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Date : 20071206

Dossier : T-1825-06

Référence : 2007 CF 1278

Ottawa (Ontario), le 6 décembre 2007

En présence de monsieur le juge Blanchard 

 

ENTRE :

STEVEN D. SONIER

demandeur

et

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

 

[1]                Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision rendue par le Tribunal des anciens combattants du Canada (Tribunal) le 25 juillet 2006 promulguée au demandeur le 25 septembre 2006. La décision parvenait suite à une ordonnance de la Cour fédérale datée du 6 juin 2006. Le demandeur s’est vu octroyé une pension partielle dans une proportion de un cinquième (1/5) du degré total d’invalidité résultant de l’aggravation de sa maladie.

 

I.   Faits

[2]                Le demandeur est originaire de Tracadie-Sheila au Nouveau-Brunswick et est âgé de 56 ans. Il était policier à temps plein pour la police municipale de cette ville de 1981 jusqu’au 21 août 1997.

 

[3]                Le 21 août 1997, la municipalité de Tracadie-Sheila et la Province du Nouveau-Brunswick ont signé deux ententes en vertu desquelles la Gendarmerie Royale du Canada (GRC) serait responsable de desservir le territoire municipal de services policiers nécessaires et ce, dès la date de signature. On y stipulait que les membres réguliers de la force policière municipale deviendraient des membres réguliers de la GRC conformément à l’article 20 de la Loi sur la Gendarmerie Royale du Canada, L.R. 1985, c. R-10. Ainsi, le demandeur fut un membre régulier de la GRC du 21 août 1997 jusqu’au 21 juin 2004.

 

[4]                Après son embauche auprès de la GRC, le demandeur fut diagnostiqué de troubles dépressifs majeurs occasionnés par son travail à titre de policier. Le 3 février 2003, le demandeur a présenté une demande de pension d’invalidité auprès des Anciens combattants du Canada. Cette dernière fut refusée le 29 octobre 2003. En raison de ses problèmes de santé, il a prit sa retraite de la GRC le 21 juin 2004.

 

[5]                Par la suite, le demandeur a présenté au Tribunal une demande de révision de la décision du 29 octobre 2003. Cette demande fut également refusée le 6 mai 2005 pour les mêmes motifs que ceux fournis dans la décision initiale, soit que la condition du demandeur ne résultait pas et n’avait aucun lien direct avec son service avec la GRC.

 

[6]                Par sa décision du 7 février 2006, le Tribunal a refusé la demande d’appel présentée par le demandeur de la décision du 29 octobre 2003 au motif que le demandeur n’avait pas fourni de preuve suffisante pour démontrer que les membres de l’ancienne police municipale de Tracadie-Sheila étaient éligibles pour une pension en vertu de la Loi sur les pensions, L.R., 1985, ch. P-6 pour les services rendus avant l’amalgamation avec la GRC en 1997.

 

[7]                Le demandeur présenta alors une demande de contrôle judiciaire de la décision du 7 février 2006 du Tribunal devant la Cour fédérale. C’est à cette étape que le demandeur a, pour la première fois, fourni la preuve nécessaire pour démontrer que son service au sein de la police de Tracadie-Sheila devrait être considéré pour les fins de la Loi sur les pensions. À la lumière de ces informations, les parties consentirent à ce que la demande de contrôle judiciaire soit accordée. Conséquemment, une ordonnance fut rendue par la Cour fédérale le 6 juin 2006 qui accueillait la demande du demandeur en annulant la décision du Tribunal et en renvoyant l’affaire devant le même comité d’appel pour une nouvelle audition et décision.

 

[8]                Suite à une nouvelle audition qui a eu lieu le 25 juillet 2006, le comité d’appel du Tribunal des anciens combattants a promulgué sa décision le 25 septembre 2006. Par sa décision, le comité accordait au demandeur une pension partielle.

 

II.   Décision contestée

[9]                Dans sa décision, le Tribunal explique qu’il accorde au demandeur une pension équivalente à un cinquième (1/5) pour sa condition de dépression majeure, soit un montant qui vise à l’indemniser pour la partie de sa condition découlant directement de son service avec la GRC.

 

[10]            Le Tribunal juge que le demandeur répond aux exigences du paragraphe 5(2) du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, C.R.C. c. 1393, et reconnait que le paragraphe 5(2) empêcherait le demandeur de recevoir une indemnité de la province du Nouveau-Brunswick pour son service au sein de la GRC.

 

[11]            Le Tribunal explique son hésitation à octroyer une pension pleine et entière par le fait qu’il n’est pas prêt à indemniser le demandeur pour les évènements non liés à son service au sein de la GRC, notamment le diagnostic qu’il souffre du cancer, d’une pression artérielle élevée ainsi l’accident d’auto en 1994 de son épouse. Le Tribunal a accepté le rapport du 27 mars 2003 préparé par la Dre Levesque dans lequel les facteurs suivants ayant contribués au développement de troubles dépressifs majeurs chez le demandeur ont été constatés:

1)         le fait que demandeur avait été stressé par l’accident de voiture de son épouse en 1994;

 

2)         la présence des évènements dérangeants lors de son mandat à la présidence de l’Association des policiers de Tracadie-Sheila;

 

3)         la crainte de perdre son emploi juste avant l’amalgamation de la police municipale en 1997. Cette peur de se retrouver sans emploi à 47 ans l’a fait sombrer dans une dépression et;

 

4)         la nouvelle que le demandeur était atteint du cancer de l’intestin en 2002. Un fait qui a contribué fortement à sa dépression.

 

 

[12]            De plus, le Tribunal fonde ses motifs en partie sur l’extrait suivant du DSM-IV, Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders, Fourth Edition, page 342 :

[…] Chronic general medical conditions are also a risk factor for more persistent episodes.

 

Episodes of Major Depressive Disorder often follow a severe psychological stressor, such as the death of a loved one, or divorce. Studies suggest that psychosocial events (stressors) may play a more significant role in the precipitation of the first or second episodes of Major Depressive Disorder and may play less of a role in the onset of subsequent episodes […] (Je souligne).

 

 

[13]            Le Tribunal interprète l’extrait du DSM-IV, précité, en cause à la lumière des commentaires du Dre Sylvie Levesque qui explique que le demandeur gardait tous ses problèmes pour lui et lorsqu’il a appris qu’il était atteint du cancer de l’intestin, ce fut l’élément déclencheur. Ainsi, le Tribunal rejette la demande d’une pension pleine et entière et conclu, en vertu du paragraphe 21(2.1) de la Loi sur les pensions, que l’invalidité du demandeur a été aggravée par son service au sein de la GRC. Par conséquent, il octroi une indemnité d’un cinquième du degré total d’invalidité.

 

[14]            Le Tribunal souligne aussi que l’engagement du demandeur au sein de l’Association des policiers de Tracadie-Sheila était bénévole et non obligatoire. Basé sur les facteurs énumérés dans le rapport du Dre Lévesque et les lignes directrices DSM-IV, le Tribunal a conclu que le demandeur serait en droit de recevoir un cinquième (1/5) de l’indemnité totale demandée.

 

[15]            À la fin de ses motifs, le Tribunal explique que dans les dossiers où il est question de détermination d’incapacité psychologique, il est important de soumettre les informations pertinentes quant à l’expertise et les qualifications du professionnel qui rend le diagnostic. Dans le présent cas, le comité affirme qu’il n’a pas reçu de telles informations. Suite à des vérifications par les membres du comité, il fut révélé que le Collège des psychologues du Nouveau-Brunswick qualifie la Dre Levesque comme « associée » et juge qu’elle doit être supervisée par un psychologue certifié. Conséquemment, la force probante de la preuve préparée par la Dre Levesque fut évaluée avec plus de réserve.

 

III.   Questions en litige

[16]            Les questions en litige en l’espèce sont les suivantes :

A.        Est-ce que le Tribunal a erré en accordant une pension dans la proportion de un cinquième (1/5) de l’indemnité totale demandée?

 

B.         Est-ce que le Tribunal a erré dans son appréciation de la preuve et en particulier ne s’est pas conformé aux règles prévues à l’article 39 da la Loi.

 

C.        Est-ce que le Tribunal a erré en minant la valeur probante du rapport médical en questionnant les qualifications du médecin sur une preuve obtenue par son propre chef et à laquelle le demandeur n’a pu faire valoir ses arguments?

 

IV.   Norme de contrôle

[17]            En ce qui a trait à la première question, le débat porte notamment sur la conclusion du Tribunal suivant laquelle la preuve médicale n'établit pas que la dépression du demandeur découle exclusivement de son service au sein de la GRC ou est directement liée à celui-ci. La Cour d’appel fédérale dans une récente décision a statué que la norme de contrôle applicable à une question qui traite de liens de causalité qui auraient menés aux problèmes de santé de l’invalidité d’un demandeur est celle de la décision manifestement déraisonnable (Canada (Attorney General) v. Wannamaker, 2007 CAF 126 au paragraphe 12).

 

[18]            En ce qui a trait à la deuxième question en litige, la Cour d’appel fédérale a statué que la norme de contrôle applicable à la question à savoir si le Tribunal a considéré la preuve conformément aux exigences de l’article 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), une question mixe de fait et de droit, est celle de la décision raisonnable simpliciter (Wannamaker, précité, au paragraphe 13).

 

[19]            Finalement, la troisième question en litige cherche essentiellement à déterminer s’il y a eu un manquement à l’équité procédurale. La Cour d’appel fédérale a statué que la norme de contrôle applicable à une question d’équité procédurale est celle de la décision correcte (Sketchley c. Canada (Procureur général), 2005 CAF 404 au paragraphe 47).

 

V.   Le régime législatif

[20]            Les dispositions pertinentes de la Loi sur les pensions, Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), L.C. 1995, ch. 18 et Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada sont reproduites à l'annexe de la présente décision.

 

VI.  Analyse

[21]            En l’espèce, le Tribunal par sa décision du 25 juillet 2005 a accepté que le demandeur rencontre les critères implicites d’éligibilité de l’article 32 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada et a accordé une pension à ce dernier. Toutefois, le demandeur dispute la proportion octroyée, soit un cinquième de l’indemnité totale.

 

[22]            Le demandeur prétend qu’il devrait recevoir une pension pleine et entière en raison des conclusions du « Rapport d’évaluation psychologique » (Rapport) du Dre Levesque. Le demandeur soutient que le Tribunal ne pouvait se fier sur l’extrait du DSM-IV pour contredire la conclusion globale du Dre Levesque. Il soutient que le Tribunal a outrepassé son autorité en allant de sa propre initiative pour recueillir et vérifier les qualifications professionnelles du psychologue et en substituant son opinion à la conclusion avancée par  Dre Levesque. Le demandeur affirme que le Tribunal n’a pas accordé une valeur probante suffisante à la seule preuve médicale non-contredite présentée.

 

[23]            L’article 39 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) oblige le Tribunal à accepter tout élément de preuve non contredit qui lui a été présenté et qui lui semble vraisemblable en l’occurrence. En l’espèce, le rapport du Dre Levesque n’a pas été contredit. Cette dernière arrive à la conclusion globale que « [c]’est au cours de son dernier emploi, c’est-à-dire pour la police, que M. Sonier a vécu différents évènements l’ayant perturbé » et que « [d]’après les informations recueillies auprès de M. Sonier, sa situation serait dû à son travail au sein de la police. » D’autre part, elle signale aussi l’existence de facteurs autres non-reliés au service du demandeur au sein de la GRC  tel que discutés ci-haut. C’est en se fondant sur ces autres facteurs non-reliés au service du demandeur et aux lignes directives DSM-IV que le Tribunal fonde sa décision de retenir quatre cinquième de l’indemnité totale.  :

 

Following a thorough review of the evidence available and taking into consideration the DSM-IV, the Board witholds four-fifths pension entitlement based on the role played in the onset of the claimed disability by factors unrelated to the Appellant’s services in the RCMP […] (je souligne.)

 

[24]            Les paragraphes 35(1) et (2) de la Loi sur les pensions prévoient que le montant d’une pension pour invalidité est calculé en fonction de l’estimation du degré d’invalidité résultant de la blessure ou maladie en question. Cette estimation est effectuée en fonction des instructions du ministre et d’une table des invalidités préparées par ce dernier. À ceci s’ajoute toute autre preuve médicale, le cas échéant, qui se retrouve devant le Tribunal. Ces lignes directrices et tables des invalidités constituent une preuve médicale autoritaire et le Tribunal peut rejeter toute autre preuve médicale en cas de conflit. De plus, il est bien établi dans la jurisprudence que les lignes directrices permettent au Tribunal de se référer au DSM-IV qui sont spécifiquement autorisées par la loi (Cramb v. Canada (Attorney General) 2006 CF 638 au paragraphe 25). En l’espèce, le Tribunal était en son droit de considérer la ligne directrice DSM-IV. Le Tribunal était aussi en son droit d’apprécier le rapport du Dre Levesque à la lumière de l’extrait DSM-IV et d’en tirer les conclusions pertinentes. Je suis d'avis que le Tribunal a correctement apprécié et soupesé les éléments de preuve conformément aux règles prévues à l’article 39 de la Loi et n'a ni abusé de son pouvoir discrétionnaire, ni commis une erreur susceptible de contrôle.

 

[25]            Le demandeur prétend qu’il n’a pas été accordé la chance de faire valoir ses arguments et de répondre aux informations dans la ligne directrice DSM-IV. Je ne peut retenir cette prétention. Il incombe au demandeur de démontrer que son cas correspond aux lignes directrices et de demander à son médecin de répondre dans son avis aux exigences prévues (Gavin c. Canada (Procureur général), [1999] A.C.F. no. 676 (QL) au paragraphe 11).

 

[26]            En ce qui a trait à la troisième question en litige, bien qu’il ait été préférable que le Tribunal partage avec le demandeur les informations obtenues par son propre chef en ce qui a trait aux qualifications du Dre Levesque afin de lui permettre de répondre, je suis d’avis que ce manquement au principe d’équité procédurale est sans conséquence en l’espèce. Il faut considérer ce manquement dans le contexte de la décision dans son ensemble. Le Tribunal était en son droit de considérer toute la preuve médicale déposée. Cette preuve consistait non seulement du rapport du Dre Levesque mais aussi des lignes directrices. En jugeant la valeur probante de cette preuve, le Tribunal pouvait questionner les qualifications du Dre Levesque. Le Tribunal n’a pas rejeté le rapport du Dre Levesque. Au contraire, le rapport fut considéré par le Tribunal et a servit pour motiver la décision d’accorder une pension de un cinquième. Même si j’étais satisfait que le Tribunal a erré en minant la valeur probante du rapport du Dre Levesque en raison d’information obtenue du Collège des psychologues du Nouveau-Brunswick, je suis d’avis que cette erreur serait sans conséquence à la conclusion du Tribunal et ne justifierait aucunement l’intervention de la Cour.

 

VII.   Conclusion

[27]            Compte tenu de l’ensemble de la preuve et pour les motifs discutés ci-haut, je suis d’avis qu’en concluant comme il l’a fait, le Tribunal n’a commis aucune erreur qui justifierait l’intervention de la Cour. La demande de contrôle judiciaire sera donc rejetée.


JUGEMENT

 

            PAR LES PRÉSENTES, LA COUR STATUE que :

 

1.         La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

 

 

« Edmond P. Blanchard »

Juge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 


ANNEXE

 

Loi sur les pensions : articles 2, 21, 21(2.1) et 35(1),(2).

2. Les dispositions de la présente loi s’interprètent d’une façon libérale afin de donner effet à l’obligation reconnue du peuple canadien et du gouvernement du Canada d’indemniser les membres des forces qui sont devenus invalides ou sont décédés par suite de leur service militaire, ainsi que les personnes à leur charge.

 

[…]

 

21(2) En ce qui concerne le service militaire accompli dans la milice active non permanente ou dans l’armée de réserve pendant la Seconde Guerre mondiale ou le service militaire en temps de paix :

a) des pensions sont, sur demande, accordées aux membres des forces ou à leur égard, conformément aux taux prévus à l’annexe I pour les pensions de base ou supplémentaires, en cas d’invalidité causée par une blessure ou maladie — ou son aggravation — consécutive ou rattachée directement au service militaire;

 

21(2.1) En cas d’invalidité résultant de l’aggravation d’une blessure ou maladie, seule la fraction — calculée en cinquièmes — du degré total d’invalidité qui représente l’aggravation peut donner droit à une pension.(Je souligne).

35. (1) Sous réserve de l’article 21, le montant des pensions pour invalidité est, sous réserve du paragraphe (3), calculé en fonction de l’estimation du degré d’invalidité résultant de la blessure ou de la maladie ou de leur aggravation, selon le cas, du demandeur ou du pensionné.

[…]

(2) Les estimations du degré d’invalidité sont basées sur les instructions du ministre et sur une table des invalidités qu’il établit pour aider quiconque les effectue.

 

 

2. The provisions of this Act shall be liberally construed and interpreted to the end that the recognized obligation of the people and Government of Canada to provide compensation to those members of the forces who have been disabled or have died as a result of military service, and to their dependants, may be fulfilled.

 

[…]


21(2)
In respect of military service rendered in the non-permanent active militia or in the reserve army during World War II and in respect of military service in peace time,

 

( a) where a member of the forces suffers disability resulting from an injury or disease or an aggravation thereof that arose out of or was directly connected with such military service, a pension shall, on application, be awarded to or in respect of the member in accordance with the rates for basic and additional pension set out in Schedule I;

 

 

21(2.1) Where a pension is awarded in respect of a disability resulting from the aggravation of an injury or disease, only that fraction of the total disability, measured in fifths, that represents the extent to which the injury or disease was aggravated is pensionable. (My emphasis.)

 

35. (1) Subject to section 21, the amount of pensions for disabilities shall, except as provided in subsection (3), be determined in accordance with the assessment of the extent of the disability resulting from injury or disease or the aggravation thereof, as the case may be, of the applicant or pensioner.

 

[…]

 

(2) The assessment of the extent of a disability shall be based on the instructions and a table of disabilities to be made by the Minister for the guidance of persons making those assessments.

Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) : articles 3, 38 et 39.

 

3. Les dispositions de la présente loi et de toute autre loi fédérale, ainsi que de leurs règlements, qui établissent la compétence du Tribunal ou lui confèrent des pouvoirs et fonctions doivent s’interpréter de façon large, compte tenu des obligations que le peuple et le gouvernement du Canada reconnaissent avoir à l’égard de ceux qui ont si bien servi leur pays et des personnes à leur charge.

 

 

38. (1) Pour toute demande de révision ou tout appel interjeté devant lui, le Tribunal peut requérir l’avis d’un expert médical indépendant et soumettre le demandeur ou l’appelant à des examens médicaux spécifiques.

         (2) Avant de recevoir en preuve l’avis ou les rapports d’examens obtenus en vertu du paragraphe (1), il informe le demandeur ou l’appelant, selon le cas, de son intention et lui accorde la possibilité de faire valoir ses arguments

 

39. Le Tribunal applique, à l’égard du demandeur ou de l’appelant, les règles suivantes en matière de preuve :

a) il tire des circonstances et des éléments de preuve qui lui sont présentés les conclusions les plus favorables possible à celui-ci;

b) il accepte tout élément de preuve non contredit que lui présente celui-ci et qui lui semble vraisemblable en l’occurrence;

c) il tranche en sa faveur toute incertitude quant au bien-fondé de la demande.

 

 

3. The provisions of this Act and of any other Act of Parliament or of any regulations made under this or any other Act of Parliament conferring or imposing jurisdiction, powers, duties or functions on the Board shall be liberally construed and interpreted to the end that the recognized obligation of the people and Government of Canada to those who have served their country so well and to their dependants may be fulfilled.

 

38. (1) The Board may obtain independent medical advice for the purposes of any proceeding under this Act and may require an applicant or appellant to undergo any medical examination that the Board may direct.

         (2) Before accepting as evidence any medical advice or report on an examination obtained pursuant to subsection (1), the Board shall notify the applicant or appellant of its intention to do so and give them an opportunity to present argument on the issue.

39. In all proceedings under this Act, the Board shall

(a) draw from all the circumstances of the case and all the evidence presented to it every reasonable inference in favour of the applicant or appellant;

(b) accept any uncontradicted evidence presented to it by the applicant or appellant that it considers to be credible in the circumstances; and

(c) resolve in favour of the applicant or appellant any doubt, in the weighing of evidence, as to whether the applicant or appellant has established a case.

 

 

Loi sur la pension de retrait de la Gendarmerie royale du Canada : article 32.

32. Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, une compensation conforme à la Loi sur les pensions doit être accordée, chaque fois que la blessure ou la maladie — ou son aggravation — ayant causé l’invalidité ou le décès sur lequel porte la demande de compensation était consécutive ou se rattachait directement au service de l’intéressé dans la Gendarmerie, à toute personne, ou à l’égard de celle-ci :

a) visée à la partie VI de l’ancienne loi à tout moment avant le 1er avril 1960, qui, avant ou après cette date, a subi une invalidité ou est décédée;

b) ayant servi dans la Gendarmerie à tout moment après le 31 mars 1960 comme contributeur selon la partie I de la présente loi, et qui a subi une invalidité avant ou après cette date, ou est décédée. (Je souligne).

 

 

 

 

32. Subject to this Part, an award in accordance with the Pension Act shall be granted to or in respect of

(a) any person to whom Part VI of the former Act applied at any time before April 1, 1960 who, either before or after that time, has suffered a disability or has died, or

(b) any person who served in the Force at any time after March 31, 1960 as a contributor under Part I of this Act and who has suffered a disability, either before or after that time, or has died,

in any case where the injury or disease or aggravation thereof resulting in the disability or death in respect of which the application for the award is made arose out of, or was directly connected with, the person’s service in the Force.(My emphasis.)

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-1825-06

 

INTITULÉ :                                       STEVEN D. SONIER c. PROCUREUR GÉNÉRAL

     DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Fredericton (Nouveau-Brunswick)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                  le 5 septembre 2007

 

MOTIFS DE JUGEMENT ET

JUGEMENT :                                     le juge Blanchard

 

DATE DES MOTIFS :                         le 6 décembre 2007

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Eric Sonier

 

POUR LE DEMANDEUR

Me Richard Casanova

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Me Eric Sonier

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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