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         Date : 20071207      

Dossier : IMM-151-07

Référence :  2007 CF 1287

Ottawa (Ontario), le 7 décembre 2007

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PHELAN

 

 

ENTRE :

SHUO YANG

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

I.          INTRODUCTION

[1]               Le demandeur est un chanteur âgé de 22 ans qui a été reçu à l’École de musique de Toronto, dans un programme d’un an menant à un diplôme. Sa demande de visa a été refusée. Il a présenté la présente demande judiciaire à l’encontre de la décision de l’agent des visas.

 

 

 

II.         LE CONTEXTE

[2]               La décision de l’agent des visas contenait deux éléments mis en cause dans la présente demande de contrôle judiciaire. Premièrement, l’agent des visas a trouvé le plan d’étude du demandeur inusité, parce que le demandeur avait l’intention de devenir une  vedette de musique pop, mais qu’il se dirigeait vers un diplôme en voix et en composition. Deuxièmement, l’agent des visas était préoccupé par le fait que les informations financières du demandeur étaient périmées et incomplètes, et qu’on ne pouvait pas se fier à la preuve relative aux dépôts puisqu’ils pouvaient être retirés en tout temps.

 

[3]               En ce qui concerne l’information financière, la preuve relative aux certificats de dépôts utilisés afin de couvrir de futures dépenses étaient des photocopies de documents expirés. Bien que la mère occupât un poste de comptable dans une université, il n’y avait pas de preuve de son revenu. L’équivalent  canadien du revenu mensuel du père est d’environ 714 $ par mois en comparaison des frais de scolarité et des dépenses du demandeur, qui sont tous les deux de 10 000 $ par année (pour un total d’environ 1 666,66$ par mois).

 

[4]               L’agent des visas a conclu que le demandeur ne serait pas un résident temporaire de bonne foi, venu ici pour étudier, et qu’il ne quitterait pas le Canada à la fin de son séjour autorisé. Cette conclusion a été tirée dans le contexte des articles 216 et 220 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés qui régissent la délivrance des visas étudiants.

 

 

 

216. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’agent délivre un permis d’études à l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :

 

 

a) l’étranger a demandé un permis d’études conformément à la présente partie;

 

b) il quittera le Canada à la fin de la période de séjour qui lui est applicable au titre de la section 2 de la partie 9;

 

c) il remplit les exigences prévues à la présente partie;

 

d) il satisfait aux exigences prévues à l’article 30.

 

e) [Abrogé, DORS/2004-167, art. 59]

 

(2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas aux personnes visées à l’article 206 et aux alinéas 207c) et d).

 

(3) Le permis d’études ne peut être délivré à l’étranger qui cherche à étudier dans la province de Québec — autrement que dans le cadre d’un programme fédéral d’aide aux pays en voie de développement — et qui ne détient pas le certificat d’acceptation exigé par la législation de cette province.

216. (1) Subject to subsections (2) and (3), an officer shall issue a study permit to a foreign national if, following an examination, it is established that the foreign national

 

(a) applied for it in accordance with this Part;

 

 

 

(b) will leave Canada by the end of the period authorized for their stay under Division 2 of Part 9;

 

 

(c) meets the requirements of this Part; and

 

 

(d) meets the requirements of section 30;

 

(e) [Repealed, SOR/2004-167, s. 59]

 

(2) Paragraph (1)(b) does not apply to persons described in section 206 and paragraphs 207(c) and (d).

 

(3) An officer shall not issue a study permit to a foreign national who intends to study in the Province of Quebec — other than under a federal assistance program for developing countries — and does not hold a Certificat d'acceptation du Québec, if the laws of that Province require that the foreign national hold a Certificat d'acceptation du Québec.

 

 

 

 

220. À l’exception des personnes visées aux sous-alinéas 215(1)d) ou e), l’agent ne délivre pas de permis d’études à l’étranger à moins que celui-ci ne dispose, sans qu’il lui soit nécessaire d’exercer un emploi au Canada, de ressources financières suffisantes pour :

 

a) acquitter les frais de scolarité des cours qu’il a l’intention de suivre;

 

 

b) subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille qui l’accompagnent durant ses études;

 

c) acquitter les frais de transport pour lui-même et les membres de sa famille visés à l’alinéa b) pour venir au Canada et en repartir.

 

 

 

220. An officer shall not issue a study permit to a foreign national, other than one described in paragraph 215(1)(d) or (e), unless they have sufficient and available financial resources, without working in Canada, to

 

 

 

(a) pay the tuition fees for the course or program of studies that they intend to pursue;

 

(b) maintain themself and any family members who are accompanying them during their proposed period of study; and

 

(c) pay the costs of transporting themself and the family members referred to in paragraph (b) to and from Canada.

 

[5]               Le point crucial en l’espèce est la conclusion de l’agent des visas, soit que la preuve produite était inadéquate quant aux  « ressources financières suffisantes » pour en déduire que le demandeur quitterait le Canada à la fin de la période d’étude. Le rôle du plan d’étude est de considération secondaire.

 

III.       ANALYSE

[6]               Il existe deux courants jurisprudentiels quant à la norme de contrôle applicable à la décision de l’agent des visas. Il a été décidé que la norme est la décision raisonnable simpliciter, car la question qui se pose à l’agent des visas est une question mixte de droit et de fait – l’application d’un critère juridique du Règlement à des faits (voir Boni c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CAF 68; Wang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] A.C.F. no  95; Lin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2004] A.C.F. no 106; Guo c. Canada (M.C.I.), 2001 CFPI 1353).  L’autre courant jurisprudentiel quant à la norme applicable penche plutôt vers la décision manifestement déraisonnable, car la décision de l’agent repose en grande partie sur les faits (voir Song c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] A.C.F. no 385, Li c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] A.C.F. no 394; Boni c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 31).

 

[7]               En l’espèce, la norme de contrôle est  principalement ministérielle. Cependant, selon moi, il n’y a pas de discordance dans la jurisprudence. Les normes différentes reflètent la nature de la question devant la Cour dans chaque cas. Dans certaines affaires, cela repose purement sur une question factuelle, par exemple, la date des documents ou des connaissances spécialisées sur la situation du pays d’origine. Dans d’autres cas, la décision de l’agent et le contrôle judiciaire reposent sur une conclusion juridique tirée compte tenu des faits.

 

[8]               En l’espèce, le demandeur ne s’est pas acquitté du fardeau de fournir les documents récents requis. Il était loisible à l’agent de tirer les conclusions qu’il a tirées par rapport aux informations financières – le revenu modeste du père; la solidité incertaine de la preuve relative aux dépôts d’argent. Ce n’est pas le rôle de la  Cour d’apprécier à nouveau ces conclusions.

 

[9]               De plus, il y avait un lien rationnel clair entre ces conclusions factuelles et la conclusion que le demandeur n’avait pas fourni une preuve adéquate des ressources suffisantes. Les préoccupations de l’agent par rapport à la preuve étaient raisonnablement fondées.

 

[10]           Finalement, compte tenu de la nature de ce type de visas, qui est grandement discrétionnaire et qui admet une obligation minimale d’agir équitablement, le demandeur n’a pas droit à une entrevue.  Cela vaut particulièrement lorsque l’information contestée est simple et que toute question qui subsiste peut être abordée dans une nouvelle demande de visa.

 

IV.       CONCLUSION

[11]           Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Il n’y a aucune question à certifier.

 

 

 

JUGEMENT

LA COUR STATUE  que  la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

 

« Michael L. Phelan »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Christian Laroche


 

 

 

                                                            COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                IMM-151-07

 

INTITULÉ :                                                               SHUO YANG

 

                                                                                    c.

 

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                         TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                       LE 4 DÉCEMBRE 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                                      LE JUGE PHELAN

 

DATE DES MOTIFS :                                               LE 7 DÉCEMBRE 2007

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Cecil Rotenburg

 

              POUR LE DEMANDEUR

Asha Gafar

 

              POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Cecil L. Rotenberg, c.r.

Toronto (Ontario)

 

              POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

              POUR LE DÉFENDEUR

 

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