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Date : 20071127

Référence : IMM-5950-06

Référence : 2007 CF 1205

Ottawa (Ontario), le 7 novembre 2007

 

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BLAIS

 

 

ENTRE :

 

KRZYSZTOF SLAWINSKI

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire, présentée en vertu de l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), d’une décision rendue par un agent d’immigration (l’agent) le 4 octobre 2006 par laquelle celui‑ci a décidé que M. Slawinski (le demandeur) ne satisfaisait pas aux exigences de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada.

 

L’HISTORIQUE

[2]               Le demandeur est originaire de Pologne et s’est vu refuser l’asile.

 

[3]               Le demandeur est entré au Canada en septembre 2002 à titre de résident temporaire et il a demandé l’asile en juillet 2003. Sa demande a été rejetée le 13 avril 2005. Le même jour, la mesure d’interdiction de séjour prise à son endroit est entrée en vigueur.

 

[4]               Le 29 juin 2006, le demandeur a présenté une demande de résidence permanente au Canada au motif que, depuis un an au moment du dépôt de sa demande, il vivait en union de fait avec Agnieszka Barbara Robakowska, une résidente permanente du Canada.

 

LA DÉCISION FAISANT L’OBJET DU PRÉSENT CONTRÔLE

[5]               L’agent a rejeté la demande d’asile du demandeur parce que celui‑ci ne satisfaisait pas aux exigences de l’alinéa 124a) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement). Il a notamment conclu que le demandeur n’avait pas réussi à démontrer qu’il était le conjoint de fait d’une répondante avec laquelle il avait vécu au Canada pendant un an.

 

LA QUESTION EN LITIGE DEVANT ÊTRE EXAMINÉE

[6]               L’agent a‑t‑il commis une erreur en droit en omettant de tenir compte d’éléments de preuve pertinents?

 

LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES APPLICABLES

[7]               Les dispositions législatives suivantes sont pertinentes quant à la présente demande :

 

La Loi

Définitions

 1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la Loi et au présent règlement.

 «conjoint de fait » Personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. ( common-law partner )  […]

 

 

Le Règlement

Qualité

 124. Fait partie de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada l’étranger qui remplit les conditions suivantes :

a) il est l’époux ou le conjoint de fait d’un répondant et vit avec ce répondant au Canada;

b) il détient le statut de résident temporaire au Canada;

c) une demande de parrainage a été déposée à son égard.

The Act:

Definitions

 1. (1) The definitions in this subsection apply in the Act and in these Regulations.

"common-law partner" means, in relation to a person, an individual who is cohabiting with the person in a conjugal relationship, having so cohabited for a period of at least one year. ( conjoint de fait )  […]

 

The Regulations:

Member

124. A foreign national is a member of the spouse or common-law partner in Canada class if they

(a) are the spouse or common-law partner of a sponsor and cohabit with that sponsor in Canada;

(b) have temporary resident status in Canada; and

(c) are the subject of a sponsorship application.  

 

LA NORME DE CONTRÔLE

[8]               C’est une pure question de fait que de déterminer s’il existait une preuve suffisante pour prouver que le demandeur vivait en union de fait depuis un an avec sa répondante au moment du dépôt de la demande d’asile. Par conséquent, la norme de contrôle qu’il convient d’appliquer est celle de la décision manifestement déraisonnable (Vehniwal c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 279, paragraphe 12).

 

L’ANALYSE

[9]               Le demandeur prétend que l’agent a commis une erreur en concluant que, au vu de la preuve qui lui a été soumise, il ne vivait pas avec sa répondante.

 

[10]           L’agent, dans sa décision, a fait état des renseignements sur lesquels il avait fondé ses conclusions. La [Traduction] « lettre manuscrite écrite sur du papier à en‑tête non conventionnel déclarant que M. Slawinski est locataire à Jameson depuis mars 2005 » qui a été produite à la place du contrat de bail que l’agent lui avait demandé de produire à l’entrevue est mentionnée explicitement.

 

[11]           Le fait que l’agent n’ait pas fait mention de l’explication donnée de vive voix par le demandeur ainsi que des deux chèques de loyer datés du 4 avril 2006 et du 4 mai 2006, payables à Myriad Property Management, ne signifie pas que l’agent n’a pas tenu compte de ces éléments.

 

[12]           La juge Judith A. Snider a récemment conclu ce qui suit dans Murphy c. Canada (Procureur général), 2007 CF 905, paragraphe 13 : « Un tribunal administratif est présumé avoir tenu compte de tous les éléments qui lui ont été présentés et n’est pas tenu de faire référence à chaque document ».

 

[13]           Essentiellement, le demandeur demande à la Cour de tenir compte des questions soulevées par l’agent ainsi que des explications fournies en réponse par le demandeur et de réévaluer ces explications afin d’en arriver à une conclusion différente, ce qui n’est pas le rôle de la Cour.

 

[14]           Après avoir attentivement examiné la décision de l’agent, je ne peux pas conclure que celui‑ci a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée tirée d'une manière abusive ou arbitraire et sans égard aux éléments de preuve dont il était saisi.

 

[15]           Les chèques de loyer payables à Myriad Property Management et l’explication de vive voix quant au fait qu’il ne détenait aucun contrat de bail à la fois à son nom et au nom de sa répondante sont des éléments auxquels l’agent pouvait raisonnablement accorder peu de crédibilité afin de conclure que le demandeur n’avait pas vécu avec sa répondante pendant un an.

 

[16]           La décision de l’agent ne fut pas principalement fondée sur le fait que le demandeur n’a produit aucun contrat de bail. L’agent a plutôt conclu qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve crédibles de résidence conjointe.

 

[17]           Le dossier soumis par le demandeur à la Cour comprend des éléments de preuve qui contredisent la conclusion de l’agent selon laquelle le demandeur a produit des factures de téléphone qui ne remontent qu’à mars 2006. De plus, les documents que le demandeur a soumis à l’annexe B de son affidavit, c’est‑à‑dire les factures de téléphone qui datent d’avant mars 2006, les relevés bancaires à son nom et ceux au nom de sa société, la correspondance de l’Agence du revenu du Canada ne figurent nulle part dans le dossier certifié du tribunal. Je souligne que la lettre de l’Agence du revenu du Canada est datée du 5 juillet 2004 et porte le nom du défendeur et l’adresse qu’il a déclarée dans sa demande de statut de résident permanent mais pas pour cette période de temps. Plus précisément, le demandeur a déclaré à la question no 9 de sa demande que, de mai 2003 à février 2005, il avait demeuré au 7230, avenue Darcel, appartement 123, et la lettre datée du 5 juillet 2004 fait état de son adresse comme étant le 130, avenue Jameson, appartement 217.

 

[18]           Comme nous ne disposons pas de la transcription de l’entrevue, j’ai du mal à accepter la déclaration du demandeur que ces documents ont été présentés à l’entrevue et que l’agent en a fait une copie. Je conclus ceci parce que ces documents, qui contredisent manifestement la décision, ne sont expressément pas mentionnés dans le dossier certifié du tribunal.

 

[19]           Compte tenu de ce qui précède, sauf dans des circonstances exceptionnelles, les éléments de preuve qui n’ont pas été soumis au décideur ne sont pas admissibles devant la Cour dans le cadre d’une procédure de contrôle judiciaire (Bekker c. Canada, 2004 CAF 186, paragraphe 11) et compte tenu que le demandeur n’a même pas tenté de soumettre ces éléments de preuve comme nouveaux éléments de preuve mais plutôt comme éléments de preuve déjà soumis à l’agent, la Cour ne peut pas examiner la décision de l’agent fondée sur ces documents.

 

[20]           Selon moi, le demandeur n’a pas suffisamment fourni d’éléments de preuve valides justifiant que la Cour devrait intervenir.

 

[21]           Pour tous ces motifs, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

[22]           Aucune question n’est soulevée aux fins de la certification.

 


JUGEMENT

 

1.                  La demande est rejetée.

2.                  Aucune question n’est soumise à la certification.

 

 

« Pierre Blais »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Claude Leclerc, LL.B.

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    IMM-5950-06

 

INTITULÉ :                                                   KRZYSZTOF SLAWINSKI

                                                                        c.

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

                                                           

LIEU DE L’AUDIENCE :                             TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 15 NOVEMBRE 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          LE JUGE BLAIS

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 27 NOVEMBRE 2007

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Max Chaudhary                                                POUR LE DEMANDEUR

 

Mudupe Oluyomi                                              POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Max Chaudhary                                                POUR LE DEMANDEUR

Avocat

Toronto (Ontario)

 

John H. Sims, c.r.                                             POUR LE DÉFENDEUR

Sous‑procureur général du Canada

 

 

 

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