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Date : 20071123

Dossier : T-1003-05

Référence : 2007 CF 1228

ENTRE :

CANADIAN TIRE CORPORATION LIMITED

demanderesse

et

 

ACCESSOIRES D'AUTO NORDIQUES INC.

défenderesse

 

 

 

TAXATION DE DÉPENS – MOTIFS

 

DIANE PERRIER, OFFICIER TAXATEUR

 

[1]               La demanderesse, Canadian Tire Corporation Limited, a présenté une demande par voie d’appel, en application de l’article 56 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T‑13, pour obtenir une ordonnance annulant une décision rendue le 12 avril 2005 par la Commission des oppositions au nom du registraire des marques de commerce, qui a refusé la demande de marque de commerce canadienne 860,710 visant le dépôt de la marque de commerce NORDIC & Snowflake Design (la marque de commerce projetée). Le 27 novembre 2006, le juge Blais a fait droit à l’appel et renvoyé l’affaire au registraire des marques de commerce.

 

[2]               Le 12 janvier 2007, le juge Blais se prononçait ainsi sur les dépens :

1. La demanderesse obtient ses dépens conformément à la colonne III du tarif B. 2. L’affaire est renvoyée à un officier taxateur pour l’établissement d’une adjudication de dépens, laquelle sera faite conformément aux directives particulières énoncées au paragraphe 18, plus précisément : a) la demanderesse est fondée à doubler ses dépens partie-partie pour les services postérieurs au 31 janvier 2006, conformément à l’article 407 des Règles; b) il ne sera pas adjugé de dépens pour la preuve par affidavit qui n’est pas une preuve d’expert; c) les frais de déplacement de l’avocat de la demanderesse devraient être inclus dans l’adjudication de dépens; d) il ne sera pas adjugé de dépens pour l’étudiant stagiaire bilingue; e) les frais de préparation des arguments écrits pourront être inclus dans le calcul, en application de l’article 15 du tarif B; et f) la demanderesse aura droit à seulement la moitié des débours liés aux témoignages d’expert produits par M. Yves Simard et le Dre Ruth Corbin.

 

[3]               Le 13 mars 2007, la demanderesse a déposé son mémoire de dépens, dans lequel elle demande que la taxation se fasse sans la comparution personnelle des parties. Chacune des parties a déposé ses observations. Je suis maintenant disposée à taxer les dépens, sur la foi des documents versés dans le dossier.

 

[4]        Les honoraires d’avocat sont accordés pour la somme de 12 185,76 $, soit 11 496 $ + TPS (689,76 $). Ce chiffre s’appuie sur mon raisonnement, exposé dans les alinéas suivants, article par article :

 

Article 1 : Les dépens afférents à la préparation et au dépôt de l’avis de demande sont accordés tels quels, à raison de sept unités. Article 1 : Les dépens afférents à la préparation et au dépôt du dossier de demande sont accordés tels quels, à raison de sept unités. L’ordonnance du 12 janvier 2007 rendue par le juge Blais prévoyait, en son paragraphe 18, qu’il ne serait pas accordé de débours au titre de la preuve autre que la preuve d’expert, mais les dépens prévus par cet article 1 sont accordés en tant que service taxable, et non en tant que débours.

 

Article 4 : Les dépens afférents à la préparation d’une requête non contestée présentée par écrit, en vertu des articles 8 et 369 des Règles, et datée du 14 septembre 2005, pour que soit rendue une ordonnance de prorogation du délai imparti pour le contre-interrogatoire de Denis Bérubé sur son affidavit ne peuvent pas être accordés, puisque l’ordonnance du 22 septembre 2005 du protonotaire Lafrenière est muette sur les dépens. Il en va de même, s’agissant de l’article 4, pour les dépens afférents à la préparation d’une requête non contestée présentée par écrit suivant les articles 8 et 369 des Règles, pour que soit rendue une ordonnance prorogeant le délai de dépôt du dossier de demande, étant donné que l’ordonnance du 10 novembre 2005 de la protonotaire Tabib est muette sur les dépens.

 

Article 5 : Les dépens afférents à la préparation d’une requête en vertu des articles 8, 51, 56 et 312 des Règles, pour que soit rendue une ordonnance modifiant l’alinéa 1 et annulant les alinéas 2 et 3 de l’ordonnance du protonotaire Lafrenière en date du 13 février 2006 sont accordés tels quels, à raison de sept unités.

 

Article 6 : Les dépens afférents à la comparution, à Toronto, le 13 mars 2006, lors de la requête de la demanderesse, visant à la modification de l’ordonnance du protonotaire Lafrenière, sont accordés à raison de 0,5 heure, eu égard à mon examen du sommaire d’audience, montrant que l’audience avait duré de 14 heures à 14 h 30.

 

Article 4 : Les dépens afférents à la préparation d’une requête écrite présentée par consentement, conformément à l’article 369 des Règles, pour que la demanderesse soit autorisée à déposer un dossier supplémentaire, sont accordés tels quels, à raison de sept unités.

 

Article 8 : Les dépens afférents à la préparation du contre-interrogatoire de Denis Bérubé sont accordés tels quels, à raison de cinq unités.

 

Article 11 : Les dépens afférents aux honoraires du mandataire du Québec pour qu’il se présente au contre-interrogatoire de Denis Bérubé le 7 octobre 2005 sont accordés tels quels, à raison de six heures, et de trois unités par heure.

 

Article 13a) : Les dépens afférents à la préparation de l’instruction sont accordés tels quels, à raison de cinq unités.

 

Article 13b) : Les dépens afférents à la préparation de l’instruction, pour chaque jour, après le premier jour, sont accordés à raison de 0,6 heure x 3 unités, compte tenu du sommaire d’audience, qui montre que l’audience a débuté à 9 h 30 et s’est terminée à 12 h 20.

 

Article 14a) : Les dépens afférents aux honoraires du premier avocat, pour chaque heure de présence à la Cour, sont accordés tels quels, à raison de 3 unités x 7,5 heures.

 

Article 15 : Les dépens afférents à la préparation d’un plaidoyer écrit sont accordés tels quels, à raison de sept unités.

 

Article 24 : Les dépens afférents aux déplacements de l’avocat pour qu’il se présente à une instruction à Ottawa (Ontario) les 22 et 24 octobre 2006 sont accordés tels quels, à raison de cinq unités.

 

Article 25 : Les dépens afférents aux services rendus après le jugement sont accordés tels quels, à raison d’une unité.

 

Article 26 : Les dépens afférents à la taxation des frais sont accordés à raison de quatre unités, plutôt qu’à raison des six unités demandées. J’estime que cela est raisonnable, puisque la taxation s’est faite sans la nécessité d’une comparution personnelle des parties.

 

[4]        J’observe que la demanderesse a réclamé le double des honoraires partie-partie, conformément à l’ordonnance du juge Blais rendue le 12 janvier 2007, pour les services taxables postérieurs au 31 janvier 2006, ce qui comprend les articles 13a), 13b), 14, 15, 24, 25 et 26. Par conséquent, au vu de ce qui précède, les honoraires sont accordés à raison de 5 556 $.

 

[5]        Les débours établis, après correction, à 43 498,18 $ seront accordés à raison de 42 338,78 $. Deux des débours demandés ne peuvent pas être accordés compte tenu de l’ordonnance rendue le 12 janvier 2007 par le juge Blais, ordonnance où il écrivait :

1. La demanderesse obtient ses dépens conformément à la colonne III du tarif B. 2. L’affaire est renvoyée à un officier taxateur pour l’établissement d’une adjudication de dépens, laquelle sera faite conformément aux directives particulières énoncées au paragraphe 18, plus précisément : a) la demanderesse est fondée à doubler ses dépens partie-partie pour les services postérieurs au 31 janvier 2006, conformément à l’article 407 des Règles; b) il ne sera pas adjugé de dépens pour la preuve par affidavit qui n’est pas une preuve d’expert; c) les frais de déplacement de l’avocat de la demanderesse devraient être inclus dans l’adjudication de dépens; d) il ne sera pas adjugé de dépens pour l’étudiant stagiaire bilingue; e) les frais de préparation des arguments écrits pourront être inclus dans le calcul, en application de l’article 15 du tarif B; et f) la demanderesse aura droit à seulement la moitié des débours liés aux témoignages d’expert produits par M. Yves Simard et le Dre Ruth Corbin.

 

Les débours énumérés dans D5 seront par conséquent ramenés à 411,40 $ (photocopies des affidavits de la demanderesse, de même que des affidavits versés dans le dossier de la demanderesse), et les débours énumérés dans D6 seront quant à eux ramenés à 748 $ (photocopies des affidavits de la demanderesse versées dans le dossier de la demanderesse).

 

[6]        Le mémoire de dépens de la demanderesse, qui indique la somme de 63 420,89 $, est taxé à raison de 60 080,54 $. Un certificat de taxation sera versé dans ce dossier.

 

 

____________________________________

DIANE PERRIER

OFFICIER TAXATEUR

 

QUÉBEC (QUÉBEC)

le 23 novembre 2007

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

David Aubry, LL.B.


 

 

COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    T-1003-05

 

INTITULÉ :                                                   CANADIAN TIRE CORPORATION LIMITED

                                                                        c.

                                                                        ACCESSOIRES D’AUTOS NORDIQUES INC.

 

 

 

TAXATION DE DÉPENS, SUR PIÈCES, SANS LA COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES

 

MOTIFS DE LA TAXATION :                    DIANE PERRIER, OFFICIER TAXATEUR

 

DATE DES MOTIFS  :                                 LE 23 NOVEMBRE 2007

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

John S. McKeown

 

      POUR LA DEMANDERESSE

Pierre Leclerc

 

      POUR LA DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Cassels Brock

Toronto (Ontario)

       POUR LA DEMANDERESSE

 

 

 

 

Reinhardt Bérubé

Ste-Foy (Québec)

 

       POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

 

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