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Date : 20080111

Dossier : IMM-4810-06

Référence : 2008 CF 40

Ottawa (Ontario), le 11 janvier 2008

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PHELAN

 

 

ENTRE :

SUKRU ARTUS

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La décision de la Section de la protection des réfugiés (SPR) qui fait l’objet du présent contrôle judiciaire comporte trois lacunes graves qui justifient l’annulation de la décision en cause.

 

[2]               Le demandeur, citoyen de la Turquie, a fondé sa demande d’asile sur le fait qu’il avait été persécuté par la police et les groupes nationalistes en raison de son origine kurde, qu’il pratiquait la religion alevi et qu’il appartenait à la gauche, à titre de membre du Parti de la liberté et de la solidarité (ODP).

 

[3]               Les erreurs dans la décision en cause sont les suivantes :

1.         La SPR admet que le seul motif pour lequel la preuve documentaire du demandeur a été déposée en retard était la maladie de son avocat; la SPR a alors tiré une conclusion défavorable quant à la crédibilité du demandeur en raison de ce retard. Cela est à la fois déraisonnable et inéquitable.

2.         La SPR a conclu qu’il n’y avait aucun élément de preuve documentaire montrant que les membres de l’ODP étaient sujets à persécution, alors que les éléments du dossier évoquaient à de nombreuses reprises une telle persécution. Il était peut-être  loisible à la SPR de conclure que les éléments de preuve étaient insuffisants pour établir l’existence de la persécution, alors que l’énoncé selon lequel il n’y a aucune preuve en ce sens est de toute évidence erroné.

3.         La Commission est arrivée à la conclusion que le frère du demandeur, qui se trouvait en Turquie, constituait la preuve que le demandeur ne serait pas persécuté à titre de Kurde alevi. Au contraire, le demandeur n’a pas de frère.

 

[4]               La demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de la SPR annulée et l’affaire renvoyée à un tribunal différemment constitué pour qu’il rende une nouvelle décision.

 

[5]               Il n’y a aucune question à certifier.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est accueillie, que la décision de la SPR est annulée et que l’affaire est renvoyée pour nouvelle décision à un autre tribunal. 

 

 

 

« Michael L. Phelan »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

David Aubry, LL.B.


 

 

 

COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    IMM-4810-06

 

INTITULÉ :                                                   SUKRU ARTUS

                                                                        c.

                                                                        LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                                        ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 15 NOVEMBRE 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          LE JUGE PHELAN

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 11 JANVIER 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Angus Grant

 

 POUR LE DEMANDEUR

Kristina Dragaitis

 

 POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Mordechai Wasserman

Avocats

Toronto (Ontario)

 

 POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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