Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

Date : 20071203

Dossier : T-687-05

Référence : 2007 CF 1269

[TRADUCTION FRANÇAISE]

ENTRE :

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

demandeur

et

 

KEVIN WILLIAM MIDDLETON

défendeur

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

LA JUGE HENEGHAN

[1]               Dans une ordonnance datée du 7 avril 2006, dans Canada (Revenu national) c. Middleton, 2006 CF 455, M. Kevin William Middleton (le « défendeur ») a été déclaré coupable d’avoir désobéi à une ordonnance de la Cour, rendue par le juge Kelen, en date du 9 mai 2005. Les conditions de l’ordonnance, rendue le 7 avril 2006, se lisent comme suit :

 

1.      Le défendeur est déclaré coupable d’avoir désobéi à l’ordonnance du 9 mai 2005, contrevenant ainsi à l’alinéa 466b(1)b) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106;

 

2.      Le défendeur est condamné à une amende de 2 000 $, payable dans un délai de trente (30) jours après que la présente ordonnance lui aura été signifiée;

 

3.      Le défendeur est condamné à des dépens de 1 000 $, payables dans un délai de trente (30) jours après que la présente ordonnance lui aura été signifiée;

 

4.      En cas de non-paiement de l’amende de 2 000 $ et des dépens de 1 000 $ dans un délai de trente (30) jours après signification de la présente ordonnance, la Cour condamne le défendeur à un emprisonnement de quinze (15) jours pour non-paiement de l’amende, et à un autre emprisonnement consécutif de quinze (15) jours pour non-paiement des dépens.

 

 

[2]               Dans un avis de requête ex parte déposé par le ministre du Revenu national (le « demandeur ») le 30 novembre 2007, le demandeur sollicite une ordonnance afin qu’un mandat de dépôt soit délivré contre le défendeur et qu’il purge la peine établie par la Cour dans l’ordonnance datée du 7 avril 2006. Une audience relative aux sanctions à imposer s’est tenue à Calgary, en Alberta, et à Vancouver, en Colombie-Britannique, par téléconférence, le jeudi 4 octobre 2007. Trois témoins ont été appelés par le demandeur, à savoir :

i)                    M. William Traptow;

ii)                   M. Michael Munro;

iii)                 Mme Tove Mills.

 

[3]               M. Traptow est huissier des services judiciaires à l’emploi de la ville de Victoria, en Colombie-Britannique. M. Traptow a témoigné qu’après avoir identifié M. Middleton, il lui a personnellement signifié une copie des motifs de l’ordonnance et de l’ordonnance qui ont été délivrés dans cette affaire le 7 avril 2006. Une copie des motifs de l’ordonnance et de l’ordonnance a été marquée comme étant la pièce 1, onglet 2, dans le recueil de pièces. La signification en cause a été effectuée le 21 avril 2006.

 

[4]               M. Munro est agent de recouvrement à l’Agence du revenu du Canada, au bureau des services fiscaux de l’île de Vancouver à Victoria, en Colombie-Britannique. Il a affirmé avoir signifié une trousse de documents à M. Middleton à son adresse résidentielle le 28 août.

 

[5]               Mme Mills est l’agente de recouvrement qui a assuré la gestion du dossier de M. Middleton à l’Agence du revenu du Canada, en juillet 2007. Elle a affirmé avoir préparé la trousse de matériel qui a été signifiée à M. Middleton par M. Munro. Cette trousse comprenait plusieurs documents, dont voici les plus importants :

i)                    une copie des motifs de l’ordonnance et de l’ordonnance datée du 7 avril 2006 (la pièce 1);

ii)                   une copie du dossier de requête du demandeur relativement à la requête ex parte pour faire délivrer un mandat de dépôt contre le défendeur (pièce 6);

iii)                 une copie d’une lettre datée du 2 août 2007, avisant M. Middleton de l’audience prévue le 4 octobre 2007.

 

[6]               Mme Mills a affirmé que, selon l’examen des dossiers tenus par son bureau, M. Middleton n’avait pas satisfait aux exigences de l’ordonnance de production du 9 mai 2005, pas plus qu’il n’avait satisfait aux conditions de l’ordonnance datée du 7 avril 2006. En d’autres termes, il n’a pas produit les renseignements demandés et n’a pas payé les amendes et les dépens imposés par l’ordonnance datée du 7 avril 2006.

 

[7]               Mme Mills a ajouté que la seule réponse du défendeur, relativement à l’ordonnance du 9 mai 2006, a été la transmission d’une [traduction] « violation de contrat d’utilisation et de droit d’auteur ». Ce document a été déposé comme pièce 4. Mme Mills a indiqué que ce document ne constituait pas une réponse à l’ordonnance du 9 mai 2005.

 

[8]               Le demandeur cherche à obtenir un mandat de dépôt pour outrage au tribunal puisque le défendeur n’a pas payé l’amende de 2 000 $ et les dépens de 1 000 $, conformément à l’ordonnance délivrée par la Cour le 7 avril 2006.

 

[9]               À la lumière des éléments de preuve présentés par M. Munro et Mme Mills, je conclus que le défendeur a été avisé de l’ordonnance ex parte du demandeur en vue d’obtenir un mandat de dépôt. Le dossier de la requête et les documents connexes ont été signifiés au défendeur. Le défendeur n’a pas comparu.

 

[10]           Concernant les éléments de preuve présentés par M. Traptow, je conclus qu’ils ont été signifiés personnellement à M. Middleton le 7 avril 2006. Finalement, en ce qui concerne les éléments de preuve présentés par Mme Mills, je conclus que le demandeur n’a pas payé l’amende de 2 000 $ ni les dépens de 1 000 $.

 

[11]           Par conséquent, je conclus que le demandeur a démontré qu’une ordonnance devait être autorisée aux termes de la Règle 471 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, pour la délivrance d’un mandat de dépôt. Je souligne que ce mandat de dépôt est délivré au motif que le demandeur n’a pas satisfait aux conditions de l’ordonnance datée du 7 avril 2006, dans laquelle une sanction pécuniaire et des dépens ont été imposés. L’ordonnance datée du 7 avril 2006 stipule qu’en cas de défaut de paiement de l’amende et des dépens, une peine d’emprisonnement sera imposée.

 

[12]           Le demandeur réclame des dépens relativement à la présente affaire. J’évalue les dépens à 1 000 $.

 

 

« E. Heneghan »

Juge

Vancouver (Colombie-Britannique)

Le 3 décembre 2007


 

COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T-687-05

 

INTITULÉ :                                       LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL c. KEVIN WILLIAM MIDDLETON

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Calgary (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 4 octobre 2007

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LA JUGE HENEGHAN

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 3 décembre 2007

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Amanda Lord

POUR LE DEMANDEUR

 

Aucune comparution

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John H. Simms, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DEMANDEUR

s.o.

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.