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Date : 20071212

Dossier : IMM-1446-07

Référence : 2007 CF 1303

Ottawa (Ontario), le 12 décembre 2007

En présence de monsieur le juge Blanchard 

 

ENTRE :

IONITA TIMIS

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.  Introduction

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire à l’encontre de la décision rendue par la section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (le Tribunal) le 21 mars 2007 par laquelle elle ordonnait l’expulsion du demandeur en tant que personne visée à l’alinéa 36(1)c) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la LIPR) et en vertu de l’alinéa 229(1)c) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR).

 

 

II.  Contexte factuel

[2]               Le demandeur est né le 2 mai 1973 en Roumanie et détient la citoyenneté de ce pays. Il est de religion pentecôtiste et provient d’une famille de neuf frères et sœurs.

 

[3]               Le demandeur affirme que lui et sa famille ne pouvaient pas pratiquer leur religion en paix, avaient des difficultés à trouver un emploi et furent mal rémunérés et insultés. Pour ces raisons, il quitta la Roumanie en 1994 pour aller travailler en Yougoslavie. Trois ans plus tard, lorsque que son visa expira, il fut arrêté et renvoyé en Roumanie.

 

[4]               Le demandeur explique que sa famille possédait une propriété qui leur fut rétrocédée suite à la révolution de 1989. Or, cette propriété était également revendiqué par deux policiers, soit Groza et Mignea. Ces individus ont harcelé le demandeur et sa famille.

 

[5]               À son retour en Roumanie, les deux policiers ont intercepté le demandeur, demandé sa carte d’identité et ordonné ce dernier à les suivre au poste de police. Le demandeur affirme qu’il a suivi les instructions des policiers, fut détenu pendant plusieurs jours, frappé et abusé sexuellement.

 

[6]               Le demandeur a ensuite été condamné pour des actes qu’il n’avait pas commis. Il fut emprisonné d’octobre 1997 à mai 1999.  Toutefois, ses parents ont porté la condamnation en appel et le demandeur fut acquitté par la Cour d’appel.

 

[7]               Suite à sa mise en liberté, les deux policiers ont harcelé le demandeur à plusieurs reprises et l’ont menacé qu’ils allaient le « mettre en prison et [qu’il ne serait] pas capable de sortir. »

 

[8]               Dans la nuit du 15 au 16 août 2002, le frère du demandeur Ilie, et son cousin, Danici Danut ont participé à une bagarre devant un bar; ces derniers ont été reconnus coupable d’infractions criminelles en Roumanie. Selon son témoignage, le demandeur est arrivé sur les lieux de la bagarre après qu’elle soit commencée et on n’a jamais participé à l’agression. Il dit qu’après avoir observé la bagarre durant une quinzaine de minutes, il a attrapé son frère et son cousin et les a fait monter dans sa voiture et ils ont quitté les lieux.

 

[9]               En août 2002, le demandeur quitta la Roumanie, muni d’un visa de travail pour l’Italie. En décembre 2002, il est arrivé au Canada et a présenté une demande de protection.

 

[10]           Le 11 mars 2004, le demandeur fut condamné in absentia en Roumanie à neuf ans de prison pour une infraction, à savoir « attentat au crime d’homicide dans un endroit public » tel que prévu aux articles 20 et 175(1)(i) du Code pénal roumain (CPR), commise lors du même incident qui aurait impliqué son frère et son cousin le 15-16 août 2002. Le demandeur prétend que la condamnation est un coup monté par les policiers Groza et Mignea et découlant de leur revendication de la propriété familiale.

 

[11]           Suite au dépôt d’un rapport (le rapport) aux termes du paragraphe 44(1) de la LIPR, le demandeur est interdit de territoire pour grande criminalité. Dans ce rapport on retrouve l’information suivante :

 

 

THIS REPORT IS BASED ON THE FOLLOWING INFORMATION:

 

THAT   IONITA     TIMIS

 

-SUBJECT IS NOT A CANADIAN CITIZEN.

-SUBJECT IS NOT A PERMANENT RESIDENT OF CANADA.

 

CASE NO:   4131/ 2003

WARRANT NO:  57/ 2004

 

IN THE COURT HOUSE OF MARAMURES, IN ROMANIA, ON JUNE 30TH 2004 A WARRANT WAS ISSUED FOR THE SUBJECT IN REGARDS TO HIS

 

DOCUMENT NO:  N907808650   NAME:  IONITA     TIMIS

 

INVOLVEMENT IN CHARGES OF ATTEMPTING TO PERPETRATE THE CRIME OF HOMOCIDE IN A PUBLIC PLACE. THIS OFFENCE IS DESCRIBED IN PARAGRAPHS S.20 AND S.175(2)(I) OF THE CRIMINAL CODE OF ROMANIA.

THIS OFFENCE IS THE EQUIVALENT TO AN INDICTABLE OFFENCE IN CANADA AS DESCRIBED IN ARTICLE 239 OF THE CCC FOR ATTEMPT TO COMMIT MURDER, AND FOR WHICH A TERM OF IMPRISONMENT FOR LIFE MAY BE IMPOSED.

 

 

[12]           Au dossier du Tribunal on retrouve une traduction dudit mandat No. 57/2004 (Warrant of Execution of the Term of Imprisonment No : 57/2004) (le mandat) émis par la Cour roumaine. Ce document, lequel constitue le fondement du rapport, fait état des condamnations et la peine imposée. Je reproduis ici certains extraits pertinents de ce mandat :

Was sentenced to (sentence and the applicable sections of legislation):

 

-         S. 180 par. 2 of the penal Code, pursuant to S. 75 par. 1, letter a of the Criminal Code, the criminal proceedings were stayed

 

pursuant to S. 11 par. 2  letter b, 20 letter h of the Code of penal procedure and S. 284 of the Code of penal procedure.

-         S. 26 of the Penal Code, referenced to S. 20 of the penal Code (S. 175 par. 1 letter I of the Penal Code pursuant to S. 75 letter a of the Penal Code, following the change of legal applicability, according to S.334 of the Code of penal procedure, by adding these last legal provisions – a term of imprisonment of 9 years and the prohibition of rights under S. 64 letter a, b of the Code of penal procedure for 4 years.

         Pursuant to S. 37 letter b of the Penal Code.

 

It was noted that:

 

During the night of 15/16 August 2002, together with the offenders Danci Danut and Timis Ilie, in the Borsa Complex, they attached the guard Ciherean George, causing a head trauma with concussion requiring 50-55 days of medical care to heal. The same night, they hit the guard Scuturici Paramon, causing lesions that healed after 8-9 days of medical care. (Emphase dans la traduction du mandat).

 

 

 

[13]           Ledit rapport est déféré pour enquête au Tribunal conformément au paragraphe 44(2) de la LIPR. Suite à l’enquête, le Tribunal ordonne l’expulsion du demandeur conformément à l’alinéa 229(1)e) du RIPR. La décision du Tribunal fait l’objet de ce contrôle judiciaire.

 

III.  Décision contestée

[14]           Le Tribunal a déterminé que le témoignage du demandeur concernant son implication avec les policiers Groza et Mignea, n’était pas crédible. On qualifie son témoignage comme étant « hésitant » et que ce dernier avait un regard « fuyant » et semblait « improviser ». Le Tribunal constate aussi certaines incohérences entre le témoignage du demandeur et la preuve au dossier, qualifiant cette preuve irréconciliable avec le jugement roumain et le témoignage du demandeur lors de l’audience. Le Tribunal conclut que la version du demandeur n’a aucune valeur probante et qu’il y a de motifs raisonnables de croire que le demandeur était présent sur les lieux de l’agression, qu’il y a participé, commettant ainsi : «une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans d’emprisonnement. »

 

[15]           Basé sur le mandat que le Tribunal considère « probant et claire », il détermine que le demandeur a été condamné pour blessures aux termes des articles 180 et 75(1)a) du CPR et pour complicité lors d’une tentative d’homicide en public, en vertu des articles 20, 26 et 175(1)i) du CPR. Je constate que selon le mandat l’infraction aux termes des articles 180 et 75(1)a) du CPR a été suspendue et qu’aucune condamnation aux termes de ces articles n’ai été enregistrée.

 

[16]            Pour ce qui est de l’équivalence entre les infractions en causes au CPR et le Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, le Tribunal avait ceci à dire :

 

Pour ce qui est de l’équivalence, je suis d’avis que l’article 180(2) du Code pénal roumain équivaut aux articles 265(1)a) Voies de  fait et 267b) Infliction de lésions corporelles. Les éléments constitutifs en droit roumain, comme canadien, sont l’emploi de la force ou de la violence et l’existence de blessures ou lésions corporelles. Dans le Code criminel canadien, il n’y a pas de mention du nombre d’agresseurs, ce qui implique l’inclusion des agressions perpétrées par plus de trois agresseurs (75(1) Code pénal roumain). Maintenant, l’article 175(1)i) du Code pénal roumain et l’article 222(1) C. cr. sont, selon moi, équivalents. Bien que, contrairement au Code criminel canadien (art.222)(1)), le Code pénal roumain ne contienne pas de définition d’homicide, le terme est sans équivoque. Dans ses arguments sur la Mens Rea en droit canadien Me Cristinariu passe sous silence la contrepartie roumaine qui se trouve aux articles 17, 18 et 19 du Code pénal roumain, l’élément d’intention est également constitutif du droit criminel roumain. (Emphase du commissaire.)

 

 

IV.  Question en litige

[17]           La question à trancher dans la présente affaire se résume ainsi :

A.        Est-ce que le Tribunal a erré dans son analyse d’équivalence des articles applicables du Code pénal roumain et du Code criminel?

 

V.   Norme de contrôle

[18]           Une détermination d’interdiction de territoire en raison de grande criminalité se rapporte aux conclusions de fait tirées par le Tribunal. Le tribunal doit établir les faits à l’origine d’une infraction commise à l’étranger, qui commise au Canada constituerait une infraction à une loi fédérale punissable par une peine maximale de 10 ans d’emprisonnent. L’analyse nécessite certaines conclusions au sujet du droit étranger, qui selon une jurisprudence constante, ont toujours été considérés des questions de faits. La question qui nous occupe, à savoir l’équivalence des infractions en cause, impliquent donc des questions de faits. La Cour d’appel fédérale a donné à entendre, dans l’arrêt Thanaratnam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de  l’Immigration), 2005 CAF 122, qu’une décision du Tribunal en matière d’équivalence est examiné au regard de la décision manifestement déraisonnable. Mon collègue le juge Michel Beaudry dans l’arrêt Lakhani c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 674 aux paragraphes 20 et 23, a adopté cette même norme de contrôle dans l’évaluation d’une question d’interdiction de territoire en vertu de l’article 36(1)c) de LIPR.

 

[19]           J’appliquerai, en l’espèce, la norme de contrôle de la décision manifestement déraisonnable à la question en litige.

 

VI.  Analyse

[20]           Les articles pertinents des dispositions législatives et réglementaires sont reproduits en annexe à ces motifs.

 

[21]           Le demandeur a été jugé interdit de territoire en application de l’alinéa 36(1)c) de la LIPR. Cette disposition exige qu’il soit établi qu’une infraction a été commise à l’extérieur du Canada qui, si commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d’une peine maximale d’au moins dix ans d’emprisonnement.

 

[22]           La loi demande que l’on détermine si les deux infractions sont équivalentes. Pour ce faire if faut comparer les éléments essentiels de l’une et de l’autre pour déterminer s’ils correspondent. Bien qu’il faille s’attendre à des différences dans le langage employé pour définir les infractions dans les différents pays, il est important de s’assurer que les éléments essentiels correspondent.

 

[23]           La jurisprudence de la Cour d’appel fédérale a établi que l’équivalence pouvait être appréciée de trois façons :

1)      en comparant la teneur exacte de chaque loi à la fois grâce à des documents et, si possible, par le témoignage d’experts en droit étranger dans le but de dégager les éléments constitutifs de chaque infraction;     

2)      en examinant les preuves, à la fois orales et écrites, pour décider si elles suffisent à établir que les éléments constitutifs de l'infraction au Canada ont été prouvés lors des procédures à l’étranger, que ce soit en détail et dans les mêmes termes dans les actes introductifs d’instance ou dans les dispositions législatives;

3)      par une combinaison des deux.

Voir : Brannson c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1981] 2 CF 141; (1980), 34 N.R. 411 (C.A.); Hill c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration (1987), 73 N.R. 315 (C.A.F.); Steward c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1988] 3 CF 487; (1988), 84 N.R. 236 (C.A.).

[24]           En l’espèce le demandeur est interdit de territoire pour grande criminalité suite au dépôt du rapport et en raison de l’information qu’on y retrouve. Le rapport explique que le demandeur est accusé de tentative d’homicide dans un endroit publique en contravention des articles 20 et 175 du CPR et que cette infraction est équivalente à l’infraction prévu à l’article 239 du Code Criminel, soit tentative de meurtre, qui entraîne une peine d’emprisonnement à vie.

 

[25]           Dans ses motifs de décision, le Tribunal a cité les dispositions relatives aux deux infractions, mais elle n’a effectué aucune analyse des termes précis utilisés dans leur formulation. De plus, les éléments essentiels des infractions en question n’ont pas été relevés par le Tribunal et n’ont donc pas été comparés pour établir s’ils correspondent. L’analyse du Tribunal sur la question de l’équivalence se limite essentiellement à une déclaration du Tribunal que l’article 175(1)i) du CPR et l’article 222(1) Code criminel sont équivalents et « que l’élément d’intention est également constitutif du droit criminel roumain ». L’article 222 du Code criminel est la disposition qui traite de l’homicide. Le paragraphe 222(1) prévoit : « Commet un homicide quiconque, directement ou indirectement, par quelque moyen, cause la mort d’un être humain. ».  Le paragraphe 222(4) du Code criminel stipule : « L’homicide coupable est le meurtre, l’homicide involontaire coupable ou l’infanticide ». Le Tribunal ne traite aucunement l’article 239 du Code criminel dans son analyse. Cette disposition stipule :

Quiconque, par quelque moyen, tente de commettre un meurtre est coupable d’un acte criminel passible :

 

a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;

 

 

b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.

Every person who attempts by any means to commit murder is guilty of an indictable offence and liable

 

(a) where a firearm is used in the commission of the offence, to imprisonment for life, and to a minimum punishment of imprisonment for a term of four years; and

 

(b) in any other case, to imprisonment for life.

 

 

[26]           L’infraction prévue à l’article 239, est celle retenue par le Tribunal pour justifier sa conclusion que le demandeur est interdit de territoire et non l’article 222. De toute façon, les éléments essentiels relativement aux infractions roumaine et canadienne se rapportant au meurtre, n’ont pas été relevés et comparés pour établir s’ils correspondent. De plus, le Tribunal n’a effectué aucune appréciation de la preuve pour décider si la preuve suffisait à établir que les éléments constitutifs de l’infraction au Canada avaient été prouvés lors des procédures à l’étranger. Il n’y a aucune preuve au dossier pour établir que le demandeur avait l’intention de commettre un meurtre en Roumanie; le mens rea étant un élément essentiel de l’infraction prévu à l’article 239 du Code criminel.

 

[27]           En l’espèce, je conclus que le Tribunal n’a pas effectué un examen adéquat de l’équivalence comme l’a établi la jurisprudence précitée. L’examen de l’équivalence effectué par le Tribunal est incomplet et nettement insuffisant. Par conséquent, la décision de ce dernier du fait de l’interdiction de territoire pour grande criminalité doit être annulée, ce qui constitue, dans les circonstances, une erreur susceptible de contrôle.

 

[28]           Je constate, que le Tribunal a effectué un examen plus poussé des infractions prévues aux articles 180 et 75a) du CPR et aux articles 265(1)a) 267b) du Code criminel. Ces infractions portent sur l’infliction de lésions corporelles. Je juge qu’il a effectué un examen adéquat de l’équivalence de ces infractions, mais ce ne sont pas les infractions qui ont menées à l’interdiction de territoire du demandeur. Le rapport fonde sa conclusion sur les infractions qui portent sur la tentative d’homicide en Roumanie et l’infraction équivalente au Code criminel. Le rapport est clair et précis sur ce point, nonobstant le fait que le mandat No. 57/2004 noté dans le rapport fait mention des infractions prévues aux articles 180 et 75 du CPR.

 

[29]           Un rapport aux termes du paragraphe 44(1) de la LIPR doit nécessairement préciser l’infraction commise à l’extérieur du Canada ainsi que l’infraction équivalente visée à la loi fédérale pour que la personne qui fait l’objet de la mesure d’interdiction de territoire puisse être informée et être en mesure de faire valoir ses arguments à l’audience. En l’espèce, l’infraction visée du CPR est celle qui traite d’une tentative d’homicide. Pour cette infraction l’analyse du Tribunal sur la question de l’équivalence, telle que statuée plus haut dans ces motifs, est déficiente.

 

VII.  Conclusion

[30]           Je suis d’avis que la décision du Tribunal ordonnant l’expulsion du demandeur en raison de l’interdiction de territoire pour grande criminalité doit être annulée. L’examen de l’équivalence effectué par le Tribunal est incomplet et nettement insuffisant, ce qui justifie dans les circonstances l’intervention de la Cour.

 

[31]           Pour les motifs exposés ci-haut, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie. L’affaire sera retournée pour être reconsidérée par un Tribunal autrement constituée en conformité avec ces motifs.

 

[32]           Les parties n’ont pas proposé la certification d’une question grave de portée générale telle qu’envisagée à l’alinéa 74d) de la LIPR. Je suis satisfait qu’une telle question ne soit soulevée en l’espèce.

 

 


 

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE ET STATUE que :

 

1.         La demande de contrôle judiciaire soit accueillie.

 

2.         L’affaire sera retournée pour être reconsidérée par un Tribunal autrement constituée en conformité avec ces motifs.

 

3.         Aucune question n’est certifiée.

 

 

« Edmond P. Blanchard »

Juge

 

 


 

 

 

 

ANNEXE

 

 

The Romanian Criminal Code

 

20.       An attempt constitutes initiation of the execution decision to perpetrate the crime, execution which was interrupted or which did not produce any damage.

 

            Attempt exists also in the case in which completion of the crime was not possible due to the insufficiency or failure of the means used, or due to the fact that the action was perpetrated without the presence of the object as expected by the perpetrator.

 

            It is not attempt the case in which the impossibility of crime’s completion is due to the manner in which the execution was conceived.

 

 

26.       An accomplice is the person who deliberately facilitates or assists in any way in the perpetration of the action provided by the criminal law. Also, an accomplice is the person who promises, before or during the perpetration of the action, not to reveal the assets resulted from the crime or that this person will favor the criminal, even if after perpetration of the crime the promise is not fulfilled.

 

 

75.       The following situations constitute aggravating circumstances:

a)         perpetration of the crime by threr or more persons together;

b)         perpetration of the crime through cruel actions or through means and methods which present public threat;

c)         perpetration of the crime by an adult, if this crime was committed together with a juvenile;

d)         perpetration of the crime with mean purpose;

e)         perpetration of the crime under deliberate state of drunkenness in order to commit the crime;

f)          perpetration of the crime by a person who took advantage by the situation resulted after a calamity.

            The court can retain as aggravating circumstances other situations, too, which give the action a serious character.

 

 

175.     Homicide perpetrated under one of the following circumstances:

a)         with premeditation;

b)         out of financial interest

c)         against the husband/wife or a close relative;

d)         advantage over the incapacity of the victim to defence;

e)         by means which endanger more persons ‘ lives;

f)          related to the victim’s accomplishment of work or public duties;

g)         in order to abscond or to abscond other person from investigation or arrest, or from the penalty’s execution;

h)         in order to facilitate or conceal the perpetration of another crime;

i)          in public;

is subject to imprisonment between 15 and 25 years and interdiction of certain rights.

 

            The attempt is subject to penalty.

 

 

180.     Injures or any other violent actions which cause physical pain are subject to imprisonment between one month and 3 months or with fine.

 

            Injures or violent actions which caused medical care for recovery up to 20 days are punished with imprisonment between 3 months and 2 years or with fine.

 

            The criminal action is initiated upon the prior complaint of the injured party.

 

            The parties’ reconciliation removes the criminal responsibility.

 

 

182.     Any action which resulted into injures against the health and physical integrity which need more than 60 days of medical care for recovery, or which produced one of the following consequences: loss of a feeling or organ, cease of functioning of these, a permanent physical or mental infirmity, mutilation, abortion, or endanger of the person’s life, is punished with imprisonment between 2 and 7 years.

 

            When the action was perpetrated in order to produce the consequences mentioned in the preceding paragraph, the penalty consists in imprisonment between 3 and 10 years.

 

            The attempt to the action mentioned in paragraph 2 is subject to penalty.

 

 


Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés/

Immigration and Refugee Protection Act

 

36.(1) Emportent interdiction de territoire pour grande criminalité les faits suivants :

 

a)  être déclaré coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans ou d’une infraction à une loi fédérale pour laquelle un emprisonnement de plus de six mois est infligé;

b) être déclaré coupable, à l’extérieur du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans;

c)  commettre, à l’extérieur du Canada, une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans.

 

 

 

[…]

 

44.(1) S’il estime que le résident permanent ou l’étranger qui se trouve au Canada est interdit de territoire, l’agent peut établir un rapport circonstancié, qu’il transmet au ministre.

 

 

      (2) S’il estime le rapport bien fondé, le ministre peut déférer l’affaire à la Section de l’immigration pour enquête, sauf s’il s’agit d’un résident permanent interdit de territoire pour le seul motif qu’il n’a pas respecté l’obligation de résidence ou, dans les circonstances visées par les règlements, d’un étranger; il peut alors prendre une mesure de renvoi.

 

 

 

 

      (3) L’agent ou la Section de l’immigration peut imposer les conditions qu’il estime nécessaires, notamment la remise d’une garantie d’exécution, au résident permanent ou à l’étranger qui fait l’objet d’un rapport ou d’une enquête ou, étant au Canada, d’une mesure de renvoi.

 

 

 

 

 

 

36.(1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on grounds of serious criminality for

(a) having been convicted in Canada of an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years, or of an offence under an Act of Parliament for which a term of imprisonment of more than six months has been imposed;

(b) having been convicted of an offence outside Canada that, if committed in Canada, would constitute an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years; or

(c) committing an act outside Canada that is an offence in the place where it was committed and that, if committed in Canada, would constitute an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years.

 

 

44.(1)An officer who is of the opinion that a permanent resident or a foreign national who is in Canada is inadmissible may prepare a report setting out the relevant facts, which report shall be transmitted to the Minister.

 

      (2) If the Minister is of the opinion that the report is well-founded, the Minister may refer the report to the Immigration Division for an admissibility hearing, except in the case of a permanent resident who is inadmissible solely on the grounds that they have failed to comply with the residency obligation under section 28 except, in the circumstances prescribed by the regulations, in the case of a foreign national. In those cases, the Minister may make a removal order;

 

      (3) An officer or the Immigration Division may impose any conditions, including the payment of a deposit or the posting of a guarantee for compliance with the conditions, that the officer or the Division considers necessary on a permanent resident or a foreign national who is the subject of a report, an admissibility hearing or, being in Canada, a removal order.

 

 

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés/

Immigration and Refugee Protection Regulations

 

229.(1) Pour l’application de l’alinéa 45d) de la Loi, la Section de l’immigration prend contre la personne la mesure de renvoi indiquée en regard du motif en cause :

 

[…]

 

c) en cas d’interdiction de territoire pour grande criminalité du résident permanent au titre du paragraphe 36(1) de la Loi ou de l’étranger au titre des alinéas 36(1)b) ou c) de la Loi, l’expulsion

 

 

[…]

 

e) en cas d’interdiction de territoire pour criminalité organisée au titre du paragraphe 37(1) de la Loi, l’expulsion;

229.(1)  For the purposes of paragraph 45(d) of the Act, the applicable removal order to be made by the Immigration Division against a person is

 

 

 

(c) a deportation order, in the case of a permanent resident inadmissible under subsection 36(1) of the Act on grounds of serious criminality or a foreign national inadmissible under paragraph 36(1)(b) or (c) of the Act on grounds of serious criminality;

 

 

(e) a deportation order, if they are inadmissible under subsection 37(1) of the Act on grounds of organized criminality;

 

 

 

Code criminal / Criminal Code

 

 

222.(1) Commet un homicide quiconque, directement ou indirectement, par quelque moyen, cause la mort d’un être humain.

 

(2) L’homicide est coupable ou non coupable.

 

(3) L’homicide non coupable ne constitue pas une infraction.

 

(4) L’homicide coupable est le meurtre, l’homicide involontaire coupable ou l’infanticide.

 

(5) Une personne commet un homicide coupable lorsqu’elle cause la mort d’un être humain :

 

a) soit au moyen d’un acte illégal;

 

b) soit par négligence criminelle;

 

c) soit en portant cet être humain, par des menaces ou la crainte de quelque chose qui cause sa mort;

 

 

d) soit en effrayant volontairement cet être humain, dans le cas d’un enfant ou d’une personne malade.

 

(6) Nonobstant les autres disposition du présent article, une personne ne commet pas un homicide au sens de la présente loi, du seul fait qu’elle cause la mort d’un être humain en amenant, par de faux témoignages, la condamnation et la mort de cet être humain par sentence de la loi.

 

 

224. Lorsque, par un acte ou une omission, une personne fait une chose qui entraîne la mort d’un être humain, elle cause la mort de cet être humain, bien que la mort produite par cette cause eût pu être empêchée en recourant à des moyens appropriés.

 

 

239. Quiconque, par quelque moyen, tente de commettre un meurtre est coupable d’un acte criminel passible :

 

 

a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;

 

 

 

b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.

 

 

[…]

 

265. Commet des voies de fait, ou se livre à une attaque ou une agression, quiconque, selon le cas :

 

a) d’une manière intentionnelle, emploie la force, directement ou indirectement, contre une autre personne sans son consentement;

 

b) tente ou menace, par un acte ou un; geste, d’employer la force contre une autre personne, s’il est en mesure actuelle, ou s’il porte cette personne à Croire, pour des motifs raisonnables, qu’il est alors en mesure actuelle d’accomplir son dessein;

 

c) en portant ostensiblement une arme ou une imitation, aborde ou importune une autre personne ou mendie.

 

 

267. Est coupable soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois quiconque, en se livrant à des voies de fait, selon le cas :

 

a) porte, utilise ou menace d’utiliser une arme ou une imitation d’arme;

 

b) inflige des lésions corporelles au plaignant.

 

222.(1) A person commits homicide when, directly or indirectly, by any means, he causes the death of a human being.

 

(2) Homicide is culpable or not culpable.

 

 

(3) Homicide that is not culpable is not an offence.

 

(4) Culpable homicide is murder or manslaughter or infanticide.

 

 

(5) A person commits culpable homicide when he causes the death of a human being,

 

(a) by means of an unlawful act,

 

(b) by criminal negligence,

 

(c) by causing that human being, by threats or fear of violence or by deception, to do anything that causes his death, or

 

(d) by willfully frightening that human being, in the case of a child or sick person.

 

(6) Notwithstanding anything I this section, a person does not commit homicide within the meaning of this Act by reason only that he causes the death of a human being by procuring, by false evidence, the conviction and death of that human being by sentence of the law.

 

 

224. Where a person, by an act or omission, does any thing that results in the death of a human being, he causes the death of that human being notwithstanding that death from that cause might have been prevented by resorting to proper means.

 

 

239. Every person who attempts by any means to commit murder is guilty of an indictable offence and liable

 

(a) where a firearm is used in the commission of the offence, to imprisonment for life, and to a minimum punishment of imprisonment for a term of four years; and

 

(b) in any other case, to imprisonment for life.

 

 

 

265. A person commits an assault when

 

 

 

(a) without the consent of another person, he applies force intentionally to that other person, directly or indirectly;

 

 

(b) he attempts or threatens, by an act or a gesture, to apply force to another person, if he has, or causes that other person to believe on reasonable grounds that he has, present ability to effect his purpose; or

 

 

(c) while openly wearing or carrying a weapon or an imitation thereof, he accosts or impedes another person or begs.

 

267. Every one who, in committing an assault,

 

 

 

 

 

 

(a) carries, uses or threatens to use a weapon or an imitation thereof, or

 

(b) causes bodily harm to the complainant,

 

Is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding ten years or an offence punishable on summary conviction and liable to imprisonment for a term not exceeding eighteen months.

 

 

 

 

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-1446-07

 

INTITULÉ :                                       IONITA TIMIS c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 23 octobre 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT  :                             Le juge Blanchard

 

DATE DES MOTIFS :                      le 12 décembre 2007

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Lia Cristinariu

 

POUR LE DEMANDEUR

Me Thi My Dung Tram

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Me Lia Cristinariu

Montréal (Québec)

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

POUR LEDÉFENDEUR

 

 

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