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Cour fédérale

 

Federal Court


 

Date : 20080121

Dossier : IMM-221-08

Référence : 2008 CF 75

Toronto (Ontario), le 21 janvier 2008

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MANDAMIN

 

ENTRE :

JOSE FERNANDO LARANJEIRA RIBEIRO

 MARIA MANUELA RIBEIRO

 HENRIQUE RIBEIRO

 DIOGO RIBEIRO

demandeurs

et

 

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeur

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

                   VU la requête datée du 16 janvier 2008 qui a été déposée au nom des demandeurs afin d’obtenir une ordonnance sursoyant à l’exécution de leur renvoi prévu pour le 27 janvier 2008;

 

                   APRÈS avoir lu et entendu les observations des parties et entendu leurs observations orales;

 

                  ET AYANT conclu qu’il n’y avait pas lieu de faire droit à la requête en sursis d’exécution de la mesure de renvoi :

 

 

[1]               Les demandeurs déposent la présente requête en sursis d’exécution de la mesure de renvoi dans le cadre d’une demande principale d’autorisation de contrôle judiciaire visant le refus de l’agent d’exécution de reporter le renvoi jusqu’à l’examen de leur demande de rester au Canada fondée sur des considérations humanitaires (demande CH).

 

[2]               Le critère applicable à l’octroi d’une ordonnance de sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi comporte les conditions suivantes :

a.       l’existence d’une question sérieuse que la Cour doit trancher;

b.      le demandeur subirait un préjudice irréparable si le sursis n’était pas accordé;

c.       la prépondérance des inconvénients doit favoriser le demandeur.

Toth c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1988), 86 N.R. 302 (C.A.F.)

 

 

[3]               Les conditions du critère de l’arrêt Toth, précité, sont cumulatives. Si les demandeurs ne répondent pas à toutes ces conditions (question sérieuse, préjudice irréparable et prépondérance des inconvénients), leur requête en sursis sera rejetée.

 

[4]               Les demandeurs, de nationalité portugaise, sont mari et femme. Ils se trouvent au Canada depuis 2005. L’un de leurs trois enfants est né au Canada. Les demandeurs n’ont pas obtenu le statut de réfugié et l’examen des risques avant renvoi a établi qu’ils ne risquaient pas de subir de graves préjudices s’ils étaient renvoyés au Portugal. Leur demande visant à rester au Canada pour des raisons d’ordre humanitaire a été rejetée.

 

[5]               Les demandeurs ne se sont pas présentés à l’entrevue de renvoi. Après leur arrestation en vertu d’un mandat de l’immigration et leur mise en liberté sous caution, leur renvoi a été fixé au 20 décembre 2007.

 

[6]               Les demandeurs ont réclamé que le renvoi soit différé pour leur permettre de vendre leur maison et le renvoi a été différé jusqu’au 27 janvier 2008. Ensuite, le 4 janvier 2008, les demandeurs ont déposé une deuxième demande CH. Ils prétendaient que leurs enfants subiraient un préjudice s’ils interrompaient leur année scolaire. Ils ont également sollicité le report du renvoi jusqu’au règlement de leur deuxième demande CH. L’agent d’exécution a rejeté leur demande de report.

 

[7]               Dans la décision Wang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] A.C.F. n° 295, le juge Pelletier a examiné le pouvoir discrétionnaire dont dispose l’agent dans l’examen d’une demande visant à différer un renvoi :

Nonobstant le fait qu’il considérait que le pouvoir discrétionnaire est « fort restreint », le juge Nadon  était disposé à reconnaître un pouvoir discrétionnaire de différer le renvoi jusqu’au règlement des demandes fondées sur des raisons d’ordre humanitaire présentées en temps opportun et qui n’ont pas encore été réglées à cause de l’arriéré auquel le système fait face. 

 

[8]               J’estime que les demandeurs n’ont pas présenté la deuxième demande CH en temps opportun. De plus, en réponse à la prétention des demandeurs selon laquelle l’agent d’exécution devait tenir compte de l’incidence qu’aurait le renvoi sur les enfants demandeurs, j’estime que les éléments de preuve ne révèlent pas que les enfants risquent de subir un préjudice irréparable, car la famille restera unie et les enfants continueront de bénéficier du soutien de leurs parents.

Conclusion

[9]               Je conclus que les demandeurs n’ont pas satisfait au critère établi dans l’arrêt Toth, précité. Ils n’ont pas démontré l’existence d’une question sérieuse à trancher et ils n’ont pas établi que leur renvoi au Portugal leur causerait un préjudice irréparable. La requête en sursis d’exécution de la mesure de renvoi ne peut être accueillie.

 

 


ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que la requête en sursis d’exécution de la mesure de renvoi soit rejetée.

 

 

« Leonard S. Mandamin »

 

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

David Aubry, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :                                                     IMM-221-08

 

INTITULÉ :                                                 JOSE FERNANDO LARANJEIRA RIBEIRO             ET AL.

                                                     c.

                                                     LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

                                                     ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                              TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                            LE 21 JANVIER 2008

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                    LE JUGE MANDAMIN

 

DATE DES MOTIFS :                                   LE 21 JANVIER 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Jeinis S. Patel

 

       POUR LES DEMANDEURS

Kristina Dragaitis

 

       POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Mamann & Associates

Toronto (Ontario)

 

         POUR LES DEMANDEURS

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

         POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

 

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