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Date :  20071221

Dossier :  IMM-932-07

Référence :  2007 CF 1365

Ottawa (Ontario), le 21 décembre 2007

En présence de Monsieur le juge Lemieux 

 

ENTRE :

JOSE JORGE GARDUNO ROJAS

SONIA MILLAN MORALES

JORGE ARMANDO GARDUNO MILLAN

TANYA WENDOLYNE GARDUNO MILLAN

 

demandeurs

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

 

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Par moyen de cette demande de contrôle judiciaire, la famille Rojas, un père, une mère et deux enfants, tous citoyens du Mexique, veulent que cette Cour casse la décision rendue le 1er février 2007 par un membre de la Section de la protection des réfugiés (le « tribunal ») statuant que les demandeurs n’étaient pas des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger.

 

[2]               Le tribunal a jugé que Monsieur Rojas, le revendicateur principal, était non crédible. Il ne croit pas à son histoire. Les autres membres de la famille basent leur demande sur les mêmes faits que ceux allégués dans le récit de celui-ci.

 

[3]               Monsieur Rojas dit craindre trois individus : Messieurs Oseguera et Velasquez avec qui il était associé en tant qu’actionnaire et administrateur (les « associés ») de la société Multiparte Sirius S.A. (Sirius) nouvellement fondée en octobre 2001 ainsi que Monsieur Enrique Penanieto, élu gouverneur de l’État de Mexico, lequel aurait bénéficié de fonds pour sa campagne électorale tirés de Sirius sans l’approbation des deux autres actionnaires, notamment Monsieur Rojas et Madame Barron, l’épouse de Guillermo Blancas Sanchez avec qui le revendicateur principal aurait connu comme client de l’entreprise qu’il gérait avant la fondation de Sirius. Chez Sirius, il occupait le poste de directeur des ventes.

 

[4]               Le récit du revendicateur principal se résume ainsi. Tel qu’indiqué, les associés de Monsieur Rojas dans Sirius auraient voulu contribuer à la campagne électorale de Monsieur Penanieto, ami de Monsieur Oseguera, qui aurait facilité l’établissement de cette société mais ils ont essuyé le refus de Monsieur Rojas et de Madame Barron. Nonobstant ce refus, les associés, en février 2003 auraient commencé à dévier des sommes d’argent de Sirius afin de soutenir la campagne électorale de Monsieur Penanieto. Monsieur Rojas témoigne que Sirius connait un beau début :

 

  • 2001 : ventes de 2,000,000 en dollars canadiens;
  • 2002 : ventes de 2,500,000; et
  • 2003 : ventes plus élevées ; ne s’en souvient pas.

[5]               Monsieur Rojas allègue que les relations entre les actionnaires de Sirius sont devenues intolérables; ils conviennent de dissoudre Sirius et de repartir proportionnellement à leurs actions les bénéfices restants.

 

[6]               À cette fin, une vérification fut entreprise par des comptables externes de la société à la demande de Monsieur Rojas et de Madame Barron, le résultat devant être remis le 25 octobre 2004. Peu de temps avant le 25 octobre 2004, les associés auraient requis le demandeur d’acheter son silence et de manipuler en leur faveur les résultats de l’audit, mais Monsieur Rojas aurait refusé. Il aurait aussi découvert d’autres irrégularités. Un million en dollars canadiens est le montant de la fraude commise à l’égard de Sirius.

 

[7]               Les 27 et 28 octobre 2004, Monsieur Rojas, Monsieur Guillermo, et son épouse, accompagnés d’un avocat récemment consulté, dénoncent les associés à la police. Monsieur Penanieto n’était pas inclus dans cette dénonciation, semble-t-il, faute de preuves.

 

[8]               Le 29 octobre 2004, le revendicateur principal aurait été intercepté par une connaissance des associés et des supposés policiers; il aurait été volé, agressé et menacé.

 

[9]               La famille quitte leur résidence dans la ville de Mexico pour aller vivre, cachée, dans l’État voisin, mais elle fut retracée par deux de ceux qui l’avaient battu ce qui a forcé la famille de se déplacer dans le village de Rustica. Durant une courte période la famille aurait vécu dans un hôtel, près de l’aéroport de Mexico. Monsieur Rojas aurait essayé d’obtenir l’aide de la Commission des droits humains, qui après enquête, lui aurait avisé qu’elle ne pouvait rien faire parce qu’on ne retrouvait pas sa plainte à la police.

 

[10]           Le 6 septembre 2005, la famille quitte le Mexique pour le Canada et demande l’asile le même jour.

 

La décision du Tribunal

[11]           Tel qu’indiqué, le tribunal conclut à l’absence de crédibilité de Monsieur Rojas pour plusieurs raisons que j’énumère :

 

·      Absence de documents importants :

Il n’a pas déposé en preuve l’original de la charte de la société, mais seulement une copie; il n’avait aucune copie des rapports annuels de la société, ni copie des états de compte ou des relevés de sa compagnie et ni une copie de l’importante vérification remise le 25 octobre 2004. Monsieur Rojas n’a pas tenté d’obtenir des copies de cette documentation au bureau du comptable. Le tribunal rejette les explications données par Monsieur Rojas : les originaux de ces documents étaient avec Monsieur Guillermo qui les avait avec lui pour la dénonciation du 27/28 octobre 2004 et les aurait gardés, mais que malheureusement Monsieur Guillermo serait disparu depuis le 12 novembre 2004; ainsi que par la suite, Madame Barron et toute sa famille. Monsieur Rojas explique qu’il était inutile de demander copie chez le comptable parce celui-ci n’avait conservé aucun document les ayant tous remis à Guillermo au motif que ce comptable ne voulait pas avoir des problèmes. Il dit qu’il n’avait aucune copie des rapports annuels de Sirius parce qu’à cette époque n’avoir « n’aie jamais pensé que ce serait nécessaire ».

 

·      Plusieurs contradictions dont :

a)      Incohérence entre sa formule de renseignements personnels (FRP) et le rapport au point d’entrée (« POE »). Monsieur Rojas mentionne dans son FRP qu’il craint trois personnes, mais le rapport POE indique seulement les associés, et non Monsieur Penanieto (dossier du tribunal p. 143). Le tribunal rejette son explication, que cette lacune dans le rapport POE était la faute de l’agent d’immigration ou une faute d’interprétation. Le tribunal est d’avis qu’il ne s’agit pas ici d’un problème de compréhension, mais bien d’une omission laquelle touchait directement la crédibilité du demandeur;

 

b)      Contradiction entre son témoignage et la preuve documentaire à savoir s’il avait, dans sa dénonciation du 27/28 octobre 2004, mentionné la vente frauduleuse de la société par ses associés. Il témoigne que non ce qui est carrément inexact parce que la pièce P-7, une copie de la plainte révèle qu’il s’était plaint à la police que Sirius avait été vendue par les associés sans que les autres actionnaires le sachent. Le tribunal rejette son explication que peut-être il s’était trompé, peut-être qu’il n’avait pas bien compris la question ou qu’il pensait que le tribunal avait posé des questions concernant le comptable agréé.

 

·      Problème touchant l’authenticité du certificat médical déposé par Monsieur Rojas pour corroborer l’attaque qu’il a subie le 29 octobre 2004 : Carrés l’un par-dessus l’autre, lettres se chevauchant, certains mots effacés et réécrits par-dessus. L’explication du demandeur était que « c’est une étampe sur une autre étampe par erreur .. »

 

·      Incohérence touchant la vente de la compagnie. Le demandeur allègue que ses associés auraient vendu la compagnie à une tierce personne (Madame Ofelia) sans autorisation. Tel qu’indiqué, le tribunal a soulevé une contradiction dans son témoignage sur ce point. Le tribunal trouve invraisemblable qu’il ne sache pas quand cette vente a eu lieu. De plus, le tribunal s’étonne qu’il n’ait pas poursuivi au civil ses ex-associés considérant la valeur de la compagnie.

 

·      Exagérations ressortant du témoignage de Monsieur Rojas concernant la menace. Dans sa décision, le tribunal énumère celles-ci :

 

a)    En réponse à une question du tribunal quel serait l’intérêt de ses deux associés d’envoyer des gens pour lui causer des problèmes compte tenu qu’ils avaient eu ce qu’ils voulaient, soit que de l’argent de Sirius soit utilisé afin que Monsieur Penanieto gagne ses élections, il répondrait « c’était pour éliminer toutes les pistes, les indices qui pouvaient leur causer un dommage auprès du Comité de l’IFE ». IFE est le comité chargé d’assurer que les élections se déroulent selon les règles. Le tribunal écrit :

 

Or, le demandeur n’a jamais été convoqué pour une enquête menée par l’IFE. Appelé, à nous dire ce qu’il aurait pu démontrer, s’il avait été convoqué, il répondra : « J’aurais pu démontrer que l’argent de l’entreprise avait été détourné pour les votes de Enrique Penanieto. » Invité dans ce cas à nous dire pourquoi ne pas être allé devant l’IFE, il dira : « Mais les preuves étaient en possession de Guillermo. » Quand nous lui ferons remarquer qu’il aurait pu faire un témoignage verbal, il dirait : « Mais à ce moment-là j’étais sous beaucoup de pression de ces personnes et je ne voulais pas exposer ma famille et mes enfants ».

 

Le tribunal conclut que le demandeur n’a donc rien fait auprès de l’IFE pour causer des problèmes à ce Monsieur Penanieto.

 

b)  Monsieur Rojas témoigne toujours craindre Monsieur Penanieto et affirme que ce dernier pourrait le tuer ainsi que sa famille. Le tribunal remarque que Monsieur Penanieto n’était pas inclus dans sa dénonciation et demanda encore une fois quel danger il représentait. Monsieur Rojas répondra : « Il croit que je possède des preuves suffisantes pour l’incriminer. » Le tribunal écrit : « Pourtant, le demandeur nous dira ne pas avoir pu faire la plainte contre lui au poste de police. On lui aurait dit au poste de police qu’il n’avait pas assez de preuves pour accuser Enrique et son parti ». Puisque le nom de celui-ci n’apparaît nullement ailleurs dans les copies des dénonciations sous les cotes P-7 et P-8 le tribunal conclut, « Encore une fois, rien n’est fait contre ce Monsieur Penanieto». 

 

c)    Dans le contexte d’une réponse de Monsieur Rojas que ses persécuteurs croyaient qu’il avait « le pouvoir de sortir à la lumière, de rendre public le fait qu’ils avaient commis une fraude et que leur campagne était illicite », mais qu’effectivement il n’avait pas rendu la chose au public, Monsieur Rojas aurait témoigné que son but était de ramasser autant de preuves que possible et de conclure une alliance avec le PRD et là pouvoir se battre contre le PRI, parti de Monsieur Penanieto. Monsieur Rojas aurait aussi témoigné qu’une rencontre avait été prévue entre lui et Madame Ofelia avec les gens du PRD mais que cette dame ne s’est pas présentée pour la rencontre ayant été portée disparue le jour même. Semble-t-il elle était en possession d’un reçu bancaire preuve d’un dépôt d’argent de Sirius dans un des comptes de la campagne politique de Monsieur Penanieto. À une question du tribunal, Monsieur Rojas aurait admis qu’il ne s’était pas présenté par la suite au parti PRD : « Ils ne m’ont pas reçu car le rendez-vous était au nom de Ofelia. » Il n’a pas pris un autre rendez-vous parce que il n’avait pas de preuves suffisantes et qu’à ce moment il était sous beaucoup de pressions « car on me suivait au cours de ces jours, je ne voulais pas m’exposer à un risque ». Le tribunal tranche :

 

«Encore une fois, le demandeur ne fait rien contre Monsieur Penanieto alors qu’il en avait l’occasion. Rien n’est fait non plus à ce moment contre ces deux ex-associés. » Par d’ailleurs, le demandeur serait invité à nous dire si son témoignage aurait pu affecter le gouvernement de ce Penanieto contenu qu’il n’avait aucune preuve écrite contre lui, il dirait : « Non, notre but était de ramasser autant de preuves que possible et conclure une alliance avec le PRD et là nous battre contre l’autre parti. Le demandeur lui-même a fait cette admission en salle. » Le tribunal ajoute, « à un certain moment de l’audience, le demandeur nous dira même que ces gens viendraient possiblement le persécuter au Canada. Voyant notre surprise, il dira : « Pas le gouverneur lui-même mais il pourrait envoyer quelqu’un » ».

 

d) Monsieur Rojas offre parmi plusieurs excuses de n’avoir pas contacté l’avocat qui était avec eux lors du dépôt de la plainte sa crainte que ses persécuteurs l’auraient contacté ce qui serait un danger pour lui de lui parler.

 

·      Incohérence concernant les démarches du demandeur auprès d’avocat. Le tribunal trouve Monsieur Rojas non crédible du fait lorsqu’il était au Mexique il n’avait pas communiqué avec l’avocat qui l’avait accompagné au poste de police. Il témoigne que ce n’était pas lui qui avait engagé l’avocat, c’était Madame Barron qui avait les données, son adresse, son numéro de téléphone. En réponse à une question du tribunal, s’il avait essayé de le retrouver lui-même il aurait répondu que oui il avait tenté de le localiser sans succès par internet du Canada mais n’avait fait aucune tentative lorsqu’il était au Mexique ajoutant : « Non, après l’enlèvement et les menaces dont j’ai fait l’objet, je n’ai pas souhaité de bouger les choses ». Le tribunal s’étonne du fait que le deuxième avocat qu’il a retenu pour sa plainte à la Commission des droits de la personne ne puisse retracer le premier avocat constatant « ces deux avocats auraient travaillé tous deux dans l’État du Mexique ». 

 

[12]           Le tribunal soulève deux autres éléments pour conclure à la non-crédibilité de Monsieur Rojas. Il témoigne craindre pour sa vie depuis le mois d’octobre 2004, mais ce n’est qu’en septembre 2005 qu’il fui. Deuxièmement, il contacte un deuxième avocat nonobstant le fait qu’il n’avait pas tenté de contacter un premier avocat « pour ne pas faire bouger les choses ».

 

Analyse

a) La norme de contrôle

[13]           Une conclusion d’absence de crédibilité par la SPR est une question de fait dont la norme de contrôle est prescrite à l’article 18.1(4)(d) de la Loi sur les Cour fédérales qui dispose que cette Cour peut infirmer une décision d’un office fédéral si celui-ci a rendu « une décision fondée sur une question de fait erronée, tirée de façon abusive or arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose », ce qui est l’équivalent d’une décision manifestement déraisonnable. 

 

b) Principes

[14]           Quant à la plausibilité d’un témoignage, le juge Décary écrit au paragraphe 4 dans l’affaire Aguebor c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration (1993), 160 N.R. 315 (C.A.F.) :

 

[4]     Il ne fait pas de doute que le tribunal spécialisé qu'est la section du statut de réfugié a pleine compétence pour apprécier la plausibilité d'un témoignage. Qui, en effet, mieux que lui, est en mesure de jauger la crédibilité d'un récit et de tirer les inférences qui s'imposent? Dans la mesure où les inférences que le tribunal tire ne sont pas déraisonnables au point d'attirer notre intervention, ses conclusions sont à l'abri du contrôle judiciaire. Dans Giron, la Cour n'a fait que constater que dans le domaine de la plausibilité, le caractère déraisonnable d'une décision peut être davantage palpable, donc plus facilement identifiable, puisque le récit apparaît à la face même du dossier. Giron, à notre avis, ne diminue en rien le fardeau d'un appelant de démontrer que les inférences tirées par le tribunal ne pouvaient pas raisonnablement l'être. L'appelant, en l'espèce, ne s'est pas déchargé de ce fardeau. [Je souligne.]

 

 

[15]           C’est d’ailleurs la conclusion quand vient la Cour suprême du Canada dans son arrêt Mugesera c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] 2 R.C.S. 100 en statuant sur une décision de la Section d’appel de l’Immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié au paragraphe 38 :

 

[38]     En ce qui concerne la question de fait, le tribunal de révision ne peut intervenir que s'il est d'avis que l'office fédéral, en l'occurrence la SAI, "a rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose" (al. 18.1(4)d) de la Loi sur la Cour fédérale). La SAI peut fonder sa décision sur les éléments de preuve qui lui sont présentés et qu'elle estime crédibles et dignes de foi dans les circonstances : par. 69.4(3) de la Loi sur l'immigration. Le tribunal de révision doit manifester une grande déférence à l'égard de ses conclusions. La CAF a d'ailleurs elle-même statué que la norme de contrôle applicable à une décision sur la crédibilité et la pertinence de la preuve était celle de la décision manifestement déraisonnable : Aguebor c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1993), 160 N.R. 315, par. 4. [Je souligne.]

 

[16]           Dans l’arrêt Syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 301 c. Montréal (Ville), [1997] 1 R.C.S. 793, la juge L’Heureux-Dubé écrit ceci au paragraphe 85 :

 

[85]     Nous devons nous souvenir que la norme quant à la révision des conclusions de fait d'un tribunal administratif exige une extrême retenue: Ross c. Conseil scolaire du district no 15 du Nouveau-Brunswick, [1996] 1 R.C.S. 825, le juge La Forest aux pp. 849 et 852. Les cours de justice ne doivent pas revoir les faits ou apprécier la preuve. Ce n'est que lorsque la preuve, examinée raisonnablement, ne peut servir de fondement aux conclusions du tribunal qu'une conclusion de fait sera manifestement déraisonnable, par exemple, en l'espèce, l'allégation suivant laquelle un élément important de la décision du tribunal ne se fondait sur aucune preuve; voir également: Conseil de l'éducation de Toronto, précité, au par. 48, le juge Cory; Lester, précité, le juge McLachlin à la p. 669. La décision peut très bien être rendue sans examen approfondi du dossier: National Corn Growers Assn. c. Canada (Tribunal des importations), [1990] 2 R.C.S. 1324, le juge Gonthier à la p. 1370. [Je souligne.]

 

 

c) Conclusions

 

[17]           L’avocate des demandeurs plaide que le tribunal a erré dans l’appréciation de la crédibilité de Monsieur Rojas en :

 

1)   Tirant des inférences défavorables sur la base d’une pure spéculation ;

 

2)   Que la décision est motivée par l’invraisemblance basée sur des critères extrinsèques ;

 

3)   Que le tribunal peut tirer des conclusions défavorables quant à l’invraisemblance d’un témoignage mais cela ne peut avoir lieu dans les cas les plus évidents ce qui n’est pas le cas en l’espèce (Voir, Valtchev c. Le Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2001 CFPI 776; Ye c. Le Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, Cour d’appel fédérale, A-711-90) ;

 

4)   Rejetant d’une façon arbitraire les explications du demandeur principal. Par exemple, selon la procureure, le contexte est important. Monsieur Guillermo détenait 40% de Sirius ce qui explique le contrôle qu’il avait sur les documents.

 

5)   Rejetant en bloc les pièces P-6 à P-11 qui corroborent et appuient les prétentions du demandeur; et

 

6)   Que toutes les exagérations tirées par le tribunal sont sur des conjectures ou des hypothèses et ne sont pas raisonnables vu les circonstances et le contexte d’une élection.

[18]           Je ne peux souscrire aux prétentions des demandeurs. J’ai lu plusieurs fois les notes sténographiques de l’audience du 23 août 2006. J’estime que la preuve que le tribunal a fidèlement considérée appuie chacune des conclusions tirées. Je ne considère pas que les invraisemblances et les inférences que le tribunal sont déraisonnables au point d’attirer l’intervention de la Cour. Je ne peux conclure que le tribunal a rejeté capricieusement les explications que Monsieur Rojas a données.

 

[19]           Somme toute, le tribunal avait le droit, pour apprécier la crédibilité, de se fonder sur des critères comme la raison et le bon sens (Shahamati c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1994] A.C.F. No. 415 (C.A.)).

 

[20]           Lorsque j’ai étudié et considéré chacune des prétentions de l’avocate des demandeurs, j’estime qu’elle me demande de réévaluer à nouveau la preuve devant le tribunal, ce que je n’ai pas le droit de faire.

 

[21]           Pour ses motifs, cette demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

 

 

 

 

 

 

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE ET ADJUGE que cette demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question d’importance a été proposée.

 

                                                                                                          « François Lemieux »

                                                                                                ____________________________

                                                                                                                        Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-932-07

 

INTITULÉ :                                       JOSE JORGE GARDUNO ROJAS ET AL c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 12 septembre 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT:                               Le juge Lemieux

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 21 décembre 2007

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Diane Petit

 

POUR LES DEMANDEURS

Me François Joyal

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Petit, Vezina, Gobeil,

Martinez & Fogg

Avocats

Aide juridique de Montréal

Bureau Immigration

Montréal (Québec)

 

POUR LES DEMANDEURS

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

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