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Date : 20071127

Dossier : IMM-5458-06

Référence : 2007 CF 1245

Vancouver (Colombie-Britannique), le 27 novembre 2007

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE HENEGHAN

 

ENTRE :

THOMAS VINCENT CRUZE

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               M. Thomas Vincent Cruze (le demandeur) sollicite le contrôle judiciaire de la décision rendue le 14 septembre 2006 par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission), qui a conclu que le demandeur n’était ni un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger en vertu respectivement des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi).

 

[2]               Le demandeur est un citoyen du Sri Lanka qui a fondé sa demande sur son statut d’homosexuel pour qui la famille de son défunt amoureux constitue une menace. La Commission n’a pas cru que le demandeur était homosexuel et qu’il était exposé à un risque.

 

[3]               D’après l’arrêt de la Cour d’appel fédérale Sketchley c. Canada (Procureur général) (2005), 344 N.R. (C.A.F.), toute décision prise par un décideur administratif doit faire l’objet d’une analyse pragmatique et fonctionnelle de façon à ce que la norme de contrôle qui s’applique puisse être déterminée. Les quatre facteurs suivants doivent être pris en compte : la présence ou l’absence d’une disposition privative, l’expertise du tribunal, l’objet de la loi et la nature de la question.

 

[4]               La Loi ne contient aucune disposition privative et ce facteur va dans le sens contraire de la retenue judiciaire face au décideur. La Commission est un tribunal spécialisé et ce facteur milite en faveur de la retenue judiciaire. La Loi vise à contrôler l’admission des personnes au Canada. Il s’agit d’un objectif général qui milite en faveur de la retenue judiciaire. Enfin, la question en l’espèce est une question de fait : Le demandeur remplit-il les conditions de l’article 96 ou du paragraphe 97(1) de la Loi? D’une façon générale, on évalue les conclusions de fait en appliquant la décision manifestement déraisonnable comme norme de contrôle, au regard de l’alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F‑7.

 

[5]               Tout bien considéré, je conclus que la norme de contrôle qui s’applique en l’espèce est la décision manifestement déraisonnable.

 

[6]               Sur la base des documents contenus dans le dossier du tribunal, y compris le Formulaire de renseignements personnels (le FRP) du demandeur, et du témoignage du demandeur à l’audience de la Commission, je suis convaincue que les conclusions de la Commission respectent la norme qui s’applique. La Commission n’a pas cru que le demandeur était homosexuel. Ses affirmations selon lesquelles il courait le risque d’être persécuté ou encore qu’il serait exposé au risque de traitements ou peines cruels et inusités reposaient sur son orientation sexuelle. La Commission n’a pas accepté ce facteur crucial. Il s’ensuit que la décision de la Commission de rejeter cet élément clé a porté un coup fatal à la demande du demandeur.

 

[7]               À la lumière des éléments de preuve présentés à la Commission, y compris le témoignage oral du demandeur, je suis convaincue que les conclusions tirées par la Commission n’étaient pas manifestement déraisonnable. Je fais remarquer que les interventions de la Commission ne dénotent pas une ambiance homophobe comme celle qui régnait dans l’affaire Kravchenko c. Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2005 CF 387.

 

[8]               En conséquence, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Aucune question à certifier n’est soulevée.

 


ORDONNANCE

 

            La demande de contrôle judiciaire est rejetée et il n’y a aucune question à certifier.

 

 

« E. Heneghan »

Juge

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Annie Beaulieu


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-5458-06

 

INTITULÉ :                                       Thomas Vincent Cruze c. Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 16 octobre 2007

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       La juge Heneghan

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 27 novembre 2007

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Maureen Silcoff

 

POUR LE DEMANDEUR

Ricky Tang

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Maureen Silcoff

Avocate

Toronto (Ontario)

 

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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