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Cour fédérale

 

Federal Court

 

Date : 20080115

Dossier : T-1171-07

Référence : 2008 CF 54

Toronto (Ontario), le 15 janvier 2008

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE MACTAVISH

 

 

ENTRE :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

demandeur

et

 

GHOLAM HASSAN AKBAR POUR

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Le ministre interjette appel de la décision d’une juge de la citoyenneté qui a accordé la citoyenneté à Gholam Hassan Akbar Pour. Le ministre fait valoir que la juge a commis une erreur en prenant en compte le nombre de jours que M. Akbar Pour était en probation pour conclure qu’il satisfaisait aux conditions de résidence prévues par la Loi sur la citoyenneté, L.R.C., 1985,            ch. C-29, (la Loi).

 

[2]               Pour les motifs qui suivent, je suis d’accord que la juge de la citoyenneté a commis une erreur à cet égard. Par conséquent, l’appel sera accueilli.

 

 

Contexte

[3]                M. Akbar Pour est un citoyen iranien, qui est arrivé au Canada en 1991 comme résident permanent. Le 8 juin 2006, il a signé sa demande de citoyenneté canadienne. Il n’est pas contesté que, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande de citoyenneté, M. Akbar Pour était effectivement présent au Canada.

 

[4]               Le 11 décembre 2002, M. Akbar Pour a été reconnu coupable d’avoir fait du tapage contrairement à l’alinéa 175(1)a) du Code criminel. On l’a condamné à une peine d’emprisonnement avec sursis de 18 mois et il a été mis en probation.

 

[5]               Nonobstant le fait que M. Akbar Pour a omis de révéler qu’il avait été en probation dans les quatre ans qui ont précédé sa demande de citoyenneté, il ressort de la décision faisant l'objet du présent contrôle que la juge de la citoyenneté savait que M. Akbar avait été mis en probation pendant 18 mois lors de cette période.

 

[6]               Le 1er mai 2007, la juge de la citoyenneté a rendu sa décision dans laquelle elle affirmait :

[traduction]

Il manque à M. Akbar 172 jours pour satisfaire à l’exigence fondamentale de résidence au Canada en raison de ses 18 mois de probation. Sa demande  de citoyenneté est accueillie. Je crois que sa vie est centralisée au Canada.

 

 

 

Analyse

[7]               Le présent appel porte sur l’interprétation de la Loi et son application à la situation de        M. Akbar Pour. Je n’ai pas besoin de décider si la norme de contrôle appropriée à être appliquée à la décision de la juge de la citoyenneté est celle de la décision correcte ou celle de la décision raisonnable. Cela dit, je suis convaincu que la décision était déraisonnable.

 

[8]               Les dispositions législatives applicables en l’espèce incluent incluent l’article 5 de la Loi, qui prévoit que, pour avoir droit à la citoyenneté, un demandeur doit être un résident permanent et avoir résidé au Canada depuis au moins trois ans dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande.

 

[9]               L’article 21 de la Loi, qui est également pertinent, est rédigé comme suit :

21. Malgré les autres dispositions de la présente loi, ne sont pas prises en compte pour la durée de résidence les périodes où, en application d’une disposition législative en vigueur au Canada, l’intéressé :

 

a) a été sous le coup d’une ordonnance de probation […]

 

 

 

21. Notwithstanding anything in this Act, no period may be counted as a period of residence for the purpose of this Act during which a person has been, pursuant to any enactment in force in Canada,

 

(a) under a probation order …

 

 

[10]           En ce qui a trait à la façon dont il faut interpréter le critère de résidence établi dans la Loi, différents juges de la Cour ont utilisé différentes approches pour analyser cette question. Le juge de la citoyenneté a le droit d’adopter n’importe laquelle de ces approches lorsqu’il détermine si un demandeur en particulier a satisfait aux conditions de résidence de la Loi.

 

[11]           En l’espèce, la juge de la citoyenneté a décidé d’appliquer le critère du « mode de vie centralisé », qui a été exposé pour la première fois dans Koo (Re), [1992] A.C.F. no 1107, arrêt dans lequel la juge Reed a soutenu que la présence effective au Canada n’était pas requise pour être en mesure de satisfaire au critère de résidence énoncé dans la Loi. Le critère devrait plutôt consister à déterminer si le demandeur vit « régulièrement, normalement ou habituellement » au Canada.  

 

[12]           En d’autres mots, la question est de savoir si le demandeur a centralisé son mode de vie au Canada.

 

[13]           L’emploi de ce critère permet aux demandeurs de la citoyenneté qui n’ont pas nécessairement une présence effective de 1085 jours au Canada, d’obtenir la citoyenneté s’ils peuvent démontrer qu’ils ont centralisé leur mode de vie au Canada dans les quatre années précédant leur demande.

 

[14]           Autrement dit, l’approche Koo (Re) permet à une personne d’être considérée résidente du Canada pendant des périodes où elle n’était pas effectivement présente au pays.

 

[15]           Les motifs de la juge de la citoyenneté sont peu étoffés, c’est le moins qu’on puisse dire. Cependant, il appert que la juge a tenté d’appliquer le critère du « mode de vie centralisé » pour conclure que M. Akbar Pour avait satisfait au critère de résidence de l’article 5 de la Loi, nonobstant le fait qu’il avait été en probation pendant 18 mois, dans les quatre ans précédant sa demande de citoyenneté.

 

[16]           Cette conclusion était déraisonnable, étant donné que l’article 21 de la Loi interdit formellement de prendre en compte le temps passé en probation dans le calcul de la période de résidence pour l’application de la Loi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUGEMENT

 

            LA COUR STATUE que l’appel est accueilli et que la décision de la juge de la citoyenneté, datée du 1er mai 2007, est annulée.

 

 

                                                                                                                 « Anne Mactavish »

Juge

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

David Aubry, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                T-1171-07

 

INTITULÉ :                                                               LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                                                    ET DE L’IMMIGRATION

c.

GHOLAM HASSAN AKBAR POUR

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                         EDMONTON (ALBERTA)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                       LE 10 JANVIER 2008

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                                      LA JUGE MACTAVISH        

 

DATE DES MOTIFS :                                              LE 15 JANVIER 2008

 

 

COMPARUTIONS :

 

W. Brad Hardstaff

 

                 POUR LE DEMANDEUR

Aucune comparution

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John H. Sims c.r

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DEMANDEUR

 

Aucun avocat

 

 

                 POUR LE DÉFENDEUR

 

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