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Date : 20080114

Dossier : T-1295-07

Référence : 2008 CF 49

Toronto (Ontario), le 14 janvier 2008

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE SIMPSON

 

 

ENTRE :

BRITISH COLUMBIA CIVIL LIBERTIES ASSOCIATION

demanderesse

et

 

PAUL KENNEDY, PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DES PLAINTES DU PUBLIC CONTRE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA, LA COMMISSION DES PLAINTES DU PUBLIC CONTRE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA,           LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA, LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ET GUILIANO ZACCARDELLI

défendeurs

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La présente demande de contrôle judiciaire résulte d’une décision rendue par le directeur général de la Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada (la Commission) le 15 juin 2007 (la décision).

 

[2]               La décision a été rendue en réponse à la demande présentée le 15 mai 2007, par laquelle la demanderesse sollicitait, de la part de la Commission, un examen de la décision de la Gendarmerie royale du Canada (la GRC) de mettre fin à son enquête relativement à une plainte que la demanderesse avait déposée le 23 novembre 2006 (la plainte de la demanderesse).

 

[3]               Dans sa décision, le directeur général a déclaré ce qui suit :

[traduction]

Il existe une très grande similitude entre l’objet de votre plainte et celui de la plainte du président. L’examen par la Commission de la décision sur votre plainte et l’examen obligatoire auquel elle procédera à l’égard de la décision sur la plainte du président seront tous les deux probablement fondés sur des documents pertinents identiques. Compte tenu de ce qui précède et dans l’espoir d’une plus grande efficacité, la Commission procédera à l’examen de votre plainte après la décision de la GRC concernant la plainte du président.

 

[4]               Le président de la Commission avait introduit cette plainte le 1er février 2007 (la plainte de la Commission) et, comme le montre la décision, la Commission a cru qu’il était judicieux de différer l’examen de la plainte de la demanderesse jusqu’à ce que la GRC fasse rapport sur les résultats de son enquête relativement à la plainte de la Commission.

 

[5]               En se préparant en vue de l’audition de la présente demande, la Cour a constaté qu’elle ne possédait aucune information sur l’état de l’enquête de la GRC relativement à la plainte de la Commission. Le 9 janvier 2008, la Cour a donc ordonné à l’avocat des défendeurs de déposer un affidavit de la GRC, fournissant une mise à jour de l’état de son enquête et indiquant la date où la GRC a prévu la terminer.

 

[6]               À l’ouverture de l’audience, les défendeurs ont déposé l’affidavit de l’enquêtrice, la sergente Lise Noiseux, daté du 11 janvier 2008. Elle a déclaré qu’elle avait terminé l’enquête sur la plainte de la Commission et que le rapport serait envoyé à la Commission au plus tard le 31 janvier 2008.

 

[7]               Sur cette toile de fond, la demanderesse a demandé une ordonnance :

i)                    annulant la décision et enjoignant à la Commission de procéder sans délai à l’examen de la plainte de la demanderesse;

ii)                   enjoignant à la Commission de tenir une audience publique faisant partie de l’examen de la plainte de la demanderesse.

 

 

I. La première question en litige – Le renvoi

 

[8]               La Commission s’engage à examiner la plainte de la demanderesse une fois qu’elle aura en sa possession un rapport de la GRC sur la plainte de la Commission. Il est désormais certain que ce rapport sera entre les mains de la Commission d’ici la fin du mois. Dans ces circonstances, la question est devenue pratiquement théorique et aucune ordonnance ne sera rendue.

 

II. La deuxième question en litige – L’audience publique

[9]               La demande est prématurée parce que la Commission n’a pas encore décidé si elle allait tenir une audience publique lors de l’examen de la plainte de la demanderesse.

 

III. Conclusion

[10]           Pour ces motifs, les parties ont été avisées lors de l’audience que la présente demande serait rejetée et que chaque partie assumerait ses propres frais.


JUGEMENT

 

            APRÈS avoir examiné les documents déposés au dossier;

 

            ET APRÈS avoir pris connaissance des observations des avocats de la demanderesse formulées à Toronto, le lundi 14 janvier 2008;

 

            ET APRÈS avoir déterminé qu’il n’était pas nécessaire d’entendre l’avocat des défendeurs, sauf sur la question des dépens;

 

            LA COUR STATUE que, pour les motifs qui précèdent, la présente demande est rejetée.

 

 

« Sandra J. Simpson »

Juge

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Christian Laroche


                                                              COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :                                                    T-1295-07

 

INTITULÉ :                                                   BRITISH COLUMBIA CIVIL LIBERTIES

                                                                        ASSOCIATION

c.

PAUL KENNEDY, PRÉSIDENT DE

DE LA COMMISSION DES PLAINTES DU PUBLIC CONTRE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA, LA COMMISSION DES PLAINTES DU PUBLIC CONTRE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA,         LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA,   LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ET GUILIANO ZACCARDELLI

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 14 JANVIER 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          LA JUGE SIMPSON

 

DATE DES MOTIFS :                                   LE 14 JANVIER 2008

 

COMPARUTIONS :

 

George S. Glezos

Kirk F. Stevens

 

 

     POUR LA DEMANDERESSE

Patrick Bendin

 

     POUR LES DÉFENDEURS

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Lerners LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

 

 

 

     POUR LA DEMANDERESSE

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

     POUR LES DÉFENDEURS

 

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