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Date : 20071218

Dossier : IMM-6588-06

Référence : 2007 CF 1331

Ottawa (Ontario), le 18 décembre 2007

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PHELAN

 

 

ENTRE :

TENZIN (alias TENZIN XX)

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.          INTRODUCTION

[1]               Le demandeur, qui se disait tibétain, a vu sa demande d’asile rejetée parce que sa nationalité tibétaine n’a pas été établie à la satisfaction de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission). Le présent contrôle judiciaire repose sur la prétention selon laquelle la Commission a refusé de prendre en considération certaines preuves d’identité et qu’elle s’est fondée sur la transcription de l’audience tenue devant elle sans informer le demandeur qu’elle s’en servirait pour rendre sa décision.

 

II.         CONTEXTE

[2]               Le demandeur prétendait être un Tibétain qui avait vécu en Inde au moyen de documents obtenus frauduleusement. Il disait être un moine qui avait quitté le Tibet en 1996. Il avait obtenu une carte d’identité de résident (CIR) ainsi qu’un certificat d’identité indienne (CI) après avoir dit être né en Inde.

 

[3]               À son audience concernant le statut de réfugié, il a produit la CIR et le CI, et a reconnu que ces documents avaient été obtenus frauduleusement. Il a également produit un « livre vert », une pièce d’identité que le gouvernement tibétain en exil ne délivre qu’à des Tibétains. Par ailleurs, il a produit des photocopies de son certificat de mariage, des photographies de lui en tant que moine et en compagnie du Dalaï Lama, de même qu’un « hukou », un document d’enregistrement délivré à chaque ménage chinois et contenant les détails relatifs à chaque membre inscrit de la famille.

 

[4]               La demande d’asile du demandeur a été rejetée parce que ce dernier n’avait pas établi qu’il était de nationalité tibétaine. Au cours de la discussion portant sur l’utilisation de documents obtenus frauduleusement, la Commission a déclaré : « le tribunal ne traitera pas de l’admissibilité d’aucun document émis en Inde, y compris le livre vert […] ni des photos dont le demandeur d’asile affirme qu’elles auraient été prises en Inde […] ».

 

[5]               Le demandeur soutient ceci :

a)         la Commission a commis une erreur en refusant de prendre en considération des éléments de preuve pertinents;

b)         il y a eu un déni de justice naturelle en ce sens que la Commission s’est fondée sur une transcription de l’audience dont l’existence n’a pas été divulguée au demandeur.

 

III.       ANALYSE

A.        Le défaut de prendre en considération des éléments de preuve

[6]               Le demandeur demande à la Cour de conclure que, parce que la Commission a déclaré qu’elle « ne traitera pas de l’admissibilité d’aucun document […] », cette dernière n’a pas pris en considération les documents. Il s’agit là d’une vision trop étroite de ces propos, quand on considère ces derniers dans le contexte de la décision tout entière.

 

[7]               Après avoir examiné l’affaire comme un tout, la Commission a jugé qu’il y avait tant d’incohérences dans le récit du demandeur, tant de faux documents et tant d’explications illogiques pour ces derniers que le récit n’était pas crédible. Elle a conclu qu’elle ne pouvait pas traiter en particulier d’autres pièces d’identité, et qu’elle n’avait pas besoin de le faire, parce que le fondement du récit du demandeur n’était pas digne de foi.

 

[8]               Il est évident que la Commission a pris en considération ces autres pièces d’identité et conclu qu’elle n’avait pas à tirer d’autres conclusions précises à propos de l’admissibilité de ces documents, vu l’inadmissibilité d’autres documents et explications.

 

[9]               La Commission n’est pas tenue de procéder à une évaluation additionnelle et plus précise d’un document quand il existe assez de preuves pour en contester l’authenticité et établir que le document est faux sur le plan de la forme et du contexte ou qu’il a été obtenu frauduleusement.

 

[10]           Il importe peu de savoir si la norme de contrôle applicable est la décision manifestement déraisonnable ou la décision raisonnable simpliciter. Au vu de la preuve qui lui était soumise, il était raisonnablement loisible à la Commission de rejeter les pièces d’identité du demandeur, ainsi que l’identité qu’il disait avoir.

 

B.         Le déni de justice naturelle / l’utilisation de la transcription

[11]           Le demandeur soutient que l’utilisation par la  le fait que la Commission ait utilisé la transcription de l’audience était, d’une certaine façon, inéquitable et préjudiciable. Il ajoute qu’il ignorait que l’audience était enregistrée et que la Commission ne l’a pas informé de l’existence de la transcription ou du fait qu’elle s’en était servie pour rendre sa décision sur le fond.

 

[12]           Le demandeur ne peut relever aucun exemple précis d’iniquité ou de préjudice. Il ne dit pas que la transcription est inexacte ou que son existence crée en soi une certaine inéquité en faisant obstacle à des éléments de preuve ou à des arguments.

 

[13]           Le mieux que puisse dire le demandeur est qu’il n’y a aucune façon de savoir si la transcription qui figure dans le dossier certifié du tribunal est la même que celle sur laquelle la Commission s’est fondée. En l’absence de preuve que la certification du dossier du tribunal par la Commission est peut-être erronée ou que l’on a peut-être même confondu des transcriptions, l’argument du demandeur est tout à fait conjectural.

 

[14]           La prétention du demandeur quant à un déni de justice naturelle est sans fondement.

 

IV.       CONCLUSION

[15]           La présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Le demandeur a proposé une question à certifier relativement à l’utilisation de la transcription. Son affirmation étant dénuée de tout fondement probant, la question proposée était théorique et elle ne sera pas certifiée.

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle est rejetée.

 

 

 

« Michael L. Phelan »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

David Aubry, LL.B.

 

 


 

COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    IMM-6588-06

 

INTITULÉ :                                                   TENZIN (ALIAS TENZIN XX)

                                                                        c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 5 DÉCEMBRE 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          LE JUGE PHELAN

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 18 DÉCEMBRE 2007

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

D. Clifford Luyt

 

POUR LE DEMANDEUR

Leena Jaakkimainen

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

D. Cifford Luyt

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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