent, j’ai rejeté la demande du demandeur visant à obtenir une audience orale devant un juge chargé de la taxation des dépens. L’article 405 des Règles prévoit que les dépens sont taxés par l’officier taxateur. L’article 2 des Règles inclut les juges dans la définition d’« officier taxateur ». Selon la pratique habituelle de la Cour fédérale, un « fonctionnaire du greffe désigné à ce titre par ordonnance de la Cour » (comme je le suis), selon les termes utilisés à l’article 2 des Règles, est tenu de taxer les dépens après l’exercice par un juge, en vertu du paragraphe 400(1) des Règles, du pouvoir discrétionnaire de les adjuger comme c’est le cas en l’espèce. J’ai conclu qu’aucun motif n’a été invoqué pour justifier le non-respect de cette pratique et qu’une taxation sur dossier, plutôt qu’une audience, donnerait au demandeur, en tant que partie se représentant elle‑même, la meilleure occasion dans les présentes circonstances de verser au dossier, de manière précise, des preuves à l’appui de sa position sur les dépens taxables.

 

[3]               Dans sa réponse, le demandeur m’a essentiellement demandé d’annuler le droit du défendeur à des dépens en raison d’une conduite adoptée par la Gendarmerie royale du Canada (la GRC) qui lui a été préjudiciable. Cette position n’est pas pertinente au regard d’une conclusion tirée par la Cour, en application du paragraphe 400(1) des Règles, conclusion que je ne peux pas  modifier, selon laquelle le défendeur a droit aux dépens. En fait, dans les circonstances de l’espèce, c’est comme si le demandeur n’avait pas présenté de documents, puisque aucune observation pertinente n’a été soumise qui aurait pu m’aider à définir les questions en litige et à rendre une décision. Comme je l'ai souvent exprimé dans des circonstances comparables, à mon avis, les Règles des Cours fédérales n'ont pas pour effet de permettre que l’officier taxateur, pour le bénéfice d’une partie, s’écarte de sa position de neutralité et agisse pour le compte de cette partie en contestant certains articles du mémoire de dépens. Cependant, l’officier taxateur ne peut pas certifier des articles illégaux, c'est-à-dire des articles qui ne sont visés ni par le jugement, ni par le tarif. J’ai examiné chaque article réclamé dans le mémoire de dépens, ainsi que les documents justificatifs en tenant compte de ces paramètres.

[4]               Certains articles justifient mon intervention compte tenu des paramètres que j’ai énoncés précédemment et de ce que je perçois comme une opposition générale relativement au mémoire des dépens. Chacune des parties a déposé une requête interlocutoire. Comme l’ordonnance qui s’en est suivie ne comportait aucune indication quant aux dépens, je ne peux allouer les honoraires d’avocat réclamés pour la requête compte tenu des conclusions que j’ai tirées dans Balisky c. Canada (Ministre des Ressources naturelles), [2004] A.C.F. n536 (O.T.), au paragraphe 6, et Aird c. Country Park Village Properties (Mainland) Ltd., [2005] A.C.F. no 1426 (O.T.), au paragraphe 10. Je suis d’avis que tous les débours y afférents auraient dû être modestes; je soustrais un autre montant de 35 $. D’autres articles auraient pu susciter un désaccord, mais on peut soutenir, de façon générale, que les sommes totales réclamées se situent dans les limites raisonnables ; elles sont donc accordées telles qu’elles ont été présentées. Le mémoire des dépens du défendeur s’élevant à 2 867,10 $ est taxé pour le montant de 1 992,10 $.

 

 

« Charles E. Stinson »

Officier taxateur

 

Traduction certifiée conforme

 

Caroline Tardif, LL.B., B.A.Trad.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                T-2123-05

 

INTITULÉ :                                                               ALEX BARTA

                                                                                    c.

                                                            LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

 

TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES

 

 

 

MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS :       CHARLES E. STINSON

 

DATE DES MOTIFS :                                              Le 22 JANVIER 2008

 

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

Alex Barta

 

POUR LE DEMANDEUR

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Susanne Pereira

 

                    POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

S/O

 

     POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

   POUR LE DÉFENDEUR

 

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